Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2025, n° 23/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 février 2023, N° 21/02349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00874 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LXD2
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/02349) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 06 février 2023, suivant déclaration d’appel du 28 Février 2023
APPELANTE :
La Société PACIFICA, Société Anonyme, au capital de 442 524 390 ', immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez Mme [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [H] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA Pacifica pour un véhicule deux roues.
Le 27 juin 2017, le véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation. Dans le cadre d’une enquête pénale, il a été établi que le véhicule était conduit par un tiers au moment de l’accident.
Le 31 juillet 2017, l’assuré a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Par courrier en date du 8 février 2018, la compagnie d’assurance a prononcé la déchéance de garantie du contrat au motif que le véhicule litigieux avait été prêté à une personne mineure non titulaire du brevet de sécurité routière.
Le 7 février 2019, l’assureur a demandé à M. [H] le remboursement de la somme de 13 248,40 euros correspondant aux sommes versées dans le cadre de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime du sinistre du 27 juin 2017.
Le 23 janvier 2020, la société Pacifica a mis en demeure M. [N] [H] de procéder au règlement des sommes réclamées sous trente jours.
Par assignation en date du 7 mai 2021, la SA Pacifica a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux mêmes fins.
Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [H] sur le moyen de la prescription et déclaré recevable l’action en paiement de la SA Pacifica ;
— constaté la validité de la déchéance de garantie prononcée par la SA Pacifica le 8 février 2018 ;
— condamné M. [N] [H] à rembourser à la SA Pacifica la somme de 6 914,16 euros versée à la victime du sinistre survenu le 27 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, soit 1 000 euros au titre de la quittance subrogative du 26 janvier 2018 et 5 914,16 euros au titre des règlements effectués par l’assureur auprès de la CPAM ;
— débouté la SA Pacifica pour le surplus de sa demande ;
— condamné M. [N] [H] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [N] [H] aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration d’appel en date du 28 février 2023, la SA Pacifica a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné M. [N] [H] à lui rembourser la somme de 6 914,16 euros versée à la victime du sinistre survenu le 27 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, soit 1 000 euros au titre de la quittance subrogative du 26 janvier 2018 et 5 914,16 euros au titre des règlements effectués par l’assureur auprès de la CPAM, et l’a débouté du surplus de sa demande à savoir de voir condamner M. [N] [H] à lui rembourser la somme de 13 428,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
M. [N] [H] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la SA Pacifica demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [N] [H] à lui rembourser à la somme de 6 914,16 euros versée à la victime du sinistre survenu le 27 juin 2017 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, soit 1 000 euros au titre de la quittance subrogative du 26 janvier 2018 et 5 914,16 euros au titre des règlements effectués par l’assureur auprès de la CPAM, et l’a déboutée du surplus de sa demande à savoir de voir condamner M. [N] [H] à lui rembourser la somme de 13 248,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] sur le moyen de la prescription, condamné M. [H] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné M. [H] aux entiers dépens ;
— en conséquence :
constater la subrogation de la SA Pacifica dans les droits de M. [V] concernant le procès-verbal de transaction du 19 juin 2019 ;
juger que la somme de 13. 248,41 euros a été indument payée par la compagnie Pacifica ;
condamner M. [H] à rembourser la somme de 13 248,41 euros à la compagnie Pacifica avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
ainsi, débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause :
débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, M. [H] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence y faisant droit, le déclarer recevable en son appel incident infirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle le condamne au paiement d’une somme de 6 914,16 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, constate la validité de la déchéance de garantie prononcée par la SA Pacifica le 8 février 2018 et le condamne à payer à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et statuant de nouveau, de :
— juger prescrite l’action en paiement engagée par Pacifica à son encontre au titre du contrat d’assurance scooter contracté ;
— constater que la compagnie d’assurance ne produit pas le contrat, ni ses conditions générales ou particulières ;
— juger en conséquence que Pacifica ne justifie pas que le refus d’assurance opposé présente une quelconque légitimité contractuelle ;
— juger que la compagnie Pacifica ne justifie pas de l’existence de règlements intervenus de façon concomitante à l’établissement de la quittance subrogative ;
— la débouter en l’état de ses demandes ;
— juger par ailleurs que la quittance du 26 janvier 2018 ne constate que l’accord de principe de M. [V] sur un paiement de 1 000 euros et ne constate en rien le paiement effectif de ce montant ;
— juger que la SA Pacifica échoue dans l’apport de justificatifs de versements complémentaires postérieurs au bénéfice de M. [V] ;
— juger que le protocole transactionnel du 19 janvier 2019 ne constate pas davantage l’effectivité du paiement des indemnités transactionnelles à la victime ;
— juger en conséquence que la compagnie Pacifica ne satisfait pas à la démonstration de la validité de la quittance fondement du présent recours ;
— débouter en conséquence la compagnie Pacifica purement et simplement de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre de M. [H] ;
— débouter encore la compagnie Pacifica de ses demandes en paiement des sommes versées à la CPAM du Rhône ;
— condamner la compagnie Pacifica au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin la compagnie Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
M. [H] soutient que l’action de la SA Pacifica est prescrite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances.
La SA Pacifica réplique que son action est soumise au délai de prescription de l’action de la victime d’une durée de dix ans par l’effet de la subrogation.
Réponse de la cour
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie dans les mêmes termes que la juridiction de première instance.
Or, il est constant que M. [H] n’a pas soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état. Il n’est donc plus recevable à le faire devant la cour d’appel.
Par suite, il convient de déclarer M. [H] irrecevable à soulever une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action.
2. Sur la demande de remboursement de l’assureur
Moyens des parties
La SA Pacifica demande le remboursement de la somme de 13 248,41 euros versée en lieu et place de l’assuré sur le fondement de l’article R.211-13 du code des assurances. Elle soutient qu’au moment de l’accident le scooter assuré était conduit par une personne mineure non-titulaire du BSR et que cette faute a entraîné une déchéance de garantie que M. [H] n’a jamais contestée. Elle estime que la production du contrat n’est pas nécessaire s’agissant d’une déchéance fondée sur la faute de l’assuré conformément aux dispositions de l’article L.113-2 du code des assurances. Elle explique qu’en réglant une indemnisation à la victime elle a été subrogée dans les droits du créancier.
M. [H] conteste la validité de la déchéance de garantie opposée par la SA Pacifica. Il déplore que le contrat d’assurance ne soit pas versé au débat, de telle sorte que la SA Pacifica ne justifie pas du bien-fondé de son refus de garantie. Il relève que la subrogation conventionnelle invoquée par la SA Pacifica présente des irrégularités en ce que les conditions légales de la subrogation ne sont pas satisfaites puisque la preuve du paiement relatif à la quittance du 26 janvier 2018 et au procès-verbal de transaction du 19 janvier 2019 n’est pas rapportée, les seuls justificatifs de paiement étant antérieurs à la subrogation. Il estime que les règlements antérieurs au protocole transactionnel opérés en faveur de la CPAM ne peuvent pas être réclamés, puisque M. [V] ne subroge pas la SA Pacifica dans les frais tiers à sa propre indemnisation.
Réponse de la cour
Selon l’article R.211-13 du code des assurances, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;
2° Les déchéances ;
3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
L’article L.113-2 du code des assurances, invoqué par l’assureur, ne prévoit pas une déchéance légale pour faute de l’assuré.
Les manquements de l’assuré aux obligations mises à sa charge n’entraînent la déchéance de ses droits à garantie qu’à la condition que cette déchéance ait été prévue au contrat (2ème Civ., 25 janvier 2024, n° 22-15.595).
Cette sanction consistant en la privation du droit pour l’assuré à être indemnisé en raison d’une ou plusieurs fautes contractuelles doit nécessairement être prévue au contrat.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une déchéance de garantie de rapporter la preuve de ce que celle-ci est acquise.
L’absence de production des conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne permet ni de vérifier l’existence d’une clause contractuelle de déchéance ni de déterminer si les conditions en sont réunies.
Par suite, il n’est pas démontré que la SA Pacifica est fondée à obtenir le remboursement des sommes versées à la victime en exécution du contrat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [N] [H] irrecevable à soulever une fin de non-recevoir devant la cour d’appel ;
Déboute la SA Pacifica de sa demande de remboursement de l’indemnisation versée à la victime de l’accident du 27 juin 2017 ;
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pacifica aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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