Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 janv. 2025, n° 23/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02622 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5E6
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
27 juin 2023 RG :21/02905
[B]
C/
[Y]
[W] [F]
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabannes Reche
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 27 Juin 2023, N°21/02905
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [E] [B] épouse [O]
née le 16 Décembre 1959 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [U] [Y]
né le 29 Juin 1970 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [T] [W] [F]
née le 11 Mars 1971 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [B] épouse [O] est propriétaire à [Localité 10] (30), [Adresse 2], [Adresse 4], des parcelles cadastrées AB [Cadastre 5] et AB [Cadastre 6].
M. [U] [Y] et Mme [T] [W] [F] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine cadastrée AB [Cadastre 7], située [Adresse 9] à [Localité 10].
Invoquant l’illicéité de la création d’ouvertures et d’un raccordement des eaux usées, Mme [E] [B] épouse [O], se prévalant également de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8] à usage de cour, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de NÎMES les consorts [Y]-[W] [F] aux fins d’obtenir la suppression de ces ouvrages et des dommages-intérêts.
Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
débouté Mme [E] [B] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes,
débouté M. [U] [Y] et Mme [T] [W] [F] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
condamné Mme [E] [B] épouse [O] à supporter la charge des entiers dépens,
condamné Mme [E] [B] épouse [O] à payer la somme de 2.000 EUR à M. [U] [Y] et Mme [T] [W] [F] au titre des frais irrépétibles,
rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 1er août 2023, Mme [E] [B] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
En date du 24 avril 2024, M. [A] [R], médiateur, a informé la cour de l’échec de la médiation.
Aux termes des dernières écritures de Mme [E] [B] épouse [O] notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles précités,
juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [E] [B] épouse [O],
réformer dans son intégralité la décision entreprise et statuant à nouveau,
juger que les ouvertures et vues créées par les consorts [Y]-[W] [F] ne respectent pas les prescriptions légales et portent atteinte aux droits de Mme [E] [B] épouse [O],
juger que le raccordement d’eau réalisé par les consorts [Y]-[W] [F], évacuant les eaux de ces derniers par la propriété de Mme [E] [B] épouse [O], constitue un empiètement,
En conséquence,
condamner les consorts [Y]-[W] [F] à supprimer les ouvertures, vues et jours (2 fenêtres en rez-de-chaussée et 1 fenêtre au 1 er étage) dans le mois suivant la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150 EUR par jour de retard,
condamner les consorts [Y]-[W] [F] à supprimer l’écoulement des eaux et le raccordement de celui-ci au regard de Mme [E] [B] épouse [O], situé dans la cour privative de celle-ci, dans le mois suivant la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 150 EUR par jour de retard
condamner les consorts [Y]-[W] [F] à payer à Mme [E] [B] épouse [O] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
condamner les consorts [Y]-[W] [F] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [B] épouse [O] soutient que les ouvertures pratiquées par les consorts [Y]-[W] [F] contreviennent aux dispositions des articles 676 et suivants du code civil. Elle indique qu’il n’est ni contesté, ni contestable que les consorts [Y]-[W] [F] ont ouvert, dans un temps non prescrit, des fenêtres et des jours dans le mur non mitoyen jouxtant immédiatement sa propriété, ainsi que deux vélux dans leur toiture donnant directement sur sa propriété. Elle ajoute que ces ouvertures sont équipées de verres transparents, de châssis ouvrants et ont une hauteur inférieure à celle prescrite par les textes. Par ailleurs, elle expose que l’usucapion ne peut jouer au cas d’espèce. Ainsi, elle fait valoir, si l’on considère que le mur dont s’agit est mitoyen, que la création de toute ouverture de quelque nature que ce soit est proscrite, sans régularisation possible, dès lors qu’elle revient de fait à la priver de toute possibilité d’édifier une construction contre ce mur, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 657 du code civil. Elle relève encore, si le mur est privé, qu’il n’est pas justifié d’une prescription trentenaire, étant précisé que pour que celle-ci puisse jouer, encore faut-il démontrer que la vue était apparente et que son existence ne pouvait pas être ignorée du propriétaire du fonds voisin. En outre, elle précise que la prescription ne peut jouer en matière de jour et qu’il ressort des photographies datées de 2002 que la façade de l’immeuble n’avait pas alors d’ouvertures.
Concernant le raccordement des eaux usées, Mme [E] [B] épouse [O] expose que la prescription ne peut être invoquée comme fondement de l’acquisition d’une servitude d’écoulement des eaux usées. Elle indique que les consorts [Y]-[W] [F] ont réalisé, sans son accord, des travaux de raccordement de leur immeuble à son tout-à-l’égout, ce qui constitue un empiètement prohibé par l’article 545 du code civil. Elle ajoute que la preuve d’une prescription acquisitive incombe à ces derniers et relève qu’alors que ce type de raccordement est soumis à autorisation d’urbanisme, aucune demande de travaux n’a été faite en mairie par les consorts [Y]-[W] [F], lesquels se sont également abstenus de toute déclaration de travaux en ce qui concerne les ouvertures.
Enfin, Mme [E] [B] épouse [O] rappelle les dispositions de l’article 1240 du code civil et soutient qu’il n’est pas contestable que tant les vues créées que les atteintes à la propriété sont source d’un trouble anormal de voisinage qu’il y a lieu de réparer, étant précisé qu’en tout état de cause, la seule constatation d’une voie de fait ouvre droit à réparation.
Aux termes des dernières écritures de M. [U] [Y] et Mme [T] [W] [F] notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 1240 du code civil,
vu les articles 675, 676, 677 du code civil,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] [B] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [E] [B] épouse [O] à supporter la charge des entiers dépens,
Et formant appel incident,
réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [Y] et Mme [T] [W] [F] de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
condamner Mme [E] [B] épouse [O] à payer à M. [U] [Y] et Mme [T] [W] [F] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
condamner Mme [E] [B] à payer à M. [U] [Y] et Mme [T] [W] [F] la somme 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d’appel.
Les consorts [Y]-[W] [F] soutiennent que Mme [E] [B] épouse [O] n’est pas propriétaire de la cour sur laquelle donnent les ouvertures qu’elle conteste et dans laquelle passerait la canalisation, s’agissant d’un bien indivis selon les pièces qu’elle produit. Ils ajoutent qu’il s’agit en réalité d’un bien non délimité et que cette dernière ne peut, sans le concours de l’ensemble des autres propriétaires, exercer une action ayant pour objet de solliciter des travaux de dépose de canalisation dans ladite cour et revendiquer à son bénéfice une astreinte, ce qui justifie le débouté de l’ensemble de ses demandes.
En outre, les consorts [Y]-[W] [F] exposent que l’appelante, propriétaire depuis le 21 janvier 1989, date à laquelle la canalisation litigieuse existait déjà, avait jusqu’au 20 janvier 2019 pour solliciter la suppression de cet ouvrage, et que son action engagée selon un acte d’huissier du 19 juillet 2021 est donc prescrite. Ils indiquent encore que l’intéressée n’apporte aucune démonstration de l’existence d’un quelconque raccordement, précision étant faite que lorsqu’ils sont devenus propriétaires en 2006, tous les réseaux étaient déjà existants. Ils ajoutent que le regard situé dans la cour est très ancien et existe depuis plus de trente ans, de même que les réseaux, étant encore observé que l’on ne sait toujours pas où passent lesdits réseaux, de sorte que Mme [E] [B] épouse [O] n’est pas fondée, à supposer encore le passage des réseaux sur son terrain démontré, à en solliciter la suppression. Enfin, ils indiquent que dans le cas présent, c’est la prescription extinctive de l’action de l’appelante qui est invoquée, ce qui rend inopérantes ses observations relatives à la prescription acquisitive.
En ce qui concerne les ouvertures, les intimés font valoir que Mme [E] [B] épouse [O] procède par voie de simple affirmation. Ils précisent ne pas avoir créé les ouvertures litigieuses et indiquent qu’il ressort de l’attestation rédigée par les anciens propriétaires que ces ouvertures sont trentenaires, ce que confirment encore les témoignages de voisins, de sorte que leur fonds bénéficie d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire. A toutes fins utiles, ils soulignent également que ces ouvertures ne permettent pas à proprement parler une vue dégagée sur la cour en l’état des barreaux et grillages existants, et ajoutent que la cour dont l’appelante indique être propriétaire est ouverte à la circulation du public depuis plusieurs années, la commune en assurant même l’entretien. Par ailleurs, ils soutiennent, à propos du vélux, que celui-ci ne contrevient pas aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil dès lors qu’il offre des garanties suffisantes de discrétion, peu important sa hauteur par rapport au plancher, comme le démontre le procès-verbal de constat du 17 mars 2022. Ils précisent qu’il en va de même du fenestron qui existe depuis 2007, lequel respecte par ailleurs la hauteur de 1,90 mètre au-dessus du plancher.
Les consorts [Y]-[W] [F] contestent encore la demande indemnitaire formée par l’appelante en relevant que celle-ci ne justifie pas des nuisances alléguées, le caractère licite des vues s’opposant de surcroît à une telle demande.
Enfin, ils soutiennent que la procédure engagée par Mme [E] [B] épouse [O] est téméraire et abusive et que celle-ci s’est rendue coupable à leur égard d’actes malveillants, ce qui justifie leur demande en dommages-intérêts.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture a été fixée au 26 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que la parcelle cadastrée AB [Cadastre 8], située à [Localité 10], propriété indivise de Mme [E] [B] épouse [O], constituée d’une cour, n’est pas concernée par le présent litige, l’espace à usage de cour dont il est fait état dans le cadre de la présente instance étant celui situé devant le bâti des parcelles cadastrées AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 7]. Aussi, l’ensemble des moyens développés à ce titre par les intimés sont inopérants.
SUR LES OUVERTURES
Le litige porte sur la licéité de la fenêtre rectangulaire et de la petite fenêtre ou fenestron de forme carrée situées au rez-de-chaussée de l’habitation des consorts [Y]-[W] [F] ainsi que sur la licéité de la petite fenêtre en PVC blanc située au premier étage de cette même habitation et du vélux de toit.
Dans son jugement, le tribunal indique que les ouvertures du rez-de-chaussée bénéficient de la prescription trentenaire de sorte qu’elles ne peuvent être supprimées. Concernant l’ouverture du premier étage et le vélux, il expose que ceux-ci satisfont aux exigences légales.
Selon l’article 690 du code civil, « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
Il est constant qu’une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l’ouverture donnant sur l’héritage d’autrui.
L’article 653 du code civil dispose : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque du contraire. »
En l’occurrence, Mme [E] [B] épouse [O] ne démontre pas l’existence de présomptions de mitoyenneté telles que prévues à l’article précité. Aussi, il lui appartient de rapporter la preuve de la mitoyenneté qu’elle évoque au demeurant à titre de simple hypothèse, ce qu’elle ne fait pas.
Il s’ensuit que le mur dont s’agit est privatif et en application de l’article 690 du code civil, les ouvertures pratiquées peuvent bénéficier de la prescription trentenaire pour autant qu’il s’agit de vues et non de jours.
Ainsi que cela ressort des photographies produites aux débats, les ouvertures du rez-de-chaussée sont constitutives de vues et non de jours en ce qu’elles peuvent être ouvertes et laisser passer la lumière et l’air ainsi que le regard.
Il ressort de l’attestation de Mme [Z] [C], qui a vendu sa propriété aux consorts [Y]-[W] [F] selon un acte de vente du 23 février 2006, que les deux ouvertures du rez-de-chaussée existaient déjà lors de son acquisition de la parcelle le 1er mars 2002 et que les ouvertures n’étaient pas équipées de carreaux de verre. M. [K] [D], qui a cédé le bien à Mme [Z] [C], indique également que lors de son acquisition intervenue par un acte authentique du 16 mai 1990, selon les énonciations de l’acte de vente du 23 février 2006, la fenêtre et le fenestron du bas étaient déjà présents, et confirme par ailleurs que la fenêtre du bas n’était pas équipée de carreaux de verre. Cette présence des ouvertures est encore corroborée par l’attestation de M. [P] [G] qui précise que lorsqu’il est arrivé en 1991, les deux ouvertures étaient également présentes. Par ailleurs, ces attestations ne sont pas utilement contredites par les photographies produites par Mme [E] [B] épouse [O] de l’année 2002 qui pour deux d’entre elles ne concernent pas le mur où les ouvertures existent et pour la dernière ne permet pas de visualiser l’absence des ouvertures incriminées.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer, étant encore observé que Mme [E] [B] épouse [O] ne pouvait ignorer l’existence de ces ouvertures, qu’à la date du 16 mai 2020, la prescription, qui satisfait aux dispositions de l’article 2261 du code civil tenant à ses caractères continu et non interrompu, paisible, public, non équivoque et à titre de propriétaire, était acquise.
Aussi, Mme [E] [B] épouse [O], qui n’a assigné les consorts [Y]-[W] [F] que par acte du 19 juillet 2021, n’est plus recevable en son action.
Concernant les autres ouvertures, il convient, à titre liminaire, de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Dans le cas présent, le dispositif des écritures de Mme [E] [B] épouse [O] ne vise qu’une fenêtre au premier étage de sorte qu’il y a lieu de considérer que ne se trouve en cause, selon les photographies figurant dans ses écritures, que la fenêtre ou fenestron située au premier étage, étant encore observé que si celle-ci évoque deux vélux, c’est manifestement par erreur dès lors que le procès-verbal de constat du 11 février 2020 ne met en évidence qu’un seul vélux de toit.
L’article 676 du code civil dispose : « Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. »
En outre, l’article 677 énonce : « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de constat du 17 mars 2022 que l’ouverture située dans la salle de bain au premier étage se trouve à une hauteur de 199 centimètres du sol de la salle de bains. Aussi, elle respecte les distances précitées. Au surplus, il sera relevé, comme le relève à juste titre le premier juge, que si l’on retient la hauteur de 189 centimètres à partir du bac de douche constatée par l’huissier, il n’en demeure pas moins que cette ouverture, constitutive en réalité d’un jour en ce qu’elle a pour seule vocation de permettre un éclairage naturel de la salle de bain et son aération, offre, compte tenu de sa hauteur qui n’autorise pas de vues directes, des garanties de discrétion suffisantes.
Il s’ensuit que la contestation formée par Mme [E] [B] épouse [O] n’est pas davantage fondée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes présentées au titre des ouvertures existantes.
SUR LA SUPPRESSION DU RACCORDEMENT AU TOUT-A-L’EGOUT ET DU REGARD
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande de Mme [E] [B] épouse [O] formée au titre du raccordement au tout-à-l’égout allégué. Il relève que l’existence d’un empiètement n’est pas démontrée et que selon les pièces du dossier et notamment le courrier de la mairie d'[Localité 10] du 24 mars 2022, le regard est ancien, date très certainement depuis plus de trente ans, et n’a été mis en place ni par les consorts [Y]-[W] [F], ni par les anciens propriétaires.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, Mme [E] [B] épouse [O] produit un procès-verbal de constat du 11 février 2020 faisant apparaître, au niveau du sol de la cour, une plaque d’égout de forme carrée. L’huissier note que l’intéressée lui déclare qu’il s’agit du raccordement du tout-à-l’égout de l’habitation des intimés. Toutefois, il importe de noter, ainsi que le font valoir ces derniers, qu’il n’est produit aucun élément permettant de déterminer le tracé de leurs réseaux, de sorte qu’il n’est pas démontré, la seule présence d’une plaque au sol étant insuffisante, l’existence du raccordement et de l’empiètement allégués.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [E] [B] EPOUSE [O]
En considération des éléments qui précèdent, la demande en dommages-intérêts de Mme [E] [B] épouse [O] n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES CONSORTS [Y]-[W] [F]
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande en dommages-intérêts des consorts [Y]-[W] [F] au motif que l’action engagée par Mme [E] [B] épouse [O] ne présente pas de caractère abusif en ce qu’elle est fondée sur des problèmes juridiques discutés dont la résolution n’a pu se faire qu’après l’observation et l’étude approfondie des pièces produites aux débats. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que la présence des poubelles sous les fenêtres des consorts [Y]-[W] [F] soit le fait de Mme [E] [B] épouse [O].
Le fait pour Mme [E] [B] épouse [O] d’avoir initié cette procédure n’est pas constitutive d’un abus de droit dès lors que s’il est constant que la présence des ouvertures litigieuses lui était connue, la question de leur licéité ne présentait pas cependant de caractère évident, ainsi que le démontre l’examen des moyens développés par les parties. En outre, le fait pour l’intéressée d’avoir invoqué l’existence d’un regard dans la cour, s’il est insuffisant à caractériser un empiètement, n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus de droit. Enfin, la seule présence de poubelles devant l’habitation des consorts [Y]-[W] [F] mais dans la cour lui appartenant, demeure insuffisante à caractériser une volonté de nuire.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’appelante succombe et que l’équité commande qu’il en soit fait application en ce qui concerne les consorts [Y]-[W] [F].
Mme [E] [B] épouse [O], qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de ces dispositions en faveur des consorts [Y]-[W] [F] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [E] [B] épouse [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [O] à payer à M. [U] [Y] et Mme [T] [W] [F] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [B] épouse [O] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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