Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 27 mai 2025, n° 23/00874
TGI Grenoble 6 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation 27 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la déchéance de garantie

    La cour a estimé que l'absence de production des conditions générales et particulières du contrat d'assurance ne permet pas de vérifier l'existence d'une clause de déchéance, et donc la Société PACIFICA n'est pas fondée à obtenir le remboursement des sommes versées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Pacifica a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble qui avait partiellement condamné M. [H] à rembourser une somme de 6 914,16 euros, tout en rejetant la fin de non-recevoir pour prescription. La cour d'appel a d'abord déclaré M. [H] irrecevable à soulever la prescription, puis a examiné la demande de remboursement de Pacifica. Elle a conclu que l'absence de production du contrat d'assurance ne permettait pas de justifier la déchéance de garantie invoquée par Pacifica. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur les points contestés, débouté Pacifica de sa demande de remboursement et condamné cette dernière à verser 3 000 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/00874
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00874
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 février 2023, N° 21/02349
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Texte intégral

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