Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 janv. 2026, n° 23/09706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 9 mai 2023, N° 2021F00786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CFI TECHNOLOGIES, S.A. MMA IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n°2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09706 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F00786
APPELANTES
S.A.S. LA GALIOTE PRENANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 9] : 332 124 072
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. DIAMANT GRAPHIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 9] : 490 127 339
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. CFI TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS d'[Localité 10] : 440 319 176
[Adresse 12]
[Localité 5]
S.A.S. HOLDING PRENANT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 9] : 423 888 312
[Adresse 3]
[Localité 7]
Toutes représentées par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant et par Me Isabelle MONIN LAFIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque 755, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du Mans : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 11] : 450 327 374
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant, par Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre et Monsieur SENEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame D. RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LA GALIOTE PRENANT a pour activité l’imprimerie de labeur /routage.
Le 5 mars 2019, par l’intermédiaire du courtier ACMANS, elle a souscrit auprès de la SA MMA IARD un contrat d’assurance « Tous Risques Sauf » prenant effet le 1er janvier 2019, tant pour son compte que pour les sociétés CFI TECHNOLOGIES, DIAMANT GRAPHIC (nom commercial IN [Localité 8] CFI) et HOLDING PRENANT (les sociétés du groupe PRENANT).
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (CHUBB) est co-assureur.
A la suite des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, à compter de mars 2020, les sociétés du groupe PRENANT, dont l’activité porte sur l’imprimerie de supports à buts publicitaire et promotionnel, ont été confrontées au ralentissement voire à l’arrêt des activités commerciales de leurs clients, considérées comme « non-essentielles » à la vie de la Nation par le gouvernement français, ainsi qu’à l’annulation de la campagne du deuxième tour des élections municipales (engendrant une annulation de commandes) et à la chute d’activité du secteur du transport aérien, qui représentait pour elles un grand volume de commandes.
En conséquence, une déclaration de sinistre a été régularisée pour le compte du groupe PRENANT, le 26 mars 2020, par l’intermédiaire de son courtier aux fins d’indemnisation de ses pertes d’exploitation.
La société MMA IARD ayant refusé sa garantie, le conseil du groupe PRENANT l’a mise en demeure par lettre du 3 février 2021.
L’assureur MMA IARD a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu son refus de garantie, exposant notamment que « l’épidémie ne peut constituer en elle-même un événement dommageable garanti, dès lors qu’elle constitue un événement extérieur à l’établissement assuré et sans lien avec l’activité assurée ».
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que la société LA GALIOTE PRENANT a, par actes d’huissier des 22 et 27 juillet 2021, fait assigner la SA MMA IARD, apéritrice, et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, co-assureur devant le tribunal de commerce de Créteil, aux fins de condamnation, en exécution du contrat et dans les proportions et limites de leurs engagements dans la co-assurance, au paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, à déterminer à l’issue d’une mesure d’expertise judiciaire.
Les sociétés HOLDING PRENANT (société mère du groupe), CFI TECHNOLOGIES et DIAMANT GRAPHIC sont intervenues volontairement aux côtés de la SA LA GALIOTE PRENANT.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Dit recevables les interventions volontaires des sociétés DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT ;
— Débouté les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT, solidairement, à payer à chacune des sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et débouté les sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE du surplus de leur demande et les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT de leur demande de ce chef ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT aux dépens ;
— Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 149,89 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration électronique du 30 mai 2023, enregistrée au greffe le 12 juin 2023, les sociétés du groupe PRENANT ont interjeté appel, intimant la SA MMA IARD et la société CHUBB, en précisant que l’appel tend à l’infirmation ou réformation du jugement en ce qu’il :
— Déboute les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT, solidairement, à payer à chacune des sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamne les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT aux dépens ;
Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief aux appelantes.
Par conclusions d’appel n°2 notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les sociétés du groupe PRENANT demandent à la cour au visa notamment des articles 1103, 1190 et 1105 du code civil, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, de :
— RECEVOIR l’appel, le juger bien fondé,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il juge recevables les interventions volontaires des sociétés DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT
— INFIRMER le jugement en ce qu’il déboute les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT de l’ensemble de leurs demandes et condamne les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT à payer à chacune des sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
En conséquence, statuant à nouveau,
— JUGER que les sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dans les proportions et limites de leurs engagements dans la co-assurance doivent garantir le sinistre déclaré par les appelantes en application du contrat « tous risque sauf » prévoyant une garantie pertes d’exploitation non consécutives.
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dans les proportions et limites de leurs engagements dans la co-assurance, à payer à la société LA GALIOTE PRENANT la somme provisionnelle de 2 920 211 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure.
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dans les proportions et limites de leurs engagements dans la co-assurance, à payer à la société DIAMANT GRAPHIC (nom commercial : IN [Localité 8] CFI) la somme provisionnelle de 1 455 232 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure.
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dans les proportions et limites de leurs engagements dans la co-assurance, à payer à la société CFI TECHNOLOGIES la somme provisionnelle de 855 663 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure.
— ORDONNER une expertise judiciaire et à cette fin désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour de désigner, répertorié en qualité d’expert-comptable judiciaire, avec pour mission :
Rencontrer les parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
Évaluer le préjudice de pertes d’exploitation conformément au contrat d’assurances souscrit, subi par les sociétés assurées
Rédiger un rapport contradictoire dans les 3 mois qui suivront la fin de la période d’indemnisation afin d’informer le tribunal sur le chiffrage définitif du préjudice de pertes d’exploitation subies par les sociétés assurées
— ORDONNER que cette expertise soit réalisée dans la limite du plafond prévu sous l’article « 4 C – Frais et pertes ' 4 C1 pertes d’exploitation », soit 28 800 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER que cette expertise soit réalisée dans la limite du plafond prévu sous l’article « 4E – autres événements 4E1 matériels ' pertes d’exploitation », soit 1 631 000 euros ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER MMA IARD ET CHUBB EUROPEAN GROUP SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE chacune, à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER les sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé n°3 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la SA MMA IARD demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris ;
— Juger que constitue un sinistre un événement dommageable ou une perte atteignant les biens assurés ;
— Juger que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies en l’absence de dommages aux biens assurés.
Au surplus :
— Constater la carence probatoire de l’Assuré concernant l’administration de la preuve d’un dommage résultant d’un sinistre garanti et daté, le préjudice d’exploitation allégué n’étant, ni direct, ni déterminé, ni justifié.
En conséquence :
— Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions Infiniment subsidiairement Débouter la demanderesse de sa demande d’application de la limite contractuelle de garantie « pertes d’exploitation » pour des événements dénommés et appliquer la sous limite 4E – autres événements 4E1 matériels ' pertes d’exploitation », soit 1 631 000 euros ;
— Encore plus subsidiairement compléter la mission de l’expert éventuellement désigné en lui demandant :
— D’évaluer les pertes d’exploitation réelles de l’entreprise, économies et aides de l’Etat déduites, sur les seules périodes de confinement
— De donner son avis sur les facteurs extérieurs à l’établissement susceptibles d’avoir eu une influence sur les résultats de l’entreprise.
— Condamner l’assurée à verser aux MMA la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT à lui verser une indemnité de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, si une condamnation quelconque devait intervenir, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande de :
— Limiter toute condamnation des assureurs à la somme de 1 631 000 euros après imputation de
la franchise contractuelle ;
— Limiter toute condamnation de CHUBB à la somme de 652 400 euros.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualité à agir des sociétés DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT
Ce chef de jugement, qui n’est expressément visé ni dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions des parties, et dont elles demandent toutes la confirmation, n’est pas critiqué. Il est donc définitif, sans qu’il ait lieu de le confirmer.
2. Sur les demandes des sociétés du groupe PRENANT au titre du contrat « tous risque sauf »
Sur la demande de garantie du sinistre
Vu, notamment, les articles 1103 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;
La Police « Tous Risques Sauf » n° 145515752, qui lie les parties, est composée de :
— conditions générales MMA qui définissent le fonctionnement du contrat ;
— conditions particulières ACMANS qui notamment précisent les risques assurés, les garanties souscrites et leur montant ;
— conditions spéciales ACMANS qui notamment définissent les garanties souscrites (incluses dans le même document que les conditions particulières) ;
— d’avenants ultérieurs venus augmenter les plafonds de garantie et formaliser les éventuelles évolutions de l’entreprise, l’avenant en vigueur au moment du sinistre objet du litige étant l’avenant n°1, à effet du 1er janvier 2020.
Le tribunal a débouté les sociétés du groupe PRENANT de l’ensemble de leurs demandes au motif que les conditions d’application des garanties du contrat d’assurance « tous risque sauf » n’étaient pas réunies dès lors, notamment, que :
— l’activité en soi n’est pas un bien ; elle résulte de l’exploitation d’un bien et les pertes d’exploitation résultent de la sous-exploitation d’un bien qui est le fonds de commerce des sociétés ;
— les frais et pertes doivent être subis par l’ensemble et la généralité des biens ; le contrat impose donc un préjudice sur un bien et l’activité n’en étant pas un, l’objet de la garantie ne couvre pas l’activité sans dommage aux biens ; il n’y a pas de garantie perte d’exploitation autonome sans dommages aux biens ;
— il résulte de l’avenant n°1 que les garanties « Carence des fournisseurs et/ou des clients » et « Valeur vénale du fond de commerce » sont exclues du champ de la garantie de la police d’assurance .
Les sociétés du groupe PRENANT sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef, soutenant essentiellement que :
— le fait générateur des pertes d’exploitation de la société LA GALIOTE PRENANT est la pandémie de Covid-19 ; or la police d’assurance n’exclut pas l’événement de pandémie, d’épidémie, ou de Covid-19 (article 2 des Conditions Spéciales du contrat) ; par conséquent, et au regard du mécanisme « tous risques sauf », la pandémie de Covid-19 est couverte par le contrat ;
— la police d’assurance couvre les pertes d’exploitation subies par la SAS LA GALIOTE PRENANT du fait de la pandémie de Covid-19 au titre d’une garantie « pertes d’exploitation » dont il est démontré qu’elle couvre nécessairement l’activité de l’assuré (puisqu’elle a vocation à garantir la marge brute issue de cette activité) et qu’elle est une garantie autonome, c’est-à-dire non consécutive à un dommage matériel garanti ;
— en premier lieu, l’activité de l’assuré fait partie du champ des biens assurés ; l’article 8 des Conditions Particulières témoigne de l’intention d’englober de manière particulièrement large le champ des biens garantis, en ce compris les biens matériels et immatériels ; cet article ne fait pas référence à une liste exhaustive de biens assurés au titre du contrat d’assurance, ni ne renvoie à l’article 1 ou 3, ce qui contreviendrait au principe même du contrat « tous risques sauf » ; au surplus, en vertu du mécanisme « tous risques sauf », seuls les biens exclus expressément par le contrat ne sont pas couverts ; or, l’activité ne fait pas partie des biens exclus à l’article 1 des conditions spéciales ; par ailleurs, l’article 1 n’a pas vocation à énumérer les biens garantis ; quant à l’article 3, il se contente de déterminer des limitations de garanties lorsque certains biens sont touchés ;
— en deuxième lieu, la garantie « pertes d’exploitation » procède d’un dispositif non-consécutif, donc elle est autonome ; cette garantie ne requiert pas la survenance d’un dommage matériel pour être mise en oeuvre ; l’intercalaire rédigé par le courtier prévoit bien la couverture des pertes d’exploitation, qu’elles soient consécutives ou non à un dommage matériel, selon l’article 8 'objet de la garantie’ qui est le seul article ayant pour objet de définir le champ d’application de la garantie ;
— par ailleurs, aucune des exclusions prévues à l’article 2 « dommages et/ou pertes exclus » de la police n’est susceptible de s’appliquer ;
— enfin, outre le fait que sa mise en oeuvre n’est pas demandée, l’extension de garantie « carence des fournisseurs et/ou de clientèle » n’est pas applicable en l’espèce et en tout état de cause l’exclusion de la « carence des fournisseurs et/ou de clientèle » est nulle, en ce qu’elle n’est ni formelle ni limitée (exclusion n°29) ;
— la garantie « pertes d’exploitation » étant mobilisable, les sociétés du Groupe PRENANT sollicitent le règlement immédiat de provisions à valoir sur leur indemnité d’assurance, dans l’attente des résultats d’une expertise qu’il conviendra d’ordonner.
En réplique, la société MMA IARD, qui demande la confirmation du jugement, oppose notamment que :
— la garantie des pertes d’exploitation ne peut exister sans le consentement de l’assureur, lequel est par ailleurs libre de fixer les conditions et limites de sa garantie et ne peut être tenu au-delà des garanties accordées ;
— sur les biens assurés : si un contrat dit « tout risque sauf » a par nature un champ d’application plus large qu’une police à risque dénommé, il a nécessairement, comme tout contrat, un objet qui fixe ses limites de mise en oeuvre en ce qui concerne la mobilisation de la garantie ; l’objet de la garantie est ici défini à l’article 8 des conditions particulières ; selon cet article, l’existence d’un dommage subi par l’ensemble et la généralité des biens et un évènement non exclu sont deux conditions cumulatives requises pour la mise en oeuvre de la garantie ; aussi, les biens assurés sont visés à l’article 1 des conditions particulières et repris spécifiquement à l’article 3 ; le sinistre suppose donc la réalisation d’un événement atteignant les biens assurés tels que désignés au contrat et déclenchant la garantie de l’assureur ; or, en l’espèce, la condition relative à un dommage aux biens assurés n’est pas remplie ; en interprétant le contrat au regard du seul article 8, l’assuré en fait une lecture partielle qui est donc dénaturante ; par ailleurs, le fait que l’épidémie ne soit pas un événement exclu n’apporte rien dans le débat dès lors que subsiste la condition sine qua non selon laquelle l’évènement non exclu doit causer un dommage à un bien de l’entreprise ;
— sur l’absence de garantie autonome « pertes d’exploitation » , il résulte de l’article 8 précité que la perte d’exploitation ne pourra être garantie que si elle découle d’un événement dommageable subi par l’ensemble ou la généralité des biens assurés ; or, comme l’a formulé le jugement dont appel, l’activité de l’entreprise n’est pas un bien au sens du droit civil ; de plus, si la garantie « pertes d’exploitation » fait partie des garanties de base, les garanties « Carence des fournisseurs et/ou clients » et « Valeur vénale du fond de commerce » sont facultatives ; concernant les dispositions relatives à la perte d’exploitation figurant à la clause 6 et dont l’assuré fait une citation tronquée, il ne peut être déduit de celle-ci que la garantie serait autonome, dès lors que cette clause ne définit pas les sinistres couverts mais uniquement les indemnités versées par l’assureur en cas de sinistre garanti ; il ne peut donc être déduit de cette clause que la réduction du chiffre d’affaires constitue le sinistre, lequel ne peut être qu’une atteinte aux biens assurés résultant d’un événement non exclu ; par ailleurs, le contrat comporte des extensions de garantie, notamment une garantie « Carence des fournisseurs et/ou de clientèle » non souscrite, qui n’ont de sens qu’en raison du fait que la garantie de base ne s’applique que lorsque l’interruption d’activité est la conséquence d’une atteinte aux biens assurés, qui sont tous des biens matériels ; en définitive, seules les conséquences d’une interruption d’activité et/ou réduction de l’activité causée par un dommage aux biens sont couvertes par le contrat au titre de la garantie « pertes d’exploitation » ; l’assuré ne peut donc, sans dénaturation, substituer, la notion « d’atteinte aux biens », telle qu’elle figure dans l’objet du contrat par celle « d’atteinte à l’activité » ; en outre, la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat n’était pas de couvrir le risque d’une crise sanitaire mondiale, mais les aléas inhérents à l’exploitation de l’établissement assuré ; la garantie « pertes d’exploitation » de cet intercalaire courtier n’étant pas une garantie autonome et ne pouvant être mobilisée en l’absence de dommages aux biens, l’assureur est fondé à refuser sa garantie ;
— au surplus, la seule référence à la pandémie du Covid-19 est très insuffisante pour justifier de l’existence d’un préjudice direct d’exploitation en lien avec un sinistre couvert par le contrat et donc de l’application des garanties, l’épidémie et/ou la pandémie n’étant pas en soi constitutive d’un événement dommageable atteignant les biens de l’entreprise et donc d’un sinistre ;
— tout le débat sur la validité des exclusions est donc ici inopérant, puisque la garantie « Carence client / fournisseur » n’a pas été souscrite, situation non contestée par l’assuré ;
— il est permis de douter de la réalité même des pertes alléguées, en l’absence de communication des pièces comptables et de transparence dans la présentation de la réclamation.
La société CHUBB sollicite également la confirmation du jugement sur ce point, alléguant en substance que :
— la notion d’assurance « Tous risques sauf » ne signifie pas que tous les évènements sont garantis mais suppose uniquement que tous les évènements non-exclus tels que définis par les parties sont garantis ; le fait que la police soit une « Tous risques sauf » ne dispense donc en aucun cas l’assuré de devoir rapporter la preuve que les conditions de garanties stipulées sont réunies ;
— les parties ont contractuellement envisagé, d’une part, des « évènements garantis » (4 A et 4 B) pour lesquels est prévue une garantie des « Frais et Pertes » (4 C) au titre de laquelle les pertes d’exploitation sont susceptibles d’être couvertes à hauteur de 28 800 000 euros et, d’autre part, d’ « autres évènements » (4 E) au titre desquels les pertes d’exploitation sont susceptibles d’être couvertes à hauteur de 1 631 000 euros ; or dans ce litige, ni les conditions de la garantie des « Frais et Pertes », ni celles des « Autres évènements » ne sont réunies ;
— la garantie « 4C – Frais et Pertes » n’est pas mobilisable ; l’événement pandémie n’est pas de ceux contractuellement désignés par les parties dès lors qu’il ne figure pas parmi les « évènements garantis » (4 A-4 B) ; il ne s’agit donc pas d’un évènement garanti que les parties avaient identifié mais bien d’un autre évènement dont les conditions contractuelles et financières de garantie sont différentes ;
— la garantie « 4 E – autres évènements » n’est pas mobilisable ; l’événement non-exclu revendiqué par l’assuré est la pandémie de Covid-19 et cette garantie a vocation à s’appliquer si l’événement affecte un bien assuré ; or en l’espèce, les conditions de la garantie des pertes d’exploitation au titre de cet « autre évènement » (4 E) ne sont pas réunies, étant ajouté qu’en tout état de cause sont contractuellement exclues de la garantie les pertes consécutives à une carence de client ; en effet, pour que cette garantie soit mobilisable, il faut certes que l’assuré caractérise l’existence d’un évènement non-exclu, mais surtout qu’il démontre que cet évènement est générateur de dommage matériel engendrant une perte d’exploitation ; les biens assurés sont les biens mobiliers et immobiliers de l’assuré (Conditions particulières p.4 – 3 « Biens et Capitaux Garantis ») ; or un dommage immatériel ne survient pas sur un meuble ou un immeuble, mais affecte de manière plus générale le patrimoine de l’assuré ; la section 8 des conditions particulières renvoie en réalité aux « biens et capitaux garantis » dans leur ensemble, tels que définis à la section 3 des conditions particulières (page 4), et l’assuré est en l’espèce confronté à une carence de la clientèle consécutive à la pandémie, laquelle constitue un bien incorporel qui n’est par essence pas visé dans la liste des « 3 – Biens et capitaux garantis » ; un bien incorporel ne peut pas subir un dommage matériel ; les mesures prises pour freiner l’épidémie de Covid-19 n’ont pas causé de dommages matériels ; les stipulations du contrat sont explicites : seules les pertes d’exploitations consécutives à un dommage matériel résultant d’un « autre évènement » sont susceptibles d’être garanties par la garantie « 4 E ' Autres évènements » ; en l’espèce, et comme le reconnaît l’assuré, aucun dommage matériel n’est caractérisé ; les clauses de la police d’assurance objet du litige ne sont pas ambiguës, contrairement à ce que prétend la SAS LA GALIOTE PRENANT ; la police garantit les frais et pertes consécutifs ou non à des dommages matériels à des biens assurés puisque certaines extensions de garantie peuvent concerner des dommages matériels à des biens non assurés ; il doit quoi qu’il arrive y avoir un dommage matériel (à un bien assuré ou à un bien tiers non assuré) ;
— en tout état de cause, quand bien même la garantie 4 E serait mobilisable en l’absence de dommage matériel, les dommages allégués par l’assuré sont exclus du périmètre de la garantie dès lors que la perte dont il est fait état correspond à une carence de clientèle et que cette situation fait l’objet d’une exclusion spécifique aux termes du chapitre 2 des conditions spéciales ;
— il n’existe aucune contradiction entre les conditions particulières et générales qui justifierait d’appliquer la disposition la plus favorable à l’assuré ;
— par ailleurs, si un doute devait subsister s’agissant des conditions des garanties, la police devra s’interpréter en faveur de CHUBB, dès lors qu’en l’espèce la SAS LA GALIOTE PRENANT est le créancier de l’indemnité réclamée, s’agissant d’un contrat de gré à gré négocié par son mandataire, le courtier ACMANS ;
— subsidiairement, la demande de provision ne peut prospérer ; d’une part, elle doit être formulée devant le juge des référés ; d’autre part, les sociétés du groupe PRENANT ne justifient pas d’un lien de causalité direct et certain entre l’évènement dont elles font état (la pandémie de Covid-19) et les pertes d’exploitation alléguées ; en outre, les attestations comptables produites ne peuvent servir de fondement sérieux à l’allocation d’une provision ; enfin, la garantie « 4 E ' Autres évènements », qui correspond à la situation déclarée, est sous-limitée à 1 631 000 euros.
Sur ce,
Comme rappelé ci-dessus, les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT bénéficient d’un contrat d’assurance « tous risques sauf » (refondu) souscrit, à effet du 1er janvier 2019, par l’intermédiaire de la société ACMANS, courtier en assurances d’entreprises, auprès de la société MMA IARD, en co-assurance avec ACE European Group Limited.
Il est stipulé que ce contrat est régi par le code des assurances, les conditions particulières (12 pages), les conditions spéciales, la ou les annexes, et les conditions générales.
Selon l’article 1 « Conventions » des conditions particulières de ce contrat, les biens assurés sont définis comme « les bâtiments », « les matériels et objets divers de toutes natures », et « les marchandises » appartenant à l’assuré ou pouvant appartenir à des tiers. L’avenant en vigueur au moment du sinistre objet du litige est l’avenant n°1, à effet du 1er janvier 2020.
L’article 3 de ces conditions particulières comporte un tableau des « biens et capitaux garantis » (bâtiments et/ou risques locatifs, mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements et marchandises, y compris celles confiées) avec l’indication des capitaux garantis correspondant.
L’article 4, intitulé « événements garantis », comporte quatre sous-ensembles.
L’article 4 A qui fait référence à l’article 3- « biens et capitaux garantis », comporte une liste d’événements garantis comme suit : « incendie ou foudre, explosion, implosion ; tempête, action du vent sous toutes ses formes, grêle, neige, glace, gel ; fumées, vapeurs, émanations de produits toxiques ; chutes d’appareils de navigation aérienne, de missiles ou d’objets s’en détachant, d’objets spatiaux, de météorites ; choc de véhicules terrestres, ondes de choc ; dégâts des eaux, inondations, pertes de fluides, recherches de fuites, détérioration et dérèglement accidentel d’installations de protection contre l’incendie ; actes de terrorisme ou attentats en France, acte de vandalisme et de sabotage, émeutes, mouvements populaires, détériorations mobilières et immobilières ; catastrophes naturelles.»
L’article 4 B mentionne une autre liste d’événements garantis, à savoir : «4 B1 bris de machines et/ou informatique de productique y compris le vol, 4 B2 bris informatique de gestion et/ou bureautique y compris le vol, 4 B4 vol, 4 B5 bris de glaces, enseignes, éclairage extérieur, capteurs solaires, objets verriers ou matières plastiques remplissant la même fonction, 4 B6 perte de liquides, bris de cuve et/ou coulage de marchandises, 4 B7 dommages électriques et/ou électroniques », avec le montant des capitaux garantis correspondant.
Le tableau 4 C est relatif aux frais et pertes.
Selon l’article 4 C1, le contrat comprend une garantie « pertes d’exploitation » consécutives à certains événements décrits dans les articles 4 A et 4 B sauf événements des chapitres 4 B4 et 4 B5 et autres événements du chapitre 4 E.
En 4 C3, la garantie carence des fournisseurs et/ou des clients est indiquée comme étant exclue. La garantie valeur vénale du fonds de commerce est quant à elle exclue en 4 C5.
Le tableau 4 E « autres événements », qui vise « tous dommages autres que ceux résultant des événements garantis aux articles 4 A et 4 B des conditions particulières et des événements exclus aux chapitres 1 et 2 des conditions spéciales», garantit les matériels et les pertes d’exploitation à hauteur d’un certain montant (augmenté dans l’avenant).
Sous réserve des précisions relevées par la cour, l’avenant à effet du 1er janvier 2020 n’a pas modifié ces dispositions.
En application de l’article 6 « PERIODE D’INDEMNISATION » de ces mêmes conditions particulières, « la période d’indemnisation des pertes d’exploitation est limitée à 12 mois consécutifs à compter du jour du sinistre, sauf pour le bris informatique ( « de gestion » dans l’avenant)et/ou de bureautique » (période limitée à 3 mois), « et les dommages électriques et/ou électroniques » (période limitée à 6 mois).
Aux termes de l’article 8 des conditions particulières, l’objet de la garantie est défini comme suit :
« Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu.
(…)
Les conditions d’application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes Conditions Particulières, des Conditions Spéciales, des annexes et des Conditions Générales».
L’article 8 précise en outre que : « Il est convenu qu’en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré ».
Il ressort de l’avenant n°1, à effet du 1er janvier 2020, que sont exclues du champ de la police d’assurance les garanties « Carence des fournisseurs et/ou des clients » et « Valeur vénale du fond de commerce ».
Enfin, selon les dispositions relatives à la garantie « Pertes d’exploitation » stipulées en page 13 des conditions spéciales, « la compagnie d’assurance garantie le paiement d’une indemnité correspondant aux pertes d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation prévue à l’article 6 des Conditions Particulières :
— de la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption et/ou la réduction de l’activité de l’entreprise et/ou du groupe assuré,
— de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation ».
Comme le font valoir les assureurs, le contrat en cause est un contrat d’assurance de dommages aux biens « tous risques sauf » qui couvre tous les risques à l’exception de ceux qui sont limitativement exclus.
Pour autant, il est nécessaire de déterminer quelles sont les conditions de la garantie pour savoir si la garantie de la perte d’activité qui est réclamée est prévue au contrat.
L’objet du contrat est défini à l’article 8, en page 11 des conditions particulières de l’intercalaire ACMANS, comme garantissant « les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu. »
Il ne résulte pas de cet article, qui ne renvoie pas aux articles 1er ou 3 précités, que ne seraient garanties que des pertes d’exploitation liées à un dommage affectant exclusivement les biens énoncés à l’article 1er des conditions particulières et figurant dans le tableau du chapitre 3 intitulé « biens et capitaux garantis » alors qu’il est stipulé à cet article 8 que le contrat garantit les pertes consécutives ou non ayant pour origine un événement non exclu, ce qui doit s’entendre comme pouvant être non consécutives à des dommages aux biens matériels assurés.
D’ailleurs, l’article 1er intitulé « convention » a seulement pour objet de déterminer la qualité de l’assuré (il « agit tant pour son compte que celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique ») au regard des biens qu’il désigne et ses lieux d’exercice et non pas de déterminer l’objet de la garantie, ce qui est précisément le cas de l’article 8.
En outre, cet article 8 fait porter les garanties sur « l’ensemble et la généralité des biens » et ne se limite donc pas aux seuls biens figurant dans le tableau de l’article 3, ce dont il faut déduire, en considération de ce que l’article 8 ajoute qu'« en cas de divergences entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré », que le tableau de l’article 3 ne tend qu’à fixer le montant des capitaux garantis correspondant aux biens qui y figurent et non pas à limiter l’objet de la garantie aux dommages et pertes affectant ces seuls biens.
A cet égard, la cour observe que l’extension de garantie, présentée comme étant une « extension à la garantie frais et pertes » , en cas de « carence des fournisseurs et/ou client » (mentionnée au tableau 4 C comme étant exclue), définie en page 16 comme garantissant « les pertes d’exploitation subies par l’assuré et résultant d’un événement non exclu par le présent contrat survenant dans les locaux des fournisseurs et/ou des clients assurés » démontre, par son existence, que la police aurait permis de garantir des pertes d’exploitation indépendamment de dommages subis par les biens matériels de l’assuré, et qui auraient été consécutives à des dommages matériels affectant les biens de tiers, peu important à ce stade que cette clause puisse être ou non réputée non écrite en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Ainsi, les pertes d’exploitation même non consécutives à un dommage matériel aux biens assurés listés aux articles 1er et 3, peuvent être indemnisées, sous certaines conditions.
L’indemnisation des pertes d’exploitation figure dans les tableaux 4 C et 4 E des conditions particulières et de l’avenant n°1, dans la colonne « nature des garanties ». Le montant des capitaux garantis à ce titre dépend de la nature de l’événement non exclu qui en est à l’origine.
Cependant, il ne peut en être déduit que la police garantit, à travers les articles 4 E et 8, l’activité des assurées et indemnise ainsi toute perte d’activité dès lors que l’événement qui en est à l’origine n’est pas exclu.
En effet, en application de l’article 8, le contrat ne couvre les dommages que s’ils sont subis « par l’ensemble et la généralité des biens », étant rappelé que la perte d’exploitation est un dommage. Or, l’activité n’est pas un bien, à la différence de la clientèle qui est un bien incorporel composant le fonds de commerce, lui-même bien incorporel et dont la valeur aurait pu, d’ailleurs, être garantie, mais a été expressément exclue.
Les exclusions dont fait état l’assurée ne visent pas des pertes purement immatérielles mais des pertes résultant d’atteintes aux biens, outre celles concernant les dommages corporels.
Contrairement à ce que font valoir les appelantes, il n’y a ainsi pas de garantie autonome de pertes d’exploitation. La perte d’exploitation qui est garantie est soit consécutive à un dommage aux biens de l’assuré, immeuble ou meuble (qu’il s’agisse d’un bien corporel ou incorporel), soit consécutive à un dommage aux biens de tiers, ce qui est le cas lorsqu’elle est consécutive à un dommage matériel survenu dans les locaux des fournisseurs ou clients.
N’invoquant aucun de ces cas, la perte d’exploitation dont il est demandé l’indemnisation n’est pas garantie par le contrat.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés du groupe PRENANT de toutes leurs demandes, provisionnelles et d’expertise judiciaire.
Partant, l’examen des demandes formulées à titre subsidiaire par les assureurs devient sans objet.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT, solidairement, à payer à chacune des sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté celles-ci du surplus de leur demande et débouté les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT de leur demande de ce chef ;
— Condamné les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT aux dépens, liquidés à la somme de 149,89 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont confirmés.
Parties perdantes, les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer aux sociétés MMA IARD et CHUBB, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros, chacune.
Les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT aux dépens d’appel ;
Condamne les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT à payer aux sociétés MMA IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 4 000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés LA GALIOTE PRENANT, DIAMANT GRAPHIC, CFI TECHNOLOGIES et HOLDING PRENANT de leur demande formée de ce chef.
La greffière La présidente de chambre
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