Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 24/17816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 11 octobre 2024, N° 23/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17816 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHRI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Octobre 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 23/00802
APPELANTE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 9], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023,
Lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCE-COMTE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le n° 542 820 352 dont le siège social se situe [Adresse 1]
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20 juin 2016 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’Auxerre
INTIMÉS
Madame [E] [Z] [A] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de Paris, toque : C1982
Monsieur [V] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-sophie HAMON, avocat au barreau de Paris, toque : B754
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat régularisé le 20 avril 2010, la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (BPBFC) a consenti à la SCI [A] un prêt d’un montant de 100 000 euros au taux d’intérêt de 4,20 %, remboursable en 180 mensualités, destiné à financer l’achat d’un bien immobilier à Tonnerre, en vue duquel la SCI [A] a été constituée le 30 mars 2010 avec pour associés Mme [E] [Z] [A] et M. [V] [A].
Ce prêt était notamment garanti par la caution solidaire de Mme [C] [Z] [A].
Aux termes d’un avenant régularisé le 19 septembre 2013, les parties ont convenu d’une période de franchise de capital de 6 mois, portant la durée restant du prêt à 148 mois.
Par jugement en date du 25 février 2016, le tribunal judiciaire d’Auxerre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI [A].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2016, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a procédé à une déclaration de créance auprès de Me [Y] [K], désigné liquidateur de la SCI [A].
Suivant acte de cession de créances régularisé le 20 juin 2016, et déposé le 24 avril 2018 au rang des minutes de l’office notarial de Me [J] [F] notaire à Villeneuve-Saint-Georges, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a cédé au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV les créances détenues à l’encontre de la SCI [A].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2016, Mme [A], en sa qualité de caution, a été informée de cette cession.
Par jugement en date du 25 avril 2019, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Par courrier du 30 juin 2020, les époux [A] ont été informés de ce que la société Equitis Gestion devenait la société de gestion du FCT Hugo Créances IV lequel était représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mai 2023, Mme [E] [Z] [A] et M. [V] [A] ont été mis en demeure de régler en leur qualité d’associés de la SCI liquidée, le solde des sommes dues à hauteur de la somme de 94 910,96 euros.
En l’absence de réponse, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par la société MCS et Associés, a, par acte d’huissier signifié les 21 et 26 septembre 2023, fait assigner en paiement Mme [E] [Z] [A] et M. [V] [A] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, sur le fondement des dispositions des articles 1134 anciens et 1857 et suivants du code civil.
Par acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023, le FCT Hugo Créances IV a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son recouvreur, la société MCS TM.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 13 mars 2024, Mme [E] [Z] [A] épouse [T] a saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 771 du code de procédure civile, et de l’article 1858 du code civil, d’un incident tendant à voir juger que les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV sont prescrites.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— déclaré la créance de la société Fonds commun de titrisation Absus prescrite ;
— condamné la société Fonds commun de titrisation Absus à payer à Mme [E] [Z] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fonds commun de titrisation Absus aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 18 octobre 2024, le Fonds commun de titrisation Absus a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, le Fonds commun de titrisation Absus demande, au visa des articles 1321, 1324, 1844-7, 1857, 1858, 2224, 2231, 2241 et 2242 du code civil, 22, 126, 700 et 906 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré la créance de la société Fonds commun de titrisation Absus prescrite ;
— condamné la société Fonds commun de titrisation Absus à payer à Mme [E] [Z] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fonds commun de titrisation Absus aux dépens du présent incident ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable car non prescrite, l’action du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM,
— débouter Mme [E] [Z] [A] épouse [T] et M. [V] [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— décharger le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution de la décision critiquée, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement Mme [E] [Z] [A] épouse [T] et M. [V] [A] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [E] [Z] [A] épouse [T] et M. [V] [A] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [E] [Z] [A] épouse [T] demande, au visa des articles 122 et 771 du code de procédure civile, 1858 et 2224 du code civil, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter le Fonds commun de titrisation Absus, venant aux droits du FCT Hugo Créances IV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et par conséquent :
— juger que les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV sont prescrites,
— condamner le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV à payer à Mme [M] épouse [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [V] [A] demande à la cour de :
— débouter le Fonds commun de titrisation Absus de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 10] en date du 11 octobre 2024 ;
— condamner la société Fonds commun de titrisation Absus au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’audience fixée au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Le FCT Absus critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle a fixé le point de départ du délai de prescription de son action à la date de la déclaration de créance effectuée le 8 mars 2016 par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté entre les mains de Me [Y] [K], en qualité de liquidateur de la SCI [A] et considéré, en conséquence, que son action engagée par exploit d’huissier des 21 et 26 septembre 2023 était prescrite.
Il fait valoir qu’en application des articles 1857, 1858, 1859, et 1844-7 alinéa 7 du code civil, il est de jurisprudence que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé d’une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société (3ème Civ. 19 janv. 2022, n° 20-22.205). Il ajoute que le point de départ du délai de prescription de l’action contre les associés d’une SCI, ne court pas à compter de la déclaration de créance du créancier poursuivant faite dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, comme le soutient à tort Mme [E] [Z] [A] épouse [T], mais à compter de la publication au BODACC du jugement clôturant la liquidation judiciaire, intervenue en l’espèce les 18 et 19 mai 2019. Il précise que la poursuite préalable et vaine de la société ou la déclaration de créance au passif de celle-ci est une condition de recevabilité de l’action, mais ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action contre les associés.
Il conclut en conséquence que l’assignation ayant été délivrée le 21 septembre 2023, la prescription quinquennale n’était pas alors acquise, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Mme [E] [Z] [A] épouse [T] rappelle les dispositions des articles 2224 et 1858 du code civil et soutient, sur le fondement de deux arrêts de la Cour de cassation (Cass mixte, 18 mai 2007 n° 05-10.41 et Cass com, 20 mars 2019), que le délai de prescription de l’action d’un créancier d’une société civile en liquidation judiciaire à l’encontre de l’associé court à compter de sa déclaration de créance, la cour suprême ayant estimé que cette déclaration de créance dispensait le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social tel que requis par l’article 1858 du code civil avant de poursuivre l’associé.
Elle fait valoir que la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 93 392,11 euros le 8 mars 2016 à Me [K], cette déclaration constituant le point de départ du délai de prescription.
Elle conclut en conséquence que l’action à l’encontre des associés est prescrite depuis le 9 mars 2021.
M. [A] admet que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être fixé à la date de la déclaration de créance. Cependant, il conclut à la prescription de la créance de l’appelant en affirmant que le point de départ du délai de prescription doit se situer à la date de publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI [A], soit au 25 mars 2016 (en réalité 25 février 2016).
Il en déduit que l’action du FCT Absus est prescrite.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 2224 du code civil dispose que : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Selon l’article 1857 du code civil, 'à 1'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
L’article 1858 du même code précise toutefois que 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
Il est désormais de jurisprudence que :
'Il résulte de la combinaison de ces textes que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.'
Il ressort des dispositions de l’article L. 622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SCI [A] le 25 février 2016, la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (BPBFC) a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 mars 2016 à hauteur de la somme de 93 392,11 euros à titre privilégié au titre du prêt d’un montant de 100 000 euros (pièce n° 6 du FCT Absus).
Par jugement en date du 25 avril 2019, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif. Ce jugement a été publié au BODACC les 18 et 19 mai 2019 (pièce n° 8 du FCT Absus).
Le délai de prescription de l’action en paiement de la société Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (BPBFC) ayant été interrompu à compter du 25 février 2016 (date de la déclaration de créance) jusqu’au 25 avril 2019 (date de la clôture de la procédure), l’action en paiement initiée par assignation des 21 et 26 septembre 2023, soit dans le délai de 5 ans à compter du 25 avril 2019, est recevable comme non prescrite.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action du fonds commun de titrisation Absus irrecevable comme prescrite, lequel sera déclaré recevable en son action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimés seront donc condamnés in solidum aux dépens, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné le Fonds commun de titrisation Absus au paiement des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, Mme [E] [Z] [A] et M. [V] [A] seront condamnés in solidum à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 3 000 euros, l’ordonnance déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné le Fonds commun de titrisation Absus au paiement de la somme de 1 500 euros à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance du 11 octobre 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉCLARE le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, recevable en son action comme non prescrite ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [Z] [A] et M. [V] [A] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [Z] [A] et M. [V] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le Greffier Le Président
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