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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 29 sept. 2017, n° 17/5488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/5488 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° 17/5488
JUGEMENT du 29 Septembre 2017
RG: 17/04557
[…]
MAGISTRAT: Carole ALBERT, Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : D COSTES, greffier
DEMANDEURS :
C M N S Z né le […] à AVIGNON (84000), demeurant Route d’Apt – La maison de Q – 04150 BANON
D G A née le […] à […], demeurant […], Bât B – La grande Thumine – 13090 AIX-EN-PROVENCE
représentés par Me J H-I, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DECISION_: Contradictoire
En premier ressort.
Grosses et copies à заи Me J H-I le :
11 OCT. 2017
EXPOSE DU LITIGE
De l’union entre C Z et D A sont issus deux enfants :
- X née le […] à AIX-EN-PROVENCE
- Y née le […] à AIX-EN-PROVENCE.
Par décision rendue le 07 octobre 2014, le Juge aux Affaires familiales près le Tribunal de
Grande Instance d’Aix-en-Provence a:
- prononcé le divorce des époux,
- homologué la Convention en date du 05 juin 2014 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, étant précisé que ladite Convention prévoyait concernant les
enfants que:
- l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de X et de Y,
- la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance entre le domicile de chacun des parents, du vendredi sortie de l’école au vendredi suivant sortie d’école,
- toutes les vacances scolaires seront partagées par moitié, à l’exception des vacances
d’été qui seront partagées par quinzaines,
- les frais de scolarité, cantine et activités sportives ou culturelles seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatifs.
Par requête conjointe déposée le 22 juin 2017, C Z et D A ont sollicité du Juge aux Affaires Familiales d’Aix-en-Provence qu’il homologue la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés
a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de Procédure Civile.
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation
d’Y, seule enfant encore mineure du couple.
Aucune demande n’a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du Code
Civil.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 373-2-7 du Code Civil énnonce que "les parents peuvent saisir le Juge aux Affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités
d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant."
Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
Aux termes de l’article 1143 du Code de Procédure Civile, modifié par le décrêt n°2016-1906 du 28 décembre 2016, "lorsque les parents sollicitent l’homologation de leur convention en application de l’article 373-2-7 du Code Civil, le juge est saisi par requête conjointe.
-2
Il ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.
Il statue sur la requête sans débat, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision."
En l’espèce, l’accord des parties relatif à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’Y et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera homologué selon les modalités choisies dans la mesure où il apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et avec exécution provisoire,
Vu l’accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en provence en date du 07 octobre 2014,
Homologue la convention signée entre C Z et D A le 22 juin 2017,
Ditque cette convention sera annexée au présent jugement et aura force exécutoire en l’ensemble de ses dispositions,
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et evoirs ayant pour finalité
l’intérêt de l’enfant; Qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou
l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne;
Que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de Procédure Civile, le 29 SEPTEMBRE 2017, la minute étant
signée par:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
o
-3
J H-I 40, Cours Mirabeau – 13100 AIX-EN-PROVENCE
STK AVOCAT À LA COUR T +33(0)4 42 61 48 04
F +33(0)4 42 61 4751 DOCTEUR EN DROIT
E F contact@stk-avocats.fr
AVOCATS www.stk-avocats.fr AVOCAT À LA COUR COLLABORATRICE
C 3
[…]
[…]
RECULE.
1 i AOUT 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS: D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur C M N Z Né le […] à […]
De nationalité française
Chef d’équipe
Domicilié et demeurant Route d’Apt – La maison de Q – 04 150 BANON
ET
Madame D G A
Née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13) De nationalité française Responsable administrative
Domiciliée et demeurant […] – Bât. B – La Grande Thumine – 13 090 AIX-EN-PROVENCE
Ayant tous deux pour Avocat Maître J H-I, Avocat à la Cour d’appel
d’AIX-EN-PROVENCE, y domiciliée 40 Cours Mirabeau – 13 100 AIX-EN-PROVENCE
Les parents entendent soumettre à l’examen de Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales la convention post-divorce suivante réglant les aspects relationnels et économiques afférents à la vie de leurs enfants, ci-après exposés :
P2 VJ 1/6
STK AVOCATS
1- EXPOSÉ DE LA SITUATION PARENTALE
Monsieur Z et Madame A se sont unis en mariage le 07 août 1999 par devant l’Officier
d’état civil de la ville de BANON (04).
Deux enfants sont issus de cette union :
X O P Z, née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13)
+
Y Q R Z, née le […] à AIX-EN-PROVENCE (13)
.
Faisant face à des différends irréconciliables, Monsieur Z et Madame A ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur union.
Par Jugement en date du 07 octobre 2014, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE a :
Prononcé le divorce des époux ;
Homologué la Convention en date du 05 juin 2014 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce.
Ladite Convention prévoyait concernant les enfants que :
L’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents à l’égard de X et
Y;
La résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance entre le domicile de chacun des
●
parents, du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école ;
Toutes les vacances scolaires seront partagées par moitié, à l’exception des vacances d’été
.
qui seront partagées par quinzaines;
Les frais de scolarité, cantine et activités sportives ou culturelles seront partagés par moitié
●
entre les parents, sur justificatifs.
Monsieur Z a quitté AIX-EN-PROVENCE (13) pour s’établir à BANON (04) à compter du 1er juin 2017. Les parents conviennent dès lors de mettre un terme au mode de résidence alternée précédemment adopté et par suite, s’accordent sur les mesures suivantes :
II – RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES À […]
DEFINITION_ ܀
Article 371-1 du Code Civil dispose que « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent
l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
[…]
STK AVOCATS
[…]
Article 372 du Code Civil énonce que « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale
[…]».
ABSENCE D’INCIDENCE DE LA SÉPARATION
Article 373-2 du Code Civil dispose à son tour que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent […] ».
[…]
Aux termes de l’article 371-1 alinéa 3 du Code Civil « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».
Les parents indiquent expressément qu’ils ont tenu compte de ce droit à participation de leurs enfants pour fléchir puis mettre en œuvre l’organisation de leur vie.
Ils s’engagent à respecter ce droit et à associer leurs enfants aux décisions les concernant.
[…]
Les parents s’engagent respectivement à garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec chacun d’entre eux en dialoguant, s’informant réciproquement et en leur assurant une libre communication sous quelque mode que ce soit et par quelque moyen que ce soit avec chacun
d’entre eux.
Chacun des parents s’engage à assumer ses devoirs de parents et à respecter les droits de l’autre.
[…]
EXERCICE EN COMMUN DE […]
Conformément aux dispositions de l’article 372 du Code Civil ainsi qu’aux termes de la Convention réglant définitivement les effets du divorce homologuée le 07 octobre 2014, les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard d’Y et prennent conjointement toutes les décisions relatives à son éducation, sa santé et ses activités.
Étant précisé que X est aujourd’hui majeure.
En cas d’impossibilité de contacter l’autre parent et en cas d’urgence, le parent auprès de qui l’enfant se trouve est habilité à prendre toutes les décisions nécessaires, notamment en matière médicale, à
PL UJ3/6
STK AVOCATS
charge pour lui d’en référer immédiatement à l’autre parent en lui fournissant toutes les indications nécessaires et les coordonnées du médecin ou des services hospitaliers.
MODALITÉS D’EXERCICE DE LA RÉSIDENCE DE X ET Y
La résidence d’Y et X sera fixée au domicile de la mère.
X étant majeure, les parents conviennent de la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement uniquement à l’égard d’Y.
Celui-ci s’exercera librement ou à défaut sera réglementé comme suit :
Les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18H
La moitié de toutes les vacances scolaires :
O La première moitié les années impaires
O La seconde moitié les années paires
Le calendrier à prendre en considération sera celui de l’académie au sein de laquelle l’enfant est scolarisé.
Ce droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant une période d’exercice du droit de visite.
L’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère.
Le père aura la charge de prendre l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de la mère, de le ramener ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère.
Si le père n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24H pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période concernée.
IV – CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET À L’ÉDUCATION DE X ET
Y
Monsieur exerce la profession de chef d’équipe.
À ce titre, il perçoit un revenu s’élevant à 1 900 € nets par mois.
Madame exerce la profession de responsable administrative et perçoit un revenu s’élevant à 2 100 € chaque mois.
X, bien que majeure, ne peut subvenir seule à ses besoins. Elle est étudiante et devrait intégrer à la rentrée prochaine un BTS en alternance. Elle percevra à ce titre 60% du SMIC.
[…]
STK AVOCATS
Les parents conviennent que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de X et
Y soit fixé à la somme de 250 € par mois et par enfant.
Cette contribution sera indexée sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série FRANCE entière.
La revalorisation interviendra de plein droit les 1er janvier de chaque année par référence à l’indice connu au jour de l’homologation de la convention et à ceux des mois de novembre et de mai précédant la revalorisation.
L’ensemble des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non-remboursés continuera d’être partagé par moitié entre les parents.
La contribution sera payable de 12 de chaque mois y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et ce tant que l’enfant poursuit ses études et demeure à charge du parent percevant la contribution, à charge pour celui-ci d’en justifier chaque année suivant la majorité de l’enfant, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le premier versement interviendra le 1er juillet 2017.
Si d’aventure X quittait le domicile de sa mère pour s’installer de manière indépendante, ladite contribution serait versée directement entre ses mains.
Les parties conviennent que la mère continuera de percevoir les prestations sociales.
V-RÉVISION DES MODALITÉS D’EXERCICE DE […]
MODIFICATION OU COMPLÉMENT DES MODALITÉS D’EXERCICE DE
[…]
L’article 373-2-13 du Code civil dispose que « Les dispositions contenues dans la Convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ».
[…]
L’article 373-2 alinéa 3 énonce que « Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de
l’enfant ».
En application de ces dispositions, les parents conviennent d’ores-et-déjà, que s’ils devaient se trouver dans l’une ou l’autre de ces situations, d’engager un dialogue, de rechercher éventuellement un accord grâce à une mesure de médiation et, en tout état de cause, de s’informer du changement de résidence dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à 3 mois avant que celui-ci
[…]
STK AVOCATS
intervienne, et de rechercher de part et d’autre des solutions ne portant pas atteinte à la stabilité de la vie de l’enfant, notamment au regard de sa scolarité.
VI – HOMOLOGATION
Les parents s’engagent et mandatent à cette fin Maître H-I afin de faire homologuer la présente Convention et lui conférer ainsi force exécutoire.
Fait à AIX-EN-PROVENCE le 22. juin 2017
Monsieur Z Madame A
Love Maître H-I
Sam
1,
"
6/6
STK AVOCATS
intervienne, et de rechercher de part et d’autre des solutions ne portant pas atteinte à la stabilité de la vie de l’enfant, notamment au regard de sa scolarité.
VI – HOMOLOGATION
Les parents s’engagent et mandatent à cette fin Maître H-I afin de faire homologuer la présente Convention et lui conférer ainsi force exécutoire.
Fait à AIX-EN-PROVENCE le 22. juin 2017
Monsieur Z Madame A
Vluas Lovery
Maître H-I
ма
of
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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