Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 déc. 2025, n° 25/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025, N° 22/01655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée c/ Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, ML ASSOCIES, S.C.I. [ Adresse 18 ], S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION *, S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. ART-TEC, Société BET JG WALKER, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GFM20, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. SOL-ESSAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
N° RG 25/02157 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONK6
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
C/
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A.S. SOL-ESSAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. ART-TEC
S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.C.I. [Adresse 18]
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION*
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. GFM20
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
Société BET JG WALKER
Copie exécutoire délivrée le :
à :
par Me Grégory KERKERIAN
Me Paul GUEDJ
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 19] en date du 27 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01655.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [K], désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS NOUVELLES CONSTRUCTIONS MÉRIDIONALES, (NCM) Société par actions simplifiée,
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SOL-ESSAIS
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SOL- ESSAIS
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société SOL-ESSAIS
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ART-TEC
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et plaidant par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura FRICAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [Adresse 18]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC France, SASU
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur de RBTP)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. GFM20
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société Anonyme AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GFM 20
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, stubstitué par Me Frédéruc THROMAS, avocat au barreau de PARIS
Société BET JG WALKER
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS des PARTIES :
A compter du 04 novembre 2013, la SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine a entrepris la construction d’une résidence pour personnes âgées dénommée [20], à Saint-Raphaël.
Sont intervenus notamment :
— Monsieur [X] [Z], en qualité d’architecte assuré par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) ;
— la SAS Sol Essais, assurée par la SA AXA France IARD, en qualité de géotechnicien ;
— la SAS BET Walker, assurée par les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité de bureau d’étude béton ;
— la SARL Art-Tec, en qualité d’économiste de la construction ;
— la SA Socotec France, assurée par la société AXA France IARD, en qualité de contrôleur technique de l’opération et de coordinateur SPS,
— la SARL BET Olivier Octobon Var, assurée par l’Auxiliaire, sous-traitant de Monsieur [Z] au titre de la maîtrise d''uvre d’exécution,
— la SARL GFM20, assurée par la société AXA France IARD, au titre d’OPC bâtiment et VRD,
— la SAS Raphaëloise de Bâtiments et de Travaux Publics (la société RBTP), assurée par la société AXA France IARD, au titre des lots démolition et déconstruction terrassements généraux ;
— la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (la société NCM), assurée par la société Aviva, pour les lots fondations spéciales, gros 'uvre et parement pierres.
Plusieurs éboulements se sont produits en cours de chantier, les plus importants ayant eu lieu durant l’été 2014, notamment dans la nuit du 16 au 17 août 2014, occasionnant l’effondrement d’une partie de la falaise en amont du chantier, ce qui entrainait la destruction de certains travaux déjà commencés et matériels, l’arrêt du chantier sur préconisations d’intervenants à la maîtrise d''uvre et de la DIRECCTE PACA, ainsi que la nécessité de refaire certains travaux.
La SCI [Adresse 18] a fait assigner en référé les principaux intervenants à la construction et leurs assureurs (notamment Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société Sol Essais et son assureur AXA France IARD, le BET Walker et son assureur LES Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Socotec France et son assureur AXA France IARD, le BET Olivier Octobon Var, la société GFM20 et son assureur AXA France IARD, la société RBTP et son assureur AXA France IARD, la société NCM).
Par ordonnance en date du 14 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à sa demande de désignation d’un expert chargé d’examiner les désordres en litige.
Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues au contradictoire d’autres personnes, en particulier des intervenants ou assureurs non attraits initialement :
— par ordonnance du 16 septembre 2015, rendue à la demande de la SAS Sol Essais et de son assureur SA AXA France IARD, à la société l’Auxiliaire, assureur de la SARL BET Olivier Octobon Var ;
— par ordonnance du 5 juillet 2019 à la demande de la SAS Sol Essais, à la SARL Art-Tec.
Par actes délivrés dans le courant du mois de décembre 2019, la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [D] [K], en sa qualité de manda taire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société NCM, a assigné en référé la SCI [Adresse 16] ainsi que d’autres intervenants et leurs assureurs aux fins de se voir déclarée recevable et bien fondée en sa demande d’intervention volontaire et de lui déclarer les opérations d’expertise ouvertes par l’ordonnance du 14 octobre 2014 communes et opposables.
Par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2020, les interventions volontaires de la SCP BR Associés, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ont été déclarées recevables et les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé numéro RG 14/58626 du 14 octobre 2014 ayant désigné Monsieur [V] en qualité d’expert ont été déclarées communes à ces parties.
Parallèlement, des mesures conservatoires ont été prises en cours de chantier et ont permis la poursuite des travaux dans la zone 2 qui avait été sécurisée, avec notamment un nouveau devis en 2017 de la SAS NCM pour la démolition et la reconstruction des ouvrages touchés par les éboulements, devis accepté par la SCI [Adresse 17] La Palombine.
Les ouvrages concernés ont fait l’objet d’une réception le 3 mai 2017.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 janvier 2021 par l’expert désigné Monsieur [J] [V].
En lecture de ce rapport et par exploits d’huissier de justice des 10, 17, 18, 22 février et 2 mars 2022, la SAS NCM et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS NCM, ont fait assigner devant la tribunal judiciaire de Draguignan les sociétés SCI 83 [Adresse 22] La Palombine, MAF, Sol Essais et son assureur AXA France IARD, BET Walker et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Art-Tec, Socotec France et son assureur AXA France TARD, l’Auxiliaire, GFM20 et son assureur AXA France IARD, ainsi qu’AXA France IARD en qualité d’assureur de la société RBTP, aux fins d’obtenir, à titre principal et sur les fondements des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, leurs condamnations à réparer les préjudices de la société NCM nés des désordres survenus sur le chantier et la condamnation de la SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine à payer le solde du marché de travaux, dont le devis a été signé le 4 mars 2017.
Par ordonnance d’incident de la mise en état en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
déclaré la SARL Art-Tec irrecevable à soulever son exception de nullité de l’assignation ;
rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir présentées par la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SARL BET Olivier Octobon Var, relatives à l’action de la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM) ;
déclaré la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM) et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), irrecevables en leur action et par conséquent en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre :
— la société d’assurance mutuelle la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Z],
— la SAS Sol Essais, et la SA AXA France, en sa qualité d’assureur de la SAS Sol Essais,
— la SAS B.E.T. JG Walker, et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la SAS BET Walker,
— la SARL Art-Tec,
— la SAS Socotec Construction, venant aux droits de la SA Socotec France, et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS Socotec Construction,
— la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la SARL BET Olivier Octobon Var,
— la SARL GFM20 et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL GFM20,
— la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS Raphaëloise de Bâtiments et de Travaux Publics (RBTP) ;
rejeté la fin de non-recevoir présentée par SCCV SCI [Adresse 17] La Palombine et déclaré la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM) et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), recevables en leur action contre la SCCV SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine ;
dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes ;
renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de la SCCV SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine.
Pour déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action de la société NCM dirigée contre la MAF recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z], la SAS Sol Essais et son assureur la SA AXA France IARD, la SAS BET JG Walker et son assure Les Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SARL Art-Tec, la SAS Socotec Construction venant aux droits de la SA Socotec France et son assureur la SA AXA France IARD, l’Auxiliaire recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL BET Olivier Octobon Var, la SARL GFM20 et son assureur la SA AXA France IARD, la SA AXA France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS Raphaëloise de Bâtiments et de Travaux Publics (la société RBTP), le juge de la mise en état a d’abord considéré que les questions posées par cette fin de non-recevoir n’étaient pas d’une complexité telle qu’il soit nécessaire de la faire trancher par le tribunal.
Il a ensuite jugé que l’action était nécessairement fondée sur la responsabilité extracontractuelle des défenderesses, qu’elle tendait à réparer les préjudices personnels subis par la société NCM suite à l’effondrement de la falaise dans la nuit du 16 au 17 août 2014, qu’il ne s’agissait donc pas d’une action récursoire au sens des articles 334 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la société NCM ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence de la cour de cassation en date du 14 décembre 2022 relative aux recours entre constructeurs ayant retardé le point de départ du délai de prescription au jour de l’assignation au fond aux fins d’indemnisation par le maître d’ouvrage, que d’ailleurs, aucun lien n’est fait entre la présente instance et celle introduite par le maître d’ouvrage pour la réparation de ses propres préjudices.
Le juge de la mise en état a aussi considéré que la société NCM ne peut pas se prévaloir des actes interruptifs de prescription diligentés par le maître d’ouvrage ou les autres intervenants.
Il a jugé que les préjudices n’avaient pas de caractère autonome, que leur détermination précise n’empêchait pas la société NCM d’agir pour en demander la réparation tant en référé qu’au fond, que la détermination précise des responsabilités ne constituait pas non plus un élément mettant la société NCM dans l’impossibilité d’agir jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que la SELARL ML Associés ne démontre pas qu’elle et la société NCM auraient été empêchées d’agir en réparation suite aux désordres connus dès les 17 août 2014 et qu’il faudrait de ce fait retarder le point de départ du délai de prescription au moment du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ou au jour de la manifestation concrète de l’ensemble des dommages, tous directement liés au sinistre du 17 août 2014.
En revanche, le juge de la mise en état n’a pas fait droit à la fin de non-recevoir invoquée par la SCI [Adresse 15] La Palombine au titre de la prescription de l’action en paiement du solde de marché aux motifs que le délai de prescription de cinq ans n’a pu commencer à courir avant la date du contrat et que le point de départ du délai doit être fixé à la date de la dernière exécution partielle du contrat par le maître d’ouvrage, soit le 07 septembre 2017.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 21 février 2025, la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales, (la société NCM) désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 28 novembre 2024, prononçant la résolution du plan de sauvegarde et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
Déclaré la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM) et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K] ès-qualités et mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), irrecevables en leur action et par conséquent en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre :
— la société d’assurance mutuelle la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Z] ;
— la SAS Sol Essais, et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS Sol Essais;
— la SAS BET JG Walker, et la société anonyme d’un Etat membre de la communauté européenne Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en qualité d’assureur de la SAS BET Walker ;
— la SARL Art-Tec ;
— la SAS Socotec Construction, venant aux droits de la SA Socotec France, et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS Socotec Construction ;
— la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SARL BET Olivier Octobon Var ;
— la SARL GFM20 et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL GFM20;
— la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS Raphaëloise de Bâtiments et de Travaux Publics (RBTP).
Et en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Nouvelles Constructions Méridionales et la SELARL ML Associés venant aux droits de la SCP BR Associés tendant à :
DECLaRER recevable l’action diligentée par la SAS NCM et la société BR Associés,
RENVOYER le dossier devant la juridiction appelée à statuer sur le fond concernant l’exception de prescription soulevée par la société Art Tec, la société SCI 83 [Adresse 22] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essai, la société Mutelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire concernant l’intégralité des préjudices subis par la SAS NCM.
À titre subsidiaire :
REJETER l’exception de prescription soulevés par la société Art Tec, la société SCI 83 [Adresse 22] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire concernant l’intégralité des préjudices subis par la SAS NCM.
DÉBOUTER la société Art Tec, la société SCI 83 [Adresse 22] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire de leurs demandes tendant à déclarer la société NCM et BR Associés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre.
RENVOYER la cause et les parties à une audience de mise en état pour les conclusions au fond des défendeurs.
À titre infiniment subsidiaire:
DÉBOUTER la SCI [Adresse 17] La Palombine de sa demande tendant à déclarer la société NCM et la société BR Associés irrecevables en leurs demandes visées à son encontre, et tendant notamment à la condamnation de la SCI 83 La Palombine à payer le solde du marché, cette action n’étant pas prescrite.
REJETER l’exception de prescription soulevés par la société Art Tec, la société SCI 83 Saint-Raphaël La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire concernant les préjudices suivants et subis par la SAS NCM :
— Sur le manque de rendement entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2022,
— Sur la perte de chiffre d’affaires,
— Sur les frais de voierie,
— Sur le delta béton chantier et centrale,
DÉBOUTER la société Art Tec, la société SCI 83 [Adresse 22] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire de leurs demandes tendant à déclarer la société NCM et BR Associés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre :
— Sur le manque de rendement entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2022,
— Sur la perte de chiffre d’affaires,
— Sur les frais de voierie,
— Sur le delta béton chantier et centrale,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société Art Tec, la société SCI [Adresse 17] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTER la société Art Tec, la société SCI [Adresse 17] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
CONDAMNER solidairement la société Art Tec, la société SCI [Adresse 17] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire à payer à la société Nouvelles Constructions Méridionales et la société BR Associés une somme de 3.000,00euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, Avocat aux offres de droit.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 25/02157.
Le président de la chambre 1-4 a, en application de l’article 906 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience du 12 novembre 2025 et fixé la clôture prévisible le 27 octobre 2025, par avis en date du 28 mars 2025.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales, sollicite de :
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences visées,
La DÉCLaRER recevable et bien fondé en son appel ,
INFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a refusé de renvoyer le dossier au fond pour statuer sur l’exception de prescription soulevée,
INFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société NCM et la SELARL ML Associés, anciennement dénommée société BR Associés en raison de l’acquisition de la prescription,
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
REJETER l’exception de prescription soulevés par la société Art Tec, la société SCI [Adresse 17] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire concernant l’intégralité des préjudices subis par la SAS NCM représentée par la SELARL ML Associés.
DÉBOUTER la société Art Tec, la société SCI [Adresse 17] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire de leurs
demandes tendant à déclarer la société NCM et la SELARL ML Associés, anciennement dénommée BR Associés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre.
RENVOYER la cause et les parties à une audience de mise en état pour les conclusions au fond des défendeurs.
À titre infiniment subsidiaire :
REJETER l’exception de prescription soulevés par la société Art Tec, la société SCI [Adresse 17] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire concernant les préjudices suivants et subis par la SAS NCM :
— sur le manque de rendement entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2022.
— sur la perte de chiffre d’affaires.
— sur les frais de voierie.
— sur le delta béton chantier et centrale.
DÉBOUTER la société Art Tec, la société SCI 83 [Adresse 22] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire de leurs
demandes tendant à déclarer irrecevables la société NCM et la SELARL ML Associés, anciennement dénommée BR Associés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre :
— sur le manque de rendement entre le 1er février 2017 et le 31 mars 2022.
— sur la perte de chiffre d’affaires.
— sur les frais de voierie.
— sur le delta béton chantier et centrale.
En tout état de cause,
CONFIRMER l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la SCI [Adresse 17] La Palombine de sa demande tendant à déclarer la société NCM et la SELARL ML Associés, anciennement dénommée société BR Associés, irrecevables en leurs demandes visées à son encontre, et tendant notamment à la condamnation de la SCI 83 La Palombine à payer le solde du marché, cette action n’étant pas prescrite.
DÉCLaRER recevable l’action diligentée par la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales, en raison de son intérêt à agir,
CONDAMNER solidairement la société Art Tec, la société SCI 83 [Adresse 22] La Palombine, la société Socotec Construction, la société AXA France IARD, la société BET JG Walker, la société Lloyd’s Insurance Company, la société GFM2O, la société AXA France IARD, la société Sol Essais, la société Mutuelles des Architectes Français, et l’Auxiliaire à payer à la société Nouvelles Constructions Méridionales et à la SELARL ML Associés, anciennement dénommée société BR Associés, une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian, Avocat aux offres de droit.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société GMF20 et la société GFM20 sollicitent de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 2224 du Code Civil ;
A titre principal :
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 janvier 2025 en ce qu’il a déclaré la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM) et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), irrecevables en leur action, et par conséquent l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL GFM2O et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SELARL GFM2O ;
Subsidiairement :
JUGER que la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir à l’encontre de la SCI [Adresse 16] ;
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes formées par la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), à l’encontre de la société GFM2O et de son assureur, la Compagnie AXA France IARD ;
CONDAMNER la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), à leur payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SELARL ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), aux entiers dépens.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la SA AXA France IARD assureur de la société RBTP sollicite de :
Vu les articles 789 du code de procédure civile, et 2224 du code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 27 janvier 2025,
En tous les cas,
Dire irrecevables en raison de la prescription de l’action les demandes formées par la société ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales, à l’encontre de la concluante, recherchée comme assureur de la société RBTP.
Débouter la société ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales de l’ensemble de ses demandes.
Le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX Aix en Provence, aux offres de droit.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, la société mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, l’Auxiliaire sollicite de :
CONFIRMER, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance de mise en état en date du 27 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré irrecevable les demandes de la société NCM, Maître [D] [K] (SELARL ML Associés), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelles Constructions Méridionales) à son encontre.
STATUER ce que de droit sur l’appel incident de la société SCI 83 Saint Raphaël La Palombine sur l’irrecevabilité de la demande formée par la société NCM à son encontre, au titre du paiement du solde de travaux (175.820 € HT).
REFORMER cette ordonnance en ce qu’elle a réservé les dépens de l’incident et rejeté les demandes formées par la société l’Auxiliaire au titre des frais non compris dans les dépens de l’incident.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER Maître [D] [K] (SELARL ML Associés), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelles Constructions Méridionales aux dépens de l’incident, avec bénéfice à Maître Sébastien Guénot du recouvrement direct de l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à la société l’Auxiliaire la somme de 3.600 € au titre des frais non compris dans les dépens de l’incident.
En tout état de cause,
CONDAMNER Maître [D] [K] (SELARL ML Associés), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelles Constructions Méridionales, subsidiairement tout succombant dont la société SCI [Adresse 14] Saint Raphaël La Palombine, aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2025, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) sollicite de :
Vu l’article 789, 6° du code de procédure civile
Vu l’article 2224 du Code Civil
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en date du 27 janvier 2025 en ce qu’il a déclaré la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM) et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), irrecevables en leur action, et par conséquent en l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF.
En conséquence,
DECLaRER la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [D] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), prescrite en ses demandes à l’égard de la MAF ;
L’EN débouter et déclarer son action irrecevable.
LE CONDAMNER à payer à la MAF la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon des conclusions n°1 notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la SARL Art-Tec sollicite de :
Vu les articles 4, 53, 54, 73, 74, 768 et 789, 1° et 6° du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2234 du Code civil,
CONFIRMER l’ordonnance de mise en état en date du 25 janvier 2025 en ce que le juge de la mise en état a, d’une part, refusé de renvoyer au fond l’examen des fins de non-recevoir soulevées et, d’autre part, jugé que les demandes formées par la société NCM et la société BR Associés ès-qualités, aux droits desquels vient désormais la société ML Associés ès-qualités, étaient prescrites ;
DÉCLaRER IRRECEVABLES la société SAS Nouvelles Constructions Méridionales et la SCP BR Associés, aux droits desquels vient désormais la société ML Associés ès-qualités, en leurs
demandes, si celles-ci devaient être formées à l’encontre de la société Art-Tec, ces demandes ne pouvant être formées qu’à compter de 2022 étant prescrites ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société SAS Nouvelles Constructions Méridionales et la SCP BR Associés, aux droits desquels vient désormais la société ML Associés ès-qualités, de toutes demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SAS Nouvelles Constructions Méridionales et la SCP BR Associés, aux droits desquels vient désormais la société ML Associés ès-qualités, à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la société Sol Essais et son assureur la SA AXA France IARD sollicitent de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224 du code civil,
CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
JUGER les demandes formées par la société ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales, à leur encontre irrecevables en raison de la prescription de l’action dirigée à leur encontre,
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales à leur encontre,
DÉBOUTER la société ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales de sa demande de condamnation formulée à l’encontre des requis notamment, de la société Sol Essais et de son assureur la Compagnie AXA France IARD, à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
CONDAMNER la société ML Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales à verser à la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Sol Essais, la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, le BET JG Walker et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company sollicitent de :
VU l’Article 789 du Code de Procédure Civile,
VU l’Article 2224 du Code Civil,
CONFIRMER l’ordonnance de mise en état en date 27 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré la société NCM et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K] es-qualités de mandataire judiciaire de la société NCM, irrecevables en leur action et par conséquent en l’ensemble de leurs demandes notamment dirigées contre la SAS BET Walker et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company,
CONDAMNER la SELARL ML Associés, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS NCM au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’Article 700 ainsi qu’aux dépens de l’incident distraits au profit de Maître Pascal Fournier, avocat au barreau de Marseille, sous son affirmation de droit.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la société Socotec Construction, venant aux droits de la SA Socotec France, et la SA AXA France IARD assureur de la société Socotec Construction sollicitent de :
Vu les articles 2224 et 2339 du Code civil,
CONFIRMER l’ordonnance de mise en état en date du 27 janvier 2025 ayant déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la SAS NCM et de la SCP BR Associés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS NCM, dirigées à l’encontre de Socotec Construction et de son assureur la société AXA France IARD.
JUGER que Socotec Construction et AXA France s’en rapportent à justice sur les mérites de l’incident de Art Tec.
JUGER irrecevables les demandes de la SAS NCM dirigées à l’encontre de Socotec Construction et son assureur AXA France, en l’état de la prescription quinquennale, le point de départ de celle-ci étant constitué par le sinistre du 16 août 2014 et l’assignation au fond ayant été délivrée le 2 mars 2022.
CONDAMNER la SELARL ML Associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NOUVELLE Construction MERIDIONALE au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître de Angelis, avocat au Barreau de Marseille, sous sa due affirmation de droit.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, la S.C.I. 83 [Adresse 22] La Palombine sollicite de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, ainsi que 2224 du code civil,
Vu les articles 31, 122 et 789-6° du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du même code,
INFIRMER l’ordonnance de mise en état du 27 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir présentée et déclaré la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM) et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), recevables en leur action à son encontre ;
I/ A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les demandes formulées par la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur
de la société Nouvelles Constructions Méridionales, à son encontre sont irrecevables pour cause de prescription,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur de la société Nouvelles Constructions Méridionales, à son encontre ;
II/ A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER, pour défaut d’intérêt à agir, l’ensemble des demandes formulées par la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur de la société Nouvelles Constructions Méridionales, à son encontre,
CONDAMNER la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur de la société Nouvelles Constructions Méridionales, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL ML Associés, ès qualités de liquidateur de la société Nouvelles Constructions Méridionales, aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 modifié par Décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 ' art.5, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la demande tendant à l’examen de la fin de non-recevoir par la formation de jugement :
L’article 537 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
Il résulte des nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sus-visé que la décision du juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement est une mesure d’administration judiciaire non-susceptible de recours.
En outre, le juge de la mise en état est exclusivement compétent à compter de sa désignation pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
La demande d’infirmation de l’ordonnance de mise en état formée par la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [D] [K], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NCM, fondée sur les nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile relatives à la décision du juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement sera donc déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir de l’action en réparation des préjudices de la société NCM :
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2234 du même code dispose que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
S’agissant d’une action en responsabilité civile, les faits qui permettent de l’exercer et dont la connaissance conditionne le point de départ de la prescription sont « le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass.com., 6 juill. 2022, n°20-15.190).
Pour que la prescription puisse commencer à courir, il faut tout d’abord que l’action soit née et donc que le droit qui la sous-tend existe et soit exigible. S’agissant de l’action en réparation, la prescription ne peut donc commencer à courir avant que soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Concrètement, et puisque le fait générateur précède le dommage, c’est donc la date de la manifestation du dommage et non celle de la commission de la faute qui marque le point de départ de la prescription.
Ensuite, le principe posé par l’article 2224 du Code civil conduit à requérir que la victime connaisse, ou soit en mesure de connaître, les faits fondant la responsabilité qu’elle peut engager.
Si le dommage est apparent, il n’est nullement besoin d’établir que la victime en a eu connaissance (puisqu’elle a dû le connaître) et le point de départ de la prescription est fixé au jour de la naissance de la créance de réparation, soit au jour du dommage. Ce n’est que lorsque la victime n’est pas en mesure d’agir parce qu’elle ignore légitimement les faits soutenant son action que le point de départ de la prescription peut ne pas coïncider avec la naissance du droit.
Par ailleurs, la Cour de cassation affirme qu’il faut distinguer la situation dans laquelle l’action en responsabilité est consécutive à un autre litige, dont le dommage né de l’issue d’un autre contentieux et ne se manifeste qu’au jour où ce dernier donne lieu à une décision passée en force de chose jugée, de la situation où l’action exercée n’est pas une action principale, mais une action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime. En pareille occurrence, la personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage (à moins de ne pas être en mesure d’identifier ce responsable) et c’est donc cette assignation et non l’issue de la procédure qui marque le point de départ de la prescription afférente à l’action récursoire (Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729). C’est ainsi que, s’agissant des recours entre constructeurs, dont la jurisprudence les soumet à la prescription quinquennale de droit commun, la Cour de cassation, après avoir, dans un premier temps, retenu comme point de départ du délai de prescription, la date à laquelle l’entrepreneur a été assigné, fut-ce en simple référé-expertise ( Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915 : JurisData n° 2020-000369 ; JCP G 2020, act. 414 , J.-P. Karila), est depuis revenue sur cette affirmation. Elle décide désormais que la prescription de l’action tendant, pour un constructeur, à être garanti des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, ne court du jour de son assignation par le maître de l’ouvrage qu’à condition que cette assignation soit accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit contre lui ( Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305 : JurisData n° 2022-021319 ; Resp. civ. et assur. 2023, étude 2 , P. Brun ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 54 , E. Ménard. – Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.947 : JurisData n° 2023-019570 . – Cass. 3e civ., 9 nov. 2023, n° 22-17.147 . – Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-16.768 : JurisData n° 2025-000890 ; Resp. civ. et assur. 2025, comm. 77 , E. Ménard).
En l’espèce, pour contester la prescription retenue par le juge de la mise en état, la SELARL ML Associés renvoie à la jurisprudence de la cour de cassation sus-visée (Civ 3°, 14 décembre 2022, n°21-21.305) et soutient que, dans le cadre des appels en garantie et au stade de la réception de l’assignation aux fins de désignation d’un expert judiciaire, un locataire d’ouvrage n’est pas en mesure de savoir si sa responsabilité sera in fine engagée et s’il a un intérêt à attraire d’autres constructeurs à la procédure afin de préserver ses recours. Ainsi, la prescription à l’encontre des autres parties à l’acte de construire, et contre lesquels une action en garantie est envisagée, ne commence à courir qu’à compter du jour où il est assigné au fond, aux fins d’indemnisation.
Elle fait aussi valoir que les faits permettant d’exercer une action en responsabilité sont non seulement le fait générateur de cette responsabilité mais également le dommage en résultant (Civ 1ère, 9 septembre 2020, n°18-26.390).
Elle soutient que la prescription n’a pu commencer à courir à son encontre que lorsqu’elle a été mise à même d’exercer son action en temps utile, soit à la date du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire le 15 janvier 2021. Elle fait valoir qu’avant cette date, rien ne permettait de justifier qu’elle n’était pas responsable des désordres causés, que ses préjudices n’étaient pas déterminés et qu’il n’était pas possible d’identifier les responsables de ses préjudices.
La SELARL ML Associés ajoute que la société NCM n’a pas eu connaissance des préjudices subis dans leur ampleur avant plusieurs années après la survenance des sinistres en 2014 et 2015.
Elle fait valoir que son droit à initier une action en responsabilité à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire n’a existé qu’à compter du jour où sa propre responsabilité a été écartée par l’expert judiciaire, soit à l’issue des opérations d’expertise, l’avis de l’expert ayant pu évoluer selon les pièces qui lui étaient communiquées et les observations des parties.
Subsidiairement, la SELARL ML Associés soutient qu’il y a lieu de se placer à la date du 09 mai 2018, date de son dire n°5 dans lequel la société NCM fait une seconde réclamation concernant ses préjudices.
Elle précise que l’expert judiciaire avait aussi pour mission de se prononcer sur les préjudices subis par la société NCM, ce qui corrobore le moyen selon lequel elle n’en avait pas connaissance avant.
La SELARL ML Associés se prévaut en outre de l’effet interruptif de son assignation en référé délivrée les 17, 18 et 26 décembre 2019.
De leur côté, les intimés font valoir, en substance, que le point de départ du délai de prescription de l’action personnelle ou mobilière se situe à la date de la réalisation du dommage, que les préjudices invoqués par la société NCM sont consécutifs aux effondrements de falaise survenus en 2014, que le dommage était avéré dès l’effondrement de la falaise puisqu’à cette date il était évident que le chantier ne serait pas terminé à la date convenu, ce qui allait inévitablement générer des pertes et des frais, que la société NCM connaissait donc le fait dommageable et que, par conséquent, les constructeurs et leurs assureurs auraient dû être assignés au plus tard le 17 août 2019, ce qui n’a pas été le cas.
Les intimés précisent que la SELARL ML Associés ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 2234 du code civil puisque la société NCM n’était pas privée d’agir, que la détermination précise des préjudices ne constitue pas un élément ayant pu empêcher l’action, qu’il en va de même s’agissant de l’exclusion de sa responsabilité par l’expertise judiciaire.
Ils soutiennent que n’ayant été assignés au fond qu’en 2022, les demandes de la société ML Associés sont prescrites, qu’il en va de même en tenant compte des assignations en référé aux fins d’intervention volontaire aux opérations d’expertise judiciaire délivrées à la requête de la SELARL ML Associés dans le courant du mois de décembre 2019.
Ils font valoir que l’assignation en référé à fin d’expertise judiciaire délivrée à la requête de la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine n’a pu interrompre la prescription qu’au profit de cette dernière à l’encontre des constructeurs cités.
Ils ajoutent que la société NCM a agi en responsabilité à fin d’obtenir la réparation d’un préjudice qui lui est propre, que l’action de la société NCM ne s’analyse donc pas comme un recours entre constructeurs exercé à raison d’une condamnation, qu’il en résulte que la SELARL ML Associés ne peut pas se prévaloir de la jurisprudence qui considère que le point de départ de la prescription des actions récursoires entre constructeurs ne commence à courir qu’à compter du jour où il est assigné au fond aux fins d’indemnisation.
Ils concluent ensuite que l’éboulement du 17 mars 2015 ne peut être retenu comme le point de départ du délai de la prescription dès lors que cet éboulement est minime et qu’il s’est avéré sans conséquence sur les ouvrages de la société NCM, au contraire de l’éboulement principal survenu le 16 août 2014, qui est celui ayant provoqué l’arrêt des travaux pour la partie du chantier située en pied de falaise.
Les intimés soutiennent, par ailleurs, que la SELARL ML Associés ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation en intervention volontaire délivrée le 18 décembre 2019 à la requête de la société BR Associés, alors en qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la société NCM, le mandataire ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et non au nom et dans l’intérêt de la société débitrice qui conserve en principe sa qualité à agir en justice.
En l’espèce, la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (la société NCM) et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K], en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la société NCM, ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, la société Art-Tec, la MAF recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [X] [Z] architecte, la SCI [Adresse 18], la SA Socotec France, la SA AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés Sol Essais, RBTP, GFM20 et Socotec, la SARL BET JG Walker, la SAS Les Souscripteurs du Lloyd’s France recherchée en sa qualité d’assureur de la société BET JG Walker, la SARL GFM 20, la société Sol Essais, l’Auxiliaire recherchée en sa qualité d’assureur de la société BET Olivier Octobon Var, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices résultant des effondrements de la falaise sur le fondement de la responsabilité contractuelle s’agissant de la SCI [Adresse 15] La [Adresse 21] avec laquelle elle est liée contractuellement et sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle s’agissant des autres intervenants.
La procédure engagée par la société NCM n’est donc pas une action en responsabilité consécutive à un autre litige, soit une procédure dans laquelle le dommage invoqué dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, ni une action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime. La procédure engagée par la société NCM est une action principale en réparation de son propre préjudice, dont le point de départ du délai de la prescription quinquennale est la date à laquelle la société NCM a eu connaissance du dommage ou a été en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
Selon les éléments versés aux débats, en particulier le rapport d’expertise judiciaire, le dommage s’est manifesté lors des éboulements de falaise intervenus dans le courant des mois de juillet (premier éboulement de grande ampleur survenu le 14 juillet 2014, suivi d’un deuxième éboulement, évolution du premier, le 19 juillet 2014, puis le 26 juillet 2014) ayant détruit localement une partie des infrastructures en béton armé en cours de réalisation en pied de falaise, ayant conduit à la préconisation par la société Sol Essais d’un périmètre de sécurité et la neutralisation d’une zone en pied de falaise, puis, lors des éboulements survenus dans la nuit du 16 au 17 août 2014, avec un volume de matériaux éboulés estimé à 500 m3 mais qui, d’après d’autres intervenants, aurait pu atteindre plusieurs milliers de m3.
Dès cette période, le dommage était apparent et la société NCM a dû en avoir connaissance compte tenu de son ampleur et de ce que les travaux d’ores et déjà engagés par elle avaient été endommagés.
L’expert judiciaire explique d’ailleurs que dès les mois de juin et de juillet 2014, la stabilité de la falaise était remise en cause suite à une visite de la société Sol Essais du 19 juin 2014 indiquant que des terrassements importants sur 4 mètres de hauteur engageant la totalité du linéaire de la falaise confortée laissent apparaître des zones de stabilité précaire au sein des matériaux broyés constitués de pélites et d’arkose en alternance (CR n°2 du 24 juin 2014), et par la société Socotec France (avis défavorable du 17 juillet 2014).
Il conclut qu’il est incontestable que la cause technique principale et déterminante de l’effondrement survenu réside dans le terrassement en pied de falaise, que cette cause a pu exercer ses effets du fait de l’absence d’un ouvrage de soutènement approprié mis en place, non seulement sur la partie visible pré-existante de la falaise avant tous travaux, mais aussi et surtout sur la partie inférieure de la falaise entaillée par les terrassements, qu’un point fondamental réside ainsi dans l’absence de prise en compte dans le projet, par les concepteurs, puis par les exécutants, de la nécessité de terrasser le pied de falaise qui apparaissait clairement sur les coupes dès le permis de construire.
L’expert judiciaire relève aussi que selon le CCTP du lot 00 Généralités communes à tous les lots, la société NCM était en possession du CCTP des autres lots, qu’elle s’est montrée imprudente en commençant les travaux au pied d’une falaise dont le soutènement avait été oublié (absence de CCTP du lot 01 confortement falaise).
A la date du dernier éboulement de grande ampleur, soit dans la nuit du 16 au 17 août 2014, la société NCM avait ainsi connaissance des faits dommageables en lien avec une faute susceptible d’être imputable aux entreprises intervenues au stade de la conception et au stade de l’exécution lui permettant d’exercer son action en réparation à l’encontre du maître d’ouvrage, de ces intervenants et de leurs assureurs.
Le point de départ de la prescription n’a donc pas lieu d’être retardé au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire relatives aux imputabilités, qui retient seulement une faute d’imprudence à son encontre.
Aux mêmes motifs, le délai de prescription ne peut pas non plus être retardé au jour de la quantification de ses préjudices, lesquels résultent du même fait dommageable.
Ainsi, le délai de la prescription quinquennale ayant commencé à courir à compter des 16 et 17 août 2014, il est arrivé à échéance le 17 août 2019, soit avant la délivrance, dans le courant du mois de décembre 2019, à la requête de la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [D] [K] en sa qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la société NCM, contre les intimés, des assignations en référé aux fins d’intervention volontaire aux opérations d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé en date du14 octobre 2014, et avant la délivrance des assignations au fond au mois de mars 2022.
Par ailleurs, la SELARL ML Associés ne justifie pas de l’existence d’actes interruptifs de prescription et elle ne peut bénéficier des assignations aux fins de référé expertise délivrées par la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine ou aux fins d’ordonnance commune délivrées à la requête d’autres intervenants.
L’ordonnance de mise en état sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré la société NCM et la SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [D] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Nouvelles Constructions Méridionales (NCM), irrecevables en leur action et par conséquent en l’ensemble de leurs demandes dirigées contre :
— la société d’assurance mutuelle la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [Z],
— la SAS Sol Essais, et la SA AXA France, en sa qualité d’assureur de la SAS Sol Essais,
— la SAS B.E.T. JG Walker, et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la SAS BET Walker,
— la SARL Art-Tec,
— la SAS Socotec Construction, venant aux droits de la SA Socotec France, et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS Socotec Construction,
— la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la SARL BET Olivier Octobon Var,
— la SARL GFM20 et la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL GFM20,
— la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS Raphaëloise de Bâtiments et de Travaux Publics (RBTP).
Sur les demandes formées contre la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine :
La SELARL ML Associés sollicite de retenir la responsabilité de la SCI [Adresse 15] La [Adresse 21] au titre de sa responsabilité technique de deuxième rang dans les erreurs de conception ayant conduit aux faits dommageables ainsi que le paiement du solde de marché de 175.582,20 euros hors taxe.
La SCI [Adresse 15] La [Adresse 21] invoque l’irrecevabilité des demandes au titre de la prescription et l’irrecevabilité de la demande en paiement du solde de marché pour défaut d’intérêt à agir de la SELARL ML Associés.
Au soutien du défaut d’intérêt à agir, elle fait valoir que la SELARL ML Associés n’a pas respecté la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le CCAP et par la norme NFP 03-001 à laquelle il renvoie, qu’elle n’a pas présenté son projet de mémoire définitif comprenant ses demandes indemnitaires et ses demandes de prise en charge de frais supplémentaires dans le délai contractuel requis.
Aux mêmes motifs qu’à l’égard des autres intimés, l’action en réparation des préjudices résultant de l’éboulement de la falaise doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite à l’égard de la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine.
En revanche, l’ordonnance de mise en état sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la SCI 83 Saint Raphaël La Palombine au titre de la prescription de l’action en paiement du solde de marché aux motifs que le délai de prescription contractuelle de cinq ans n’a pu courir avant la date du contrat (devis en date du 30 janvier 2017) et que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en paiement du solde du contrat correspond à la date de la dernière exécution partielle du contrat au 07 septembre 2017, date de validation par Monsieur [Z] d’un certificat de paiement au maître d’ouvrage.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du non-respect des règles contractuelles relatives au règlement des travaux, la SCI [Adresse 15] La [Adresse 21] qui se prévaut des dispositions du CCAP et de la Norme NFP 03-001 ne démontre pas avoir établi un décompte définitif. En conséquence, elle ne peut se prévaloir de son intangibilité et la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir invoquée sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’article 790 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
La SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [D] [K], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NCM, succombant en son appel, les dépens de l’instance d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de la société NCM.
S’agissant d’une prérogative du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance de mise en état en ce qu’elle dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’ordonnance d’incident sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance d’incident de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 janvier 2025 en toutes ses dispositions dont appel,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande d’infirmation de l’ordonnance de mise en état formée par la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [D] [K], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NCM, fondée sur les nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile relatives à la décision du juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement,
DECLARE l’action en réparation des préjudices résultant de l’éboulement de la falaise formée par la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [D] [K], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NCM, irrecevable comme étant prescrite à l’égard de la SCI [Adresse 16],
FIXE les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de la société NCM,
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de condamnation des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Alloue aux avocats qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffiere auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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