Infirmation 16 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 juin 2010, n° 09/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 JUIN 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03446
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/06915
APPELANTE
Madame I S T U A épouse DE Z AA
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence TURPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 582
INTIMÉE
Madame B P DE Z AA divorcée F G M N
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène FAUQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1519
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame T-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame T-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
X de Z de la Raffinière est décédé le XXX en laissant pour lui succéder :
— XXX, son épouse commune en biens,
— I, épouse A, et B, divorcée F G, ses deux filles.
Au cours de sa vie, il avait constitué trois sociétés civiles immobilières afin d’assurer la gestion de ses résidences secondaires : les Sci Matapao et Le Prieuré, relatives à des propriétés situées à Croissy-sur-Seine, et la Sci Micheona, relative à une propriété située à Hendaye.
Par testament olographe daté du 26 décembre 1963, il avait légué à son épouse l’usufruit de la totalité de sa succession et à sa fille B la nue-propriété de la quotité disponible.
Une déclaration de succession a été enregistrée le 5 décembre 1972.
Par acte notarié du 12 décembre 1974, il a été procédé au partage de la communauté ayant existé entre les époux de Z et de la succession de X de Z.
Par acte du 17 décembre 1987, Mme A et Mme de Z ont conclu, en présence du représentant légal de leur mère, placée sous tutelle le 23 février 1987, une transaction portant sur les Sci Matapao et Le Prieuré.
XXX est décédée le XXX.
En ce qui concerne X de Z, une déclaration de succession complémentaire a été enregistrée le 13 novembre 1992, à la suite d’un jugement rendu le 17 juillet 1990 par le tribunal de grande instance de C, qui a ordonné la réintégration de la moitié de la propriété située à Hendaye à l’actif de la succession.
Par acte du 13 novembre 1992, Mme A et Mme de Z sont convenues de se partager le prix de vente d’un appartement situé XXX et dépendant de l’indivision ayant existé entre leur mère et elles.
Par ordonnance du 6 décembre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant essentiellement sur la consistance exacte du patrimoine de X de Z.
Mme D Y, expert désigné, a déposé son rapport le 26 octobre 2005.
Par ordonnance du 17 octobre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nouvelle expertise formée par Mme I A.
Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation délivrée le 24 avril 2006, a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme A,
— débouté Mme A de ses demandes de condamnation de Mme de Z à lui payer la somme de 3 122 566,35 euros au titre de biens prétendument recélés, de complément d’expertise et de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme de Z,
— condamné Mme A à payer à Mme de Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A aux dépens, comprenant les frais de la mesure d’expertise.
Par déclaration du 17 février 2009, Mme A a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 mai 2010, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— juger nulle et de nul effet la déclaration de succession du 5 décembre 1972,
— juger que le protocole transactionnel du 17 décembre 1987 doit être rescindé pour dol,
— juger que son action n’est pas prescrite et qu’elle est légitimement fondée à agir contre sa soeur, le cas échéant contre toutes personnes ayant eu à connaître de la succession,
— condamner Mme de Z à lui payer la somme en principal de 3 122 566,35 euros avec intérêts de droit à compter de ses conclusions,
— condamner Mme de Z à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonner un complément d’expertise,
— condamner Mme de Z à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2010, Mme de Z demande à la cour de :
— confirmer en son entier le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande reconventionnelle,
— déclarer inapplicables les dispositions des articles 789 et 2258 du code civil,
— déclarer irrecevable, par application de la prescription de l’article 1304 du code civil, toute action en contestation du consentement à l’acceptation expresse de Mme A aux successions de leurs parents,
— déclarer irrecevable ou subsidiairement mal fondée, par application des dispositions de l’article 888 du code civil, l’action en rescision de la transaction du 17 décembre 1987,
— subsidiairement, déclarer les demandes irrecevables par application des dispositions de l’article 2052 du code civil,
— déclarer inapplicables les dispositions de l’article 2053 du code civil, compte tenu de l’acquisition de la prescription prévue par les dispositions de l’article 1304 du code civil,
— très subsidiairement, déclarer l’action mal fondée, Mme A ne faisant pas la preuve de vices affectant son consentement,
— débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes au fond et de ses demandes d’expertise manifestement mal fondées,
— déclarer prescrite, par application des dispositions de l’article 2270-1 du code civil, la demande de dommages et intérêts formée par Mme A,
— subsidiairement, déclarer mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par Mme A, celle-ci ne faisant la preuve ni des fautes ni du préjudice ni du lien de causalité,
— en conséquence, débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes,
— faisant droit à son appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger que le droit de Mme A d’agir en justice a dégénéré en abus,
— juger que la résistance de Mme A à l’exécution de décision de justice, alors qu’elle indique avoir trouvé un financement pour l’expertise, est faite de mauvaise foi,
— condamner Mme A au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A à lui verser une somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A aux dépens, avec bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Mme A, qui se prévaut au préalable des articles 789, 783 et 2258 anciens du code civil, conclut :
— d’une part, à la nullité de la déclaration de succession intervenue le 5 décembre 1972, en invoquant les dispositions des articles 1116 et suivants du code civil et en alléguant de multiples irrégularités de forme et de fond,
— d’autre part, à la rescision de l’acte de partage reçu le 12 décembre 1974 pour dol ou lésion, en invoquant les articles 887 et suivants du code civil,
— enfin, à la rescision de l’acte de transaction conclu le 17 décembre 1987 pour dol, en invoquant les articles 2044 et suivants du code civil ;
Qu’elle conclut en outre à l’organisation d’une mesure d’expertise complémentaire ;
Considérant que Mme A admet avoir accepté purement et simplement la succession de son père et ne remet pas en cause son acceptation, mais les actes des 5 décembre 1972, 12 décembre 1974 et 17 décembre 1987 ; que, par conséquent, son moyen tiré de l’application des articles 783, 789 et 2258 anciens du code civil est inopérant, étant observé au demeurant que ce dernier texte ne concerne que l’héritier bénéficiaire ;
Considérant qu’il y a lieu d’observer que l’acte conclu entre les parties le 13 novembre 1992 comporte les clauses suivantes :
'Par les signatures, de la déclaration de succession après le décès de Madame de Z, et de la déclaration de succession complémentaire après le décès de Monsieur X de Z, les soussignées déclarent qu’elles considèrent que ces deux successions sont définitivement et irrévocablement réglées [soul. par la cour].
Elles s’interdisent l’une envers l’autre de poser toutes questions, estimant avoir eu, de part et d’autre, tous les éclaircissements nécessaires [soul. par la cour], et confirment, en tant que de besoin, la transaction intervenue le 17 Décembre 1987, pour laquelle chacune des parties était assistée de ses Conseils (Avocats et Notaires).
Cet accord, pour ne plus intenter aucune instance, est donné à titre transactionnel et forfaitaire [soul. par la cour], faute de quoi Madame F G n’aurait pas donné son accord pour que le prix de la vente de l’appartement de la rue Talma soit réparti entre elle et sa soeur par moitié, alors que ses droits étaient supérieurs à la moitié’ ;
Considérant que les parties ont ainsi renoncé à toute nouvelle instance relative à la succession de leurs parents ; qu’en conséquence, l’action engagée par Mme A doit être déclarée irrecevable ;
Considérant que les motifs qui suivent, à l’exception du dernier, ne sont développés qu’à titre surabondant ;
Considérant, sur la déclaration de succession initiale, que l’action en nullité pour dol, laquelle se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa découverte, est recevable dès lors que des irrégularités ayant conduit à une sous-évaluation du patrimoine de X de Z dans la déclaration de succession ont été révélées par le rapport d’expertise déposé le 26 octobre 2005 par Mme Y et que Mme A a agi en nullité le 24 avril 2006 ; que, cependant, Mme A, qui reconnaît elle-même dans ses écritures que 'personne ne sait qui a rédigé’ la déclaration de succession, 'comment cette dernière a été rédigée’ et 'avec quels éléments', ne démontre pas que Mme de Z, contre laquelle elle dirige son action en paiement de la valeur de biens prétendument recélés, serait l’auteur du dol allégué ; qu’en tout état de cause, la nullité encourue ne pourrait produire d’effet entre les parties, mais seulement à l’égard de l’administration fiscale ;
Considérant, sur l’acte de partage, que l’action en rescision, en ce qu’elle est fondée sur le dol, est recevable pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ; que, toutefois, là encore, s’agissant des manquements relevés par l’expert judiciaire, notamment quant à l’existence de comptes bancaires ouverts en Suisse, Mme A ne démontre pas que Mme de Z serait l’auteur du dol allégué ; que l’action en rescision, en ce qu’elle est fondée sur la lésion, est irrecevable, dès lors que le délai de prescription quinquennale auquel elle est soumise court à compter du partage prétendument lésionnaire et qu’il a donc expiré le 12 décembre 1979 ;
Considérant, sur l’acte de transaction, que l’action en rescision obéit en l’espèce, non aux dispositions générales de l’article 2053, alinéa 2, du code civil sur la transaction, mais aux dispositions spéciales des articles 887, alinéa 1er, et 888 anciens du même code sur le partage, dès lors que la transaction du 17 décembre 1987 avait, au sens de ce second texte, 'pour objet de faire cesser l’indivision’ existant entre les parties sur les Sci Matapao et Le Prieuré qui dépendaient de la succession de X de Z ; que l’action est ainsi irrecevable en application de l’article 888, alinéa 2, du code civil, selon lequel, 'après le partage […], l’action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte', dès lors qu’il est constant que la transaction a donné lieu à partage ; qu’en tout état de cause, Mme A, qui prétend que, à l’occasion de la transaction, Mme de Z a obtenu, 'dans des conditions douteuses', la 'majeure partie’ des Sci, qu’elle lui a, 'en toute connaissance de cause, masqué certains paramètres viciant de façon certaine son consentement', dont une vente intervenue le 6 avril 1976, et qu’elle 's’est abstenue volontairement de lui livrer des informations capitales qui, si elles avaient été divulguées, auraient entraîné une hausse évidente de l’indemnité’ dont elle-même avait bénéficié, ne rapporte pas la preuve du dol ou du recel successoral qu’elle impute à sa soeur ;
Considérant, sur la mesure d’expertise complémentaire, que l’existence d’avoirs figurant encore sur des comptes ouverts en Suisse et la réalité du trust Tristaniseu ne sont pas démontrées avec toute la certitude requise ; qu’une telle carence probatoire fait obstacle à l’organisation d’une mesure d’instruction, qui au demeurant nécessiterait des investigations très coûteuses ;
Considérant, sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme de Z, qu’à la lecture du jugement, qui a notamment rappelé les termes des clauses figurant dans l’acte du 13 novembre 1992, Mme A n’a pu qu’être convaincue de l’inanité de ses moyens ; qu’en conséquence il y a lieu de sanctionner son appel abusif en la condamnant à payer à Mme de Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a à la fois déclaré irrecevables les demandes de Mme A et débouté celle-ci de ses demandes de condamnation de Mme de Z à lui payer la somme de 3 122 566,35 euros au titre de biens prétendument recélés, de complément d’expertise et de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de Mme A,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme A à payer à Mme de Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A à verser à Mme de Z la somme de 5 000 euros,
Condamne Mme A aux dépens d’appel,
Accorde à la Scp Bernabe – Chardin – Cheviller, avoué, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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