Irrecevabilité 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 mars 2014, n° 13/06939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/06939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 août 2013, N° 13/00440 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 12 MARS 2014
R.G. N° 13/06939
AFFAIRE :
Association CERGY PONTOISE AIR CLUB
C/
AA AB, AC, AD AE
…
G Y
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 13/00440
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association CERGY PONTOISE AIR CLUB 'représentée par son mandataire ad’hoc, Maître G Y désigné à cette fonction par ordonnance du 27 août 2013"
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 626 – N° du dossier 22494
assistée de Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Monsieur AA AB, AC, AD AE
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric ZAJAC de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 165
Monsieur U, V W
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric ZAJAC de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 165
Madame M B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric ZAJAC de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 165
Monsieur C D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric ZAJAC de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 165
Monsieur O Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
41 avenue R Bartholomé
XXX
Représenté par Me Frédéric ZAJAC de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 165
Monsieur I J
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric ZAJAC de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 165
Monsieur Q R S X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric ZAJAC de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 165
Madame K A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric ZAJAC de la SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 165
INTIMES
****************
Maître G Y agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de l’Association CERGY PONTOISE AIR CLUB
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me François PETIT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire 100 – N° du dossier 1301226
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Madame Véronique CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCEDURE,
Par ordonnance de référé du 27 août 2013, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— donné acte à E D, Z, J et X et Mme A de leur intervention volontaire,
— désigné Me G Y, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad’hoc pour une durée de 6 mois avec mission de :
. Assurer la gestion courante de l’association,
. Procéder à un audit comptable de l’association,
. Procéder à un audit technique de l’association portant sur les appareils et matériels,
. Entendre les membres actifs de l’association et recueillir leur participation notamment en ce qui concerne les audits comptable et technique,
. Convoquer l’assemblée générale des membres de l’association afin de désigner le bureau ;
— rejeté les autres demandes,
— condamné l’association à payer aux demandeurs une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 septembre 2013, ' l’association CERGY PONTOISE AIR CLUB représentée par son mandataire ad’hoc, Maître G Y, désigné à cette fonction par ordonnance du 27 août 2013', a interjeté deux appels de cette ordonnance.
Ces appels, enregistrés sous les numéros 13/06831 et 13/06856 au rôle général de la cour d’appel, ont été joints par ordonnance du 12 septembre 2013, l’instance devant se poursuivre sous le numéro 13/06856.
Le 12 septembre 2013, 'l’association CERGY PONTOISE AIR CLUB représentée par son mandataire ad’hoc, Maître G Y, désigné à cette fonction par ordonnance du 27 août 2013" a à nouveau interjeté appel de l’ordonnance.
Cet appel a été enregistré sous le numéro 13/06939 du rôle de la cour.
Par ordonnance du 13 septembre 2013, les instances numéros 13/06856 et 13/06939 ont été jointes, l’instance se poursuivant sous le numéro 13/06939.
Par conclusions du 25 novembre 2013, Me Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire ad hoc de l’association CERGY PONTOISE AIR CLUB, est intervenu volontairement à l’instance et demande à la cour de dire nulles et de nul effet les déclarations d’appel formées les 6 et 12 septembre 2013.
Il expose qu’il a eu la surprise d’être incidemment avisé de ce qu’un appel avait été inscrit au greffe de la cour les 6 et 12 septembre 2013 à la requête de l’association CERGY PONTOISE AIR CLUB, représentée par lui même, alors qu’il n’a donné mandat à quiconque de faire appel de l’ordonnance du 27 août 2013.
Subsidiairement, au cas où la nullité de l’appel ne serait pas prononcée, il demande alors à la cour de constater qu’il se désiste de l’appel.
Par conclusions du 6 janvier 2014, l’association CERGY PONTOISE AIR CLUB ne conteste pas pas la véracité de l’affirmation de Me Y mais soutient que l’appel devra néanmoins être déclaré recevable car l’association n’aurait pu matériellement, du fait des contraintes du réseau privé virtuel des avocats, interjeter appel qu’au nom du mandataire ad’hoc.
Elle demande en outre à la cour de réformer l’ordonnance, de dire Mme B et E D et Z irrecevables à agir, de constater l’existence de contestations sérieuses, de rejeter l’ensemble des demandes, de lui allouer une somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 janvier 2014, E AE, W, Z, D, J et X et Mmes A et B demandent à la cour de dire irrecevable l’appel formé par l’association, de confirmer l’ordonnance, de lui allouer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
L’association ne conteste pas que Me Y n’a jamais donné son accord pour interjeter en son nom les 3 appels énumérés ci-dessus.
Il appartenait à l’association, représentée par son président en exercice, d’interjeter appel de l’ordonnance.
En effet, Me Y n’était investi que d’une mission délimitée, sans pouvoir de représentation de l’association.
Les déclarations d’appel, formées au nom d’une personne n’ayant pas donné mandat pour ce faire, sont irrégulières et doivent être déclarées nulles.
Il y a lieu d’observer que l’association ne justifie aucunement de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d’interjeter appel, étant représentée par son président en exercice.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare nuls les appels interjetés les 6 et 12 septembre 2013 par l’association CERGY PONTOISE AIR CLUB ;
Condamne l’association CERGY PONTOISE AIR CLUB à paye rà E AE, W, Z, D, J et X et Mmes A et B la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association CERGY PONTOISE AIR CLUB aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Pour le Président empêché,
XXX,
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