Infirmation partielle 17 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 17 nov. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 19 janvier 2010 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/00449 N°
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du mardi 19 janvier 2010, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 13 octobre 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame B, conseiller faisant fonction de président
Conseillers : Monsieur Z,
Madame A,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame le substitut général POUCHARD
Greffier : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le ministère public
appelant
ET
X D
né le XXX à XXX
de Théophile et de Y Gisèle
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
XXX
(détenu provisoirement du 21/08/2006 au 26/01/2007)
présent et assisté de Maître GAUTHIER Corinne, avocat au barreau d’EVREUX
CONTRADICTOIRE
J K I épouse X
domicile élu chez Maître DONNET
XXX
Partie civile intervenante volontaire à l’audience , intimée
absente et représentée par Maître FRANCOIS Marc, avocat au barreau d’EVREUX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le conseiller B a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie,
Le ministère public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et madame le président B a déclaré que l’arrêt serait rendu le 17 NOVEMBRE 2010.
Et ce jour 17 NOVEMBRE 2010 :
madame le président B a, à l’audience publique, donné seule lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur Patrice LE BOT, greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2008 le maintenant sous contrôle judiciaire, le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Evreux a renvoyé D X devant le tribunal correctionnel pour avoir :
1°) à Pacy-sur-Eure, le 19 août 2006, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis ou tenté de commettre une agression sexuelle sur la personne de I J K épouse X, en l’espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime, faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 22245, 222-47, 222-48-1 du code pénal,
2°) dans le département de l’Eure, courant 2006, en tous cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, par écrit, image ou tout autre objet, menacé de mort I J K épouse X, en l’espèce en lui disant 'un jour, je te tuerai toi et ton copain, ' en lui déposant une arme à feu dans la main, faits prévus et réprimés par les articles 222-17, 222-44, 222-45 du code pénal.
A la requête du ministère public, D X a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Evreux siégeant le 1er septembre 2009, selon exploit d’huissier de justice délivré le 18 août 2009.
JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2009, le tribunal de grande instance d’Evreux a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 janvier 2010 à la demande du prévenu, le maintenant sous contrôle judiciaire.
Par jugement contradictoire prononcé la 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— sur l’action publique,
* relaxé D X pour les faits de menaces de mort réitérées,
* déclaré D X coupable pour le surplus de la prévention,
* condamné D X à une peine d’emprisonnement d’une année avec sursis,
— sur l’action civile, condamné D X à payer à I J K la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêt, et la somme de 1.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPEL
Par déclaration reçue le 21 janvier 2010 au greffe du tribunal de grande instance d’Evreux, le ministère public a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme
Cité à comparaître devant la Cour siégeant le 13 octobre 2010, par acte d’huissier de justice délivré le 7 septembre 2010, D X est présent et assisté.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l’appel interjeté par le procureur de la République dans les formes et délai des articles 498 et suivants du code de procédure pénale, est régulier et recevable.
Au fond
I- Les faits
Le 19 août 2006 à 10 heures 50, I J K appelait les services de la gendarmerie pour signaler qu’elle venait d’être victime d’un viol à son domicile de Pacy-sur-Eure, de la part de son mari, D X.
A leur arrivée sur les lieux à 11 heures 10, les gendarmes trouvaient I J K assise et prostrée sur le canapé de son salon, enserrant dans ses bras un coussin plaqué sur son bas ventre ; ils la décrivaient en sanglot, s’exprimant d’une voix tremblotante et visiblement choquée ; ils constataient que des boutons de son chemisier avaient été arrachés et qu’elle présentait de légères traces rouges sur le cou.
Dans la chambre des faits, les gendarmes relevaient notamment la présence au centre du lit double, sur le drap du dessous, de deux boutons provenant du chemisier de la victime, ainsi qu’une tache encore légèrement humide dans le milieu du lit, ayant l’apparence d’un liquide consistant et visqueux, mais ils ne relevaient aucune trace de lutte.
Lorsque la victime se levait du canapé, les enquêteurs notaient que dépassait de sous sa jupe, une culotte pendante.
Placé en garde à vue, D X expliquait que de son concubinage avec I J K à compter de 1992 alors qu’elle n’était âgée que de 15 ans, puis de leur mariage en 1999, étaient nées quatre filles âgées de 13 ans, 9 ans, 3 ans et demi et 16 mois ; afin de préserver la maison dont il était propriétaire à Gadencourt, de voie d’exécution de la part de créanciers de son épouse, un jugement de séparation de corps et de biens était intervenu le 9 mars 2006 ; néanmoins, ils avaient continué de vivre ensemble jusqu’en début du mois de juin, date à laquelle elle avait quitté le logement familial mais y revenait régulièrement.
Selon lui, I J K qui était passée au logement familial vers 8 heures le matin même, pour y prendre un chemisier pour son travail dans la restauration, l’avait appelé par téléphone un quart d’heure après être partie afin qu’il lui apporte du matériel de couture pour recoudre sa jupe de travail, ce qu’il avait fait ; après qu’elle ait fini de coudre, il l’avait suivie dans sa chambre où elle s’était rendue en slip de dentelle foncée et bas noirs après avoir retiré son pantalon de survêtement ; dans un premier temps, il avait expliqué qu’elle avait accepté de faire 'un petit calin’ avec lui, s’il se dépêchait car elle était en retard ; après avoir refusé de la dépanner de 100 € qu’elle lui avait demandé, il avait quitté les lieux vers 9 heures 45 ; par la suite, face aux indices de violence, il avait reconnu l’avoir prise par les jambes pour la placer sur le lit, avoir placé ses mains à l’intérieur des cuisses au-dessus des genoux pour lui écarter les jambes qui résistaient; avoir tiré fortement sur sa petite culotte, l’avoir pénétré vaginalement avec ses doigts pour s’exciter et avoir éjaculé tout de suite avant d’être parvenu à la pénétrer avec son sexe, alors qu’elle lui disait qu’il n’avait pas le droit ; il ne se rappelait pas avoir arraché le chemisier ; il reconnaissait enfin qu’elle n’avait pas même pu se débattre tel qu’elle était coincée sous lui et qu’il n’avait pas écouté ses protestations.
Selon I J K, elle avait enlevé son pantalon et avait passé sa jupe pendant que D X s’était retiré aux toilettes ; elle l’avait rejoint dans la chambre d’où il l’avait appelée ; il l’avait saisie aux épaules quand elle s’était retournée pour sortir de la pièce après avoir regardé les tâches sur le lit qu’il lui montrait, et il l’avait faite chuter sur le lit, s’était couché sur elle sans qu’elle ne puisse plus bouger, ses mains puis son bras gauche lui bloquant les bras et la garrottant au niveau du cou; de son autre main, il avait arraché sa culotte tandis que sa jupe avait remontée ; après avoir lui-même baissé son pantalon et son slip, il avait enfoncé deux doigts de sa main droite dans son vagin, il avait essayé de la pénétrer de son sexe, et avait éjaculé en grande partie sur le drap ; elle avait essayé en vain de se débattre et de donner des coups, lui disant ne pas vouloir de rapport ; après qu’il se soit relevé, elle était restée allongée sur le lit en pleurant sans écouter ce qu’il disait .
G H qui était l’amant de I J K depuis 5 mois, confirmait que son amie l’avait appelé en pleurs, sur son téléphone portable le jour des faits entre 10 heures et 10 heures 30, pour lui dire que son ex-mari l’avait violée chez elle ; il lui avait conseillé d’appeler la gendarmerie.
Présenté le 21 août 2006 au juge d’instruction, D X confirmait tous ses propos de garde à vue et revenait exclusivement sur les faits de menaces de mort, expliquant que malgré leurs 15 ans de vie commune au cours de laquelle elle l’avait quitté et était revenue vers lui à plusieurs reprises, il n’avait jamais fait de mal à sa femme.
Au cours de la confrontation tenue le 22 janvier 2007, dans un premier temps, D X avait pratiquement confirmé ses aveux précisant simplement qu’il n’avait pas eu le temps de pénétrer sa femme du fait d’une éjaculation trop rapide provoquée par la vision du sexe rasé de celle-ci ; I J K maintenait l’ensemble des accusations mais revenait sur la pénétration digitale à laquelle elle avait réussi à s’opposer ; elle demandait qu’il sorte de prison où il se trouvait en détention provisoire, pour que leurs enfants retrouvent leur père ; elle affirmait qu’en lui demandant de lui apporter ce matériel de couture, elle n’avait pas imaginé qu’il se conduise ainsi avec elle, n’ayant jamais eu à subir sa violence ; finalement, D X n’était plus sure d’avoir pénétré le sexe de I J K avec le doigt mais reconnaissait qu’elle portait sa jupe quand il l’avait poussée sur le lit.
Dans un courrier daté du 31 août 2006 confié à un co détenu libéré, intercepté par l’administration pénitentiaire, D X demandait pardon à I J K pour le geste inexplicable qu’il avait eu envers elle et lui demandait de retirer sa plainte pour leurs filles ; dans un courrier écrit de la même main mais au nom de I J K, il était demandé au juge d’instruction d’abandonner toutes poursuites judiciaires contre D X en invoquant un cancer qui menaçait sa vie.
L’enquête menée par les gendarmes sur le couple faisait apparaître que D X était un homme serviable, travailleur, aimant sa femme et ses enfants, faisant tout pour garder sa femme de 30 ans sa cadette, afin de garder ses enfants, tandis qur I J K était vue comme une jeune femme volage.
Placé en détention provisoire le 21 août 2006, D X était remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 26 janvier 2007 ; il avait notamment l’obligation d’informer le juge de tout déplacement en dehors de l’Eure et de la Seine Maritime, de se présenter à la gendarmerie de Pacy-sur-Eure une fois par semaine, et de s’abstenir d’entrer en relation avec I J K ; en réalité, D X ne s’est plus présenté à compter d’avril 2007 ni répondu à aucune convocation ; de même, ni D X ni I J K n’ont honoré les rendez-vous fixés par l’expert psychologue ; en revanche, l’expert psychiatre qui avait examiné D X en Maison d’Arrêt, n’a constaté aucune pathologie ni aliénation, ni troubles de la personnalité.
II- Prétentions des parties
A l’audience, le ministère public requiert que la Cour prononce une peine de deux années d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti de la mise à l’épreuve.
Le prévenu reconnaît avoir bousculé I J K, avoir fortement tiré sur sa culotte, et avoir eu une éjaculation sans pénétration ni attouchement ; il conteste l’avoir menacée de mort ; son avocat souligne les relations ambiguës qui ont existé dans le couple qui a encore vécu sous le même toit après la libération de D X; il plaide la confirmation du jugement.
III- Discussion
1°) Sur les menaces de mort
Aux termes de l’article 222-17 du code pénal, la menace de mort est punissable lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, de sorte que la menace unique formulée par 'un jour je te tuerai, toi et ton copain', accompagné du dépôt dans la main du revolver à grenaille de calibre 9 mm trouvé lors de la perquisition chez le prévenu, suffirait à caractériser l’infraction ; cependant, cette menace de mort matérialisée par la présentation du revolver à la partie civile, n’est rapportée que par celle-ci, et est contestée par le prévenu qui explique avoir menacé de se suicider en brandissant le revolver ; le délit étant insuffisamment établi à la charge du prévenu, il convient de confirmer, par substitution de motifs, la relaxe prononcée par les premiers juges du chef de ce délit.
2°) Sur l’agression sexuelle par conjoint
Les accusations de la partie civile sont corroborées par les constatations des enquêteurs relatives à son attitude prostrée, aux boutons de chemisiers arrachés, à la culotte déchirée, aux traces de rougeur sur son cou, à la tache humide au milieu du drap caractéristique de sperme, aux aveux précis du prévenu, réitérés devant le juge d’instruction devant lequel il a contesté uniquement les menaces de mort.
L’absence de pénétration digitale ou pénienne alléguée tardivement par les parties qui recherchaient surtout à obtenir la libération de D X, n’est pas susceptible d’écarter la culpabilité pour agression sexuelle ; en effet, le fait pour D X d’avoir bousculé et placé I J K sur le lit avec violence résultant notamment des boutons arrachés, de la culotte déchirée au point de découvrir son sexe rasé, des rougeurs sur le cou évoquant qu’elle ait été maintenue tel qu’elle l’a décrit, puis l’éjaculation sur le drap où elle se trouvait, ce qui suppose qu’il avait dégagé son sexe de ses vêtements, établissent suffisamment la réalisation du délit d’agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, et exclut qu’il se soit limité à une tentative.
Compte tenu du lien du mariage non dissous à la date des faits, la Cour confirme la culpabilité du prévenu pour agression sexuelle par conjoint.
Jamais condamné, D X bénéficie d’une bonne réputation, entachée cependant par l’absence totale de respect des obligations du contrôle judiciaire ; de plus, la gravité des faits justifie que soit appliquée une sanction pénale plus sévère, le comportement volage de la partie civile de trente ans plus jeune que le prévenu, ne pouvant excuser l’agression, et les premiers juges ayant décrit une provocation par la victime que le dossier n’autorise pas, de façon contradictoire et particulièrement inopportune, compte tenu de l’histoire du couple formé par un homme de 45 ans avec une très jeune fille.
La Cour infirmant partiellement le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne D X à la peine de 2 années d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti de la mise à l’épreuve pendant deux ans et obligation, notamment, d’indemniser la partie civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare recevable l’appel du ministère public,
Au fond,
Statuant dans la limite des appels,
Confirme le jugement déféré sur la relaxe pour menace de mort, et la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle par conjoint,
L’infirmant sur la sanction pénale, condamne D X à la peine de deux années d’emprisonnement,
Dit qu’il sera sursis à hauteur de 18 mois à l’exécution de la peine précitée sous le régime la mise à l’épreuve,
Fixe à deux ans le délai d’épreuve durant lequel, outre les obligations de l’article 132-44 du code pénal, D X devra se soumettre à l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable D X.
Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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