Infirmation partielle 25 avril 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 avr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 février 2004, N° 2003/00192 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section C
ARRET DU 25 AVRIL 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2004/11103
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2004 du Tribunal d’Instance de PARIS 04e – RG n° 2003/00192
JUGE : B C
APPELANTE :
Madame H Z I
demeurant 7 Rue Saint K 75003 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maitre VOLKRINGER, Toque M.261, avocat au Barreau de PARIS
APPELANT :
Monsieur J K Z
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Maitre VOLKRINGER, Toque M.261, avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
Mademoiselle D A
XXX
représentée par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Maitre SIMONNET, Toque P.436, avocat au Barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur E A
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Maitre SIMONNET, Toque P.436, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2006, en audience publique ,
devant la Cour composée de :
Monsieur REMOND, Président
Madame JAUBERT, Conseiller
Madame KERMINA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame X
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur REMOND, Président
Signé par Monsieur REMOND, Président, et par Madame Y,
Greffier présent lors du prononcé.
***********
Par jugement du 26 février 2004, le tribunal d’instance du 4e arrondissement de Paris a :
— constaté que l’indivision Z n’a pas achevé les travaux de réfection de la verrière à la date du départ de la locataire Mademoiselle D A ,
— débouté en conséquence l’indivision Z de ses demandes en paiement du coût de la réfection intérieure de la véranda et des dommages intérêts en réparation de leur préjudice financier ,
— dit que la minoration de loyer ordonnée par le jugement du 20 juin 2002 a pu s’appliquer jusqu’au 31 juillet 2003, date de libération des lieux ,
— débouté l’indivision Z de sa demande en paiement de régularisation des charges, du coût du remplacement du système d’alarme et des loyers d’août et septembre 2003 ,
— condamné l’indivision Z à payer à Mademoiselle D A la somme de 1 571,75 euros au titre du dépôt de garantie, déduction faite des loyers et charges dus par la locataire à son départ, de la moitié du coût du constat d’huissier et des taxes d’enlèvement des ordures ménagères ,
— condamné l’indivision Z à payer à Mademoiselle D A la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
— condamné l’indivision Z aux dépens.
Monsieur J K Z et Madame H Z I ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mademoiselle D A et de Monsieur E A.
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions des appelants signifiées le 22 septembre 2004 ;
Vu les conclusions de Mademoiselle D A et de Monsieur E A signifiées le 5 décembre 2005 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 janvier 2006 ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 AVRIL 2006
6è chambre, section C RG N° : 2004/11103 – 3e page
Considérant que les bailleurs appelants soutiennent avoir réalisés en juillet 2002 les travaux de réfection de la verrière de l’appartement loué à Mademoiselle A
XXX à Paris, comme ils s’y étaient obligés à l’article 7 des
conditions générales du bail du 19 juin 1998 et font ainsi grief à la locataire de ne pas avoir satisfait alors à son obligation d’exécuter les travaux intérieurs de la véranda également prévus audit article 7 ;
Considérant que les appelants se prévalent du procès verbal de constat établi le
2 août 2002 par Maitre F G, huissier de justice, pour justifier de la réalisation des travaux de réfection de la verrière ;
Mais considérant que c’est à bon droit que le premier juge, au vu dudit constat du 2 août 2002, a estimé, comme les consorts A le soutiennent, que l’indivision Z n’avait pas achevé les travaux de réfection de la verrière à sa charge dès lors qu’elle n’a pas fait procéder à la restauration des vitrages anciens armés translucides en imposte, peu important à cet égard que l’intervention sur ces vitrages ait impliqué la dépose du faux plafond intérieur de la pièce véranda qui demeurait à sa charge en tant qu’elle relevait de l’exécution desdits travaux de réfection de la verrière ;
Considérant qu’il ne saurait donc être valablement fait grief à Mademoiselle A de na pas avoir effectué les travaux de rénovation intérieure de la véranda dont la réalisation impliquait l’achèvement préalable des travaux de réfection de la verrière ;
Considérant que la réduction de loyer de 114,34 euros par mois prévue par le jugement du tribunal d’instance du 4e arrondissement de Paris du 20 juin 2002 à compter du 1er février 2002 s’est donc appliqué jusqu’à la restitution des lieux par la locataire le 31 juillet 2003 et que les appelants seront déboutés de leurs demandes tendant :
— à la constatation de l’achèvement des travaux de réfection de la verrière ,
— à la condamnation des consorts A au paiement :
* du coût des travaux de réfection de la pièce véranda ,
* d’un arriéré locatif de 1 896,58 euros pour la période du 1er août 2002 au 30 avril 2003 et d’un arriéré locatif de 317,53 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2003 sous réserve de l’arriéré de loyers de 171,10 euros resté dû aux motifs adoptés du jugement dont appel et produisant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2003 ,
* de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour impossibilité de relouer les lieux après leur libération en raison de l’absence de réfection de la pièce véranda ;
Considérant que le premier juge a justement débouté l’indivision Z de sa demande concernant les frais de remise en état de l’alarme dès lors qu’il n’est pas établi par le procès verbal de constat d’état des lieux de sortie du 1er août 2003 que cette alarme ne fonctionnait pas ce que contestent les consorts A qui soutiennent qu’il appartient simplement aux bailleurs de rebrancher le système HONEYWELL et alors que le devis présenté par les appelants pour un montant de 2 670,90 euros HT concerne la fourniture et le remplacement d’une centrale SEPTAM 2534, d’un clavier de mise en/hors service, d’une sirène intérieure, d’un transmetteur, de détecteurs infrarouges et d’un contact choc et ouverture ce qui correspond non pas à une remise en état de l’existant mais à son remplacement ;
Considérant que les appelants produisent un relevé de régularisation de charges locatives relatif à la période du 1er juin 1998 au 31 décembre 2002 dont il résulte un solde de 2 785,52 euros, incluant les taxes d’ordures ménagères pour 856,71 euros, resté dû par la locataire conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 étant précisé que ce relevé, qui est accompagné des décomptes justificatifs émanant du syndic de copropriété, correspond aux millièmes de copropriété attribué au lot occupé par Mademoiselle A soit 86 millièmes ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 25 AVRIL 2006
6è chambre, section C RG N° : 2004/11103 – 4e page
Considérant qu’il résulte également de la régularisation des charges locatives de la période du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003 un solde de 166,20 euros resté dû par la
locataire ;
Considérant que Mademoiselle D A et Monsieur E A sont donc tenus solidairement, respectivement en qualité de locataire et de caution, à payer aux appelants la somme de 2 951,72 euros au titre de la régularisation des charges locatives outre intérêts au taux légal calculés sur la somme de 2 785,52 euros à compter de la mise en demeure du 23 avril 2003 et sur le solde à compter de la date du 22 septembre 2004 des conclusions des consorts Z ;
Considérant que les consorts A sont également tenus solidairement à la moitié du coût du procès verbal de constat d’état des lieux de sortie du 1er août 2003, soit pour un montant de 144,72 euros ;
Considérant que le montant du dépôt de garantie de 2 744,08 euros sera imputé sur les sommes au paiement desquelles les consorts A sont condamnés au profit des appelants ;
Considérant que la Cour constate, sur leur demande, que les appelants se sont acquittés des obligations leur incombant, en vertu du jugement précité du 20 juin 2002, de remise de quittances ainsi qu’il résulte de la lettre qu’ils ont adressée à Mademoiselle A le 27 juin 2002, et de paiement de la somme de 1 333,93 euros par voie de compensation d’avec les loyers du troisième trimestre 2002 ;
Considérant que l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur d’aucune des parties au titre de l’instance d’appel mais que sera maintenue l’indemnité de procédure allouée à Mademoiselle A en première instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris à l’exception toutefois de ses dispositions, qui sont infirmées, déboutant l’indivision Z de sa demande en paiement de charges et la condamnant à remettre à Mademoiselle D A la somme de 1 571,75 euros au titre du dépôt de garantie ;
Et statuant à nouveau :
Condamne Mademoiselle D A et Monsieur E A, solidairement, à payer à Monsieur J K Z et à Madame H Z I les sommes de :
— 171,10 euros à titre d’arriéré de loyers outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2003 ,
— 2 951,72 euros à titre de régularisation des charges locatives outre intérêts au taux légal calculés sur la somme de 2 785,52 euros à compter du 23 avril 2003 et sur le solde à compter du 22 septembre 2004 ,
— 144,72 euros au titre des frais du procès verbal de constat du 3 août 2003 ;
Dit et juge que le montant du dépôt de garantie de 2 744,08 euros sera imputé sur les sommes au paiement desquelles Mademoiselle D A et Monsieur E A sont condamnés au profit de Monsieur J K Z et de Madame H Z I ;
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6è chambre, section C RG N° : 2004/11103 – 5e page
Constate que Monsieur J K Z et Madame H Z I se sont acquittés des condamnations prononcées à leur encontre par le
jugement du tribunal d’instance du 4e arrondissement de Paris du 20 juin 2002 en ce qui concerne la remise de quittances et le paiement de la somme de 1 333,93 euros ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Partage les dépens d’appel, dans la proportion d’un cinquième à la charge de Mademoiselle D A et de Monsieur E A, tenus solidairement entre eux, et de quatre cinquièmes à la charge de Monsieur J K Z et de Madame H Z I ;
Admet, dans cette proportion, les avoués de la cause au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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