Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 11 sept. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQFY-16
VERALLIA FRANCE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés
en cette qualité audit siège
c/
[O] [J] Conducteur mécanicien
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 11 septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître DURAND commissaire de justice à [Localité 4] en date du 14 Juin 2024,
A la requête de :
VERALLIA FRANCE SAS Prise en la personne de ses représentants en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEUR
à
Monsieur [O] [J] Conducteur mécanicien
né le 15 Novembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Laurent THIEFFRY, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 26 juin 2024, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée à ce jour.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024,
Et ce jour, 11 septembre 2024, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Epernay a :
— requalifié le contrat à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2021,
— ordonné la réintégration de M. [J] au sein de la SAS VERALLIA France dans son emploi ou, en cas d’impossibilité, dans un emploi équivalent,
— dit que cette réintégration devra intervenir au plus tard dans les 21 jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamné la SAS VERALLIA FRANCE à verser à M. [J] les sommes de :
— 3 492,67 euros au titre d’indemnité de requalification,
— 3 492 euros au titre de février 2023 outre 349,67 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 492 euros par mois à compter de mars 2023 et ce jusqu’à sa réintégration effective dans l’entreprise outre 349,67 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement,
— condamné la SAS VERALLIA France aux entiers dépens,
— dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales.
La société VERALLIA France a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la société VERALLIA France sollicite, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes d’Epernay du 13 mai 2024 et elle demande, en outre, la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience, la société VERALLIA France expose qu’elle avait, en première instance, présenté des observations visant à écarter l’exécution provisoire des décisions de justice en raison du caractère suspensif des voies de recours. Elle indique que l’affaire ne présentait aucun caractère d’urgence nécessitant que soit ordonnée l’exécution provisoire des condamnations et notamment la réintégration dès lors que le salarié avait déjà quitté l’entreprise depuis plus de 18 mois, qu’il ne justifiait pas de sa situation professionnelle à l’issue de son contrat et qu’il avait même indiqué oralement lors de l’audience qu’il avait retrouvé un emploi.
La société VERALLIA France fait valoir qu’il existe un premier moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où le conseil de prud’hommes a ordonné la réintégration de M. [J] alors que cette réintégration n’est possible que lorsque la requalification a été prononcée en cours du contrat à durée déterminée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient que les condamnations ne sont absolument pas dues puisque la requalification du contrat est intervenue après que le contrat à durée déterminée soit arrivé à son terme.
Elle expose également qu’il existe un second moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dès lors que le conseil de prud’hommes a débouté M. [J] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive, en relevant que pour la société VERALLIA la requalification devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société VERALLIA France soutient que si le dispositif du jugement ordonne la réintégration de M. [J] au plus tard dans les 21 jours suivants la notification du présent jugement sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, force est de constater que les motifs de ce jugement ne comportent rien sur cette astreinte.
La société VERALLIA France fait valoir que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la réintégration du salarié va perturber l’organisation interne puisque le poste est déjà pourvu et qu’elle entraînera des charges financières imprévues et une situation où le salarié se retrouvera sans véritable poste à occuper, le poste étant déjà pourvu.
Elle indique que l’entreprise va devoir verser les salaires dans l’attente de l’arrêt de la Cour alors qu’il existe un risque de défaut de restitution en ce que le salarié serait insusceptible de rembourser les sommes versées dans le cas où la décision serait infirmée. La société VERALLIA France soutient que l’absence totale de motivation rapportée à l’impact de l’astreinte caractérise une conséquence excessive.
Enfin, la société VERALLIA France expose qu’il apparaît que la réintégration de M. [J] n’est pas adaptée à la situation organisationnelle de l’entreprise et représente, dans ces circonstances, une conséquence manifestement excessive pour elle.
Par conclusions et à l’audience, M. [J] sollicite sur le fondement des articles 517-1 et 696 du code de procédure civile le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société VERALLIA France. Il demande, en outre, la consignation de la somme de 55 000 euros auprès de la CARPA de l’EST sur un sous-compte spécialement ouvert à cet effet et la condamnation de la société VERALLIA France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [J] fait valoir qu’en matière d’exécution provisoire facultative, c’est l’article 517-1 du code de procédure civile qui s’applique. Il soutient que la société VERALLIA France est défaillante à démontrer qu’elle remplit les deux conditions cumulatives de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et des conséquences manifestement excessives.
Il soutient que la société VERALLIA ne conteste pas l’existence même de la requalification mais elle ne sollicite que l’infirmation sur la réintégration de M. [J] et le paiement rétroactif des salaires. M. [J] expose que lorsqu’un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, le contrat est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion.
M. [J] soutient que pour refuser la réintégration du salarié, l’employeur indique que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors qu’aucune rupture n’est intervenue et que la société n’a fait que faire parvenir un courrier à M. [J] indiquant le contrat à durée déterminée avait pris fin du fait du retour du salarié malade.
Il indique qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement dans la mesure où il fait automatiquement et rétroactivement partie des effectifs de la société VERALLIA. M. [J] soutient qu’il avait demandé à son employeur cette requalification bien avant la rupture.
Il expose que la société VERALLIA ne justifie aucunement de conséquences manifestement excessives lorsqu’elle indique qu’elle serait mise en difficulté pour retrouver un poste à M. [J] et qu’en cas d’infirmation elle ne pourrait pas récupérer les salaires versés.
Il soutient qu’il est impensable que la société VERALLIA, une des plus grosses entreprises françaises, ne dispose d’aucun poste, encore plus en cette période de l’année propice aux congés estivaux. M. [J] fait valoir qu’il n’existe aucune conséquence excessive pour une telle entreprise de payer le salaire de M. [J] alors même que la société génère au 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires de 3 904 000 d’euros et un résultat net de 475 000 000 euros à la même date.
M. [J] expose que la société ne démontre en aucun cas qu’en cas d’infirmation il ne pourrait pas rendre les sommes versées. Il expose que si Monsieur le premier président le décide, les sommes dues au titre des rappels de salaire de mars 2023 à mai 2024 et les congés afférents peuvent être consignés auprès de la CARPA de l’Est dans les conditions qu’il déterminera.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement textuel de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 mai 2024,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : ' les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement'.
L’article 514-3 du même dispose qu''en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
L’article 517-1 du même code prévoit pour sa part que 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
C’est à tort que la société VERALLIA France se prévaut de l’article 514-3 du code de procédure civile pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire alors que l’exécution attachée à la décision de première instance est facultative conformément à l’article R.1454-28 du code du travail.
En l’espèce, c’est l’article 517-1 du code de procédure civile qui trouve à s’appliquer dans la mesure où l’exécution provisoire est facultative.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 mai 2024,
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile susvisé, pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
La société VERALLIA indique qu’elle serait mise en difficulté pour retrouver un poste à M. [J] et qu’en cas d’infirmation elle ne pourrait pas récupérer les salaires versés.
Il ressort néanmoins des pièces produites que le bilan provisoire de la société VERALLIA France au 31 décembre 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3 903 800 euros et un résultat net de 475 300 euros.
Il paraît que l’ensemble de ces éléments prouvent la société connaît de bonnes perspectives financières compte tenu de la croissance constante du chiffre d’affaires de la société VERALLIA France. Il n’est pas non plus démontré par la société VERALLIA France en quoi la réintégration de M. [J] ne serait pas adaptée à la situation organisationnelle de l’entreprise.
Si elle affirme que M. [J] serait dans l’impossibilité de rembourser les sommes dues, elle ne produit aucun document pour en attester
Il convient également de constater que la société VERALLIA France a en réalité déjà réintégré le salarié et repris le paiement du salaire de M. [J], de sorte qu’une partie de la décision a déjà fait l’objet d’une exécution volontaire.
Au vu de ces éléments, le critère tenant aux conséquences manifestement excessives de la décision n’est pas rempli.
Sans qu’il soit dès lors nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d’annulation de première instance, la société VERALLIA France sera intégralement déboutée de ses demandes.
Sur la demande subsidiaire de consignation,
M. [J] proposait, à titre subsidiaire, la consignation de la somme de 55 000 euros auprès de la CARPA de l’Est sur un sous-compte spécialement ouvert à cet effet.
Alors même qu’il a été fait droit à la demande principale de M. [J] de débouter la société VERALLIA de la demande de suspension de l’exécution provisoire, cette demande subsidiaire est devenue sans objet.
M. [J] pourra toujours, s’il l’estime pertinent, consigner les sommes perçues.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la société VERALLIA France soit condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VERALLIA France sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 13 mai 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epernay,
DECLARONS sans objet la demande de consignation de la somme de 55 000 euros auprès de la CARPA de l’Est,
CONDAMNONS la société VERALLIA France à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société VERALLIA France aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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