Infirmation 27 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 mai 2008, n° 07/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/03098 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°
R.G : 07/03098
XXX
C/
S.A. HUIT DIFFUSION
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2008
devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 27 Mai 2008, date indiquée à l’issue des débats, après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
XXX, société de droit italien
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Isabel ZIVY, avocat
INTIMÉE :
S.A. HUIT DIFFUSION
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Christine BARABE, avocat
EXPOSE DU LITIGE
La société HUIT DIFFUSION est en relations d’affaires avec la société italienne MAGLIFICIO CRIS STYLE depuis l’année 2001.
Elle s’approvisionne auprès de cette société pour la fourniture de coques de soutien-gorge destinées à la fabrication de maillots de bains, ces coques étant fabriquées sur des cônes standards de la société italienne à partir d’une découpe spécifiée par la société HUIT DIFFUSION.
Plusieurs commandes ont été passées ainsi en 2003.
La société HUIT DIFFUSION s’est plainte du défaut d’adhésion du tissu de recouvrement à la mousse des coques, et après plusieurs échanges de correspondance, a engagé une procédure.
Par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal de commerce de RENNES a notamment :
- ordonné la résolution des contrats de vente,
- condamné la société MAGLIFICIO CRIS STYLE à payer à la société HUIT DIFFUSION la somme de 32490 Euros en réparation du préjudice subi,
- dit que la société HUIT DIFFUSION tiendra les coques à la disposition de la société MAGLIFICIO CRIS STYLE,
- condamné la société MAGLIFICIO à payer à la société HUIT DIFFUSION STYLE la somme de 5000 Euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société MAGLIFICIO CRIS STYLE aux dépens.
La société MAGLIFICIO CRIS STYLE a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de :
- infirmer la décision,
- débouter la société HUIT DIFFUSION de toutes ses demandes,
reconventionnellement,
- condamner la société HUIT DIFFUSION à lui payer la somme de 32490 Euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société HUIT DIFFUSION à lui payer la somme de 12663,93 Euros sauf à parfaire à la hausse, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- outre les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société HUIT DIFFUSION demande à la cour de :
- débouter l’appelante de ses demandes,
- confirmer le jugement,
- condamner la société MAGLIFICIO CRIS STYLE à payer à la société HUIT DIFFUSION la somme de 7000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MAGLIFICIO CRIS STYLE aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux écritures des parties en date des 14 septembre et 17 décembre 2007.
DISCUSSION
- SUR LA RÉSOLUTION DES CONTRATS :
Considérant que les parties ne contestent pas que les relations qu’elles ont entretenues sont soumises aux dispositions de la convention de VIENNE, dont elles invoquent l’application dans leurs écritures,
Considérant que les pièces versées aux débats établissent les éléments suivants :
Considérant que, le 19 juin 2003, la société HUIT DIFFUSION commandait à la société MAGLIFICIO CRIS STYLE 3500 paires de coques, que celles-ci ont été livrées le 11 juillet 2003 et ensuite expédiées par la société HUIT DIFFUSION à son façonnier tunisien ; que les défauts ont été dénoncés à l’agent de la société MAGLIFICIO CRIS STYLE, Monsieur X, le 26 septembre 2003, son attention étant attirée sur la nécessité de transmettre au plus vite à la société italienne ; que le 16 octobre, la société HUIT DIFFUSION informait la société MAGLIFICIO CRIS STYLE du déclassement des maillots fabriqués en septembre, qu’une expertise ordonnée en référé a permis de déterminer que le contre-collage de la maille ne résistait pas aux manipulations, que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE ne l’a pas contesté,
Considérant que le 21 août 2003, la société HUIT commandait à la société MAGLIFICIO CRIS STYLE 14100 paires de coques ( XXX et 3000 Coques MB 03), que la livraison était prévue le 12 septembre 2003, et le prix payé à 90 jours, fin du mois le 10 ; que le 22 octobre 2003, la société HUIT avait informé la société MAGLIFICIO CRIS STYLE que sur les 14100 paires, 13800 s’avéraient non satisfaisantes en raison de l’absence de contre-collage du tissu ; que les coques qui n’ ont pas été adressées par la société HUIT au façonnier tunisien, ont été reprises par la société MAGLIFICIO CRIS STYLE,
Considérant que, par fax du 3 novembre 2003, la société italienne proposait que la marchandise soit refabriquée et réexpédiée à ses frais, qu’un échantillon serait proposé dans trois semaines, qu’il faudrait, si accord, cinq semaines pour refaire et renvoyer les marchandises, et indiquait des conditions de paiement strictes ( 30 % d’avance après accord, 70 % à la livraison), expliquant qu’elle devait acheter la mousse spécialement pour la société HUIT DIFFUSION et devait la payer à l’avance,
Considérant que le 17 novembre 2003, la société HUIT DIFFUSION confirmait la commande antérieure, qu’elle réduisait toutefois de 500 coques,
Considérant que le même jour, elle formait une nouvelle de 2100 coques MB 01,
Considérant que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE indiquait, le 19 novembre 2003, que la commande antérieure était confirmée, qu’il n’ y avait pas de problèmes pour les réductions de commandes et pour les nouvelles commandes, que les délais de livraison seraient à partir du 12 janvier 2004 et avant la fin du mois de janvier, que le prix des coques pour la nouvelle commande serait fixé à 1,10 Euro, que les conditions de paiement étaient celles fixées le 3 novembre 2003,
Considérant que la société HUIT DIFFUSION répondait le 20 novembre en contestant les délais, ne pouvant attendre janvier, en contestant les augmentations de prix et les conditions de règlement du 3 novembre 2003,
Considérant qu’ultérieurement, les échanges de correspondances n’ont pas fait évoluer la situation,
Considérant que la société HUIT DIFFUSION annulait ses commandes par fax du 11 décembre 2003,
Considérant que de ces éléments que les parties développent abondamment dans leurs conclusions, il peut être dit :
1) que les parties ont conclu un premier contrat de vente , par l’offre ( commande ) faite par la société HUIT DIFFUSION le 19 juin 2003 et par l’acceptation de la société MAGLIFICIO CRIS STYLE réalisée par la livraison des marchandises dans les délais prévus, sans émission d’avis différent sur les conditions de prix, de paiement, ou sur la qualité et la quantité de marchandises, le contrat étant alors conclu conformément aux dispositions des articles 18 et 23 de la convention de VIENNE,
que ce contrat n’a pas été exécuté correctement par le vendeur pour deux séries de motifs, l’un résultant du fait que l’obligation de conformité prévue par l’article 35 de la convention de VIENNE n’a pas été respectée, la société italienne reconnaissant le défaut de conformité, l’autre résultant du fait que le vendeur n’a pas, ainsi qu’il lui était possible et qu’il l’avait lui-même proposé par fax du 3 novembre 2003, livré une marchandise conforme dans le délai supplémentaire qu’il s’était imparti, repoussant la date de livraison au mois de janvier 2004, que le contrat pouvait alors être résolu aux termes des dispositions de l’article 49 de la convention,
que l’ acheteur pouvait ainsi résoudre le contrat de vente selon les termes de l’article 49 de la convention de VIENNE en annulant la commande, et notifier cette résolution par fax 11 du décembre 2003, conformément aux dispositions de l’article 26 de la convention de VIENNE,
2 ) que les parties ont conclu un second contrat, dans les mêmes conditions de vente et de prix, de paiement du prix, de livraison, l’offre (commande) de la société HUIT DIFFUSION en date du 21 août 2003 étant acceptée par la société MAGLIFICIO CRIS STYLE qui livrait les marchandises dans les conditions prévues à la commande,
Que ce contrat toutefois n’a pas été exécuté conformément aux conditions que les parties avaient initialement prévues, qu’en effet, la non conformité des marchandises que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE a reprises n’est pas contestée par la société italienne, comme en atteste la teneur de son fax du 3 novembre, que toutefois, les parties ont manifesté leur volonté de poursuivre leurs relations par leurs échanges de correspondances des 3 et 17 novembre, s’accordant sur de nouvelles quantités, sur le délai de livraison et les conditions de paiement fixées le 3 novembre qui n’avaient donné lieu, à la date de la nouvelle commande de la société HUIT DIFFUSION, à aucune protestation de sa part, Monsieur X ne la représentant pas,
Qu’en modifiant ultérieurement, le 19 novembre 2003, le délai de livraison, la société italienne ne respectait par les termes de l’accord des parties, sur le délai de livraison repoussé à 5 semaines à compter de l’accord, prévu dans le fax du 3 novembre, que le contrat pouvait alors être résolu selon les termes de l’article 49 de la convention de VIENNE,
Qu’ainsi, la société HUIT DIFFUSION en annulant la commande le 11 décembre, faisait savoir à la société italienne que le contrat était résolu, en application des articles 26 et 49 de cette convention,
3) que les parties n’ont en revanche pas conclu un contrat à la suite de la commande faite par la société HUIT DIFFUSION le 17 novembre 2003, qu’en effet, l’offre de la société HUIT DIFFUSION faite aux conditions de prix fixées dans les contrats conclus antérieurement n’a pas été acceptée par la société MAGLIFICIO CRIS STYLE qui a modifié le prix des coques nouvellement commandées, ce que la société HUIT DIFFUSION n’a pas accepté, de sorte qu’il n’ y a pas eu accord de volonté des parties sur cette commande, qu’au sens de l’article 19 de la convention de VIENNE, il s’agit en effet pour la société MAGLIFICIO CRIS STYLE d’avoir formé une contre-offre à l’offre de la société HUIT DIFFUSION, contenant un élément ( le prix) qui altère substantiellement les termes de l’offre initiale,
- SUR LES RÉPARATIONS DEMANDÉES PAR LA SOCIÉTÉ HUIT :
Considérant que les demandes sont soumises aussi à la convention de VIENNE en ses articles 45 et 74 et suivants,
Considérant que la société HUIT DIFFUSION fait deux demandes à titre de dommages-intérêts que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE conteste,
1) Considérant tout d’abord que la société HUIT DIFFUSION demande le dédommagement du coût de fabrication des coques réalisées en TUNISIE après la première commande, soit la somme de 16290 Euros correspondant au coût de fabrication de 1800 soutien-gorges au prix de revient de 9,05 Euros l’unité, que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE qui ne conteste plus la quantité de marchandises déclassées, estime que la société HUIT DIFFUSION qui aurait pu éviter une partie des dommages-intérêts en arrêtant au plus tôt la fabrication, n’a pas pris les mesures raisonnables pour limiter la perte, au sens de l’article 77 de la convention, et ensuite que le coût de revient, excessif au regard du marché tunisien, n’est de surcroît pas justifié,
Considérant que l’article 74 de la convention de VIENNE précise : 'Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat ',
Considérant que la société HUIT DIFFUSION a attiré l’attention de Monsieur X le 26 septembre alors que 860 paires de coques avaient été fabriquées en TUNISIE, qu’elle n’a décidé d’arrêter la fabrication que trois jours plus tard, alors que 1800 paires de coques étaient fabriquées ; que toutefois, que dès lors qu’une chaîne de production de maillots de bains fabrique, comme l’indique la société HUIT DIFFUSION 1200 maillots sur trois jours, une non conformité telle que l’absence d’adhésion suffisante de 'la maille de recouvrement au complexe’ et son décollement lors des manipulations de fabrication, exige une réaction très rapide ; que le délai de trois jours compte tenu de ces circonstances ne saurait être satisfaisant, que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE est ainsi fondée à demander l’ application de l’article 77 de la convention,
Considérant, par ailleurs, que les coûts de fabrication dont fait état la société HUIT DIFFUSION ne peuvent résulter de la seule fiche de calcul du prix de revient du soutien gorge et des éléments de calcul du prix de revient certifiée par le commissaire aux comptes de la société HUIT DIFFUSION, alors que rien ne justifie que cette fiche concerne le coût du maillot qu’il était envisagé de fabriquer et que, par ailleurs, le coût de main d’oeuvre pour un maillot de bain en TUNISIE est en moyenne de 1 Euro,
Considérant que pour ces différents motifs, la somme qui sera allouée à la société HUIT DIFFUSION en réparation de son préjudice pour le coût de fabrication sera fixée à 3000 Euros,
2) considérant ensuite que la société HUIT DIFFUSION demande la réparation du préjudice que représente le coût de remplacement des marchandises,
Considérant que la société HUIT DIFFUSION indique à cet effet qu’elle a du recourir à un autre fournisseur, TFI, en décembre 2003, et que n’étant pas en position de force pour négocier, elle a du supporter le surcoût de 1 Euro par paire de coque pour une commande de 16200 paires ; que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE conteste cette demande exposant qu’est difficilement explicable le choix pour la société HUIT DIFFUSION de négocier des paires de coques à 1,98 Euros au lieu de 0,93 ou 0,98 Euros selon le coloris qu’elle proposait pour la seconde commande et alors que les délais de livraisons proposés par TFI étaient identiques à ceux qu’elle lui avait proposés le 20 novembre 2003 ; que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE expose encore que la responsabilité de MAGLIFICIO CRIS STYLE pour les commandes 2 et 3 n’est pas établie, et encore moins le préjudice qui en résulte,
Considérant que l’article 75 de la convention de VIENNE précise : ' Lorsque le contrat est résolu et que, d’une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l’acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l’achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de l’article 74",
Considérant qu’il a été dit qu’aucun contrat n’a été conclu le 17 novembre, concernant la commande de 2100 coques, dès lors que les parties ne s’étaient pas entendues sur le prix ; que la responsabilité contractuelle de la société MAGLIFICIO CRIS STYLE ne peut être mise en jeu sur ce point,
Considérant en revanche, que la commande du mois d’août 2003 modifiée en novembre 2003 avait fait l’objet d’un accord entre les parties, et que le fait que la société italienne ait repoussé la livraison le 20 novembre a justifié la résolution annoncée par la société HUIT DIFFUSION le 11 décembre 2003,
Considérant que la société HUIT DIFFUSION a, au sens de l’article 75 de la convention, procédé à un achat de remplacement en contractant avec la société TFI le 14 décembre 2003 ; que les dispositions de l’article 75 prévoient que l’acheteur doit avoir procédé d’une manière raisonnable ; qu’en l’espèce, la circonstance d’avoir contracté à un coût unitaire de 1, 98 Euros supérieur d’un Euro au coût unitaire proposé par la société MAGLIFICIO CRIS STYLE, après avoir indiqué, pour ne pas accepter l’augmentation du coût de revient unitaire proposé par la société italienne, qu’elle ne pouvait ' modifier maintenant (les) prix de vente à (ses) clients', la circonstance d’avoir accepté des livraisons prévues à la mi janvier ou à la fin janvier 2004, alors que la société HUIT DIFFUSION avait refusé des livraisons, proposées par la société MAGLIFICIO CRIS STYLE à la même époque, de coques de soutien-gorge dont le coût unitaire de MAGLIFICIO CRIS STYLE était de 0,93 ou 0,98 Euros, ne caractérisent pas la ' manière raisonnable’ que vise l’article 75 de la convention de VIENNE ; que, pour ce motif, la société HUIT DIFFUSION ne saurait obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix d’achat de remplacement,
Considérant que la société HUIT DIFFUSION sera déboutée sur ce point de sa demande,
Considérant que le jugement sera réformé,
- SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DEMANDÉS POUR RÉPARATION DE SON PRÉJUDICE MORAL PAR LA SOCIÉTÉ MAGLIFICIO CRIS STYLE :
Considérant que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE qui fait état du comportement de la société HUIT, qui l’a dupée, qui a fabriqué un préjudice, qui a cherché à lui faire payer sa propre inconséquence, qui lui a imposé une procédure abusive, 'dans un ordre juridique qui n’est pas le sien’ estime avoir subi un préjudice moral dont la réparation doit être fixée au montant des dommages-intérêts que demande la société HUIT DIFFUSION, que cette dernière conteste avoir commis une quelconque faute,
Considérant toutefois que l’attitude de la société HUIT DIFFUSION ne révèle nullement ce caractère de malignité et d’abus que lui prête la société MAGLIFICIO CRIS STYLE, que le fait que la société HUIT DIFFUSION soit ainsi déboutée d’une partie de ses demandes ne caractérise pas plus ce comportement que lui impute la société MAGLIFICIO CRIS STYLE, que les demandes et défenses présentées par l’une et l’autre des parties relevaient du jeu normal de la procédure judiciaire et de l’ordre juridique qui était applicable à ces ventes internationales, à laquelle elles se soumettaient et que les juridictions ont examinées,
Considérant que la demande de la société MAGLIFICIO CRIS STYLE sera rejetée,
- SUR L’ INDEMNITÉ DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Considérant qu’ il n’ ya pas lieu à application de ce texte, ni en première instance ni devant la cour,
- SUR LES DÉPENS :
Considérant que la société MAGLIFICIO CRIS STYLE qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant le jugement,
Statuant à nouveau,
Constate la résolution des contrats de vente des mois de juin et août 2003,
Constate que les parties n’ ont pas contracté en novembre 2003
Condamne la société MAGLIFICIO CRIS STYLE à payer à la société HUIT DIFFUSION la somme de 3000 Euros en réparation de son préjudice,
Déboute la société HUIT DIFFUSION du surplus de ses demandes et la société MAGLIFICIO CRIS STYLE de sa demande de dommages-intérêts,
Dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne la société MAGLIFICIO CRIS STYLE aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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