Infirmation partielle 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 févr. 2023, n° 21/06844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 9 mars 2021, N° 2020F00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RECOCASH, Venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE suite à une cession de créance |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06844 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020F00228
APPELANT
Monsieur [P], [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMEE
Venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE suite à une cession de créance
immatriculée au RCS sous le numéro 479 974 115, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2021 monsieur [P] [X]
a interjeté appel du jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal de commerce d’Evry dans l’instance l’opposant à la société Banque populaire Rives de Paris, qui :
'Condamne solidairement la SARL DGSVA et monsieur [P] [X], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS :
— la somme de 2 213,58 euros en principal au titre du solde débiteur de compte professionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2017,
— la somme de 9 722,95 euros en principal au titre du prêt de 20 000,00 euros, assortie des intérêts au taux nominal contractuel de 3,95 % à compter de la mise en demeure du 17 février 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts confonnérnent aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision celle-ci étant de droit,
Condamne solidairement la Sarl DGSVA et monsieur [P] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,
Condamne solidairement la société DGSVA et monsieur [P] [X] aux entiers dépens (…)'.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 20 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2022 l’appelant
demande à la cour, en ces termes, de bien vouloir :
'Dire recevable le présent appel ;
Réformer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Dire que la présente demande relevait de la compétence du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce ;
Déclarer dès lors le tribunal de commerce incompétent et réformer le jugement entrepris en ce que ce dernier s’est déclaré compétent ;
Dire que le dossier devra être renvoyé devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
Dire, en tant que de besoin, prescrite la demande de l’intimée ;
Débouter l’intimée de ses demandes ;
Dire que la société RECOCASH ne justifie pas se trouver aux droits de la BANQUE POPULAIRE, de sorte qu’elle ne dispose pas d’intérêt à agir ;
La débouter en conséquence de ses prétentions ;
Ordonner une vérification d’écriture concernant les mentions manuscrites figurant sur les actes de cautionnement ;
En toute hypothèse, désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de dire si monsieur [X] est l’auteur des mentions manuscrites figurant sur l’acte de cautionnement;
Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par la Banque, demanderesse à la procédure ;
Dire nul le cautionnement ;
Décharger en conséquence monsieur [X] de ses engagements et débouter la banque de ses demandes ;
Dire que la Banque ne pourra pas poursuivre les biens appartenant au conjoint, dont la partie revenant à ce dernier sur la communauté légale ;
Dire que la Banque a octroyé un soutien abusif à la société cautionnée ;
Condamner à titre de sanction la Banque au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du concluant et ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque ;
Subsidiairement,
Accorder les plus larges délais au concluant pour régler sa dette éventuelle, en application de l’article 1244-1 du code civil ;
Les autoriser à régler leur dette en 23 versements de 200 euros et un dernier versement majoré du solde ;
Condamner en conséquence la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1eravril 2022, l’intimé, ' la société RECOCASH, venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris,
demande à la cour de bien vouloir :
'Déclarer la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Déclarer monsieur [P] [X] irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 9 mars 2021 ;
Y ajoutant,
Condamner monsieur [P] [X] à payer à la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [P] [X] à payer à la SAS RECOCASH venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société à responsabilité limitée DGSVA, ayant pour activité le courtage en assurance, dont M. [P] [X] est le gérant, a ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Rives de Paris, un compte courant professionnel, le 25 avril 2007.
Le 29 avril 2010, M. [X] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société envers la Banque Populaire Rives de Paris pour la somme de 5 000 euros, en principal intérêts et frais.
Puis la Banque Populaire Rives de Paris a consenti à la société DGSVA un prêt professionnel d’un montant de 20 000 euros, suivant contrat du 19 juin 2014. Le 17 juin 2014, M. [X] s’est porté caution solidaire de la société au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 24 000 euros.
Les échéances du prêt sont restées impayées à compter du mois d’août 2016 et toutes les relances amiables pour obtenir paiement des sommes dues sont demeurées vaines. Par suite, la clôture du compte a été prononcée le 28 décembre 2016, et par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 février 2017, la société DGSVA a été mise en demeure de payer la somme de 11 911,10 euros, correspondant au solde débiteur du compte pour 2 212,27 euros et au solde du prêt professionnel pour 9 698,83 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, M. [X] était également mis en demeure, en sa qualité de caution, d’avoir à régler cette somme de 11 911,10 euros. Ces mises en demeure étaient réitérées par courriers recommandés avec accusé de réception, le 19 juin 2019.
C’est dans ces conditions qu’en l’absence de règlement, la banque a fait assigner la société DGSVA et M. [X] devant le tribunal de commerce d’Evry afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 213,58 euros en principal au titre du solde débiteur de compte professionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2017 ainsi que la somme de 9 722,95 euros en principal au titre du prêt de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux nominal contractuel de 3,95 % à compter de la mise en demeure du 17 février 2017.
Sur la compétence ratione materiae du tribunal de commerce
M. [X] soutient que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur le litige qui l’oppose à la banque, au (seul) motif qu’il n’est pas commerçant.
En l’espèce il est constant que M. [X] au moment de la signature de son cautionnement était associé, et gérant, de la société DGSVA.
Or, le dirigeant qui se porte caution des concours consentis par un établissement financier aux sociétés dont il assure la gestion dispose d’un intérêt personnel patrimonial de nature à emporter le caractère commercial de l’acte de caution.
Le tribunal de commerce incontestablement était compétent pour connaître du présent litige.
Ce premier moyen doit être rejeté.
Sur la prescription
L’appelant laisse à la cour le soin de déclarer la demande prescrite 'en tant que de besoin', sans même indiquer en quoi il y aurait irrecevabilité de la demande en paiement de la banque pour cause de prescription.
Cette demande ne s’appuie sur aucun moyen ni de droit ni de fait.
En tout état de cause, et comme exposé par l’intimé, aucune prescription n’est encourue, la Banque Populaire Rives de Paris ayant fait assigner en paiement la société DGSVA par acte d’huissier de justice délivré le 26 mai 2021, ce alors que le délai de cinq ans prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, qui a commencé à courir à la date de la première échéance impayée, soit celle du mois d’août 2016, n’était pas expiré.
Sur l’intérêt à agir de la société RECOCASH
Contrairement à ce que prétend l’appelant, la société RECOCASH, en versant aux débats les pièces nécessaires et suffisantes – pièces 22, 23, 25 et 26 – justifie pleinement de ce qu’elle vient aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris, qui lui a cédé un portefeuille de créances dont celle détenue à l’égard de la sociéré DGSVA (et donc de sa caution M. [X]).
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, sera rejetée.
Sur la validité du cautionnement
1 – Aux termes du dispositif de ses conclusions il apparaît que M. [X] dénie être l’auteur de la mention manuscrite portée dans l’acte de cautionnement, ce qui emporte sa nullité. Il indique dans le cours de ses conclusions (page 9) – in extenso : 'La Cour constatera en tant que de besoin que les mentions manuscrites ne sont pas de la main de M. [X]. En présence de la contestation de M. [X] il conviendra de procéder à une vérification d’écriture ou, à défaut, de désigner tel Expert qu’il plaira aux fins de dire si le concluant est l’auteur des mentions manuscrites litigieuses.'
Surtout, M. [X] se contente d’affirmer qu’il n’est pas l’auteur de la mention manuscrite, sans expliquer en quoi cette écriture différerait de la sienne, ni présenter à la cour la moindre pièce en vue de permettre la vérification d’écriture qu’il sollicite.
La société RECOCASH fait valoir qu’ 'il s’agit de la même écriture et de la même signature sur l’ensemble des documents produits en première instance (pièces n°1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 17)' et M. [X] s’abstient de commenter cette argumentation dans ses conclusions en réplique. Il peut être constaté en particulier, à partir des pièces essentiellement produites en original, à nouveau présentées à la cour, que la mention manuscrite portée par la caution dans l’un et l’autre actes de cautionnement, émane manifestement du même scripteur, et que l’écriture concorde avec celle du déclarant de chacune des deux fiches patrimoniales établies à l’occasion de ces cautionnements.
En l’état, la cour, sans avoir à procéder par voie d’expertise, dispose donc d’éléments d’appréciation suffisants, pour, par application des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, attribuer à M. [X] la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement querellé.
2 – Dans le cours de ses conclusions M. [X] développe sur 'le dol constitutif d’un vice du consentement’ en ce que la banque ne pouvait ignorer la fragilité de la société dont M. [X] s’est porté caution, n’a pris aucune garantie réelle, ni fait aucune vérification sur la capacité de la société emprunteuse à rembourser le crédit, aucune situation comptable n’ayant été sollicitée, et n’en a rien dit à sa cliente, ce qui caratérise une tromperie, d’autant plus grave que la banque est directement responsable des difficultés de l’entreprise. Dès lors, le cautionnement est frappé de nullité.
Comme souligné par l’intimé, M. [X] ne fait aucune démonstration de l’existence de la réticence dolosive qu’il invoque. Sa demande de nulllité ne saurait prospérer.
Sur le soutien abusif
M. [X] se contente d’indiquer : 'Compte tenu de la réticence dolosive de la banque, il y a lieu de prononcer la nullité du cautionnement’ mais ne propose à la cour aucune démonstration de ce que la banque aurait fautivement accordé son concours alors que la situation financière de la société était irrémiablement compromise.
Sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur l’assiette du cautionnement
La demande de M. [X] tendant à entendre 'Dire que la Banque ne pourra pas poursuivre les biens appartenant au conjoint, dont la partie revenant à ce dernier sur la communauté légale’ est actuellement sans objet, dans la mesure où la difficulté ne surgira, hypothétiquement, qu’au stade des voies d’exécution, et n’étant pas discuté au cas présent d’une disproportion de l’engagement de caution qu’il conviendrait d’apprécier au regard du patrimoine et des revenus de la caution.
Sur l’information à caution
M. [X] sollicite la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, aux motifs que l’information annuelle n’a pas été délivrée de manière satisfaisante.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n’est exigée de la banque pour l’envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu’elle a satisfait à son obligation d’information annuelle, dont on rappellera qu’elle pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, la banque dit avoir produit toutes les lettres d’information en première instance – sa pièce 11.
Ces lettres, qui comportent toutes les mentions idoines et ne recèlent aucune erreur, ont vraisemblablement fait l’objet d’un envoi par courrier simple. Or, la seule production de la copie d’une lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi. En outre, la dernière d’entre elles, datée du 13 février 2017, se rapporte à l’état de la créance au 31 décembre 2016, et aucune lettre postérieure n’est produite alors que cette obligation d’information pèse sur l’établissement bancaire jusqu’à l’extinction de la dette.
Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n’a jamais délivré à la caution aucune information valide, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
En conséquence, quant au quantum de la créance de la banque – aux droits de laquelle vient la société RECOCASH – résultant de la déchéance de son droit aux intérêts:
1- au titre du solde débiteur du compte, il y a lieu de déduire de la somme de 2 213,58 euros qui est le montant de la condamnation prononcée par le tribunal et incluant une part d’intérêts, les intérêts conventionnels perçus par la banque une fois le compte devenu débiteur (le 15 septembre 2016) : 23,16 euros au titre du 3e trimestre 2016 au TEG de 13,19 euros, et 217,64 euros au titre du 4e trimestre 2016 au TEG de 13,37 euros [pièce 12] soit au total 240,80 euros ; M. [X] est donc redevable en sa qualité de caution, de la somme de 1 972,78 euros ;
2- au titre du prêt cautionné, il y a lieu de déduire de la somme de 9 722,95 euros en principal qui est le montant de la condamnation prononcée par le tribunal et incluant une part d’intérêts au taux de 3,95 %, les sommes de 20,11 euros d’intérêts sur échéances impayées, et de 44,32 euros d’intérêts sur capital restant dû [pièce 18] de sorte que M. [X] reste devoir en sa qualité de caution, au titre des échéances impayées (au nombre de 4, du 17 octobre 2016 au 17 janvier 2017) la somme de 1 839,32 euros (459,83 euros x 4), la somme de 7 446,86 euros correspondant au capital restant dû, et la somme de 372,34 euros au titre de l’indemnité de résiliation ; M. [X] est donc redevable en sa qualité de caution, au titre du prêt professionnel, de la somme totale de 9 658,52 euros.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation, et M. [X] condamné au paiement de ces seules sommes, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les délais de paiement
M. [X] demande à bénéficier d’un échelonnement de la dette sur 24 mois par 23 versements de 200 euros le 24e pour le solde.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
Aussi, l’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Il n’est pas justifié des difficultés financières de M. [X].
En l’état, la demande de délai de grâce ne peut qu’être rejetée.
***
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement, pour la somme réclamée, de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la banque,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société RECOCASH, cette dernière venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris,
DÉBOUTE M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, hormis celle tendant à voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels en raison des insuffisances de l’information annuelle délivrée à la caution ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées à l’encontre de M. [P] [X] au titre du prêt professionnel et du solde débiteur du compte, et statuant à nouveau des chefs infirmés :
' ordonne la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels à raison du défaut d’information annuelle à caution,
' par suite, condamne M. [P] [X] à payer à la société RECOCASH venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris :
— la somme de 1 972,78 euros en principal au titre du solde débiteur de compte professionnel,
— la somme de 9 658,52 euros en principal au titre du prêt,
qui porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la société RECOCASH la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [P] [X] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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