Infirmation partielle 19 octobre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, deuxième ch. comm., 19 oct. 2010, n° 09/05428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/05428 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 9 juillet 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°328
R.G : 09/05428
Société VALORIS DEVELOPPEMENT SAS
C/
Société SMB SARL
Société X SASU
M. Z Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2010
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 19 Octobre 2010, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Société VALORIS DEVELOPPEMENT SAS
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Rémi DE BALMANN, avocat
INTIMÉS :
Société SMB SARL
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Frédéric BENOIST, avocat
Société X SASU
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Frédéric BENOIST, avocat
Monsieur Z Y
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me Frédéric BENOIST, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Valoris Développement, qui a développé en franchise un réseau d’agences de travail temporaire à l’enseigne 'Temporis', a conclu le 5 février 2002 un contrat de franchise avec la société SMB dont Z Y est le gérant.
Prétendant que la société SMB avait, en violation de clauses de confidentialité et de non concurrence du contrat de franchise, illicitement détourné le savoir faire et la clientèle du franchiseur au profit de la société X dirigée par la mère de monsieur Y, la société Valoris Développement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2008, rompu unilatéralement les relations contractuelles puis, par actes des 25 et 26 août 2008, a fait assigner monsieur Y et les sociétés SBM et X devant le tribunal de commerce de Rennes, lequel s’est, par jugement du 9 juillet 2009, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Sur le contredit formé par la société Valoris Développement, la Cour d’appel de Rennes a, par arrêt infirmatif du 1er décembre 2009, rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par monsieur Y et la société SMB et décidé d’évoquer le fond du litige.
En cet état de la procédure, la société Valoris Développement a conclu en ces termes :
'Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés SMB, X et de monsieur Z Y ;
Prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu en date du 5 septembre 2002 aux torts exclusifs du franchisé ;
Condamner la société SMB à payer à la société Valoris Développement la somme de 9.290,32 euros au titre des factures laissées impayées ;
Dire que cette somme portera intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
Condamner la société SMB à payer à la société Valoris Développement la somme de 94.632 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de franchise;
Constater que monsieur Z Y, agissant tant à titre personnel qu’ès-qualités de dirigeant de la société SMB, s’est rendu coupable avec la complicité de sa mère, agissant ès-qualités de présidente de la société X, d’un détournement de clientèle et de captation de savoir-faire au détriment du franchiseur ;
Condamner solidairement les sociétés SMB et X à payer à la société Valoris Développement la somme de 220.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de I’obligation de non concurrence et détournement de savoir faire ;
Constater que monsieur Z Y s’était personnellement engagé au respect de la clause de non concurrence pendant le contrat et post-contractuelle et constater qu’il a sciemment enfreint et continue d’enfreindre ladite clause ;
Dire et juger en conséquence que ledit monsieur Z Y sera tenu solidairement avec les sociétés SMB et X au paiement des dommages et intérêts alloués à la société Valoris Développement ;
Condamner solidairement les sociétés SMB et X et monsieur Z Y à payer à la société Valoris Développement la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'
Monsieur Y et les sociétés SMB et X demandent quant à eux à la Cour de :
'Dire et juger que les demandes de la société Valoris Développement sont infondées et 1es rejeter en intégralité ;
Dire et juger que la résiliation anticipée du contrat de franchise du 5 septembre 2002 est intervenue aux torts et griefs exclusifs de la société Valoris Développement ;
En conséquence, condamner la société Valoris Développement à payer à la société SMB la somme de 529.434,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise du 5 septembre 2002 ;
Condamner la société Valoris Développement à payer à la société SMB la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
Condamner la société Valoris Développement à payer à la société SMB la somme de 192.013,95 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de 1a violation de la zone d’exclusivité territoriale qui lui avait garantie le franchiseur ;
Condamner 1a société Valoris Développement à rembourser à 1a société SMB :
la somme de 929,28 euros pour le dépôt de garantie fourni par 1a société SMB au titre du contrat de location des logiciels d’intérim,
la somme de 344,46 euros pour le dépôt de garantie fourni par la société SMB au titre du contrat de location des enseignes ;
Condamner la société Valoris Développement à verser respectivement à 1a société X et à monsieur Y une somme de 150.000 euros et de 20.000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;
Condamner la société Valoris Développement à verser à chacun des défendeurs une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Valoris Développement le 26 août 2010, et pour monsieur Y ainsi que les sociétés SMB et X le 3 septembre 2010.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de franchise
Tirant argument de ce que, selon constat d’huissier du 11 juillet 2008, monsieur Y avait participé à l’activité concurrente de la société par actions simplifiée X dont sa mère est la dirigeante sociale et l’associée unique et dont son épouse est la responsable commerciale, la société Valoris Développement fait grief à la société SMB et à son gérant d’avoir violé l’engagement de non concurrence souscrit par le franchisé et son représentant légal lors de la conclusion du contrat de franchise du 5 septembre 2002.
À cet égard, l’article 14.2 auquel le franchiseur se réfère est ainsi conçu :
'Pendant l’exécution du contrat de franchise et pendant l’année calendaire qui suivra l’expiration ou la rupture du présent contrat pour quelque cause que ce soit et quels que soient l’auteur et l’imputabilité de cette rupture, le franchisé s’engage sur la zone qui lui a été concédée et sur les départements limitrophes :
à ne pas s’intéresser ou s’affilier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit (salarié, dirigeant, associé, franchisé, partenaire…) à un réseau exerçant la même activité ou une activité concurrente du concept 'Temporis',
à ne pas commercialiser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, de quelque manière que ce soit et notamment par la recherche de master franchisés, franchisés, partenaires, un concept semblable ou similaire ou concurrent à celui développé par le franchiseur'.
Contrairement à ce que soutient la société Valoris Développement, cette stipulation contractuelle n’a pas pour effet d’interdire par principe au franchisé d’exercer ou de s’intéresser à une activité indépendante d’entreprise de travail temporaire, mais l’oblige seulement à ne pas s’affilier à un réseau concurrent, ou encore à ne pas créer ou favoriser la création d’un réseau concurrent.
Or, s’il résulte en effet du constat d’huissier que monsieur Y, qui durant la présence de l’officier ministériel au siège de la société X a téléphoné à deux reprises et s’est enquis des nouveaux contrats conclus par l’agence, s’est bien intéressé à cette société, il est constant que la société X exerce son activité de façon indépendante sans s’être affiliée à un réseau et qu’elle n’a pas elle-même développé un nouveau réseau de franchise dans le domaine de l’intérim.
En revanche, la société Valoris Développement fait valoir avec raison que la société SMB et son gérant ont violé l’engagement de confidentialité stipulé à l’article 14.1 du contrat de franchise ainsi conçu :
'Tant pendant le cours du présent contrat qu’après son expiration, et ce sans limitation de durée, et pour quelque cause que ce soit, le franchisé s’interdit de divulguer les renseignements techniques, commerciaux ou autres qu’il aura été amené à connaître sur le savoir faire, les méthodes de vente, les spécificités, le logiciel, les campagnes promotionnelles, les programmes de formation, les statistiques, rapports, bilans (…) les différents documents remis à l’occasion de la signature et de l’exécution (du contrat) par le franchiseur et notamment le manuel opérationnel Temporis'.
En effet, monsieur Y a transmis à la société X différents outils utilisés dans le cadre du réseau 'Temporis’ et faisant partie intégrante du savoir faire du franchiseur.
Ainsi, il résulte du constat d’huissier du 11 juillet 2008 qu’au cours du mois de mai 2007, trois tests utilisés par la société Valoris Développement pour évaluer les aptitudes des travailleurs intérimaires ont été transmis par courriels à la société X et il a de surcroît été découvert au siège de la société X un support de données électroniques contenant ces mêmes tests, ou en tout cas des notices d’utilisation de ceux-ci, ainsi que des fiches de consignes données par la société Valoris Développement à ses franchisés et des documents destinés à permettre aux franchisés du réseau 'Temporis’ de calculer leur marge en tenant compte des remises sur bas salaires.
Quoiqu’en disent les intimés, il entrait bien dans la mission de l’huissier, commis pour rechercher, y compris sur supports informatiques, tous documents permettant d’identifier les entreprises et salariés clients ainsi que les logiciels utilisés en vue de leur comparaison avec ceux de la société SMB, de prendre connaissance et le cas échéant d’éditer des courriels reçus par la société X ou des supports de données contenant en pièces jointes des tests d’aptitudes ou des outils de calcul de marge émanant de la société Valoris Développement.
D’autre part, il est parfaitement établi que ces documents porvenaient de la société Valoris Développement puisqu’ils comportent pour la plupart le logotype du réseau 'Temporis’ et que l’appelante produit le courriel de transmission de l’outil de calcul de marge daté de février 2006.
La circonstance que la date de transmission des tests considérés soit postérieure à celle de création de la société X est inopérante, la transmission de savoir faire ayant très bien pu s’opérer en faveur d’une entreprise existante.
De même, les intimés ne peuvent davantage légitimer cette transmission illicite de documents au seul motif que les tests étaient, selon eux, disponibles dans le commerce et que l’outil de calcul de marge aurait été 'facilement réalisable', alors que leur comportement témoignait de la volonté de monsieur Y de favoriser la société X, dirigée par sa mère, employant son épouse et exploitant une marque qu’il a lui-même déposée, en lui communiquant divers éléments révélant certains aspects des pratiques et des méthodes utilisées par les membres du réseau 'Temporis'.
Enfin, la société X ne peut sérieusement soutenir qu’ayant une activité de gestion de contrats de travail temporaires et non de délégation de travailleurs intérimaires, elle n’avait rien à apprendre des éléments de savoir faire transmis illicitement, alors qu’exploitant comme la société Valoris Développement et ses franchisés une entreprise de travail temporaire, elle avait, quelque soit le concept qu’elle mettait en 'uvre, un intérêt évident, à un stade ou un autre de son activité à évaluer l’aptitude professionnelle des salariés intérimaires et à réaliser des calculs de marge.
La violation de la clause de confidentialité était de nature à ruiner la confiance du franchiseur à l’égard de son franchisé et à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles, la société Valoris Développement pouvant légitimement craindre que la transmission du savoir faire du réseau à une entreprise concurrente ne perdure.
La gravité du comportement de la société SMB justifiait donc que la société Valoris Développement rompe de façon unilatérale et immédiate le contrat de franchise, peu important que celui-ci, conclu pour une durée déterminée, ne fût pas arrivé à son terme ou qu’il comportât des modalités formelles de résiliation unilatérale imposant en principe le respect d’un délai de préavis.
La société SMB demande de son côté à la Cour de résilier le contrat aux torts de la société Valoris Développement en lui faisant grief d’avoir, alors qu’elle était garante du respect des règles de fonctionnement du réseau par chacun de ses membres, laissé l’un de ses franchisés exercer son activité sur le secteur géographique qui lui était attribué à titre exclusif.
À cet égard, selon l’article 5.2.1 du contrat de franchise, 'le franchisé s’engage à ne pas réaliser d’action de commercialisation active hors de son territoire, et ce pour protéger les concessions territoriales de ses collègues franchisés Temporis'.
Toutefois, cette clause contractuelle ne prohibe que la prospection de clients à l’intérieur du territoire exclusif d’un autre membre mais ne pouvait interdire, sauf à violer la législation applicable en matière de prohibition des ententes, des prestations tendant à satisfaire des demandes non sollicitées émanant de clients individuels.
Or, la société SMB n’établit pas de façon convaincante que le chiffre d’affaires réalisé par le franchisé du réseau 'Temporis’ installé à Dinan avec des clients implantés dans son secteur géographique résulte d’actions de commercialisation active.
Cette circonstance ne peut en effet se déduire de la seule importance du chiffre d’affaire développé, et il n’est pas démontré que l’unique offre d’emploi produite était destinée à pourvoir des missions dans des entreprises démarchées illicitement ou même que cette annonce ait été diffusée sur le territoire attribué à la société SMB.
Étant établi que la résiliation est exclusivement imputable à la société SMB, les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts de la société SMB sont infondées.
En revanche, la société Valoris Développement est quant à elle fondée à revendiquer l’application de la clause pénale stipulée à l’article 17.2.9 ainsi conçu :
'En cas de résiliation anticipée aux torts du franchisé ou imputable au franchisé, il sera dû par ce dernier, à titre de clause pénale, et sans préjudice de tous dommages et intérêts, une somme ainsi calculée : moyenne des 12 dernières redevances mensuelles dues par le franchisé x 12 x N.
N est constitué par le nombre d’années, y compris 1'année en cours, restant à courir à compter de la date de résiliation anticipée du contrat jusqu’à la date où le contrat aurait été rompu du fait de l’arrivée du terme'.
En exécution de ces dispositions contractuelles et suivant décompte versé aux débats par la société Valoris Développement, l’indemnité de résiliation anticipée due par la société SMB ressort à 94.632 euros.
La société SMB fait cependant pertinemment valoir que cette somme est sans rapport avec le préjudice réellement subi par la société Valoris Développement dès lors que, d’une part, les redevances étaient la contreparties de prestations de licence de marque et d’assistance dont le franchiseur va faire l’économie en raison de la résiliation du contrat et que, d’autre part, son secteur d’activité a été scindé et rapidement réattribué à deux nouveaux franchisés qui se sont acquittés de leurs redevances.
Il s’en évince que la pénalité réclamée est manifestement excessive et qu’au regard de ces éléments, elle doit être ramenée, en application de l’article 1152 du Code civil, à 15.000 euros.
Il n’est par ailleurs pas utilement discuté que la société SMB restait devoir, au jour de la résiliation du contrat de franchise, un solde de factures de redevances de 9.290,32 euros sur laquelle doit toutefois s’imputer les dépôts de garantie de 929,28 euros et 344,46 euros versés par le franchisé au titre de la location des logiciels et de l’enseigne, ce dont il résulte que la SMB sera condamnée au paiement d’un reliquat de redevance de 8.016,58 euros.
Sur la concurrence illicite
Il a été précédemment établi que monsieur Y avait violé la clause de confidentialité qu’il s’était engagé, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SBM, à respecter et qu’il en est résulté une transmission illicite du savoir faire du réseau 'Temporis’ au profit de la société X qui a ainsi fautivement profité d’un avantage concurrenciel.
Il sera aussi rappelé que monsieur Y avait des liens étroits avec la société X, dont la nature n’était certes pas capitalistique mais résultait néanmoins de sa proximité familiale avec la dirigeante associée unique et la responsable commerciale de cette société qui exerçait de surcroît à l’époque sous une dénomination commerciale déposée à titre de marque par monsieur Y lui-même.
Dans ce contexte, la société X n’a pu bénéficier de cette transmission illicite de savoir faire qu’en parfaite connaissance de cause de l’existence des engagements contractuels violés par la société SMB.
Il s’en déduit que monsieur Y, la société SMB et la société X sont tenus de réparer les conséquences dommageables de cette concurrence illicite, la société SMB et monsieur Y, qui avait personnellement souscrit l’engagement de confidentialité méconnu, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, et la société X au titre de sa responsabilité délictuelle.
La société Valoris Développement prétend à cet égard que ce préjudice, évalué à 220.000 euros, consiste pour 70.000 euros dans la perte des redevances qu’elle aurait dû percevoir si le contrat de franchise avait été jusqu’à son terme et pour 150.000 euros dans le détournement de chiffre d’affaires que le parasitage de son activité a pu provoquer.
Il sera cependant observé que la perte de redevance n’est pas la conséquence directe des actes de concurrence illicite mais de la rupture anticipé du contrat de franchise, laquelle a déjà été précédemment réparée par l’indemnité de résiliation anticipée que la société SMB a été condamnée à payer.
La société Valoris Développement n’établit d’autre part nullement avoir dû accomplir des efforts particuliers pour développer les éléments de savoir faire illicitement transmis, de sorte qu’il est en l’espèce excessif de prétendre que la société X se serait placée dans son sillage pour en parasiter la réputation ou les investissements.
En outre, rien ne démontre que les fautes imputables aux intimés auraient permis à la société X de capter la clientèle du réseau 'temporis', alors que le chiffre d’affaires de la société SMB a continué à croître sensiblement entre la date de création de la société X et la rupture du contrat de franchise et que les investigations de l’huissier n’ont permis l’identification que de six entreprises clientes communes aux deux sociétés.
De surcroît, il n’est pas établi que le déplacement de ces six clients vers la société X ne serait pas survenu sans la transmission illicite de savoir faire, l’un de ces clients comptant le conjoint de l’associée unique de la société X au nombre de ses cadres dirigeants, deux autres ayant des relations d’affaires avec la société X antérieures à celles nouées avec la société SMB, et deux autres n’étant devenus clients de la société X que deux ans après avoir cessé leurs relations d’affaires avec la société SMB.
Néanmoins, il s’infère nécessairement des actes de transmission illicite de savoir faire un trouble commercial provoqué par la désorganisation du réseau de franchise à laquelle la société Valoris Développement a dû pallier.
Ce trouble sera exactement et intégralement réparé par la condamnation in solidum des sociétés SMB, X et de monsieur Y au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros, étant précisé que monsieur Y et la société X ne saurait de leur côté reprocher à la société Valoris Développement de leur avoir fait subir, en raison de son action, un préjudice moral puisque ses demandes étaient au moins partiellement fondées.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Valoris Développement l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Vu l’arrêt du 1er décembre 2009 ordonnant l’évocation du litige,
Constate que la résiliation anticipée du contrat de franchise du 5 septembre 2002 est intervenue le 29 juillet 2008 aux torts exclusifs de la société SMB ;
Condamne la société SMB à payer à la société Valoris Développement les sommes de 8.016,58 euros au titre du reliquat de redevances, après déduction des dépôts de garantie fournis par le franchisé, et de 15.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat ;
Condamne in solidum la société SMB, la société X et monsieur Y à payer à la société Valoris Développement une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la transmission illicite de savoir faire ;
Condamne in solidum la société SMB, la société X et monsieur Y à payer à la société Valoris Développement une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne in solidum la société SMB, la société X et monsieur Y aux dépens de première instance et de second degré ;
Accorde à la société civile professionnelle d’Aboville et de Montcuit-Saint-Hilaire, avouées associées, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Cabinet ·
- Acquéreur ·
- Insecte ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Information ·
- Expert judiciaire
- Photographie ·
- Auteur ·
- Campagne de promotion ·
- Droit moral ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Campagne publicitaire ·
- Atteinte ·
- Divulgation
- Aide à domicile ·
- Associations ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Fusions ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié protégé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Filiale ·
- Mandat social ·
- Allocation de chômage
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Électricité ·
- Marge bénéficiaire ·
- Chauffeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Bilan ·
- Véhicule utilitaire
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Locataire ·
- Référence ·
- Avoué ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Renouvellement du bail ·
- Nuisance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Demande ·
- Tribunal correctionnel ·
- Paiement ·
- Préjudice
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Clause de non-concurrence ·
- Congé
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Expert ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Audit ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Menace de mort ·
- Lit ·
- Sexe ·
- Agression sexuelle ·
- Ministère public ·
- Femme ·
- Contrôle judiciaire ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Sanctions pénales
- Successions ·
- Rescision ·
- Transaction ·
- Dol ·
- Expertise ·
- Code civil ·
- Dommages et intérêts ·
- Partage ·
- Demande ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.