Confirmation 22 février 2022
Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 21/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05172 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Aline DELIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SYCOMORE c/ S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), Société HOIST FINANCE AB (PUBL), |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°71/2022
N° RG 21/05172 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R5WH
S.C.I. SYCOMORE
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A-B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.C.I. SYCOMORE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
La société HOIST FINANCE AB (publ), SA de droit suédois, dontle siège social se situe Box 7848, […], agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (publ) sise […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA de droit français, dont le siège est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, venant elle-même aux droits de la société SYGMA BANQUE suite à la fusion absorption de SYGMA BANQUE par BNP PARIBAUS PERSONAL FINANCE
La société HOIST FINANCE AB (publ), agissant en vertu d’un ace de cession de créance en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procés-verbal de constat établi par la SCP Y Z, huissiers de justice à PARIS en date du 16 décembre 2019
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE,avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte au rapport de Me Nicolas, notaire à Morlaix, en date du 8 août 2008, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas personal finance, a prêté aux époux X, une somme de 217.165 euros remboursable en 240 échéances, au taux nominal de 6,90 %. Ce prêt avait pour objet un refinancement de dettes dues au titre de crédits à la consommation. En garantie de ce prêt, la SCI Sycomore dont les époux X étaient les uniques associés et les gérants, a consenti l’affectation hypothécaire de l’un de ses immeubles sis […] à Mespaul (29420) que le liquidateur judiciaire des époux X lui avait cédé avec d’autres par acte du 27 décembre 1996.
Par acte du 15 juillet 2013, les époux X ont assigné la société Sygma Banque afin de voir dire et juger que le taux effectif global du prêt était erroné et obtenir la déchéance des intérêts. Par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Brest a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 20 avril 2018 de la cour d’appel de Rennes. La déchéance du terme du prêt avait précédemment été prononcée le 27 janvier 2014.
Le 16 mars 2017, la société BNP Paribas a signifié aux époux X un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte du 16 octobre 2019, la société BNP Paribas a fait délivrer à la SCI Sycomore un commandement de payer valant saisie immobilière puis l’a fait assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest. Le 16 décembre 2019, la société BNP Paribas personal finance a cédé à la société Hoist Finance AB la créance qu’elle détenait sur les époux X, cette cession de créance étant signifiée aux débiteurs et à la société Sycomore le 13 janvier 2020.
Par jugement en date du 29 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest a notamment :
- débouté la SCI Sycomore de l’intégralité de ses demandes,
- mentionné le montant de la créance de la société Hoist Finance AB à la somme de 258 837,80 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,90 % à compter du 10 décembre 2019 ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi ;
- condamné la société Sycomore à payer au créancier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations d’appel des 4 août 2021 et 12 août 2021, la SCI Sycomore a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer.
Elle soulève à titre principal le défaut de titre exécutoire et la prescription en ces termes :
- sur l’absence de titre exécutoire, dire que la SCI Sycomore n’est pas partie au prêt notarié puisque seuls sont indiqués les époux X et la SCI Sygma Banque dans les parties à l’acte ;
• qu’ainsi et par analogie, la garantie hypothécaire prise par un autre établissement bancaire, par acte notarié (pièce 21) contenait bien l’indication de la SCI Sycomore comme partie à l’acte, ce qui n’est pas le cas ici ;
• qu’en outre les annexes de l’acte notarié ne comporte aucun élément relatif à un PV d’assemblée de la SCI Sycomore autorisant la prise de garantie, ni aucun élément démontrant que la garantie serait conforme à l’objet social de la SCI Sycomore ;
• que la société Hoist Finance AB ne démontre pas que la SCI Sycomore aurait qualité de caution hypothécaire, s’agissant tout au plus d’une garantie hypothécaire ; qu’en outre, la société Hoist Finance AB ne démontre pas que la SCI Sycomore a été avisée du premier incident de paiement et/ou qu’elle aurait reçu une mise en demeure ;
• dire qu’il n’est pas communiqué en l’espèce d’acte de cautionnement hypothécaire sous forme notarié ;
• dire qu’il n’est pas démontré que la garantie prise sur le bien de la SCI Sycomore, alors même que celle-ci n’est pas partie à l’acte notarié, soit conforme à son objet et à son intérêt social ;
- en conséquence, dire irrecevable la procédure de saisie immobilière initiée par la société Hoist Finance AB, à défaut pour celle-ci de démontrer de l’existence d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Sycomore.
- sur la prescription,
• concernant le fait que le juge de l’exécution a pu considérer que les actes signifiés aux époux X auraient valu interruption de prescription à l’égard de la SCI Sycomore, dire que la déchéance du terme a été prononcée le 27 janvier 2014, dire que le seul acte interruptif de prescription est le commandement aux fins de saisie vente signifié aux époux X le 16 mars 2017, que cette signification ne concerne, cependant, que les époux X et encore et surtout que cette signification est intervenue alors que la prescription était déjà acquise ; dire ainsi que l’a indiqué l’assemblée plénière dans un arrêt du 29 mai 2009, que ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l’existence ou le montant d’une créance ; qu’en l’espèce, il fallait donc, la déchéance ayant été prononcée 27 janvier 2014, un acte interruptif de prescription avant le 24 janvier 2016, ce qui n’est pas le cas ; dire en conséquence que lorsque le commandement aux fins de saisie vente a été signifié aux époux X le 16 mars 2017, la prescription de deux ans (action des professionnels contre les particuliers) était déjà acquise ;
• concernant la société Sycomore, dire que si l’on retient la prescription de droit commun de 5 ans à compter de la date d’exigibilité du prêt, l’action est également ici prescrite puisque le commandement de payer, signifié à la société Sycomore le 16 octobre 2019, aurait dû être signifié avant le 27 janvier 2019 (date de déchéance du terme + 5 ans) ;
- en conséquence, dire que la prétendue action en paiement de la société Hoist Finance AB, à l’égard de la société Sycomore, n’a pas été interrompue et est à ce jour prescrite.
À titre subsidiaire, la SCI Sycomore soulève l’irrecevabilité de l’action de la société Hoist Finance AB à défaut de preuve de la qualité à agir et demande à la cour de :
- dire que le transfert de la créance est opposable aux tiers à la date de l’acte ;
- dire cependant que l’acte notarié n’indique pas la SCI Sycomore comme partie, dire en outre que l’acte de cession qui fonderait les prétentions de la société Hoist Finance AB ne contient pas le nom de la SCI Sycomore ni le montant dû par celle-ci ;
- en conséquence, débouter la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire, la SCI Sycomore forme les demandes suivantes :
- dire et juger que l’acte de prêt ne contient pas l’indication 'du montant en garantie’ par la SCI Sycomore ; que c’est à la lecture de l’inscription de l’hypothèque qu’il est précisé que cette somme est de 260 598 euros ; que dès lors c’est cette base qui doit être prise en compte pour calculer si la SCI Sycomore pouvait donner une partie de son patrimoine en garantie ;
- dire que le montant du patrimoine était, à la date d’octroi du prêt en 2008, de 80 612 euros ;
- en conséquence, dire que l’engagement était de nature à compromettre l’existence de la SCI et dès lors contraire à son intérêt social ;
- dire que la société Hoist Finance AB ne communique aucune fiche d’information patrimoniale préalable à la prétendue souscription de la garantie hypothécaire ;
- en conséquence, dire qu’il convient de prononcer la nullité de l’engagement souscrit par la SCI Sycomore comme étant de nature à compromettre son existence et étant contraire à son intérêt social.
En tout état de cause, la SCI Sycomore sollicite :
- le débouté de la société Hoist Finance AB de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à procéder à la mainlevée de la garantie à ses frais ;
- la condamnation de la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Hoist Finance AB conclut en réponse à la confirmation du jugement d’orientation du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions et demande à la cour :
Sur les exceptions de nullité
- à titre principal, juger irrecevable la SCI Sycomore en ses exceptions tendant à invoquer une nullité de l’affectation hypothécaire consentie à la société Syma banque aux droits de laquelle elle se trouve ;
- à titre subsidiaire, juger mal fondée la SCI Sycomore en ses exceptions de nullité de l’affectation hypothécaire consentie au profit de la société Sygma banque aux droits de laquelle elle se trouve et l’en débouter,
- sur l’absence de prescription, juger la SCI Sycomore irrecevable à se prévaloir de la prétendue prescription de sa créance et en conséquence l’en débouter ;
- à titre subsidiaire, juger la créance non prescrite ;
- en tout état de cause, constater qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
- fixer la créance à hauteur de la somme de 258 837,80 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,90 % l’an à compter du 10 décembre 2019 jusqu’à parfait règlement sur la somme de 191 689,84 euros et au taux légal pour le surplus ;
- ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 80 000 euros et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de fixation de la date d’adjudication ;
- condamner la SCI Sycomore à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de vente.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions de la SCI Sycomore le 25 novembre 2021 et de la société Hoist Finance AB le 3 décembre 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’existence d’un titre exécutoire opposable à la SCI Sycomore
La SCI Sycomore soutient que le créancier saisissant ne détient pas à son encontre un titre exécutoire fondant son action en exécution de la garantie hypothécaire. Mais l’acte authentique du 8 août 2008 contient, d’une part, un contrat de prêt consenti par la société Sygma banque aux époux X, contrat auquel la SCI Sycomore n’était pas partie, et, d’autre part, une convention consentie par la SCI Sycomore portant affectation hypothécaire de l’un de ses immeubles en garantie du dit prêt. Contrairement à ce qu’elle soutient, la SCI Sycomore a consenti personnellement cette affectation hypothécaire par l’intermédiaire des époux X, agissant expressément 'en leur qualité d’uniques associés et de cogérants de la société dénommée 'SCI SYCOMORE', société civile immobilière, au capital de 304,90 euros, dont le siège social est à […], […], identifiée sous le numéro SIREN 410 141 949 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la ville de MORLAIX'. Les titres exécutoires notariés n’étant soumis à aucune règle de forme s’agissant des modalités de désignation des parties aux différentes conventions qu’ils contiennent, le moyen tiré du fait que son nom n’apparaissait pas en entête de la première partie de l’acte consacrée au prêt est inopérant.
La SCI Sycomore, société civile immobilière dont les époux X étaient les seuls associés et les cogérants, était ainsi partie à l’acte notarié du 8 août 2008 en ce qu’il portait sur la constitution d’hypothèque sur l’un de ses immeubles au profit de la société Sygma banque en garantie du prêt parfaitement déterminé consenti, dans le même titre, par le créancier bénéficiaire de la garantie au profit des époux X. Le créancier poursuivant dispose en conséquence d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la saisie immobilière de l’immeuble donné par la SCI Sycomore en garantie hypothécaire du paiement du prêt consenti aux époux X par acte authentique du 8 août 2008.
La garantie hypothécaire ne constitue pas un cautionnement de sorte que les moyens tenant au non-respect des règles relatives à cette garantie personnelle sont sans objet.
Sur la prescription
La SCI Sycomore fait un amalgame entre la prescription de la créance garantie et la prescription de son propre engagement. Or la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, n’est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle est soumise à la prescription trentenaire, prévue par l’article 2227 du code civil pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles ou mobilières.
Pour les mêmes raisons, le créancier poursuivant invoque à tort les dispositions de l’article 2313 du code civil relatif au cautionnement, qualification qui ne s’applique pas à la garantie hypothécaire litigieuse.
En l’espèce s’appliquent les dispositions de l’article 2488 du code civil selon lesquelles les hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale et de l’article 2253 du dit code selon lesquelles les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peuvent l’opposer ou l’invoquer.
A cet égard, la SCI Sycomore soutient que la créance détenue par la société Hoist Finance AB à l’égard des époux X serait prescrite depuis le 27 janvier 2016 faute d’acte ayant interrompu le cours de la prescription biennale entre la date de la déchéance du terme, le 27 janvier 2014, et cette dernière date. Le créancier saisissant rétorque toutefois qu’en application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et fait immédiatement courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, les époux X ont engagé à l’encontre de la banque créancière une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel. Ils ont ainsi dans le dispositif de leurs conclusions notifiées le 8 juin 2015, demandé à la cour de 'dire que les intérêts au taux légal devront être substitués aux intérêts au taux conventionnel', de 'dire que les intérêts au taux contractuel réglés par [eux] depuis le début du prêt devront être imputés sur les sommes dues' et de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il avait prononcé la nullité de la stipulation du taux effectif global incluse dans le contrat de prêt du 8 août 2008 qui leur avait été accordé par la société Sygma banque et condamné la société Sygma banque à établir un nouveau décompte des sommes dues par eux avec application du taux de l’intérêt légal depuis le déblocage des fonds, les intérêts au taux contractuel réglés depuis le début du prêt devant être imputés sur les sommes dues.
Ces conclusions valent reconnaissance, par les époux X, de la dette due au titre du prêt dont ils reprenaient les caractéristiques dans leurs écritures, à savoir le prêt conclu, par acte au rapport de Me Nicolas, notaire à Morlaix, en date du 8 août 2008, d’un montant de 217 165 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux nominal de 6,90 %, étant relevé que dans la procédure dont ils ont pris l’initiative par assignation du 15 juillet 2013, ils ont contesté uniquement la stipulation conventionnelle d’intérêt. Il s’ensuit que les conclusions notifiées le 8 juin 2015 ont interrompu le délai biennal de prescription de la créance garantie par l’hypothèque, cette interruption constituant le point de départ d’un nouveau délai de prescription de deux ans.
Or avant l’expiration de ce nouveau délai de deux ans, la banque créancière a, le 16 mars 2017, fait délivrer aux époux X un commandement aux fins de saisie vente sur le fondement du titre exécutoire du 8 août 2008, interrompant de nouveau le délai de prescription de la créance et faisant courir un nouveau délai biennal.
Par conclusions notifiées le 23 janvier 2018, les époux X ont réitéré leur demande de 'dire que les intérêts au taux légal devront être substitués aux intérêts au taux conventionnel', de 'dire que les intérêts au taux contractuel réglés par [eux] depuis le début du prêt devront être imputés sur les sommes dues' et de confirmer en conséquence le jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation du taux effectif global dans le contrat de prêt du 8 août 2008 qui leur avait été accordé par la Société Sygma banque et condamné la société Sygma banque à établir un nouveau décompte des sommes dues avec application du taux de l’intérêt légal depuis le déblocage des fonds, les intérêts au taux contractuel réglés par eux depuis le début du prêt devant être imputés sur les sommes dues. Ces conclusions valent nouvelle reconnaissance, par les époux X, de leur dette en principal au titre du prêt litigieux, faisant courir un nouveau délai de prescription de deux ans à compter du 23 janvier 2018.
De même, le 11 juillet 2018, M. X a adressé, en son nom et en celui de son épouse, à la banque créancière une demande de communication d’un décompte de leur dette compte tenu des acomptes payés par eux pendant 60 mois et de réponse à leur demande d’étalement de la dette. Ce courrier valait à nouveau reconnaissance de dette pour la partie non prescrite de la créance.
Il s’ensuit qu’au moment du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI Sycomore le 16 octobre 2019, publié le 14 novembre 2019, la créance garantie, en ce qu’elle portait sur le montant dû en principal, n’était pas prescrite de sorte que l’hypothèque n’est pas éteinte. En revanche, la prescription biennale des intérêts a couru sur les intérêts échus antérieurement au 16 octobre 2017 et sur l’indemnité de résiliation réclamée le 27 janvier 2014, aucune reconnaissance de dette correspondant à ces montants n’étant justifiée.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action du créancier poursuivant faute de preuve de sa qualité à agir
La SCI Sycomore fait valoir que l’acte de cession de créance du 16 décembre 2019 ne comporte pas son nom. Mais elle n’était pas la débitrice de la créance cédée de sorte que son objection est inopérante. Il est constant que la cession de créance emporte de plein droit transfert au cessionnaire de tous les accessoires de la créance et notamment des garanties et sûretés dont elle est assortie de même que des actions en justice qui y sont attachées. En conséquence, la société Hoist finance AB cessionnaire de la créance détenue par la société BNP Paribas personal finance sur les époux X a qualité à agir en poursuite de la procédure de saisie immobilière engagée par la société cédante.
Sur la demande de nullité de l’engagement souscrit par la société Sycomore
A titre infiniment subsidiaire, la SCI Sycomore conclut à la nullité de son engagement au motif que cet engagement était contraire à son intérêt social et était de nature à compromettre son existence.
Le créancier poursuivant rétorque justement que l’exception de nullité ainsi soulevée est prescrite dès lors qu’elle aurait dû être intentée dans le délai de cinq ans courant à compter du début d’exécution de la convention, lequel est constitué par la publication de l’inscription hypothécaire à la Conservation des hypothèques le 26 août 2008 volume 2008 V n° 1090. Il s’en infère que le délai imparti pour contester la validité de la convention octroyant la garantie réelle litigieuse étant expiré depuis le 26 août 2013, cette prétention formée pour la première fois par conclusions signifiées le 10 mars 2020 est irrecevable.
Sur la fixation de la créance
Les intérêts échus antérieurement au 16 octobre 2017 de même que l’indemnité de résiliation réclamée le 14 janvier 2014 étant prescrits, la créance fondant la saisie est établie pour la somme de 191 689,84 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel de 6,90 % à compter du 16 octobre 2017 et les frais de procédure d’un montant de 1 943,61 euros. Le jugement sera en conséquence rectifié de ce chef.
Le jugement critiqué sera confirmé pour le surplus, notamment en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG n° 21/05172 et n° 21/05262 ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’exception de nullité de la convention d’affectation hypothécaire de l’immeuble saisi ;
Fixe, après infirmation du jugement de ce chef, le montant de la créance exigible de la société Hoist Finance AB garantie par l’inscription d’hypothèque sur l’immeuble saisi, à la somme de 193.633,45 euros outre les intérêts au taux de 6,90 % l’an calculés sur la somme de 191.689,84 euros à compter du 16 octobre 2017 ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Sycomore à payer à la société Hoist Finance AB une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie
l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire Brest aux fins de fixation de la date de l’audience d’adjudication et des modalités de visite du bien ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SCI Sycomore aux dépens de l’instance d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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