Infirmation partielle 24 février 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 févr. 2004, n° 02/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 02/00570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MORICO Zone Industrielle de la Pointe du Diable 29263 PLOUZANE représentée par la c/ CEGEFI CONSEILS, MORICO, La société MORICO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES PREMIERE CHAMBRE A
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2004 N° 122 N° R.G. : 02/00570
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE: Monsieur Jean Paul DABOSVILLE, Président, Madame Marie-Françoise TRÉMOUREUX, Conseiller,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
GREFFIER : Monsieur Jean CAHIERRE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS: A l’audience publique du 06 Janvier 2004
ARRÊT: Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Françoise TRÉMOUREUX, Conseiller à l’audience publique du 24 Février 2004, date indiquée à l’issue des débats
APPELANTE:
S.A. Y Zone Industrielle de la Pointe du Diable 29263 PLOUZANE représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués Me FAUCON Avocat
INTIMÉE :
S.A. B CONSEILS 17 rue Gaston Plante 29850 GOUESNOU représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE&LE CALLONNEC, avoués Me SIU-BILLOT Avocat
La société Y, reprochant à son expert comptable la SA B · CONSEILS diverses fautes et manquements à ses obligations a saisi le Tribunal de commerce de BREST, qui par jugement du 21 décembre 2001, a partiellement fait droit à ses demandes et a:
- condamné la société B CONSEILS à réparer le préjudice subi par la société Y en lui versant la somme de 202 105 francs,
- débouté la société Y de ses autres demandes,
- condamné la société B CONSEILS à payer à la société Y la somme de 15 000 francs au titre de l’article 700 NCPC,
- prononcé l’exécution provisoire du jugement, -condamné la société B aux dépens.
La société Y a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures du 10 décembre 2003, elle demande à la COUR,
• de condamner la société B CONSEILS à payer, outre intérêts acquis depuis le 18 novembre 1999, à la société Y,
- la somme de 181 073,15 euros et 1 871,46 euros au titre du précompte, 1
- la somme de 30 167,07 euros au titre du retard afférent au précompte et 98,18 euros au titre des intérêts de retard afférents au précompte,
- la somme de 23 950,50 euros au titre de la majoration de 40%,
- la somme de 6 860,21 euros au titre du paiement à M. Z A de la transaction,
- la somme de 3 025,25 euros au titre des intérêts de retard sur l’impôt relatif à la réintégration de pénalités,
• de condamner la B CONSEILS à supporter les dépens et à verser à la société Y la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 NCPC.
La société B CONSEILS dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2003, demande à la COUR d’infirmer le jugement en ce qu’il a cru devoir mettre à la charge de B le montant des pénalités de mauvaise foi et de transaction passée avec M. Z A de le confirmer en ce qu’il a écarté les réclamations de Y au titre du règlement du précompte en principal ainsi que les intérêts de retard.
En tout état de cause de débouter la Sté Y de ses demandes de la condamner aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 3000 euros en application de l’article 700 NCPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties la Cour fera expressément référence au jugement entrepris et aux dernières conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Considérant que par des motifs pertinents que la COUR fait siens, motifs non remis en cause par les pièces versées au débats devant la COUR, le Tribunal a retenu qu’il était établi que B CONSEILS était investi auprès de la société Y d’une très large mission d’accompagnement en matière comptable fiscale sociale et juridique,
II- Considérant que la B CONSEILS ne conteste pas avoir rédigé le contrat de travail de M.
X embauché par cette société et d’avoir à cette occasion commis une faute en prévoyant une période d’essai de quinzaine, alors que cette personne venait d’accomplir dans l’entreprise une période d’intérim d’une durée de trois mois et demi,
Considérant que la société Y pensant au vu de ce contrat être fondée à le faire, a rompu le contrat durant la période d’essai" sans respecter les formes du licenciement, que M. X ayant engagé une instance prud’homale, l’employeur et le salarié ont finalement convenu d’une transaction notamment pour
« cette brusque rupture » Y versant à X une somme de 45 000 francs pour dommages intérêts et solde de tout compte,
Considérant qu’il n’est pas établi que s’il avait été exactement informé des conséquences d’une embauche après période d’intérim, le représentant de Y n’aurait pas engagé M. X, que par contre la mauvaise rédaction de ce contrat a eu pour conséquence certaine et directe, pour la société Y de régler une indemnité pour le préjudice né de l’absence de respect des formalités de licenciement, qu’il est justifié à ce titre à demander à son expert comptable en réparation du préjudice né de la faute ainsi commise une somme de 30 000 francs,
III- Considérant que la société B CONSEILS ne conteste pas avoir dans les conditions rappelées par le premier juge, assisté la société Y dans le cadre d’une cession d’entreprise conclue en 1997 au profit d’une société holding dénommée SARL MDG,
Considérant que le premier juge a par ailleurs exposé de façon exacte au vu des pièces produites, les résultats et les termes des vérifications fiscales ayant donné lieu le 15 juin 1999 à notification de redressement, 2
Considérant qu’il résulte de cet exposé en premier lieu que la société Y a commis des irrégularités dans la tenue de sa comptabilité, notamment dans le bilan clos en 1996 en comptabilisant en charge déductible le montant des intérêts de retard consécutifs à des redressements effectués lors d’une précédente vérification fiscale, alors qu’en application de l’article 39-2 CGI de telles pénalités sont exclues des charges déductibles, qu’elle a déduit à tort les charges d’un appartement d’agrément, qu’elle n’a pas prévu de rémunération pour un cautionnement donné par Y à une autre société,
Considérant que B CONSEILS ne conteste pas avoir de ce fait commis des fautes dans sa mission comptable,
Considérant qu’en second lieu les services fiscaux ont retenu qu’en 1997 la société Y avait procédé à des distributions de dividendes qui en application de l’article 223 sexiès du code général des impôts devaient donner lieu à précompte, et que contrairement aux dispositions de l’article 46 quater OF de l’annexe III du code général des impôts elle n’avait pas souscrit dans le mois de ces distributions les déclarations obligatoires faisant connaître le mode d’imputation des sommes distribuées,
Considérant qu’en sa qualité de professionnel ayant conseillé Y notamment à l’occasion de cette distribution de dividendes, puisque lui ayant adressé à cette occasion une note d’honoraires, C CONSEILS se devait d’indiquer ou de rappeler à son client la nécessité de souscrire une telle déclaration et les délais prévus par la loi pour ce faire,
Considérant que B CONSEILS ne justifie pas avoir donné à Y les renseignements utiles, que le manquement à son devoir de conseil doit donc être considéré comme établi,
Considérant que par un exact rappel de la jurisprudence, le premier juge a dit que ne constituaient pas des préjudices indemnisables le montant de l’impôt précédemment élude et devant être payé à l’issue du redressement, puisqu’il aurait dû être supporté en toute hypothèse par l’entreprise, non plus que les intérêts de retard devant être réglés à l’administration fiscale, puisqu’ils ne faisaient que compenser l’avantage ayant consisté pour l’entreprise dans le bénéficie d’une trésorerie dont elle n’aurait pas disposé si elle avait en temps normal réglé l’impôt dû,
Considérant que le tribunal a en conséquence retenu comme préjudice indemnisable consécutifs aux fautes ayant donné lieu au redressement les seules pénalités infligées par l’administration,
Considérant que devant la COUR la société Y soutient qu’en réalité son préjudice est plus important, car si B CONSEILS lui avait, à l’occasion de la cession intervenue au profit de la holding SARL MDG, donné des conseils judicieux toute imposition au titre des précompte aurait pu être évitée,
Considérant que toutefois, aucun élément de la cause ne permet de retenir que le vendeur des titres D Y, aurait accepté de recevoir un prix moindre, qu’il n’est pas contesté qu’un précédent projet, plus favorable aux acquéreurs sur ce point avait été écarté,
Considérant que par ailleurs la thèse d’une augmentation du crédit vendeur consenti par M. Y à la société MDG se heurte au problème relevé par le premier juge des limites de remboursement des échéances, financées par les résultats annuels de l’entreprise, sans puiser dans les réserves,
Considérant que la société Y ne démontre pas en l’état de ses résultats la faisabilité technique d’une telle opération, non plus que la possibilité pour la holding MDG d’un recours plus important à l’emprunt,
3
Considérant que la société Y, à supposer exacte son interprétation des dispositions de l’instruction administrative du 14 décembre 2001, selon laquelle il pourrait y avoir distribution de réserves même de plus de cinq ans sans obligation d’acquitter un précompte, ne peut se fonder sur ces dispositions pour soutenir que B CONSEILS lui a donné des informations inexactes et insuffisantes ce qui aurait eu pour résultat de la soumettre à une imposition qu’elle aurait pu éviter,
Considérant qu’en effet la lecture de ce document montre qu’il s’agit là d’une modification substantielle de la solution antérieure, « cette doctrine administrative est désormais rapportée »….. Cette « solution doctrinale antérieure désormais rapportée ne pouvant plus être opposée à l’égard des impositions dont le fait générateur sera postérieur … au 28 décembre 2001 »,
Considérant que dès lors, l’on ne peut valablement soutenir qu’en sa qualité de professionnel, lorsque s’est posée en 1997 la question de la cession de son entreprise par M. Y à ses enfants, B CONSEILS aurait dû anticiper et prévoir un tel changement de doctrine,
Considérant que la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné B CONSEIL a rembourser à la société Y la somme versée au titre des pénalités résultant de ce contrôle fiscal, soit 157 105 francs,
Considérant qu’à titre de dommages intérêts complémentaires les sommes allouées porteront intérêt à compter du 18 novembre 1999 et jusqu’à parfait paiement,
Considérant que succombant la B CONSEILS supportera l’ensemble des dépens, et versera en application de l’article 700 NCPC pour la cause d’appel l’équité le justifiant la somme de 2 000 euros, la somme allouée par le premier juge sur le même fondement étant confirmée,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 202 105 francs le montant du préjudice subi par la société Y
REFORMANT DE CE CHEF, STATUANT A NOUVEAU et AJOUTANT à la DECISION,
CONDAMNE la société B CONSEILS à payer à la société Y la somme de 28 523,97 euros (soit 187 105 francs) Avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1999 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE pour la cause d’appel la B CONSEILS à verser à la société Y la somme de deux mille euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société B CONSEILS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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