Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 14 mai 2024, N° F22/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 18/06/2025
N° RG 24/00921
AP/MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 juin 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 14 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 22/00077)
S.A.S.U. NOUVELLE BRASSERIE DUCALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2024-002953 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits :
M. [V] [C] a été embauché par la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016, suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée de 39 heures par semaines, en qualité de serveur.
A compter du 13 décembre 2019, il a été placé en arrêt de travail.
Le 25 mars 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents et d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations.
En cours de procédure, soit le 2 janvier 2023, M. [V] [C] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale a bien manqué à ses obligations d’employeur ;
— condamné en conséquence ladite société à verser à M. [V] [C] les sommes de :
10 000 euros pour dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations,
1 323,34 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2018,
132,33 euros à titre de congés payés afférents,
10 193,59 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur l’année 2019,
1 019,35 euros à titre de congés payés afférents,
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R.1454-14 et 5 du code du travail selon lesquelles la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 5 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R.1454-28 ;
— condamné la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale aux entiers dépens.
Le 7 juin 2024, la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 17 mars 2025, la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Avant dire droit,
— d’ordonner la production en original de la pièce n°7 intitulée 'récapitulatif des heures supplémentaires effectuées de 2015 à 2019", versée aux débats par le conseil de M. [V] [C] ;
Au fond,
— d’infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— de dire et juger mal fondé M. [V] [C] en l’ensemble de ses prétentions ;
— de rejeter l’intégralité des demandes formées par M. [V] [C] ;
— de condamner M. [V] [C] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [V] [C] aux entiers dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 28 octobre 2024, M. [V] [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité ;
— dire et juger que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes ;
— condamner la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale au paiement de la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour ;
— débouter la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale de ses demandes, plus amples ou contraires.
Motifs :
Sur la demande avant-dire droit de la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale
La Sasu Nouvelle Brasserie Ducale demande la production, en original, de la pièce 7 de M. [V] [C] qui est un récapitulatif des heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées entre 2015 et 2019. Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il est indispensable de s’assurer que ce document n’a pas été rédigé d’un seul tenant mais qu’il correspond bien à des notes journalières des heures de travail effectuées et ce d’autant qu’il est apparu des mentions différentes de celles apposées dans les feuilles de présence signées par M. [V] [C].
M. [V] [C] ne réplique pas à cette demande.
En application des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile, une partie peut demander la production d’un acte ou d’une pièce détenue par une autre partie et le juge ordonne sa délivrance ou sa production en original, en copie ou en extrait selon le cas, si cette demande est fondée.
Par ailleurs, en matière d’heures supplémentaires, il résulte des dispositions des articles L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Ainsi, parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n’a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels.
Le salarié peut donc présenter un décompte qu’il a établi lui-même et a posteriori. Il n’est pas nécessaire que le décompte ait été établi au fil du temps.
Dès lors, il n’est pas utile d’ordonner la production de la pièce n°7 de M. [V] [C] en original.
La Sasu Nouvelle Brasserie Ducale est déboutée de sa demande.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La Sasu Nouvelle Brasserie Ducale demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires pour la période courant de novembre 2018 à décembre 2019. Elle conteste la pertinence des pièces produites par M. [V] [C] et souligne l’incohérence des horaires qui y sont mentionnés. Elle soutient que ses déclarations sont fausses et mensongères au regard des feuilles de présence qu’il a signées à certaines périodes et que les attestations des autres salariés établissent que les horaires de travail ont toujours été respectés par la direction, que si des heures supplémentaires étaient effectuées à la demande de cette dernière, elles donnaient lieu à compensation ou à récupération. Elle ajoute en outre qu’elle n’a jamais sollicité aucune des heures prétendument sollicitées et qu’elles n’ont pas été effectuées avec son assentiment implicite, de sorte que sa demande doit être rejetée.
M. [V] [C] prétend, au contraire, à la confirmation du jugement en faisant valoir qu’il communique un décompte précis des heures de travail qu’il a effectuées, alors que la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale est défaillante sur ce point puisqu’elle se contente de produire des feuilles d’heures pour une période antérieure à la demande ou des feuilles d’heures pour le seul mois de décembre 2018 laissant apparaître de nombreuses heures supplémentaires, et de critiquer les éléments de preuve qu’il avance sans même produire le moindre élément pour établir qu’elle aurait respecté ses obligations.
Le régime probatoire des heures supplémentaires a été rappelé ci-avant.
En l’espèce, M. [V] [C] sollicite le paiement de 97 heures supplémentaires pour les mois de novembre et décembre 2018 et 729 heures supplémentaires pour l’année 2019.
Au soutien de sa demande, il produit un relevé de ses horaires quotidiens de travail ainsi qu’un récapitulatif du nombres d’heures hebdomadaires de travail et présente, dans ses écritures, le calcul du salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées chaque semaine sur la période concernée par la demande.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre avec ses propres éléments.
Sur la période en cause, il produit un seul élément de contrôle du temps de travail de M. [V] [C], celui du mois de décembre 2018. Il s’agit en effet de la feuille de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire, signée de l’employeur et du salarié. M. [V] [C] prétend sans le démontrer qu’il signait de telles feuilles vierges.
De son examen, il ressort que M. [V] [C] a effectué 16 heures supplémentaires en sus des 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractualisées, alors qu’aux termes de son décompte manuscrit, il prétend avoir effectué 47 heures supplémentaires, en sus des 4 heures supplémentaires hebdomadaires contractualisés.
La Sasu Nouvelle Brasserie Ducale fait vainement valoir pour les autres périodes que M. [V] [C] ne saurait prétendre avoir travaillé au-delà de 1 heure du matin au motif que par arrêté préfectoral, il est imposé aux débits de boissons et autres établissements de même nature, une fermeture à 1 heure tous les jours de la semaine. En effet, il ressort de son propre document de contrôle que par exemple l’établissement a fermé à 2 heures le 29 décembre 2018. L’attestation d’un client en vue d’établir que l’établissement ne fermait pas à des heures tardives n’est pas plus pertinente alors même que ledit client n’assistait pas à chacune des fermetures.
Il est également sans effet sur les heures supplémentaires revendiquées par M. [V] [C] que la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale entende faire valoir que d’autres salariés attestent que la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale respectait les accords sur les horaires ou les salaires ou qu’un salarié atteste que M. [V] [C] ne faisait pas d’heures supplémentaires, ce qui est à tout le moins démenti par les documents de contrôle produits par l’employeur sur certaines périodes comprises entre décembre 2016 et décembre 2018.
Au vu de ces éléments, la réalité des heures supplémentaires est donc établie.
Elle ne l’est toutefois pas dans la proportion établie, puisqu’il ressort de l’examen du document de contrôle de décembre 2018, mais aussi de la comparaison entre les documents de contrôle antérieurs signés par le salarié et le document manuscrit établi par M. [V] [C] pour les mêmes périodes, que celles-ci sont majorées.
La Sasu Nouvelle Brasserie Ducale ne saurait s’opposer au paiement de telles heures alors qu’il ressort du document de décembre 2018 qu’elle avait connaissance de leur accomplissement et donc y donnait son accord implicite.
Au vu de ces éléments, la cour évalue le rappel d’heures supplémentaires au titre des mois de novembre et décembre 2018, à la somme de 450 euros, outre les congés payés y afférents et au titre de l’année 2019, à la somme de 4000 euros, outre les congés payés y afférents.
La Sasu Nouvelle Brasserie Ducale sera condamnée au paiement de ces sommes, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de réception par la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale de sa convocation devant le conseil de prud’hommes.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations
La Sasu Nouvelle Brasserie Ducale sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de paiement des salaires et de sécurité.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir pris appui sur un seul courrier de M. [V] [C], daté du 13 décembre 2019, pour retenir un retard dans le paiement du salaire alors que cette pièce est illisible et qu’elle n’en a jamais été destinataire.
Elle conteste ensuite tout manquement de sa part à l’obligation de sécurité en faisant valoir que M. [V] [C] s’appuie sur une attestation dépourvue de toute objectivité puisqu’elle émane de sa femme et sur une attestation imprécise d’une cliente. Elle ajoute que M. [V] [C] ne produit aucune pièce médicale pour établir une dégradation de son état de santé.
M. [V] [C] prétend au contraire à la confirmation de ce chef de jugement. Il invoque des retards de paiement de ses salaires et affirme avoir adressé, à deux reprises, un courrier à son employeur pour se plaindre d’être payé de façon irrégulière provoquant des difficultés financières et une situation qu’il ressent comme humiliante. Il ajoute que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est caractérisé.
L’appréciation de l’existence d’un préjudice invoqué au titre de manquements de l’employeur et son évaluation relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les juges du fond, saisis de l’action en réparation, doivent constater l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ils apprécient souverainement les éléments de preuve relatifs au lien de causalité.
S’agissant du retard de paiement, quelle que soit la périodicité envisagée, la date d’échéance des salaires est celle à laquelle se termine la période de travail rémunérée. La date du paiement peut être décalée par rapport à l’échéance mais la périodicité doit impérativement être respectée, le paiement devant intervenir à intervalles réguliers. L’employeur n’a pas la faculté de différer le paiement des salaires au-delà du délai mensuel prévu. Il lui appartient de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la production de pièces comptables. Enfin, les juges du fond doivent caractériser l’existence pour le salarié d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale, le courrier de M. [V] [C], daté du 13 novembre 2019, est parfaitement lisible, comme ont pu le constater également les premiers juges, et fait état de retards de paiement de son salaire en période creuse.
La preuve de l’envoi de ce courrier et de sa réception n’est toutefois pas établie.
En tout état de cause, la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant d’établir les dates auxquelles ont été payés les salaires de M. [V] [C] au cours de la période d’emploi avant son arrêt-maladie.
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’employeur a manqué de verser le salaire selon la périodicité mentionnée sur les bulletins de paie.
Dans son courrier, M. [V] [C] expliquait que ces retards de paiement le plaçait dans une situation financière 'très inconfortable’ puisqu’il ne pouvait pas payer ses factures engendrant 'constamment des agios et autres frais de retard 'et provoquant des difficultés pour se nourrir lui et sa famille.
Il produit également l’attestation de son ex-compagne qui témoigne d’une irrégularité dans le paiement de la pension alimentaire en raison des retards répétés dans le paiement du salaire.
M. [V] [C] justifie ainsi de l’existence de difficultés financières nées du retard répété de paiement de ses salaires.
S’agissant de l’obligation de sécurité, il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
M. [V] [C] invoque l’absence d’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques, une organisation du travail pathogène, l’absence de formation à la sécurité, le dépassement des amplitudes maximales de travail, à l’origine de la dégradation de son état de santé physique et psychologique.
La Sasu Nouvelle Brasserie Ducale n’établit pas avoir satisfait à son obligation de sécurité, puisqu’elle critique tout au plus la pertinence des pièces produites.
La charge de travail importante résultant des heures supplémentaires effectuées, dans les conditions de travail décrites par M. [V] [C] en page 8 de ses écritures, associées à des dépassements des amplitudes maximales de travail, sont à l’origine d’un état de fatigue important du salarié constaté par ses ex-compagnes, dans les attestations qu’elles ont établies.
En réparation des préjudices ainsi subis, la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale sera condamnée à payer à M. [V] [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts -les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi- et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé du chef des frais irrépétibles et confirmé du chef des dépens.
En effet, M. [V] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale tant en première instance qu’en appel, ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge. En conséquence, il doit être débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles au titre des deux instances.
Partie perdante, la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale a bien manqué à ses obligations d’employeur et sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale de sa demande avant dire droit tendant à la production en original de la pièce n°7 de M. [V] [C] ;
Condamne la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale à payer à M. [V] [C] les sommes suivantes :
450 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre des mois de novembre et décembre 2018 ;
45 euros à titre de congés payés afférents ;
4 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2019 ;
400 euros à titre des congés payés afférents ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 ;
Condamne la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale à payer à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Précise que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Déboute M. [V] [C] de sa demande d’indemnité de procédure de première instance et d’appel ;
Déboute la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la Sasu Nouvelle Brasserie Ducale aux dépens d’ appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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