Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2024, n° 23/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 19 juillet 2023, N° F22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 27/11/2024
N° RG 23/01271
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00248)
Monsieur [B] [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARTUS EDITIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS et par Me Jérôme GAGEY, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [E] [T]
prise en la personne de Maître [E] [T]
mandataire liquidateur de la SARL CARTUS EDITIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
L’AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [N] [P] a été embauché par la société Cartus Editions le 2 décembre 2004, par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de représentant.
Il a été licencié par une lettre du 10 mars 2022 pour faute grave.
M. [B] [N] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 19 juillet 2023, le conseil a :
— dit et jugé le licenciement prononcé pour faute grave par la société Cartus Editions à l’encontre de M. [B] [N] [P] comme reposant sur une cause réelle et sérieuses, avec toutes conséquences de droit ;
— débouté M. [B] [N] [P] de ses demandes indemnitaires de logement ;
— débouté M. [B] [N] [P] de l’ensemble de ses demandes :
— condamné M. [B] [N] [P] à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] [N] [P] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [B] [N] [P] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 10 juillet 2024, M. [B] [N] [P] a demandé à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé, en son appel, du jugement,
Y faisant droit,
Sur l’exécution du contrat de travail
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires de logement,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la Société Cartus Editions la somme de 4.000 euros, à titre d’indemnité d’occupation de domicile à des fins professionnelles, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif la somme de 6.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur,
Sur la rupture du contrat de travail
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé le licenciement prononcé pour faute grave par la société Cartus Editions comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire de référence à la somme de 3.000 euros bruts et son ancienneté à hauteur de 17 ans et 3 mois,
— fixer au passif la somme de 14.750 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
— fixer au passif la somme de 9.000 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— fixer au passif la somme de 900 euros bruts, au titre des congés payés y afférents,
— fixer au passif la somme de 42.000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif la somme de 1.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales du licenciement,
Sur la garantie des ags
— juger que le CGEA-AGS de [Localité 8] sera tenu d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de REIMS enregistrée sous le n° RG n°23/01271,
— juger que la SELARL [E] [T] prise en la personne de Maître [E] [T], prise en sa qualité de liquidateur de la Société Cartus Editions, sera tenue d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de REIMS enregistrée sous le n° RG n°23/01271,
— déclarer commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 8] et à la SELARL [E] [T] prise en la personne de Maître [E] [T] l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de REIMS dans la procédure enregistrée sous le RG n°23/01271,
— dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à l’AGS-CGEA, qui devra garantir le paiement de ces sommes, dans les limites de sa garantie,
— condamner l’AGS-CGEA à garantir les sommes dues,
Sur les frais irrepetibles et les dépens
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [N] [P] à payer la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— fixer au passif les dépens de première instance,
Y ajoutant,
— fixer au passif la somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— fixer au passif la somme les dépens d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 17 janvier 2024, la société Cartus Editions a demandé à la cour de :
— débouter M. [B] [N] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— condamner M. [B] [N] [P] à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement du 19 février 2024, le tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cartus Editions.
Par deux actes des 19 et 21 mars 2024 remis à personne, M. [B] [N] [P] a assigné en intervention forcée la Selarl [E] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartus Editions, et l’AGS CGEA de [Localité 8].
Par deux actes des 11 et 17 juillet 2024 remis à personne, M. [B] [N] [P] a signifié ses conclusions d’appel à la Selarl [E] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartus Editions, et l’AGS CGEA de [Localité 8].
La Selarl [E] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cartus Editions et l’AGS-CEGEA de [Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, elles sont donc réputées s’approprier les motifs du jugement.
Motifs :
Sur la représentation de la société Cartus Editions
La société Cartus Editions ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 février 2024, son représentant légal a été dessaisi au bénéfice de la Selarl [E] [T], qui a seule qualité pour exercer ses droits et actions.
La Selarl [E] [T] n’ayant pas constitué avocat, elle n’a pas conclu ni déposé de pièces.
Sur la demande d’indemnité d’occupation du domicile
M. [B] [N] [P] demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Cartus Editions une créance de 4 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile, au titre des cinq dernières années. Il indique que l’employeur n’a pas mis un bureau à sa disposition dans ses locaux et qu’il a été contraint d’aménager un bureau à son domicile.
Au soutien de sa demande, il produit un constat d’huissier de justice du 2 mars 2022, qui fait état d’un bureau installé à son domicile et de la présence de dépliants de la société Cartus Editions, de présentoirs et de documents professionnels.
Au regard de ces éléments, la cour retient que M. [B] [N] [P] a dû aménager une partie de son domicile à des fins professionnelles.
Une somme de 1 000 euros d’indemnité d’occupation est fixée au passif à ce titre, sans intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur
M. [B] [N] [P] demande que soit fixée au passif la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts en raison du manquement commis par l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi prévue par l’article L 1222-1 du code du travail. Il indique qu’au fil des années, l’employeur lui a confié de plus en plus de tâches : chef de vente, encadrement des commerciaux, commercial, formation des VRP, vendeur, organisation et gestion des salons professionnels, préparation des collections, commercial hors secteur et organisation des entretiens professionnels des VRP. Il en déduit que l’accroissement de ses tâches aurait dû conduire à une augmentation de sa rémunération, ce qui démontre qu’il a subi un préjudice financier et moral.
Au soutien de sa demande, M. [B] [N] [P] produit différentes attestations, dont il résulte effectivement qu’il a assumé des tâches non prévues par le contrat de travail.
Toutefois, la demande est fondée sur la violation alléguée de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Or, M. [B] [N] [P] ne justifie pas que l’employeur a manqué à la bonne foi. Il procède en effet par une simple allégation générale, alors qu’il n’allègue pas par ailleurs que l’accroissement de ses tâches aurait été décidé contre son gré.
Sur le licenciement
La société Cartus Editions a licencié M. [B] [N] [P] pour faute grave par une lettre du 10 mars 2022, au motif que son comportement est contraire aux intérêts de la société, notamment car il freine l’implantation de la nouveauté Lucarne, car il ne transmet pas les commandes certains jours, car son chiffre d’affaires est en forte baisse, et car il refuse d’utiliser les outils en vigueur dans l’entreprise.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
L’employeur représenté par son liquidateur judiciaire n’ayant pas constitué avocat et n’ayant dès lors pas conclu, il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
Le jugement a retenu que :
— le refus du salarié de vendre le concept LUCARNES est un refus caractérisé de contribuer au développement commercial ;
— l’absence de commandes et la baisse du chiffre d’affaires imputées au salarié résulte d’un comportement hostile à l’encontre de la nouvelle politique commerciale ;
— le fait que le salarié travaillait souvent à son domicile et non sur le terrain illustre un comportement d’irrespect des consignes ;
— le défaut de remise des bons de commandes ne s’explique pas par une perte de documents par La Poste.
Toutefois, il résulte des motifs du jugement que le conseil s’est fondé sur les allégations de l’employeur pour retenir que ces griefs sont établis, sans se référer à des pièces ou éléments factuels permettant à la cour de retenir leur réalité, alors que le liquidateur judiciaire et l’AGS n’ont pas constitué avocat devant la cour et n’ont donc pas produit de pièces.
La cour retient donc que la réalité de la faute grave n’est pas établie, pas plus que celle d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est dès lors jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef.
En conséquence, au regard d’un salaire de référence de 3 000 euros bruts, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 14.750 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9.000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 900 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’ancienneté du salarié et de sa situation, étant précisé que celui-ci indique ne pas avoir retrouvé un emploi mais n’en justifie pas.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire, au profit des organismes concernés, une créance au titre des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales du licenciement, faute pour celui-ci de démontrer l’existence de telles circonstances.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sont fixées au passif de la liquidation judiciaire à ce titre la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros à hauteur d’appel.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [N] [P] aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis au passif de la liquidation judiciaire.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] [N] [P] de :
— sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Cartus Editions ;
— sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales du licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Cartus Editions les sommes suivantes :
— 1 000 euros d’indemnité d’occupation du domicile ;
— 14 750 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 000 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 900 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 30 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— les dépens de première instance et d’appel,
— une créance, au profit des organismes concernés, au titre des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] [N] [P], dans la limite de six d’indemnités.
Juge cet arrêt opposable à la Selarl [E] [T], en sa qualité de liquidateur de la société Cartus Editions, et à l’AGS-CGEA de [Localité 8] ;
Rappelle que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 8] est due dans les limites légales.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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