Infirmation 23 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 23 nov. 2006, n° 06/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 06/01427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 4 avril 2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Prud’Hommes
GROSSES le
à M. X
Me CHENADEAU
COPIES le
à Melle Y
Sarl DE LEAC etc
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2006
N° :
N° RG : 06/01427
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BLOIS en date du 04 Avril 2006
Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Mademoiselle N Y épouse Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. O X (défenseur)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. DE LEAC LA MIE CALINE
XXX
XXX
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 19 Octobre 2006
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Mme Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 23 Novembre 2006,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame N Y a été embauchée le 20 janvier 2004, en qualité de vendeuse préparatrice, niveau 1 échelon 3 de la convention collective des activités industrielles de la boulangerie pâtisserie, par la société SaRL DE LEAC co-gérée par Mademoiselle A et Monsieur B qui exploitent un terminal de cuisson à BLOIS sous l’enseigne ' La Mie Câline'.
Le 16 août, l’employeur lui notifie un avertissement pour 'tenue sale et mal repassée 'qui sera contesté par la salariée par courrier du 23 août suivant.
Le 12 novembre 2004, elle adresse une lettre à la SaRL De LEAC en ces termes:
' Suite à notre entretien de ce jour et compte tenu des fortes pressions morales à mon égard qui fragilisent ma santé, je me vois contrainte de démissionner.
La fin de mon contrat interviendra au terme du préavis.
Cependant, lors de notre entretien je vous ai demandé ne pas faire mon préavis, je vous demande donc de bien vouloir me confirmer par lettre dans les plus brefs délais'
Le 6 décembre la salariée réclame son certificat de travail, l’attestation pour l’ASSEDIC et le règlement de ses congés payés.
Le 18 janvier 2005 l’employeur sollicite la restitution des tenues de travail.
Le 25 mars 2005, Madame Y saisit le conseil des prud’hommes aux fins de voir dire que sa démission a été contrainte et sollicite la condamnation de son employeur à lui verser :
— 1.258,41 euros d’indemnité de préavis ;
— 125,84 euros de congés payés sur préavis ;- 8.000 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
— 5.033,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
— 1.500 euros d’indemnité de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
outre la rectification de l’attestation Assedic.
La SaRL DE LEAC conclut au débouté et sollicite la condamnation de la salariée à lui verser 2.000 euros sur le fondement des articles précités, 324,82 euros correspondant à une somme indûment perçue ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 4 avril 2006, la juridiction du premier degré déboute les parties de leurs demandes estimant que la salariée ne rapportait pas la preuve du harcèlement moral allégué.
La demande de dommages et intérêts de la SaRL DE LEAC est rejetée comme particulièrement mal venue au regard des témoignages et pièces fournies. Le second chef de demande n’est pas davantage accueilli au vu des éléments fournis.
Le 5 mai 2006, la salariée relève appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ La salariée
Madame Y épouse Z maintient très exactement ses prétentions initiales.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’au cours des premiers mois de son embauche, ses relations avec son employeur étaient bonnes ; à son retour de vacances, les railleries commenceront à fuser à son encontre. Elle est mise à mal par des réflexions désagréables quotidiennes et des changements de planning fréquents et injustifiés.
Progressivement son état de santé s’en est trouvé altéré. Elle sortait souvent de l’entreprise pour pleurer.
Elle consultera un médecin qui lui prescrira un arrêt de travail à compter du 4 août 2004. Son employeur téléphonera à ce dernier en qualifiant l’arrêt de travail de 'bidon'.
Elle subira des appels téléphoniques de nature douteuse ; elle sera maltraitée verbalement lorsqu’elle ira déposer sa prolongation d’arrêt de travail.
Le jour de la reprise elle est contrainte de démissionner en raison de la pression qu’elle subit dans l’entreprise.
B/ L’employeur
Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes et maintient ses prétentions initiales.
Il conteste les faits qualifiés de harcèlement, explique que les remarques formulées au sujet de la tenue vestimentaire de la salariée étaient parfaitement justifiées et qu’elle a donné sa démission en toute liberté.
La cour renvoie expressément aux conclusions des parties en date du 19 octobre 2006 et conformes au contenu des plaidoiries, pour le développement de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) La rupture du contrat de travail
La démission du salarié doit résulter de sa volonté unilatérale, libre, sérieuse et non équivoque.
Or, aux termes de son courrier Mademoiselle Y du 12 novembre 2004, Madame Z indique qu’elle est contrainte de démissionner en raison de ses problèmes de santé liés aux pressions qu’elle subit.
Il s’ensuit que le document constitue en réalité une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail de travail et non pas d’une lettre de démission ; le courrier en réponse de la SaRL DE LEAC qui prend note de la volonté claire de la salariée de mettre fin au contrat de travail à son initiative n’est pas de nature à valider la démission de celle-ci en tant que telle.
La lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige et la Cour doit examiner l’ensemble des faits invoqués par la salariée.
2) Le harcèlement moral
L’article L 122-49 du code du travail dispose que 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail , susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel’ .
L’article L 122-52 du dit code énonce que 'en cas de litige relatif à l’application des articles L 122-46 et L 122-49 , dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'.
En l’occurrence, Madame C qui travaillait dans la même entreprise que l’appelante témoigne que le comportement des employeurs envers Mademoiselle Y a changé sans raison apparente, qu’ ' ils ne s’adressaient à elle que pour lui faire des reproches non justifiés, employant des termes tels que incapables et immatures(…) Monsieur B un jour lui a jeté une salade en lui criant dessus.'
Le témoin ajoute que sa collègue était réprimandée devant les clients jusqu’à la faire pleurer.
P Q ancienne collègue de travail, atteste également que Madame Y était constamment réprimandée et rabaissée 'sans parler des nombreux changements d’horaires . Elle ne passait pas une journée sans larmes '.
Le témoin explique que lorsque l’ami de la salariée est venu apporter son arrêt de travail, Monsieur B a déclaré qu’il s’en doutait. Après son départ, il s’est mis à parler de N Y en la traitant de 'sale garce’ et de 'salope’ ; il aurait déclaré ensuite qu’elle allait en baver, que tous ses planning seraient changés et qu’elle serait uniquement du soir.
Monsieur D témoigne avoir constaté que 'N R souvent à la sortie de son travail '.
Monsieur E qui accompagnait la salariée lors de la remise de la prolongation de son arrêt de travail atteste que Madame A l’a accueillie en lui disant 'ça t’aurait écorché la gueule de prévenir que tu étais malade ''
Le témoin explique qu’il était là pour soutenir Mademoiselle Y car la peur d’affronter seule ses employeurs la rendait encore plus malade. Il précise qu’il ne l’avait jamais vue dans un état pareil.
Mademoiselle F déclare 'avoir été le témoin à compter du mois de juin 2004, de la déclinaison de l’état de santé de Mademoiselle Y et de son appréhension à prendre son poste tous les jours de peur de recevoir des réprimandes continuelles. J’ai également pu constater le samedi 14 août 2004 jour où elle devait reprendre son poste après son arrêt de travail, je me suis présentée chez elle pour récupérer son fils G car elle devait reprendre à 10 heures lorsque je l’ai vue, elle était blanche, angoissée, et en pleurs à l’idée de reprendre le travail au vu de la pression morale que Monsieur B et Madame A exerçaient sur elle. Au vu de cet état je l’ai emmenée chez le médecin. '
Le Docteur H confirme le 22 février 2005 avoir vu en consultation N Y le 14 août 2004 et avoir prolongé son arrêt de travail jusqu’au 22 août suivant. Il précise avoir reçu un appel téléphonique de son employeur le 10 août 2005, soit quatre jours après le début de son arrêt de travail initial.
A l’examen des extraits du registre unique du personnel versés aux débats, l’on constate de nombreux changements de personnel pour une petite entreprise employant moins de 11 salariés, des périodes d’essai interrompues 'à l’insu de l’employeur', ou encore des démissions pour mutation sur un autre site, ce qui signifie que les salariés décidaient assez souvent de ne plus poursuivre leur contrat de travail.
L’entreprise a enregistré cinq démissions non causées entre le mois de septembre 2003 et le mois de juillet 2004.
Ces observations vont dans le sens des témoignages concordants et circonstanciés d’S T, de U V, d’AF-AG AH et de W AA qui décrivent la manière dont les employés, sont malmenés et rabaissés par les deux responsables de la SaRL La Mie Câline de BLOIS.
Au vu de ces faits qui font présumer l’existence d’un harcèlement moral des employeurs sur la salariée, il revient à ceux-ci de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le témoignage d’AB AC concerne la tenue vestimentaire des employés et le fait qu’il a vu N Y dans une grande surface pendant son arrêt de maladie ce qui n’est pas incompatible ni nécessairement anormal, l’heure de cette rencontre n’étant pas précisée.
Les déclarations de Messieurs I, J et K qui affirment avoir entretenu de bonnes relations avec leurs 'patrons', et que l’ambiance et agréable, ne contredisent pas utilement les attestations contraires et plus circonstanciées des témoins précédents.
La cour observe que les jeunes femmes qui attestent en faveur de Monsieur B et de Madame A ont travaillé sur de courtes périodes, à savoir sept jours pour Mademoiselle L et deux semaines pour Mademoiselle M. Il en va de même d’Amandine SAGUEZ et de AD AE qui travaillent pour les mêmes employeurs en qualité d’employées saisonnières depuis plusieurs années.
De l’examen des extraits du registre unique du personnel, il ressort que les démissions interviennent dès les premiers jours de travail ou alors plus de trois mois après l’embauchage, de sorte que les témoignages ci-dessus ne sont pas significatifs.
Au demeurant, l’objectivité des deux dernières attestations citées est contestable dès lors que ces employés ont un intérêt particulier à témoigner en faveur de l’employeur pour s’assurer la reconduction de leur emploi saisonnier d’une année sur l’autre.
Enfin, tant l’arrêt de travail consécutif aux difficultés relationnelles que la salariée rencontrait sur son lieu de travail que l’avertissement portant sur la tenue vestimentaire ne justifient l’attitude de Monsieur B et de Madame A et encore moins l’appel téléphonique passé au médecin de la salariée pendant son arrêt de travail, constitutif d’une atteinte caractérisée à sa vie privée .
Ainsi, la S.A.R.L. DE LEAC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article L 122-52 du code du travail contre les éléments constitutifs d’un harcèlement moral retenus par la cour.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail lui est imputable et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
3) Sur l’indemnisation
a- Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral
Madame Z a travaillé pendant 10 mois dans l’entreprise et a subi un préjudice psychologique important à compter du mois de juin, soit pendant 5 mois, ainsi que cela ressort des témoignages qui décrivent son état de grande anxiété.
Ce préjudice sera évalué à 5.000 euros.
b- sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le montant du salaire brut sur la base duquel sont calculées les indemnités de rupture est de 1.190,14 euros. L’entreprise a moins de 11 salariés.
L’article L122-6 dispose que ' dans le cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave le salarié a droit :
(…)
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprises entre six mois et moins de deux ans, à un délai congé d’un mois.
Il ressort de l’article L 122-8 que ' l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l’indemnité de licenciement de l’article L 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L 122-14-4 et L122-14-6.
Il revient à l’appelante, au titre de son indemnité de délai-congé, la somme de 1.190,14 soit un mois de son salaire brut outre les congés payés afférents soit 119,01 euros.
L’article L 122-14-5 dispose que les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté et ceux faisant l’objet de licenciement dans les entreprises employant moins de onze salariés ne peuvent pas prétendre aux dispositions de l’article L 122-14-4 en cas de licenciement abusif : ils ont droit dans cette hypothèse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Madame Z n’a perçu aucune indemnité de l’Assedic ; son mari travaille et elle a deux enfants dont l’un est né depuis son licenciement. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle.
Au vu de ces éléments, la cour évalue son préjudice à la somme de 4.000 euros.
3) Sur les autres demandes de l’appelante
La société devra remettre au salarié une Assedic rectifiée sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
La SaRL De LEAC qui succombe aux entiers dépens des procédures, devra verser à l’appelante la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
4) Sur les demandes de l’employeur
Madame Z ne conteste pas avoir perçu deux fois la même somme ; elle devra en conséquence restituer à l’employeur 324,82 euros.
Les autres demandes ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE l’appel recevable
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A.R.L. de LEAC La Mie Câline à payer à Madame N Y épouse Z :
— 1.190,14 euros à titre d’indemnité de préavis
— 119,01 euros au titre des congés payés afférents
— 4.000 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral
— 300 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DIT qu’elle devra remettre à la salariée une attestation Assedic rectifiée sous astreinte de quinze euros par jour de retard, qui commencera de courir passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt
CONDAMNE Madame N Y épouse Z à restituer à la SaRL De LEAC la somme de 324,82 euros ;
DIT que cette créance se compensera avec les dommages et intérêts pour préjudice moral à due concurrence de la somme la moins élevée ;
CONDAMNE la SaRL de LEAC aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, président de chambre et Madame Ghislaine GAUCHER, greffier,
Le greffier Le président
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