Confirmation 8 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des appels prioritaires, 8 janv. 2008, n° 07/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 07/01558 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 6 mars 2007 |
Texte intégral
R.G. : 07/01558
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
Section SÉCURITÉ SOCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 06 Mars 2007
APPELANT :
Monsieur F X
XXX
XXX
Rerpésenté par Me Solenn Z, avocat au barreau de ROUENsubstituant Me Nicolas A, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
XXX
XXX
Représentée par M. BARTLET, muni d’un pouvoir
D.R.A.S.S.
XXX
XXX
Non comparante ni représentée bien que régulièrement avisée par lettre recommandée
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Christophe SENET, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2007 sans opposition des parties devant Madame PLANCHON, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme TOUZE, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dûment assermentée à cet effet
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2007, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2008
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Janvier 2008, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
Faits et procédure :
M. F X né en 1941 au Maroc, est arrivé en FRANCE en 1974 et a travaillé dans une entreprise de BTP comme ouvrier d’exécution. Il a été licencié pour inaptitude physique en septembre 2005.
M. X a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN une déclaration de maladie professionnelle établie le 26 septembre 2005.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN a, par décision du 17 octobre 2005, refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la maladie de M. X.
Par décision du 17 février 2006, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours que M. X avait formé.
Statuant sur le recours formé le 14 mars 2006 par M. X, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN a, par jugement du 19 septembre 2006, ordonné une contre-expertise médicale confiée au Dr Y.
L’expert ayant déposé son rapport, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN a, par jugement en date du 6 mars 2007, rejeté le recours formé par M. X et confirmé la décision du 17 février 2006 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 26 septembre 2005 par M. F X.
Par déclaration enregistrée le 19 avril 2007, M. X a relevé appel de ce jugement par l’intermédiaire de son Conseil, Me A de la SELARL EDEN avocat.
A l’audience du 20 novembre 2007, Me Z, Conseil de M. X, développant ses conclusions, demande à la Cour, au visa de l’article L. 461-1 du code de la Sécurité Sociale, d’infirmer le jugement du 6 mars 2007 et d’annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN en date du 17 octobre 2005 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont était atteint M. F X.
À titre subsidiaire, si la Cour s’estimait insuffisamment informée, une nouvelle expertise médicale de M. X est sollicitée. Enfin, l’appelant sollicite la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN au paiement à la SELARL EDEN avocats- MADELINE, A, B, de la somme de 600 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l’aide juridictionnelle, et la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens.
Subsidiairement, M. X sollicite une nouvelle expertise.
Au soutien de son appel, M. X expose que le 21 septembre 2005, le médecin du travail a rédigé un certificat médical constatant qu’il présentait des hernies discales étagées lombaires et qu’il était atteint de lombosciatique de topographie coïncidente et qu’une reconnaissance en maladie professionnelle du tableau RG 98 semblait légitime.
Après rappel des épisodes faisant suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de la procédure antérieure et des termes de l’article L. 461-1 du code de la Sécurité Sociale, M. X critique le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a conclu qu’il ne pouvait y avoir reconnaissance en maladie professionnelle en application du tableau RG 98 qu’en cas d’hernie discale et que les lombalgies qu’il présente ne proviennent pas d’hernies mais d’arthrose. Rappelant qu’une hernie discale est un déplacement d’un disque intervertébral, M. X estime que le scanner du 29 juin 2005 qui mettait en évidence à l’étage L.2-L.3 une protusion discale globale avec des signes de dégénérescence arthrosique associée avec une émigration du matériel discal en bas et légèrement à droite et à l’étage L.3 et L.4, la même protusion discale globale avec migration du matériel discal en bas et légèrement à gauche, a caractérisé une hernie discale.
M. X se réfère au scanner du 27 octobre 2006 qui, selon lui, met en évidence une hernie en L2 et L3 et soutient que c’est avec raison que le Dr C, médecin du travail, avait conclu à l’existence d’hernies.
M. X souligne par ailleurs que l’expert, à la suite du Dr D, rhumatologue, reconnaît bien le lien de causalité entre l’activité professionnelle et les lombalgies qui ont causé son inaptitude au travail et sollicite la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN a oralement développé par l’intermédiaire de son Conseil ses conclusions déposées le 27 juin 2007 et aux termes desquelles il sollicite la confirmation en toutes les dispositions du jugement déféré et le rejet pour défaut de fondement du recours formé par M. X. Elle s’oppose à la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise judiciaire et sollicite la condamnation de M. X au paiement de 500 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie rappelle les conclusions du médecin-conseil s’imposant à elle et qui a considéré que les conditions médicales du tableau n° 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies dès lors qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau et dont le taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25 %, ce qui justifiait le rejet de la demande de prise en charge. Elle invoque aussi les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui aboutissent aux mêmes conclusions.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2007 oralement développées à l’audience par son Conseil, la SELAFA FIDAL, la SAS MILLERY sollicite, au visa de l’article L. 461-1 du code de la Sécurité Sociale et du rapport d’expertise du Dr Y, le rejet du recours formé par M. X, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 6 mars 2007, le rejet de la demande subsidiaire de nouvelle expertise et la condamnation de M. X au versement de la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rappelant la définition donnée par le tableau n° 98 des «affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes» et le caractère limitatif de cette définition, la SAS MILLERY conteste les analyses faites par M. X du scanner du 29 juin 2005, lequel ne permet nullement de conclure à l’existence d’une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire par topographie concordante telle que prévue par le tableau n°98. Elle se prévaut du scanner du 27 octobre 2006 et de l’expertise judiciaire pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, l’existence d’une protusion discale ne pouvant être assimilée à une hernie discale, seule visée au tableau.
La DRASS, régulièrement avisée de l’audience, n’a pas comparu.
SUR CE,
Attendu qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire, la DRASS ne comparaissant pas ;
Attendu que selon l’article L. 461.1 du Code de La Sécurité Sociale, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, la victime doit être atteinte d’une affection inscrite au tableau et d’autre part avoir été exposée de façon habituelle aux risques définis sur ce tableau ;
Que le tableau n°98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes» revendiqué par M. X, désigne deux pathologies :
- la sciatique par hernie discale L.4-L.5 ou L.5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
- la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
Attendu que les affections sont décrites et définies de manière limitative aux tableaux de maladies professionnelles ;
Attendu que le scanner pratiqué le 29 juin 2005 par le Dr E décrit :
— à l’étage L2 L3, une protusion discale globale avec des signes de dégénérescence arthrosique associée, avec une migration du matériel discal en bas et légèrement à droite,
— à l’étage L3-L4, un aspect identique de protusion discale globale avec une migration de matériel discal en bas et légèrement à gauche,
— à l’étage L4-L5, une protusion discale là aussi globale associée à une hypertrophie du ligament jaune à l’origine d’un rétrécissement canalaire,
— l’étage L5-S1 est sensiblement normal, avec un aspect de disjonction articulaire postérieure.
Attendu que le médecin du travail dans sa lettre adressée le 21 septembre 2005 au médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie retient que M. X présente des hernies discales étagées lombaires, qu’il a travaillé dans le gros 'uvre bâtiment depuis 1974 et qu’il est atteint de lombosciatique de topographie concordante, qu’une reconnaissance en maladie professionnelle tableau RG 98 serait légitime ;
Attendu que le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie retient que les conditions médicales du tableau 98 ne sont pas remplies et qu’il s’agit d’une maladie hors tableau stabilisée avec une incapacité partielle inférieure à 25 % ce qui a conduit la Commission de recours amiable à rejeter le recours de M. X ;
Attendu que l’expert judiciaire a analysé les différents examens médicaux et rapports et relève que :
- le rhumatologue consulté par le Dr D a constaté dans son certificat du 23 mars 2006 que M. X dont l’examen montre une raideur lombaire modérée, l’absence de Lassègue net et une douleur L3-L4 et L5, le TDM une arthrose lombaire diffuse avec protusion L2-L3-L4-L5 sans conflit disco-radiculaire, et en a conclu qu’il souffrait de lombalgies arthrosiques induites par son ancienne profession de maçon ;
- le nouveau scanner amené par M. X datant du 27 octobre 2006 conclut à l’existence d’une discopathie dégénérative sur les quatre derniers disques lombaires sans image de hernie focalisée et un aspect de canal lombaire légèrement rétréci en L3-L4 et L4-L5 sans caractère pathologique franc ;
Attendu que l’expert a constaté que lors de l’examen, M. X présentait une légère raideur au niveau lombaire, une absence de signe de Lassègue, une marche normale y compris sur les talons et la pointe des pieds, un accomplissement complet possible etc’ ;
Que rappelant la définition stricte donnée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle des charges lourdes, l’expert reconnaît que M. X présente des lombalgies chroniques mais conclut que son état de santé ne correspond pas stricto sensu à la définition précise du tableau n° 98 ; qu’il estime que les deux scanner démontrent l’absence d’affection au sens dudit tableau et de hernies discales, une protusion discale n’étant pas identique à une hernie discale ;
Attendu que tant le médecin-conseil, le Dr D, rhumatologue que l’expert judiciaire ne concluent pas à l’existence d’une affection du rachis lombaire correspondant aux affections décrites au tableau n°98 ; que l’ouverture d’un droit à reconnaissance d’une maladie professionnelle s’inscrit de manière impérative dans la définition donnée dans les différents tableaux de maladies professionnelles ; que l’affection présentée par M. X ne correspond pas à la définition donnée des maladies professionnelles relevant du tableau n°98 ;
Que M. X ne produit pas d’éléments médicaux permettant d’infirmer l’analyse des documents médicaux effectuée par l’expert ainsi que les médecins précités ; que sa demande de contre-expertise judiciaire sera rejetée ;
Que le taux d’incapacité lié à l’affection lombaire présentée par M. X et qu’il n’a pas contesté, est inférieur au taux de 25 % permettant la reconnaissance d’une origine professionnelle d’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ;
Attendu qu’en conséquence, M. X sera débouté de son appel et de ses prétentions ; que le jugement déféré ainsi que la décision de la commission de recours amiable seront confirmés en toutes leurs dispositions ;
Sur les frais de procédure :
Attendu qu’il convient, par application de l’article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, de laisser à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN les frais d’expertise dès lors que M. X présente une affection invalidante qui a entraîné son licenciement ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable compte tenu de la situation de M. X, de laisser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la charge de ses frais irrépétibles exposés ; qu’elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Qu’il en sera de même quant à la demande sur ce même fondement de la SAS MILLERY ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare M. X recevable mais non fondé en son appel et en ses prétentions. L’en déboute.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN et la décision rendue le 17 février 2006 par la Commission de Recours Amiable.
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN et la SAS MILLERY de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Laisse à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ROUEN les frais d’expertise judiciaire.
Dispense M. X du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Substitution du brevet européen au brevet français ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Revendication principale annulée ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Revendications dépendantes ·
- Similitude intellectuelle ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dénomination selector ·
- Similitude phonétique ·
- Structure différente ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Brevet français ·
- Effet technique ·
- Signe contesté ·
- Syllabe finale ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Dispositif ·
- Vanne ·
- Marque ·
- Remorque
- Avoué ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Principal ·
- Dominique ·
- Apurement des comptes ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Facture
- Mandat ·
- Agence immobilière ·
- Offre ·
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Compromis de vente ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Lettre d’intention ·
- Contrepartie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Créance ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Personnel
- Revendication de propriété ·
- Usage commercial antérieur ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Ancien salarié ·
- Droit d'auteur ·
- Nom commercial ·
- Pseudonyme ·
- Enseigne ·
- Camion ·
- International ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Usage ·
- Titre
- Banque ·
- Retraite ·
- Régime de prévoyance ·
- Régularisation ·
- Exemption ·
- Personnel ·
- Affiliation ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Liban
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Contrat de travail ·
- Droits d'auteur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Éditeur ·
- Non-concurrence ·
- Prestation ·
- Relation contractuelle ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Lien de subordination
- Discothèque ·
- Bail ·
- Destination ·
- Activité ·
- Spectacle ·
- Concert ·
- Musique ·
- Clause ·
- Boisson ·
- Danse
- Photographie ·
- Auteur ·
- Éditeur ·
- Oeuvre ·
- Cd-rom ·
- Photographe ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Paternité ·
- Catalogue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Astreinte ·
- Dépassement ·
- Expert ·
- Suisse ·
- Associations ·
- École ·
- Utilisation ·
- Jugement ·
- Activité
- Voyage ·
- Villa ·
- Photographie ·
- Camping ·
- Mer ·
- Contrats ·
- Poule ·
- Publicité ·
- Résolution ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Syndicat ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.