Infirmation partielle 14 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2007, n° 05/21076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/21076 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 8 septembre 2005, N° 03/1151 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2007
(n° 271, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/21076
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 03/1151
APPELANTE
Société CONT LINE-N.V exercant sous la dénomination commerciale E RED SEA LINE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
dont le siège social est Klipperstraat 16 – XXX
représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me François BUTHIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J 040
A B & WILLAN
INTIMEES
Société AREVA T&D VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ALSTOM T & D
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON
S.A. C D FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP G-H – J, avoués à la Cour
assistée de Me Christine LE BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1851
Société NABER & COMPAGNY INTERNATIONAL FORWARDERS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Gabriel TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 259
SCP BOULEY GRELLET GODIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ROCHE, conseiller chargé d’instruire l’affaire, en présence de Monsieur X, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CABAT, présidente
Monsieur ROCHE, conseiller
Monsieur X, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats
Madame Y
ARRET
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur ROCHE conseiller ayant délibéré désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président pour présider, en l’absence de Madame CABAT Présidente de Chambre empêchée, qui a remis la minute à Madame Y, greffière pour signature.
****************
Vu le jugement du 8 septembre 2005 par lequel le tribunal de commerce de BOBIGNY a, notamment :
— reçu la société E LIGNE en son exception d’incompétence territoriale, l’en a débouté et s’est déclaré compétent,
— reçu la société AREVA T & D en sa demande de sursis à statuer, la dit mal fondée et l’en a débouté,
— condamné C D FRANCE à payer à la société AREVA T & D la somme de 50 000 € à titre des dommages intérêts,
— dit que cette somme forfaitisée ne sera pas productive d’intérêts,
— condamné E F à relever et garantir la société C D FRANCE à hauteur de 35 000 euros,
— reçoit cette dernière en son action à l’égard de la société NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS, la dit mal fondée et l’en a déboutée ;
Vu l’appel interjeté par la société E LIGNE N.V. et ses conclusions enregistrées le 21 août 2007 ;
Vu, enregistrées le 28 août 2007 les conclusions présentées par la société C D FRANCE ;
Vu, enregistrées le 29 août 2007, les conclusions présentées par la société NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS ;
Vu, enregistrées le 22 novembre 2006, les conclusions présentées par la société AREVA T & D, nouvelle dénomination de la société ALSTOM T & D ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société ALSTOM T & D, devenue AREVA T & D, a vendu à la société italienne 'C.G.E.E.P.' trois transformateurs ainsi que divers équipements y afférents pour un montant total de 1 686 750 € ; qu’elle a confié l’acheminement de cette cargaison depuis SAINT OUEN jusqu’à AL TAMEEM en IRAK à la société C D FRANCE, commissionnaire de transport ; que la marchandise considérée, répartie en deux expéditions et constituée de 3 transformateurs, 50 caisses d’équipements et 147 palettes d’huile en fûts a été transportée par voie maritime du port d’ANVERS à celui d’AQABA en JORDANIE par les soins de la société E LINE N.V. substituée au commissionnaire et à l’en-tête de laquelle ont été établis les deux connaissements correspondants en date des 15 mai et 11 juillet 2002 ; qu’à son arrivée à AQABA le matériel a été pris en charge par la société NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS qui l’a acheminé par route jusqu’à AL TAMEEM ; qu’excipant, toutefois, d''avaries et de pertes’ qui auraient été constatées sur la marchandise tant 'lors des opérations de déchargement du navire’ que 'sur le site final à destination’ la société AREVA T & D a, par acte du 30 mai 2003, assigné la société C D FRANCE devant le tribunal de commerce de BOBIGNY afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 € au titre du préjudice subi et sur le fondement de l’article L 132-5 du Code de commerce ; que, par acte des 5 et 6 juin 2005, la société C D FRANCE a alors appelé en garantie les sociétés sus-mentionnées E LINE et NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS sur le fondement de la convention de BRUXELLES de 1924 ; que, c’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement présentement déféré ;
******************
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société AREVA T & D
Considérant que si tant la société C D FRANCE que la société NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS excipent de l’irrecevabilité de l’action de la société AREVA T & D au motif que celle-ci avait dû être indemnisée par son assureur et qu’elle n’aurait, désormais, aucun intérêt ni qualité à agir en la présente instance et si, conformément aux dispositions de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande', les intéressées ne sauraient ainsi présumer d’office de la perception par la société AREVA T & D d’une indemnité d’assurances tout en s’abstenant d’apporter, à l’appui d’une telle affirmation, un quelconque justificatif de fait ou de droit permettant d’en apprécier l’éventuel bien-fondé ; que l’action sus-visée sera, dès lors, déclarée recevable ;
*******************
Au fond,
Considérant que si la société AREVA T & D soutient, ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, que des dommages auraient été constatés lors des opérations de déchargement du navire puis lors de l’arrivée de la marchandise à sa destination finale, il convient, tout d’abord, de rappeler que l’article 3 § 6 de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 relative à l’unification de certaines règles en matière de connaissement énonce expressément qu’ 'à moins qu’un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu’à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement.' ; qu’en l’occurrence, si la société AREVA T & D prétend que les dommages auraient été 'contradictoirement constatés et notifiés au stade du déchargement du navire au port d’Aquaba où ils auraient fait l’objet d’un rapport d’expertise versé aux débats', il ressort de l’examen des pièces du dossier que ce document correspond en fait à un rapport d’expertise daté du 14 octobre 2002 et effectué par le Comité d’Etudes et de Services des assureurs maritimes et Transports (CESAM), lequel rappelle avoir été mandaté à cet effet le 18 juillet 2002 et avoir procédé à ses constatations seulement le 16 août suivant alors qu’il est constant que le déchargement du matériel à AQABA a eu lieu le 28 mai précédent et son chargement sur des camions en direction de MOSOUL dès le 2 juin 2002 ; que les seules 'réserves’ prises à l’égard du bord l’ont été par la société NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS et se bornaient à indiquer :
'- 123 colis reçus en parfait état,
— 2 colis avec des transformateurs ayant des interrupteurs de vibration en verre aux côtés, de dimensions très variables, au nombre de 16, dont 10 reçus en parfait état et 6 sont inexistants d’origine,
— 3 colis ayant des emballages extérieurs cassés, mais le contenu est complet,
— 2 colis cassés contenant 8 barils vides, ils étaient tombés dans le bâteau pendant le déchargement, comme l’indique le rapport attaché 11.'
qu’eu égard aux mentions ainsi portées sur ce document il ne sauraient en être inféré l’existence de quelconque réserve précise justifiant d’un éventuel dommage quantifiable et utilement appréhendable ; que les autres documents produits par la société NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS, outre le fait qu’ils ne font état que de '6 instruments de mesure de vibration partiellement cassés’ ou de fûts d’huile vides ne présentent aucun caractère contradictoire et n’ont pas été signés par le transporteur maritime ; qu’ils ne sauraient, donc, être opposables aux autres parties au litige ; qu’au demeurant les mêmes documents portaient également la mention suivante de la part de la société NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS : 'J’ai reçu les marchandises ci-dessus et je m’engage à les livrer à leurs propriétaires et je porte toute la responsabilité en cas de manque ou de détérioration de ces marchandises.' ; que, par ailleurs, cette dernière avait, elle-même, écrit, le 19 août 2002, à la société C D FRANCE que la marchandises considérée avait été délivrée à destination sans dommages et que les documents de dédouanement et de transport avaient été tamponnés et signés par Z et le destinataire sans réserve, 'without any remark of dammage’ ; que la société AREVA T & D a, au demeurant, versé aux débats un document intitulé 'CMR TRUCK CONSIGNEMENT NOTE’ afférent à cette expédition, portant le cachet du destinataire, et net de réserve ; que, si l’intéressée fait, cependant, état d’une lettre de réserves émanant de la société NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS et que lui aurait adressé le 20 juin 2002 la société irakienne CGEEP en sa qualité de destinataire dudit matériel, il sera observé que la traduction en français de ce document ne précise pas la date exacte d’établissement de celui-ci mais mentionne seulement '6/2002" et relève également que le destinataire du courrier est 'illisible’ ; que, de même, s’agissant de la lettre dite 'de réserves’ envoyée le 30 juillet 2002 par la société ALSTOM T & D à la société C D FRANCE et visant 'une avarie constatée sur le site final', ce courrier ne fait nullement état de véritables réserves indiquant la nature et l’importance des avaries constatées au sens de l’article 3 de la convention de BRUXELLES du 25 août 1924 ; qu’il ne saurait, donc, priver le transporteur ainsi que le commissionnaire garant de ses substitués de la présomption de livraison conforme énoncée par ce même texte ; qu’au surplus et en tout état de cause, le courrier invoqué serait tardif au regard des dispositions de la convention de BRUXELLES, laquelle prévoit, pour les dommages apparents, l’émission de réserves écrites au plus tard au moment de la livraison et, pour les autres dommages, la prise de réserves au plus tard dans les 3 jours suivant la livraison ; que la société C D FRANCE avait, d’ailleurs, répondu à cette lettre le 20 août 2002 en ces termes : 'nous vous confirmons que les matériels en rubrique ont été livrés sur site le 20 juin 2002 et qu’aucune réserve n’a été prise à la réception par votre client ; vous trouverez à cet effet copie des CMR nets de réserves. Nous ne saurions, par conséquent, être tenues pour responsables des dommages et nous nous trouvons dans l’obligation de rejeter vos réserves’ ; que, dès lors et au regard de l’ensemble des énonciations sus-analysées, la société AREVA T & D doit être regardée comme n’apportant aucun élément de nature à permettre d’écarter la présomption de livraison conforme dont bénéficie la société C D FRANCE en sa qualité de commissionnaire, garante de ses substitués, les sociétés E LIGNE et NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS ; que, par voie de conséquence, la société AREVA T & D ne peut, par infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière aux fins de sursis à statuer, qu’être déboutée de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société C D FRANCE, les appels en garantie formés par cette dernière à l’encontre de l’appelante et de la société NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS étant déclarés sans objet ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui’il a rejeté la demande de la société AREVA T & D aux fins de sursis à statuer ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
Déboute la société AREVA T & D de l’ensemble de ses prétentions ;
Dit sans objet les appels en garantie formés par la société C D FRANCE à l’encontre des sociétés E LIGNE et NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS ;
Condamne la sociétgé AREVA T& D à payer à la société C D FRANCE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société C D FRANCE à payer à chacune des sociétés E LIGNE et NABER la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société AREVA T & D à relever et garantir la société C OBVERSEAS FRANCE des condamnations mises à sa charge et prononcées au profit des sociétés E LINE et NABER & COMPANY INTERNATIONAL FORWARDERS au titre des frais hors dépens ;
Condamne la société AREVA T & D aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit des SCP G H & I J et MONIN D’AURIAC DE BRONS ainsi que de Me HUYGHE, titulaires d’un office d’avoué.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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