Confirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 juin 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2023, N° F21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 12/06/2024
N° RG 24/00002
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00154)
L’ASSOCIATION POUR L’ENVIRONNEMENT ET L’INSERTION [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [F] [T] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001456 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [T] a été embauchée par l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] par différents contrats à durée déterminée des 2 janvier 2013, 2 octobre 2013, 17 mars 2014, 2 octobre 2014, 3 octobre 2016 et 3 octobre 2017 puis par un contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2018, en qualité d’agent d’entretien des locaux communaux.
Par un courrier du 30 juin 2020, Mme [F] [T] a informé l’employeur de sa démission.
Par la suite, elle a néanmoins adressé à l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] différents arrêts de travail pour maladie, qui ont été pris en charge en sa qualité de salariée.
Mme [F] [T] a été déclarée inapte par un avis du 3 mai 2021, dans les termes suivants : 'Mme [T] est inapte aux tâches nécessitant le port répété de charge de plus de 15 kg, la position accroupie ou à genoux, les situations exigeant une charge mentale importante pouvant être source de stress, les changements d’horaire et les heures supplémentaires non anticipées. Apte aux tâches respectant ces réserves, un poste administratif peut convenir'. L’avis d’inaptitude ne prévoit pas une dispense de l’obligation de reclassement.
Par un courrier du 1er décembre 2021, l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] a licencié Mme [F] [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [F] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
L’employeur a alors soulevé l’incompétence du conseil, en faisant notamment valoir que le contrat de travail est un contrat de droit public qui relève de la compétence du tribunal administratif.
Par un jugement du 7 novembre 2023, le conseil s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a fixé l’audience de plaidoirie à la date du 19 décembre 2023 à 14 heures.
L’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] a été autorisée à assigner Mme [F] [T] à jour fixe par une ordonnance du Premier président du 9 janvier 2024.
Par des conclusions remises au greffe le 22 mars 2024, l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— juger le Conseil de Prud’hommes incompétent, au profit du Tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne ;
— juger irrecevable Mme [F] [T] en l’ensemble de ses demandes, du fait de l’existence d’un contrat de travail de droit public ;
— juger irrecevables l’ensemble des demandes relatives à la résiliation du contrat de travail et l’ensemble des demandes salariales et indemnitaires postérieures au 30 juin 2020 ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [F] [T] à verser la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens
Par des conclusions remises au greffe le 11 avril 2024, Mme [F] [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 7 novembre 2023
dire et juger que l’appel est limité à la compétence du Conseil de Prud’hommes.
En conséquence
dire et Juger le Conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige.
renvoyer les parties devant le Conseil de prud’hommes.
débouter l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes et en particulier de l’ensemble des demandes liées au fond du dossier et non pas à la compétence matérielle.
Si par exception, en application de l’article 88 du code de procédure civile, évoquait le fond du dossier :
dire Mme [F] [T] recevable et bien fondée en ses demandes
débouter l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] de l’ensemble de ses prétentions ou contraires aux présentes
dire que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée.
condamner l’employeur à verser une indemnité de requalification à hauteur de 1539,45 euros
constater les graves manquements de l’employeur à ses obligations,
ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à compter de la décision à intervenir,
condamner l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] à payer les sommes suivantes :
. 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ou périodique.
. 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du quota d’heures complémentaires autorisées, de manière systématique, tous les mois,
. 2700,60 euros à titre de rappel d’heures complémentaires et supplémentaires outre 270 euros à titre de congés payés afférents
. 2757,03 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnités journalières de sécurité sociale
. 1554,14 euros à titre de rappel de salaire (complément de salaire)
. 8257,14 euros de rappel de salaire sur les mois de juin à décembre 2021 outre 825,71 euros de congés payés afférents.
.15020,56 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
.2053,41 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires
.5580,52 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 500,06 euros correspondant à un mois de salaire, ainsi que la somme de 500 euros au titre des congés payés y afférents.
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice moral et financier subi.
. 5000 euros de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat et paiement en retard des salaires.
. 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
condamner l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la compétence
L’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] indique qu’elle est une association dite transparente, qu’elle n’est qu’un démembrement de la commune de [Localité 2], qu’elle n’a aucune autonomie, que l’intégralité de ses ressources provient de la commune et de la communauté de communes de l’Argonne champenoise, qu’elle perçoit au moins 30 000 € de subventions de la communes par an, qu’il s’agit de l’intégralité de ses ressources, qu’elle est gérée par un élu de la commune, qu’elle est présidée systématiquement par un élu du conseil municipal, qu’elle agit au nom et pour le compte de la collectivité et a donc une mission de service public pour assurer le nettoyage des biens communaux. Elle ajoute qu’à compter de l’année 2020, Mme [F] [T] s’est vu confier la vente de pain d’un dépôt mis en place par la collectivité, qu’il s’agit d’une mission de la mairie confiée à l’association et est donc un service public purement administratif. Elle en déduit que le contrat de travail n’est pas un contrat de droit privé mais un contrat de droit public, qu’il faut requalifier la relation contractuelle, que le courrier de démission de Mme [F] [T] a été envoyé au maire, que les échanges à propos du dépôt de pain ont lieu avec la mairie, que la médecine du travail a échangé directement avec la mairie et que Mme [F] [T] a elle-même échangé avec la mairie à propos de ses arrêts de travail pour maladie.
Toutefois, comme le soutient Mme [F] [T], une association constituée sous la forme prévue par la loi de 1901 est, quelles que soient les modalités de son fonctionnement et l’origine de ses ressources, une personne morale de droit privé ; et le contrat passé par cette association avec une autre personne de droit privé, fut-ce pour l’exécution d’un service public, est un contrat de droit privé (Soc., 12 octobre 2016, n° 15-14071).
Le conseil a donc retenu à juste titre sa compétence, s’agissant d’un contrat de travail de droit privé, de sorte que le jugement est confirmé.
Afin de garantir aux parties un double degré de juridiction, il y a lieu de renvoyer le dossier au conseil, sans que la cour ne procède à son évocation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [T] ne demande pas la condamnation de l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cas de confirmation du jugement mais seulement en cas d’évocation.
La demande formée à ce titre par l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
L’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] est condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Renvoie l’affaire au conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ;
Rejette la demande formée par l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association pour l’environnement et l’insertion de [Localité 2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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