Confirmation 31 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 31 mars 2000, n° 99/02428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 99/02428 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FEDERATION, MUTUEL DE BRETAGNE, J S.A. COMPAGNIE c/ Association, Caisse Nationale de CREDIT HGRICOLE |
Texte intégral
C Première Chambre B
ARRET NO CA
R.G: 99/02428
POURVOI 3.16 Lsistement der 18
J S.A. COMPAGNIE
FINANCIERE DU CREDIT
MUTUEL DE BRETAGNE
Association FEDERATION
LOGEMENT
CONSOMMATION ET
ENVIRONNEMENT D’ILLE
ET VILAINE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
3 AVR. 2000 à: BAZILLE
CADIOY
Copie certifiée conforme
[…]
CCC e 7 avril 2000 à :
[…]
-Souted Avoca’s Nonos/service decumentatio
CCC le 13 avril 2000 à :
- LEGIPRESSE (revue mensuelle de dra)
-QUE CHOSiR Rennes.
Z A (Ste d’Avocats)
-Caisse Nationale de CREDIT HGRICOLE
u N REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. OPIE
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRET DU 31 MARS 2000
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE:
M. Christian THEVENOT, Président,
Mme Annie G, conseiller,
Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller,
GREFFIER:
Mme B C, lors des débats, et Mme D E, lors du prononcé,
DEBATS:
A l’audience publique du 25 Février 2000
ARRET:
Contradictoire, prononcé et signé par Mme Annie G, conseiller, à
l’audience publique du 31 Mars 2000, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE:
Société Anonyme COMPAGNIE FINANCIERE DU CREDIT MUTUEL
DE BRETAGNE
[…]
[…]
représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me DAUGAN-GILLARD substituant Me LE PORZOU, avocat, entendu en sa plaidoirie,
INTIMEE:
FEDERATION LOGEMENT CONSOMMATION ET
ENVIRONNEMENT D’ILLE ET VILAINE, Association
[…]
[…]
représentée par la SCP CADIOU NICOLLE & GUILLOU, avoués assistée de Me DESAUNAY, avocat, entendu en sa plaidoirie,
J
COPIE
2 CCC ke 8 mai 2000
à la Commission des La société « Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne » a Operations de Bourse (PARIS) créé un site internet comportant :
H I J K en première page la mention générale "groupe Crédit DuHor et GiRoux (Bibliothèque Avocat
-
Mutuel de Bretagne« , à X et Associés (Avecas) en deuxième page, un choix comprenant la rubrique »crédit",
- à SIMEON et Associs (Avecas) à VOGEL et […]
- en troisième page sous la rubrique « les crédits », un choix d’orientation dont la sous rubrique « crédit à la consommation, CCC l 24 mai 2000 exemples de financement » E CREDIT ConnERCIAL DE FRANCE
- en quatrième page, le développement: "exemples de à PARIS – financement : crédit préférence. Pour 10.000 francs de crédit utilisé, cela ne vous coûte au total que 1.709,42 F. COC le 25 mai 2000 Vous remboursez 400F pendant 29 mois et 109,42F le à EDITIONS LEGISLATIVES 30ème mois tout simplement. T.E.C annuel hors assurances facultatives 12,90% T.E.G. mensuel (hors CCC le 31 mai 2000
MIL ANDRE (Acesseur Faculté h.Ff.) 1,075%. Coût total assurances facultatives : ADIT dha’t de MONTPELLIER). (décès incapacité .permanente pacité temporaire)
0,64% l’an sur le capital restant dû. APE (perte d’emploi) ccc le 20 juillet 2000 à : 0,96% sur le capital restant dû. Carte préférence Crédit Mutuel de Bretagne : cotisation annuelle révisable 50 F si
- GREFFE et Assouts (avocats à Paris) vous détenez déjà une carte au C.M. B. sinon 100F".
- Je RICHARD (Avocat à Livry-GARGAN) en cinquième page le texte "Carte Crédit Mutuel, la ecc 12 28/3/2007 réserve d’énergie de votre budget ; gérez facilement votre budget, quels que soient les imprévus ! Bien gérer a je GRAU (Avocat à PARIS) son budget peut sembler compliqué. Heureusement, la carte préférence Crédit Mutuel est là pour vous Copie le 19/4/2001 permettre de faire face à toutes les situations ! Votre à Me Y (Notais à La SEYNE carte préférence Crédit Mutuel en poche, vous disposez S/NER) d’une réserve de crédit utilisable au rythme de vos
Copie 6 M/5/2007 besoins, sans formalité et le plus discrètement du monde a H. Oswald sepowsky : sur le lieu de la vente, vous réglez directement vos achats comme avec votre carte de paiement classique".
Par constat d’huissier dressé à la requête de l’association "Fédération
Logement Consommation et Environnement d’Ille et Vilaine", ce texte a été relevé sur le site internet du C.M. B. le 7 janvier 1999, à
l’exception de la cinquième page qui figure uniquement sur un tirage fait par la banque.
L’association "Fédération Logement Consommation et Environnement d’Ille et Vilaine" a obtenu le 12 mars 1999 une ordonnance de référé du président du Tribunal d’Instance de Rennes ordonnant la suppression immédiate de la diffusion de la publicité diffusée sur le site internet www.cmb.fr du Crédit Mutuel de
Bretagne intitulée « exemples de financement : Crédit Préférence », sous astreinte de 25.000 francs par infraction constatée, passé un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, ordonnant
l’insertion sur le même site internet, au lieu exact de la page publicitaire incriminée, en caractère corps 18 minimum, le texte suivant : "le juge des référés du Tribunal d’Instance de Rennes, par ordonnance du 12 mars 1999 a ordonné la suppression immédiate de
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3
la publicité relative à la carte de crédit « préférence » compte tenu de
l’absence de certaines mentions exigées par la loi pour l’information du consommateur", cette insertion devant être réalisée à compter du septième jour suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 10.000 francs par jour manquant, et condamnant la société
« Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne » à payer à
l’association "Fédération Logement Consommation et Environnement
d’Ille et Vilaine" la somme de 5.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société « Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne » a interjeté appel de cette décision dans des conditions de recevabilité formelle qui ne suscitent aucune contestation entre les parties.
La société « Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne » sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel pour voir débouter
l’association "Fédération Logement Consommation et Environnement
d’Ille et Vilaine" de ses demandes, la voir condamner à lui payer la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et la somme de
7.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la le juge des référés n’était pas compétent pour statuer comme il l’a fait en raison de ce que la demande se heurte à des difficultés sérieuses consistant dans :
- le fait qu’un site internet ne constitue pas un support de publicité l’utilisateur su site doit effectuer des manoeuvres volontaires de consultation des documents du site, ce qui distingue la situation de celle de la personne qui reçoit involontairement la communication publicitaire ; le site du Crédit Mutuel de Bretagne est consulté par les personnes qui s’intéressent à cette banque ; il délivre des informations sur le groupe, et n’a pas vocation à promouvoir ses produits bancaires ; ces informations ne sont donc pas soumises à
l’article L 311-4 du Code de la Consommation
- les mentions exigées par l’article L 311-4 du Code de la
Consommation figurent bien sur le texte du site ; il précise suffisamment l’identité du prêteur, les caisses du Crédit Mutuel de Bretagne dont la liste complète est accessible dans une rubrique spéciale; la nature et l’objet de l’opération sont suffisamment définies, co me étant la constitution d’une réserve de crédit, utilisable avec une carte; la durée de l’opération est suffisamment annoncée avec la période effective de 30 mois pour laquelle les prêts sont consentis, sans qu’il soit nécessaire de faire mention de leur durée légale théorique d’un an.
L’association "Fédération Logement Consommation et
Environnement d’Ille et Vilaine" sollicite la confirmation de
l’ordonnance dont appel et la condamnation de la société "Compagnie
Financière du Crédit Mutuel de Bretagne" à lui payer la somme de
7.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L B
P
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COPIE 4
L’article L 311-4 du Code de la Consommation dispose que toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit le support porte sur une des opérations de crédit visées à l’article L 311-2, doit préciser l’identité du prêteur, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global mensuel et annuel du crédit et les perceptions forfaitaires.
Un site internet est susceptible de constituer un support publicitaire
: il permet la communication au public de textes et d’images, destinés éventuellement à présenter au public le consultant des marques des services et des marchandises et à inciter à la conclusion de contrats avec les consommateurs potentiels. Le fait que le site ne puisse être consulté qu’après abonnement, et choix du site par l’usager d’internet ne change en rien le caractère publicitaire des annonces qui peuvent
y être faites. La situation est exactement identique à celle de
l’acheteur d’un journal contenant des publicités, ou à toute personne recevant des annonces à diffusion restreintes, soit par le mode de diffusion, soit par la limitation de l’accès au lieu de diffusion. La démarche volontaire de celui qui va consulter volontairement un message publicitaire accessible au public d’une manière ou d’une autre, ne fait pas disparaître le caractère publicitaire de l’information qui lui est délivrée.
Le critère essentiel du support de publicité réside dans le fait qu’il puisse véhiculer un message commercial, quelle qu’en soit la forme. Un message publicitaire est une communication qui, outre la présentation informative d’un produit, vise à provoquer à sa consommation.
La société « Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne » ne peut donc sérieusement contester que le site internet qu’elle a créé constitue un support publicitaire, puisqu’il vise tant par son existence même que par son contenu, à favoriser son action commerciale. Elle ne peut pas plus sérieusement contester que la présentation, qu’elle fait sous un jour attirant, de contrats de crédit qu’elle offre à la souscription ne constitue pas une publicité.
Elle peut certes affirmer que ces publicités énoncent correctement
l’identité du prêteur: il s’agit du Crédit Mutuel de Bretagne dont l’enseigne permet d’identifier certainement les caisses locales qui offrent les crédits en cause à la signature du public.
Par contre, l’objet de l’opération n’est pas clairement défini, non plus que sa nature. Une lecture attentive du texte de l’annonce par un profane en matière de crédit ne permet pas de comprendre directement qu’il s’agit d’un prêt consenti par ouverture de crédit permanent sur un compte bancaire, et autorise une confusion avec un crédit classique qui serait accordé pour un montant déterminé. Les
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mentions supplémentaires que la société "Compagnie Financière du
Crédit Mutuel de Bretagne" dit faire figurer sur la page suivante ne sont pas suffisantes pour éclairer le lecteur sur le caractère reconstituable du montant prêté.
En outre, c’est à tort que la société "Compagnie Financière du Crédit
Mutuel de Bretagne" affirme que la durée du crédit offert figure suffisamment sur son annonce. Elle y est mentionnée pour 30 mois, alors qu’à l’achèvement de chaque année, le prêteur doit la renouveler et proposer les conditions de renouvellement, la poursuite des relations contractuelles n’ayant aucun caractère certain de constance et de permanence.
Le premier juge pouvait donc à juste titre considérer que ces non conformités aux prescriptions légales constituaient un trouble manifestement illicite, qu’il importait de faire cesser. L’ordonnance dont appel doit être confirmée, observation étant faite qu’elle comporte les dispositions utiles et strictement nécessaires pour parvenir à la cessation du trouble.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la société « Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne » doit être rejetée.
apparaît équitable de laisser supporter à la société « Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne » une part limitée à la somme de 3.000 francs, des frais irrépétibles du procès d’appel exposés par la partie adverse.
Par ces motifs
la Cour,
- déclare l’appel recevable en la forme,
- au fond, confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société « Compagnie Financière du Crédit Mutuel de Bretagne »,
condamne la société "Compagnie Financière du Crédit
Mutuel de Bretagne« à payer à l’association »Fédération Logement Consommation et Environnement d’Ille et Vilaine" la somme de
3.000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile
condamne la société "Compagnie Financière du Crédit
Mutuel de Bretagne" aux dépens d’appel, qui seront recouvrés contre la partie condamnée dans les conditions prescrites par l’article 699 du
d 8
a
COPIE
6
Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT
Juvez empêché,
A. G
1. L M N O
[…]
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