Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2025, n° 22/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 23
KS
— -------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— Me Fritch-Marjou,
— Me Lamourette,
Le 04.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2025
RG 22/00053 ;
Décision déférée à la Cour : jugements n° 53/add et 91/add, rg n° 18/00284 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Papeete, du 16 mars 2020 et 1er avril 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 juillet 2022 ;
Appelants :
1 – M. [HW] [KU] [HM], né le [Date naissance 36] 1956 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Localité 78] ;
2 – M. [M] [HM], né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Localité 78] ;
3 – M. [ZU] [MH] [HM], né le [Date naissance 43] 1959 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Localité 78] ;
4 – M. [ZB] [UG] [HM], née le [Date naissance 25] 1961 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Localité 78] ;
5 – Mme [B] [XZ] [HM], née le [Date naissance 22] 1963 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Localité 78] ;
6 – Mme [V] [TE] [HM], née le [Date naissance 29] 1965 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Localité 78] ;
7 – M. [RH] [P] [HM], né le [Date naissance 46] 1967 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Localité 78] ;
8 – Mme [AP] [WL] [HM], née le [Date naissance 28] 1972 à [Localité 54], de nationalité française, demeurant à [Localité 78] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [BZ] [TN] épouse [XY], née le [Date naissance 23] 1970 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 72], nantie de l’aide juridictionnelle n° 3963 du 18 octobre 2022 ;
2 – Mme [JH] [MG] [WD] épouse [S], née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 87] ([Localité 65]), de nationalité française, demeurant à [Adresse 58], nantie de l’aide juridictionnelle n° 3964 du 18 octobre 2022 ;
3 – M. [HC] [I] [IF], né le [Date naissance 39] 1958 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 85], nanti de l’aide juridictionnelle n° 3963 du 18 octobre 2022 ;
4 – Mme [RR] [IF], née le [Date naissance 19] 1971 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 73], nantie de l’aide juridictionnelle du 19 août 2022 ;
Représentés par Me Paméla FRITCH et Genaelle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
5 – M. [NT] [SU], né le [Date naissance 20] 1966, de nationalité française, demeurant à [Adresse 70] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
6 – M. [GT] [PO] [OC], né le [Date naissance 50] 1962 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 75] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 octobre 2022 ;
7 – Mme [R] [SV] [MR], née le [Date naissance 27] 1963 à [Localité 68], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 octobre 2022 ;
8 – M. [E] [ED] [OC], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ;
Non comparant, assigné à domicile le 5 octobre 2022 ;
9 – Mme [A] [KK] [OC], née le [Date naissance 44] 1977 à [Localité 88], de nationalité française, demeurant [Localité 88] ;
Non comparante, assignée à personne le 16 septembre 2022 ;
10 – Mme [R] [PY] [X] épouse [Y], née le [Date naissance 21] 1951 à [Localité 89] – Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 octobre 2022 ;
11 – Mme [XF] [F] [UR] épouse [UP], née le [Date naissance 42] 1952 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Localité 82] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 octobre 2022 ;
12 – M. [OW] [N] [UR], né le [Date naissance 35] 1932 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 octobre 2022 ;
13 – Mme [T] [PF] épouse [KB], née le [Date naissance 33] 1947 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 81], Moorea ;
Non comparante, assignée à domicile le 16 septembre 2022 ;
14 – Mme [OL] [JI] épouse [VT], née le [Date naissance 52] 1934 à à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 84] ;
15 – M. [JS] [WM], né le [Date naissance 4] 1954 à à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 80] ;
16 – M. [W] [TN], né le [Date naissance 41] 1959 à [Localité 69], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71] ;
17 – Mme [LN] [CM], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 octobre 2022 ;
18 – Mme [EN] [BM] [CM], né le [Date naissance 13] 1944 à [Localité 91], de nationalité française, demeurant à [Adresse 83] ;
19 – Mme [AI] [CM], née le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Adresse 92], fille de [BM] [EN] [CM], né le [Date naissance 13] 1944 à [Localité 91] et décédé le [Date décès 34] 2015 ;
Non comparante, assignée à personne le 24 août 2022 ;
20 – M. [BM] [CM], né le [Date naissance 48] 1979 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Adresse 93] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 août 2022 ;
21 – Mme [ZV] [OC] épouse [LE], née le [Date naissance 32] 1966 à [Localité 74], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 octobre 2022 ;
22 – Mme [LX] [FG], née le [Date naissance 45] 1955 à [Localité 78], de nationalité française, demeurant à [Adresse 79] ;
23 – Mme [TX] [O] [RS] [CM], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 53], de nationalité française, demeurant à [Localité 53] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 octobre 2022 ;
24 – M. [WC] [BA] [CM], né le [Date naissance 13] 1996 à [Localité 74] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 août 2022 ;
25 – Mme [H] [DV] épouse [YI], née le [Date naissance 38] 1971, de nationalité rrançaise, secrétaire médicale, demeurant à [Adresse 64] ;
26 – M. [D] [FR], né le [Date naissance 44] 1968, de nationalité française, demeurant à [Localité 65] ;
27 – Mme [GA] [L] épouse [DU], née le [Date naissance 10] 1982, de nationalité française, demeurant à [Localité 61] ;
28 – Mme [CW] [XO] épouse [EX], née le [Date naissance 6] 1960, de nationalité française, demeurant à [Localité 86] ;
29 – Mme [IO] [CI], née le [Date naissance 19] 1983, de nationalité française, demeurant à [Localité 61] ;
30 – M. [NA] [FR], né le [Date naissance 14] 1938, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 67] ;
31 – Mme [AT] [FR] épouse [IZ], née le [Date naissance 47] 1974, de nationalité française, préparatrice en pharmacie, demeurant à [Adresse 67] ;
32 – M. [K] [FR], né le [Date naissance 18] 1943, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 62] ;
33 – Mme [C] [FR], née le [Date naissance 49] 1969, de nationalité française, professeur des écoles, demeurant à [Adresse 62] ;
34 – Mme [WW] [FR] épouse [LE], née le [Date naissance 15] 1947, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 63] ;
35 – M. [EE] [LE], née le [Date naissance 24] 1985, de nationalité française, agent d’administration, demeurant à [Adresse 63] ;
36 – M. [YS] [WM], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 78], demeurant à [Adresse 80], par représentation de [CH] [TN] en a qualité d’héritier de [NJ] [TN] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 novembre 2022 ;
Toutes les autres parties sont non comparantes et non assignées ;
Ordonnance de clôture du 16 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 novembre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2018, Mme [BZ] [TN] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage de la terre [Localité 90] et [Localité 59] sise à [Localité 78] cadastrée sections PN-[Cadastre 40], PN-[Cadastre 26] et PN-[Cadastre 31], d’une superficie totale de 25 059 m², en 4 lots d’égale valeur à attribuer aux ayants droit des 4 revendiquants de la terre, à savoir [YH] [BU], [XP] [BU], [WD] [SB] et [RI] [KV].
Par jugement n° RG 18/00284, minute 53/ADD, en date du 16 mars 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a notamment :
— Ordonné le partage de la terre [Localité 90] et [Localité 59] sise à [Localité 78] cadastrée sections PN-[Cadastre 40], PN-[Cadastre 26] et PN-[Cadastre 31] d’une superficie totale de 25 059 m², en 4 lots d’égale valeur à attribuer comme suit :
> 1/4 aux ayants droit de [YH] [BU] né vers 1831 à [Localité 78] et décédé le [Date décès 17] 1897 à [Localité 88],
> 1/4 aux ayants droit de [XP] [BU] née vers 1833 à [Localité 78] et décédée le [Date décès 16] 1892 à [Localité 88],
> 1/4 aux ayants droit de [WD] [SB] né vers 1842 à [Localité 78] et décédé le [Date décès 3] 1891 à [Localité 78],
> 1/4 aux ayants droit de [RI] [KV] né vers 1861 à [Localité 87] et décédé le [Date décès 7] 1893 à [Localité 91] ;
Avant-dire droit :
— Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à Mme [VA] [SK], expert géomètre près la cour d’appel de Papeete avec mission en particulier de déterminer les lots ;
— Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [BZ] [TN] épouse [XY] ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état du Mercredi 03 Juin 2020 ;
— Réservé les dépens.
Par requête en date du 12 mars 2021, MM. et Mmes [ZU], [UG], [B], [TE], [P], [WL], [IY], [M], [DB] et [FZ] [HM] ont formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement, qui leur a été signifié le 18 février 2021, et demandaient à être déclarés propriétaires exclusifs par usucapion de la parcelle cadastrée section PN-[Cadastre 31] de la terre [Localité 90] et [Localité 59], pour une superficie de 7 066 m². Ils faisaient en outre valoir être descendants du revendiquant [TD] a [SB].
Par ordonnance du 10 mai 2021, le tribunal a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement n° RG 18/00284, minute 91/ADD, en date du 1er avril 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :
— Déclaré les consorts [HM] irrecevables en leur tierce opposition contre le jugement du 16 mars 2020 qui a ordonné le partage de la terre [Localité 90] et [Localité 59] en 4 lots égaux ;
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à examiner la demande d’usucapion des consorts [HM] tendant à les voir déclarer propriétaires par usucapion de la terre [Localité 90] et [Localité 59] cadastrée section PN-[Cadastre 31] pour une superficie de 7 066 m² ;
— Débouté [BZ] [TN] de sa demande tendant à voir dire que les consorts [HM] ne devront pas s’opposer aux opérations d’expertise sous peine d’amende de 50 000 francs par infraction constatée ;
— Ordonné la reprise des opérations d’expertise :
— Renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état ;
— Condamné les consorts [HM] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les consorts [HM] ne rapportent pas la preuve que d’une part ils n’ont pas été appelés au jugement critiqué, à défaut de rapporter la preuve de leur lien avec le revendiquant initial, et d’autre part que de ce fait ce jugement préjudicie à leurs droits.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [IY] [HM], M. [M] [HM], M. [ZU] [HM], Mme [ZB] [HM], Mme [B] [HM], Mme [V] [HM], M. [P] [HM], et Mme [AP] [HM] (les consorts [HM]), représentés par Me Arcus USANG, ont interjeté appel du jugement n° RG 18/00284, minute 91/ADD, en date du 1er avril 2022 rendu par tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 362 du code de procédure civile de la Polynésie française
Vu les articles 711, 712, 2229 du code civil
Considérant que l’ensemble des éléments produits permet de faire ressortir l’existence d’actes matériels de possession, de sorte que la prescription acquisitive est acquise,
1/ Infirmer le jugement du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions ;
2/ Statuant à nouveau,
— Recevoir les requérants en leur tierce-opposition contre le jugement n° RG 18/00284 en date du 16 mars 2020 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française, et signifié le 18 février 2021, et les déclarer bien fondés en leur action ;
— Ordonner la rétractation du jugement n° RG 18/00284 en date du 16 mars 2020 rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française, et signifié le 18 février 2021 ;
En conséquence de cette rétractation :
3/ Déclarer les appelants, dont M. [RH] [HM], propriétaires exclusifs par usucapion de la terre [Localité 90] et [Localité 59] ' parcelle cadastrée PN [Cadastre 31] ' d’une superficie de 7 066 m² sise à [Localité 66] ;
4/ Ou ordonner l’enquête par un transport sur les lieux de la justice ;
5/ Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
6/ Réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [BZ] [TN] épouse [XY], Mme [JH] [WD] épouse [S], M. [HC] [IF], Mme [RR] [IF] (les consorts [TN]), nantis de l’aide juridictionnelle, représentés par Mes Pamela FRITCH et Gwenaelle MARJOU, demandent à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que les occupants ne devront pas s’opposer aux opérations d’expertise sous peine d’amende de 50.000 F par infraction constatée ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 111 du CPCPF,
— Dire et juger que les attestations versées par les consorts [HM] sont de pure complaisance ;
Vu l’article 2229 (ancien) du code civil et l’article 2232 (ancien) du code civil,
— Débouter les consorts [HM] de leur demande de prescription trentenaire de la terre [Localité 90] et [Localité 59] cadastrée section PN[Cadastre 31] d’une superficie de 7 066 m² à [Localité 78] ;
— Renvoyer le dossier devant le tribunal foncier afin de poursuivre les opérations de partage.
Par conclusions à fin d’intervention volontaire reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [NT] [SU], représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, demande à la cour de :
— Décerner acte à M. [NT] [SU] de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance comme venant aux droits de [J] [TN] ;
— Lui décerner encore acte de ce qu’il se joint aux écritures de [BZ] [TN] épouse [XY] à l’encontre des appelants.
Par conclusions sur incident reçues par voie électronique au greffe de la cour le 15 mai 2024, M. [NT] [SU], demande au conseiller chargé de la mise en état d’enjoindre à M. [SL] [HM] et Mme [Z] [HM] de cesser tous travaux sur la terre [Localité 90] et [Localité 59] sise à [Localité 78] cadastrée section PN-[Cadastre 31] en l’état de la procédure de partage actuellement en cours, et ce sous astreinte.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 28 novembre 2024.
À l’audience, au constat que l’incident avait été omis d’être purgé, la cour a offert de rabattre l’ordonnance de clôture. Sur interpellation de la cour et compte tenu de l’avancée du dossier, Me LAMOURETTE a souhaité renoncer à ses conclusions d’incident pour qu’il soit jugé au fond.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 février 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’intervention volontaire de M. [NT] [SU] aux droits de [J] [TN] n’est pas contestée devant la cour. Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [NT] [SU].
Sur la recevabilité de la tierce-opposition au jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 18/00284, minute 56/ADD en date du 16 mars 2020 :
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, si la souche dont les consorts [HM] se revendiquent, à savoir la souche [WD] [SB], né vers 1842 à [Localité 78] et y décédé le [Date décès 3] 1891, était représentée à l’action en partage par souche par Madame [BZ] [TN] épouse [XY], demanderesse au partage, ainsi que par Madame [OL] [JI] veuve [VT], Monsieur [YS] [WM], Monsieur [W] [TN], Madame [JH] [MG] [WD] épouse [S], il est constant que ni M. [IY] [HM], ni M. [M] [HM], ni M. [ZU] [HM], ni Mme [ZB] [HM], ni Mme [B] [HM], ni Mme [V] [HM], ni M. [P] [HM], ni Mme [AP] [HM] n’étaient partie au jugement n° RG 18/00284, minute 56/ADD en date du 16 mars 2020.
Aux termes du jugement contre lequel il est formé tierce-opposition, le tribunal a ordonné le partage de la terre [Localité 90] et [Localité 59] sise à [Localité 78], cadastrée sections PN-[Cadastre 40], PN-[Cadastre 26] et PN-[Cadastre 31], d’une superficie totale de 25 059 m², en 4 lots d’égale valeur à attribuer comme suit :
> 1/4 aux ayants droit de [YH] [BU] né vers 1831 à [Localité 78] et décédé le [Date décès 17] 1897 à [Localité 88],
> 1/4 aux ayants droit de [XP] [BU] née vers 1833 à [Localité 78] et décédée le [Date décès 16] 1892 à [Localité 88],
> 1/4 aux ayants droit de [WD] [SB] né vers 1842 à [Localité 78] et décédé le [Date décès 3] 1891 à [Localité 78],
> 1/4 aux ayants droit de [RI] [KV] né vers 1861 à [Localité 87] et décédé le [Date décès 7] 1893 à [Localité 91].
Le tribunal a retenu que selon certificat de propriété du 6 décembre 1888, les terres [Localité 59] et [Localité 90] sise à [Localité 78] ont été revendiquées par [TD] [SB] dit aussi [WD] [SB], [RI] [KV], [MP] [BU] et [XP] [BU] ; que la terre [Localité 90] et [Localité 59] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage en date du 2 juillet 1941 pour une superficie de 2 hectares, 60 ares et 60 centiares ; que la terre [Localité 90] et [Localité 59] est cadastrée sections PN [Cadastre 40], PN [Cadastre 26] et PN [Cadastre 31] pour une superficie totale de 25.059 m2 et appartient selon l’extrait de plan cadastral à «[TD] [SB], [RI] [LD], [YH] [BU], [XP] [BU], [U] [GJ] époux de [HL] [FP] [ZK]».
Les consorts [HM] revendiquent la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée PN [Cadastre 31] qu’ils souhaitent donc voir exclue du partage en 4 lots qui a été ordonné par le tribunal. Il se comprend de leurs conclusions qu’ils soutiennent que cette parcelle n’est pas la propriété des ayants droits de [TD] [SB] dit aussi [WD] [SB], de [RI] [KV], de [MP] [BU] et de [XP] [BU] mais la propriété des seuls ayants droits de [RH] a [HM] né à [Localité 78] (Moorea) le [Date naissance 51] 1928 et décédé à [Localité 74] le [Date décès 5] 1998.
Ainsi, outre que pour occuper partie de la terre dont le partage par souche était sollicité, les consorts [HM] auraient dû être appelés au partage, le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 18/00284, minute 56/ADD en date du 16 mars 2020, leur fait grief en ce qu’il a ordonné le partage en 4 lots des parcelles PN [Cadastre 40], PN [Cadastre 26] et PN [Cadastre 31] alors qu’il se disent seuls propriétaires de la parcelle cadastrée PN [Cadastre 31].
En conséquence, la Cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 18/00284, minute 91/ADD, en date du 1er avril 2022 en ce qu’il a déclaré les consorts [HM] irrecevables en leur tierce opposition contre le jugement du 16 mars 2020 qui a ordonné le partage de la terre [Localité 90] et [Localité 59] en 4 lots égaux ; et dit en conséquence n’y avoir lieu à examiner la demande d’usucapion des consorts [HM] tendant à les voir déclarer propriétaires par usucapion de la terre [Localité 90] et [Localité 59] cadastrée section PN-26 pour une superficie de 7 066 m².
Statuant de nouveau, la cour dit que les consorts [HM] sont recevables en leur tierce-opposition au jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 18/00284, minute 56/ADD en date du 16 mars 2020.
Les propriétaires par titre défendant devant la cour à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive de la parcelle PN [Cadastre 31] de la terre [Localité 90] et [Localité 59], celle-ci est recevable.
Sur la revendication des consorts [HM] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée PN [Cadastre 31] de la terre [Localité 90] et [Localité 59] sise à [Localité 78] ([Localité 65]) :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Pour qu’un propriétaire indivis puisse prescrire à l’encontre des autres propriétaires indivis, il doit s’être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d’apporter la preuve de l’existence d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession exclusive.
Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l’exercice d’un droit de propriété indivis que comme l’exercice d’un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d’équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive.
II convient au surplus de rappeler la tradition polynésienne de propriété familiale des terres, l’absence habituelle de demande de sortie de l’indivision pendant plusieurs générations et la pratique courante des coindivisaires de construire des habitations et/ou d’exploiter les terres sans attendre d’être fixés sur le lot qui leur échoira lors d’un éventuel partage ; certains coindivisaires ne résident d’ailleurs plus sur les îles des archipels éloignés de Polynésie sans pour autant renoncer au principe de leurs droits successoraux.
Pour prouver qu’ils ont usucapé la parcelle cadastrée PN [Cadastre 31] de la terre [Localité 90] et [Localité 59] sise à [Localité 78] (Moorea), les consorts [HM] indiquent à la cour que la famille [HM] réside à [Localité 78] depuis 1990 sur la parcelle PN [Cadastre 31] et que 9 maisons ont été construites.
Ils produisent des attestations, au contenu similaire, dont il résulte que leurs parents, [RH] a [HM] et [WV] [HM], et eux-mêmes, ont toujours vécu, depuis l’an 1990, sur la terre PN [Cadastre 31] – [Localité 90] et [Localité 59] située à [Localité 78] et que les parents, frères et s’urs ont nettoyé le terrain, désherbés, clôturé, bâti des maisons, planter des arbres fruitiers.
Il est également produit des relevés de factures au titre des redevances municipales relatives aux ordures ménagères, et des factures d’eau de Monsieur [RH] [HM] et de Madame [AP] [HM] dont il peut être retenu une occupation sur la terre revendiquée, à tout le moins depuis 1993.
Devant la cour, les consorts [TN] ne contestent pas la réalité des actes matériels continus d’occupation réelle ainsi démontrés devant la cour.
Cependant, ils affirment que, outre qu’il ne s’est pas déroulé trente ans entre 1993 et la requête en partage de Mme [BZ] [TN] reçue au greffe le 10 décembre 2018, les actes de possession des consorts [HM] sont du chef des propriétaires indivis qui leur ont donné l’autorisation de construire et sont nécessairement équivoques, les consorts [HM] étant propriétaires indivis pour venir aux droits de [TD] [SB] dit aussi [WD] [SB].
Devant la cour, les consorts [HM] ne contestent pas venir aux droits de [TD] [SB] et détenir des droits indivis aux droits de celui-ci sur la terre [Localité 90] et [Localité 59]. Ce point doit être considéré comme acquis aux débats devant la cour.
La cour constate que la possession des consorts [HM] n’a pas été troublée par la requête en partage en date du 10 décembre 2018, ceux-ci n’ayant pas été assignés en partage de la parcelle dont ils avaient la possession. La cour retient donc qu’entre la fin 1990 (début d’occupation selon autorisation) et février 2021 (date de signification du jugement de partage), ils justifient avoir accomplis des actes matériels continus d’occupation réelle pendant 30 ans.
Cependant, les consorts [TN] produisent devant la cour une autorisation manuscrite en date du 29 octobre 1990, aux termes de laquelle [UZ] [G], [NJ] [TN], [CD] [FG], et [DK] [HM], se disant copropriétaires de la terre [Localité 59], autorisent «l’occupation d’une parcelle de la dite terre et la réalisation d’une maison d’habitation par [HM] [WV] née le [Date naissance 30] 1935 à [Localité 78]». L’autorisation n’est signée que par [HM] [VJ] dont la signature est légalisée.
Les consorts [HM] ne contestent pas devant la cour que [WV] [HM] a bénéficié d’une autorisation pour occuper une parcelle de la terre et la réalisation de sa maison, mais ils soutiennent qu’ils se sont, eux, installés sans autorisation pour les 8 autres maisons et qu’il doit en être déduit que l’occupation a été faite de façon paisible continue et non équivoque par Monsieur [RH] [HM] et toutes sa famille ainsi qu’il résulte des attestations.
La cour constate qu’il résulte de la notoriété dressée en suite du décès de [RH] a [HM], produite devant la cour, que celui-ci était veuf de [WV] [HM] décédée le [Date décès 37] 1995. Ainsi, [WV] [HM] et [RH] a [HM] étaient mariés au temps de l’installation de celui-ci sur la terre [Localité 90] et [Localité 59] et c’est nécessairement du chef de son épouse, que les coindivisaires autorisent à construire une maison d’habitation en 1990, qu’il s’est installé sur la terre. Et c’est aux droits de leurs parents, après autorisation donnée par certains indivisaires, que les consorts [HM], occupent la terre.
Par ailleurs, les consorts [HM] ne font état devant la cour d’aucun acte incompatible avec leur seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis ; le fait de construire sur la terre, de l’habiter, comme de la clôturer, pouvant s’interpréter aussi bien comme l’exercice d’un droit de propriété indivis que comme l’exercice d’un droit de propriété exclusif. Il s’en déduit que la possession démontrée est entachée d’équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive.
Ainsi, la Cour retient que si les consorts [HM] rapportent la preuve que [RH] a [HM], né à [Localité 78] (Moorea) le [Date naissance 51] 1928 et décédé à [Localité 74] le [Date décès 5] 1998, et eux après lui, ont effectué durant trente ans des actes matériels continus d’occupation réelle en construisant et plantant, sur une partie de la parcelle cadastrée PN [Cadastre 31] de la terre [Localité 90] et [Localité 59] sise à [Localité 78] (Moorea), ils échouent à démontrer que cette possession a été non équivoque et à titre de propriétaire exclusif durant 30 ans, l’existence d’actes incompatibles avec leur seule qualité d’indivisaire, manifestant à l’encontre des coindivisaires l’intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis, n’étant pas démontrée.
En conséquence, la Cour déboute M. [IY] [HM], M. [M] [HM], M. [ZU] [HM], Mme [ZB] [HM], Mme [B] [HM], Mme [V] [HM], M. [P] [HM], et Mme [AP] [HM] de leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée PN [Cadastre 31] de la terre [Localité 90]-[Localité 59], sise à [Localité 78] (Moorea) ; et dit n’y avoir lieu à rétractation du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 18/00284, minute 56/ADD en date du 16 mars 2020.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas démontré devant la cour que les consorts [HM] aient entravé les opérations d’expertise, en conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 18/00284, minute 91/ADD, en date du 1er avril 2022 en ce qu’il a débouté [BZ] [TN] de sa demande tendant à voir dire que [IY], [M], [ZU], [ZB], [B], [V], [P], [AP] [HM] ne devront pas s’opposer aux opérations d’expertise sous peine d’amende de 50.000 francs par infraction constatée.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal foncier devant qui le partage reste pendant.
La cour rappelle par ailleurs aux parties que toute construction mise en 'uvre au temps du partage est aux risques et périls du constructeur, cette construction ne pouvant donner droit à attribution préférentielle d’un lot.
Les dépens devant la Cour d’appel doivent être mis à la charge des consorts [HM] qui succombent en leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de M. [NT] [SU] ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 18/00284, minute 91/ADD, en date du 1er avril 2022 en ce qu’il a :
— Débouté [BZ] [TN] de sa demande tendant à voir dire que les consorts [HM] ne devront pas s’opposer aux opérations d’expertise sous peine d’amende de 50 000 francs par infraction constatée ;
— Ordonné la reprise des opérations d’expertise :
— Renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état ;
— Condamné les consorts [HM] aux dépens de l’instance ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 18/00284, minute 91/ADD, en date du 1er avril 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré les consorts [HM] irrecevables en leur tierce opposition contre le jugement du 16 mars 2020 qui a ordonné le partage de la terre [Localité 90] et [Localité 59] en 4 lots égaux ;
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à examiner la demande d’usucapion des consorts [HM] tendant à les voir déclarer propriétaires par usucapion de la terre [Localité 90] et [Localité 59] cadastrée section PN-26 pour une superficie de 7 066 m² ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE les consorts [HM] recevables en leur tierce opposition à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2 n° RG 18/00284, minute 56/ADD en date du 16 mars 2020 ;
DIT les consorts [HM] recevables en leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée PN [Cadastre 31] de la terre [Localité 90] – [Localité 59] sise à [Localité 78] (Moorea) ;
DÉBOUTE M. [IY] [HM], M. [M] [HM], M. [ZU] [HM], Mme [ZB] [HM], Mme [B] [HM], Mme [V] [HM], M. [P] [HM], et Mme [AP] [HM] de leur action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée PN [Cadastre 31] de la terre [Localité 90]-[Localité 59] sise à [Localité 78] (Moorea) ;
DIT n’y avoir lieu à rétractation du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 18/00284, minute 56/ADD en date du 16 mars 2020 ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal foncier devant qui le partage reste pendant ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [IY] [HM], M. [M] [HM], M. [ZU] [HM], Mme [ZB] [HM], Mme [B] [HM], Mme [V] [HM], M. [P] [HM], et Mme [AP] [HM] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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