Infirmation partielle 19 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 19 oct. 2010, n° 09/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/00365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 6 janvier 2009, N° 04/3027 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne VERDUN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE GILLES LORY, ENTREPRISE JOSEPH CADOT, S.A. LES MAISONS RENNAISES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
CLM/IM
ARRET N° 388
AFFAIRE N° : 09/00365
Jugement du 06 Janvier 2009
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 04/3027
ARRET DU 19 OCTOBRE 2010
APPELANTE :
Madame M G divorcée Y
'Les Brosses'
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistée de Maître P. BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
LA S.A. LES MAISONS RENNAISES venant aux droits de la société LES MAISONS DU PAYS D’ANJOU
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Maître PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES SUR REPORT D’APPEL :
ENTREPRISE B X
XXX
XXX
représentée par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour
assistée de Maître BLANCHARD substituant Maître BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
ENTREPRISE S T
La Cour de Romagne
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avoué
Maître AB Z, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de l’EURL C
2, rue Saint-Denis – BP 80502
XXX
non assigné, n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2010 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 15 février 2010, Madame RAULINE, conseiller, et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller, ayant été entendue en son rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 19 octobre 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 1999, M. I Y et Mme M G, son épouse, ont conclu avec la société Les Maisons du Pays de l’Anjou, aux droits de laquelle vient la société Les Maisons Rennaises, un contrat de construction de maison individuelle en vue de la construction de leur maison d’habitation au lieudit 'Les Brosses’ à Saulge l’Hôpital (49), moyennant le prix forfaitaire de 675 000 francs TTC. La durée des travaux était fixée à neuf mois.
Le constructeur a confié la réalisation des travaux, notamment, aux entreprises suivantes :
— lot 'travaux de gros oeuvre’ : EURL C, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances au titre de la garantie décennale ;
— lots 'travaux de VRD’ et 'travaux d’ensemble septique’ : M. S T ;
— lot 'travaux de carrelages’ : M. B X.
Le permis de construire a été délivré le 25 mai 1999 et la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 8 juillet suivant.
Les maîtres de l’ouvrage ont pris possession de la maison le 21 juillet 2000 après l’échec de deux tentatives de réception intervenues les 13 et 20 juillet précédents. Aucun procès-verbal de réception n’a donc été signé en dépit d’une troisième tentative de réception réalisée le 25 octobre 2000.
Par ordonnance du 21 décembre 2000, le juge des référés, saisi par le constructeur d’une demande d’expertise aux fins de réception judiciaire et d’apurement des comptes entre les parties, a désigné M. W D en qualité d’expert.
Celui-ci a établi son rapport le 30 décembre 2003.
Par acte du 27 septembre 2004, M. et Mme I Y ont fait assigner la société Les Maisons Rennaises en indemnisation des désordres, en paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts complémentaires. Ils sollicitaient également un complément d’expertise aux fins de voir mettre en oeuvre une étude béton pour vérifier la fiabilité de l’ouvrage.
Par actes des 12 et 14 septembre 2005, la société Les Maisons Rennaises a fait appeler en garantie M. AB Z, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL C et la société Mutuelles du Mans Assurances, prise en sa qualité d’assureur de cet entrepreneur au titre de la garantie décennale.
Ces instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2005.
Par ordonnance du 6 février 2006, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. D du chef de nouveaux désordres tenant, notamment, à un important soulèvement du carrelage, avec carreaux fendus, dans les pièces du rez-de-chaussée.
Par assignations des 31 mai et 16 juin 2006, la société Les Maisons Rennaises a fait appeler en garantie M. B X et M. S T.
Ces appels en garantie ont été joints à l’instance initiale par ordonnance du 28 septembre 2006.
Par ordonnance du 16 octobre 2006, le juge de la mise en état a déclaré son ordonnance du 6 février précédent commune à messieurs B X et S T.
M. D a établi son second rapport définitif le 28 juin 2007.
Le divorce des époux Y-G a été prononcé par jugement du 25 octobre 2005. A l’issue des opérations de liquidation et partage de leur communauté, la maison située à Saulgé l’Hôpital a été attribuée en pleine propriété à Mme M G.
Par ordonnance du 2 juin 2008, le juge de la mise en état a :
— décerné acte à M. I Y de ce qu’il se désistait de ses demandes formées devant lui à l’encontre de la société Les Maisons Rennaises ;
— décerné acte à cette dernière de son désistement d’instance à l’égard de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et, à celle-ci, de son acceptation ;
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance entre la société Les Maisons Rennaises et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, et le dessaisissement du tribunal de ce chef ;
— débouté la société Mutuelles du Mans Assurances IARD de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné la société Les Maisons Rennaises aux dépens de l’instance l’opposant à l’assureur ;
— débouté Mme M G de l’ensemble de ses demandes tenant à l’obtention de provisions au titre des désordres et des pénalités de retard.
Par jugement du 6 janvier 2009 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal de grande instance d’Angers a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rappelé que M. I Y s’était désisté de l’instance par lui engagée contre la société Les Maisons Rennaises et que celle-ci s’était désistée de son instance engagée contre la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ; que ces désistements avaient été constatés par le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 2 juin 2008 ;
— prononcé au 21 juillet 2000 la réception judiciaire de l’immeuble en cause avec les réserves décrites dans le courrier de Maître F du 25 juillet 2000 ;
— condamné la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G les sommes suivantes :
¿ 24 187,85 € TTC au titre des travaux de reprise 'avec indexation sur l’ l’indice BT 01 en vigueur en juin 2007" ;
¿ 2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
¿ 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Les Maisons Rennaises serait garantie :
¿ par M. B X à hauteur de la totalité du coût des travaux de réfection du carrelage (10 362,55 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01) et à hauteur de 60 % s’agissant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance ;
¿ par M. S T à hauteur de la totalité du coût des travaux de réfection de l’évacuation du sous-sol (1 199,70 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01) ;
— fixé la créance de la société Les Maisons Rennaises au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL C à la somme de 4 323,36 € indexée sur l’indice BT 01 ;
— condamné Mme M G à payer à la société Les Maisons Rennaises la somme de 6 814,74 € au titre du solde de sa facture ;
— dit qu’une compensation peut être effectuée entre les créances réciproques des parties ;
— condamné la société Les Maisons Rennaises à remettre à Mme M G les plans de recollement des réseaux de l’immeuble et ce, sous peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné la société Les Maisons Rennaises aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 février 2009, Mme M G a relevé appel des dispositions du jugement ayant statué sur son action principale contre la société Les Maisons Rennaises. Celle-ci a formé appel incident.
Par acte du 23 mars 2010, la société Les Maisons Rennaises a fait assigner en appel provoqué M. AB Z pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l’EURL C, M. B X et M. S T en leur faisant signifier le jugement déféré et ses conclusions n° 2.
Cette assignation en appel provoqué a été notifiée par la société Les Maisons Rennaises à Mme M G par acte d’avoué à avoué du 30 mars 2010.
Mme M G, la société Les Maisons Rennaises et M. B X ont constitué avoué et conclu.
L’assignation délivrée à M. AB Z ès qualités a été transformée en procès-verbal de difficultés, M. Z ayant indiqué à l’huissier instrumentaire que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’EURL C avait donné lieu, le 21 décembre 2006, à un jugement de clôture et qu’il avait été déchargé de ses fonctions.
L’assignation délivrée à M. S T a été remise en l’étude de l’huissier instrumentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par Mme M G le 21 avril 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de porter aux sommes suivantes les condamnations prononcées en sa faveur en première instance :
¿ 24 384,45 € TTC au titre des travaux de reprise,
¿ 25 000 € en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
— de condamner la société Les Maisons Rennaises à lui payer les sommes suivantes :
¿ 15 579,17 € TTC au titre de la réfection de la terrasse sur rue située au rez-de-chaussée et ce, avec indexation, telle que prévue par le tribunal,
¿ 2 148,40 € au titre des honoraires de M. A, expert en bâtiment qui l’a assistée en cours de chantier,
¿ 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante déclare s’en rapporter à justice sur le prononcé de la réception judiciaire au 21 juillet 2000 et elle ne discute ni la condamnation prononcée contre elle en paiement de la somme de 6 814,74 € au profit de la société Les Maisons Rennaises au titre du solde de la facture, ni le rejet de sa demande en paiement d’indemnités de retard.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par la société Les Maisons Rennaises le 17 août 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la réception au 21 juillet 2000, condamné Mme M G à lui payer la somme de 6 814,74 € et rejeté les demandes formées au titre de la terrasse sur rue, du déboîtement de la descente d’eaux pluviales, de la microfissuration en linteau au-dessus de la porte du garage et des pénalités de retard ;
à titre principal
— de débouter Mme M G de son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger qu’elle ne doit que la somme de 918,94 € au titre des désordres affectant les fondations et, pour le surplus, de débouter Mme M G de l’ensemble de ses prétentions tant au titre des travaux réparatoires que du chef du préjudice de jouissance;
à titre subsidiaire
— de condamner M. AB Z pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL C, M. B X et M. S T à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société C au montant des condamnations prononcées contre elle ;
en toute hypothèse
— de juger que la somme de 6 814,74 € portera intérêts au taux légal à compter de la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner Mme M G ou 'tout autre contestant’ à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par M. B X le 16 août 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions lui faisant grief et de le décharger de toutes condamnations ;
— à titre subsidiaire, de réduire les sommes mises à sa charge au titre des garanties dans de notables proportions et de limiter le montant des dommages-intérêts afférents aux travaux nécessaires à la reprise du carrelage à la somme de 5 100,84 € ;
— de déclarer l’EURL C, prise en la personne de M. AB Z son mandataire liquidateur, responsable des désordres affectant le carrelage ;
— de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL C au même montant que celui de la garantie à laquelle il sera condamné au profit de la société Les Maisons Rennaises ;
— de condamner cette dernière et, à défaut, M. AB Z ès-qualités, à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes ou 'tout autre contestant’ aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCÉDURE
1) sur l’appel provoqué à l’égard de Maître AB Z, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C
Attendu qu’aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.' ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 68 et 551 du code de procédure civile, l’appel provoqué dirigé contre une personne non partie en cause d’appel doit être formé par voie d’assignation ;
Attendu, Mme M G ayant formé son appel uniquement à l’égard de la société Les Maisons Rennaises, que M. AB Z ès qualités n’a pas la qualité d’intimé du fait de l’appel principal ;
Que si la société Les Maisons Rennaises a bien, le 23 mars 2010, tenté de faire délivrer une assignation à Maître AB Z, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C, afin de l’attraire à la présente instance en appel provoqué, force est de constater que l’huissier instrumentaire n’a pas pu signifier son acte selon l’une ou l’autre des modalités prévues aux articles 654 à 659 du code de procédure civile et qu’il l’a transformé en procès-verbal de difficultés ; qu’en effet, il résulte des mentions portées par l’huissier instrumentaire sur le procès-verbal de difficultés qu’il a dressé que, lorsqu’il s’est présenté à Maître AB Z, celui-ci lui a indiqué qu’il ne pouvait pas prendre l’acte au motif qu’il n’exerçait plus de fonction dans la procédure collective ouverte à l’égard de la société C, cette procédure ayant été clôturée par jugement du 21 décembre 2006 ;
Qu’il suit de là que ni la société C, ni M. AB Z ès-qualités ne sont parties à la présente instance d’appel, que la présente cour n’est pas saisie d’un appel provoqué à l’égard de la société C et n’est valablement saisie d’aucune demande à son encontre ou à l’encontre de la procédure collective ; qu’en effet, dès lors que M. AB Z ès-qualités n’a pas été assigné en appel provoqué et n’est donc pas partie à la procédure d’appel, l’acte du 23 juillet 2010 par lequel M. B X lui a fait signifier ses conclusions du 19 juillet 2010 portant demande de garantie à l’encontre de la société C et fixation de sa créance à la procédure collective de ladite société est dépourvu d’effet et n’a pas pu saisir la présente cour de ces demandes ;
2) sur l’appel provoqué à l’égard de M. S T et la nature du présent arrêt
Attendu, l’assignation en appel provoqué délivrée à M. S T le 23 mars 2010 ayant été remise en l’étude de l’huissier instrumentaire et l’intimé étant défaillant, qu’il sera statué par défaut ;
AU FOND
I) SUR LES DEMANDES FORMÉES PAR Mme M G
1) sur la réception
Attendu que la société Les Maisons Rennaises sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé au 21 juillet 2000 la réception judiciaire de l’immeuble en cause, avec les réserves détaillées dans le courrier établi le 25 juillet suivant par Maître AH-AI F, huissier de justice à Angers, intervenu à la demande des maîtres de l’ouvrage ;
Attendu que Mme M G déclare s’en rapporter à justice sur ce point sans toutefois élever, de ce chef, en cause d’appel, la moindre critique à l’égard du jugement déféré, ni la moindre discussion ;
Attendu que la société Les Maisons Rennaises a convoqué les maîtres de l’ouvrage pour la première fois aux fins de réception le 13 juillet 2000 ; qu’il résulte du rapport d’expertise qu’à cette date, les époux Y ont refusé de recevoir l’ouvrage en raison de l’importance des travaux inachevés dont, notamment, l’absence d’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage, ce qui, entre autres, rendait la maison inhabitable ;
Attendu qu’une seconde tentative de réception a échoué le 21 juillet 2000, selon l’appelante en raison du refus du constructeur d’achever les travaux et de consigner les réserves et de son exigence d’obtenir le paiement intégral du solde dû, selon la société Les Maisons Rennaises, en raison du refus des maîtres de l’ouvrage de signer un procès-verbal de réception ;
Attendu qu’il résulte des éléments de la cause et des explications fournies par Mme G que, le 21 juillet 2000, elle, son époux et leurs trois enfants se sont installés dans les lieux après avoir obtenu un jeu de clés d’un entrepreneur présent sur le chantier ; attendu, comme l’a retenu le tribunal, qu’il résulte du courrier établi par Maître F le 25 juillet 2000 à l’intention du constructeur, sur la base des constatations qu’il avait effectuées le 24 juillet précédent à la demande des maîtres de l’ouvrage, qu’à la date du 21 juillet, les travaux d’équipement étaient achevés et la maison effectivement habitable, les défauts de finitions, les non-façons et les désordres décrits par l’huissier instrumentaire n’étant pas de nature à faire obstacle à l’habitabilité de la construction ;
Attendu que les circonstances dans lesquelles les époux Y ont, le 21 juillet 2000, pris possession, avec leurs enfants, de leur maison, qui s’avérait alors effectivement habitable, en faisant constater les non-façons, malfaçons et désordres qu’ils entendaient dénoncer caractérisent de leur part une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage avec réserves ; que ces circonstances justifient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé judiciairement la réception de l’ouvrage à la date du 21 juillet 2000 avec les réserves dénoncées aux termes du courrier adressé au constructeur par Maître AH-AI F le 25 juillet suivant ;
2) sur les pénalités de retard
Attendu que devant les premiers juges, Mme M G sollicitait la somme de 3 716,37 € au titre des pénalités contractuelles de retard dues pour la période écoulée du 6 avril au 22 juillet 2000, étant observé qu’au regard du délai d’achèvement de la construction fixé à neuf mois et de la date de déclaration d’ouverture de chantier intervenue le 8 juillet 1999, la construction aurait, en effet, dû être achevée le 7 avril 2000;
Attendu que Mme G ne soutient plus cette demande en cause d’appel et ne critique pas les dispositions du jugement qui l’en ont déboutée ; que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que le délai d’achèvement des travaux avait été prorogé de plein droit au-delà du 6 septembre 2000 en raison, d’une part, d’un retard d’au moins cinq mois mis par les époux Y à acquitter la facture n° 1 exigible le 20 septembre 1999, d’autre part, du sinistre, dû à une catastrophe naturelle, tenant en la chute du mur pignon de la maison et aux dégâts consécutifs sur le gros oeuvre, provoqués par la tempête survenue au cours de la nuit du 25 au 26 décembre 1999 ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme M G de sa demande formée au titre des pénalités contractuelles de retard ;
3) sur les désordres
a) semelles de fondations côté entrée du garage, déboîtement de la descente d’eaux pluviales et microfissure en linteau au-dessus de la porte du garage
Attendu que M. D a constaté que la semelle de fondations au droit du piège à eau devant l’entrée du garage n’est pas hors gel en raison d’une fouille insuffisamment profonde à cet endroit ; que cette malfaçon, qui existe depuis l’origine, résulte d’un défaut d’exécution imputable au maçon et nuit localement à la solidité de l’ouvrage ;
Attendu que l’expert préconise des travaux de reprise tenant à l’injection d’une semelle complémentaire au droit du seuil du garage, ferraillage et regarnissage du terrain pour un coût de 863,92 € HT ;
Attendu que la société Les Maisons Rennaises déclare ne pas contester devoir cette somme ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef de condamnation ;
Attendu que Mme M G ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes au déboîtement de la descente d’eaux pluviales et à la microfissuration, non infiltrante, observée par M. D sur le linteau au-dessus de la porte du garage et elle ne formule aucune prétention chiffrée de ces chefs en cause d’appel ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ces points ;
b) sur les infiltrations provenant de la terrasse du niveau supérieur avec dommages à la plâtrerie et sur l’affaissement de la terrasse côté rue
Attendu qu’en cause d’appel, la société Les Maisons Rennaises soutient que la réalisation de ces terrasses n’était pas comprise dans le contrat de construction de maison individuelle conclu entre elle et les époux Y ;
Attendu que le constructeur apparaît entretenir une confusion au sujet des 'terrasses’ que comporte la construction et qu’il s’avère nécessaire, pour clarifier le débat, de préciser qu’il résulte des pièces produites, notamment des plans signés par les parties (plans régulièrement versés aux débats en cause d’appel sous le n° 61 du bordereau de communication de pièces du 26 août 2010 et soumis à l’expert) et des photographies, que la maison de Mme G comporte trois terrasses extérieures : une terrasse ou balcon situé au premier étage dans le prolongement de la chambre n° 4 (pièce unique du premier étage) et au-dessus du porche d’entrée, une terrasse qui longe la façade avant et une autre longeant la façade arrière ;
Attendu qu’il résulte des deux rapports d’expertise établis par M. D (pages 20, 21, 27 du premier rapport et pages 30, 31 et 48 du second rapport) que la terrasse qui génère des infiltrations est celle située au premier étage au-dessus du porche d’entrée, l’expert désignant cet élément de construction en parlant tantôt de 'terrasse', tantôt de 'balcon’ ou encore de 'loggia’ ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le constructeur, la réalisation de cette terrasse, imbriquée entre les deux pentes de toit de la façade avant (le comble de la chambre sur laquelle elle donne étant en surélévation par rapport au reste de la toiture) et dont le plancher fait partie intégrante de la dalle béton du premier étage, était parfaitement comprise dans le contrat conclu entre les parties le 6 avril 1999 ;
Attendu que cette terrasse figure sur tous les plans signés sous la dénomination de balcon ; qu’elle est mentionnée dans le tableau des surfaces pour avoir une superficie de 5,13 m² ;
Que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, cette terrasse en premier étage était bien réalisée à la date du 21 juillet 2000, la réserve mentionnée dans le courrier établi par Maître F au sujet des terrasses concernant uniquement 'les terrasses sur façade avant et façade arrière', lesquelles sont les terrasses situées au niveau du rez-de-chaussée ;
Attendu qu’aux termes de son premier rapport (pages 21et 22), M. W D a noté que la chape du balcon du premier étage présentait des défauts d’étanchéité et générait des infiltrations à l’origine de moisissures et d’auréoles dans l’entrée nécessitant la réfection de l’étanchéité dudit ouvrage, travaux de reprise de gros oeuvre qu’il a alors estimés à la somme de 2 762,95 €, ainsi que des travaux de reprise de la plâtrerie du cintre séjour/entrée pour un coût de 193,50 € TTC ;
Attendu qu’en réponse à un dire de la société Les Maisons Rennaises, l’expert a indiqué (page 27 de son rapport) : 'La loggia n’est effectivement pas au-dessus d’un élément habitable. Par contre, elle est cernée sur trois de ses côtés par des pièces habitables. Des infiltrations seraient donc susceptibles de migrer à travers les murs et d’humidifier les locaux d’habitation contigus.' ;
Attendu qu’aux termes de son second rapport, M. D a noté les mêmes phénomènes d’infiltrations matérialisés par des traces d’humidité sur l’enduit situé sous ce balcon, à l’angle droit de l’entrée et du séjour ; qu’il a observé que, si une grande partie de l’eau déversée sur ce balcon s’évacuait par l’exutoire prévu à cet effet, il subsistait de l’eau stagnante dans l’angle droit de l’entrée et du séjour ;
Attendu qu’il impute ces infiltrations d’eau dans la maçonnerie et ce ruissellement de l’eau entre la dalle et le mur de façade extérieur à un 'traitement d’étanchéité inadapté de la terrasse’ lié à un enduit de ravalement qui vient mourir au droit de la chape, à une surface imparfaite, à un exutoire insuffisant et à une gouttière qui s’encastre dans la maçonnerie ;
Attendu que l’expert a, à nouveau, préconisé la réfection de l’étanchéité de cette terrasse pour un coût de 2 784,64 € HT et la reprise des traces d’humidité tant sur l’enduit à l’angle droit de l’entrée/séjour pour un coût de 604,23 € HT (page 31), qu’à l’intérieur, sur la plâtrerie, au niveau du cintre du séjour pour un coût de 575 € HT (page 42 de son rapport) soit un total HT de 3 963,87 € ;
Qu’en page 48 de son rapport, en réponse au dire de la société Les Maisons Rennaises, il a indiqué que l’application d’une résine d’étanchéité serait insuffisante pour remédier aux infiltrations provenant de la terrasse ;
Attendu que ce défaut d’étanchéité du balcon a été dénoncé par les époux Y par lettres recommandées dont le constructeur a accusé réception les 17 et 24 juillet 2000 et a fait l’objet d’une réserve dans le courrier établi par Maître F le 25 juillet suivant;
Qu’étant à l’origine d’infiltrations dans la maçonnerie et la plâtrerie, il constitue un désordre dont le constructeur doit assumer la réparation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G les sommes de 3 388,87 € HT (étanchéité + reprise d’enduit) et 575 € HT (reprise plâtrerie) en réparation des désordres liés aux infiltrations provenant de la terrasse du premier étage ;
XXX
Attendu qu’aux termes de son premier rapport d’expertise établi le 30 décembre 2003 (page 19), M. D a déjà constaté un affaissement de 8 à 10 centimètres de la terrasse située en façade avant de la maison ; qu’il a alors préconisé un confortement de l’existant au moyen de 'blocages béton ou de pieux’ pour un coût de 6 067,39 € outre la reprise du câblage extérieur dans cette terrasse moyennant 612,62 € HT ;
Attendu qu’aux termes de son second rapport du 28 juin 2007, l’expert a constaté la poursuite de cet affaissement qu’il impute à un défaut d’exécution tenant au fait qu’a été coulée une simple dalle béton sur un remblai récent alors qu’auraient dû être réalisés une semelle en béton, un muret de soutènement et une dalle autoporteuse ; qu’il préconise donc la démolition de cet ouvrage et sa reconstruction selon les règles de l’art pour un coût de 12 590,52 € HT incluant la réfection de l’allée et la répartition des terres en périphérie ;
Attendu qu’en réponse à un dire de la société Les Maisons Rennaises, il indique (page 48 du rapport) qu’en raison de la poursuite des désordres, le confortement initialement préconisé n’est plus envisageable et qu’il s’avère nécessaire de refaire l’ouvrage, d’où un coût bien plus élevé, M. D soulignant que cette réfection implique de reprendre le câblage électrique qui passe dans la dalle, travaux estimés à la somme de 435,55 € HT suivant devis figurant en annexe 11 du rapport d’expertise ;
Attendu que le tribunal a débouté Mme M G de ce chef de prétention au motif que la réalisation de cette terrasse n’était pas comprise dans le contrat conclu le 6 avril 1999, en ce qu’elle n’apparaissait pas sur les documents contractuels, notamment sur la notice descriptive, de sorte que la société C avait pu la réaliser en son nom personnel ;
Mais attendu que la notice descriptive signée par les parties et la mention manuscrite portée de ce chef sur ce même document par les époux Y mentionnent que les travaux non prévus dans le prix convenu et restant à la charge des maîtres de l’ouvrage s’élèvent à la somme de 10 000 francs, laquelle se rapporte expressément, pour la moitié, à des branchements eau, électricité et téléphone et, pour l’autre moitié, à la fourniture d’une citerne à gaz ;
Attendu que la fiche 'client’ (pièce n° 7 de l’appelante) mentionne au titre des options et dans la colonne 'travaux prévus au contrat’ la réalisation de : 'terrasses béton brut’ avec l’indication '+ 12 000 F’ et, en dessous de cette somme, au pied de ce document, la mention de la somme de '675 000 F', laquelle correspond au prix convenu forfaitaire des travaux prévus au contrat tel que mentionné aux conditions particulières ;
Attendu, encore, que les deux terrasses extérieures en façades avant et arrière sont dessinées, cotées et mentionnées avec l’indication 'terrasse’ sur tous les plans contractuels, versés aux débats comme il a été dit ci-dessus, signés par les maîtres de l’ouvrage et le constructeur et que le tableau des surfaces, figurant en page de garde de ces plans, mentionne une superficie de 'terrasse, loggias et balcons surf. non closes en RDC’ de 66,67 m² ; or attendu que la maison dont s’agit ne comporte pas d’autres surfaces non closes en rez-de-chaussée que les deux terrasses avant et arrière et le porche d’entrée situé sous le balcon du premier étage ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la réalisation de la terrasse située en façade avant du rez-de-chaussée était bien comprise dans le contrat conclu entre les parties et dans le prix forfaitaire convenu; que la société Les Maisons Rennaises ne saurait tirer bénéfice d’une notice descriptive rédigée de façon imprécise, notamment quant aux ouvrages de maçonnerie ;
Attendu qu’il appert clairement des réserves énoncées aux termes du courrier établi le 25 juillet 2000 par Maître F et des deux rapports d’expertise que les deux terrasses en façades avant et arrière n’étaient pas réalisées à la date du 21 juillet 2000 et ne l’ont été que postérieurement et que l’affaissement est apparu au fil du temps ;
Attendu que M. D a précisément démontré que les désordres affectant la terrasse en façade avant résultaient d’une exécution contraire aux règles de l’art et d’un défaut de suivi du chantier ; que la responsabilité contractuelle de la société Les Maisons Rennaises se trouve engagée à raison de ces malfaçons en ce qu’aux termes du CCMI, le constructeur s’engage envers le maître de l’ouvrage à réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, peu important qu’il en sous-traite l’exécution, mais aussi du fait du défaut de suivi du chantier qui lui est directement imputable ;
Attendu, comme la cour l’a relevé ci-dessus, que, lorsque la société Les Maisons Rennaises s’est émue auprès de lui du coût des travaux préconisés, M. D lui a expressément répondu que l’évolution de l’affaissement rendait inopérant le simple confortement initialement préconisé ; que l’intimée est donc mal fondée à solliciter, dans le cadre de la présente instance, la limitation des travaux de reprise à la somme de 6 067,39 € ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme M G de sa demande en paiement du coût des travaux de réfection de la terrasse extérieure en façade avant et de reprise du câblage électrique passant dans cette dalle, la société Les Maisons Rennaises étant condamnée à lui payer de ce chef la somme globale de 13 026,07 € HT ;
c) sur la ventilation de l’assainissement
Attendu qu’aux termes de ses deux rapports, M. D a relevé l’absence de dispositif de ventilation à la sortie de la fosse toutes eaux alors que le schéma de l’étude de la filière d’assainissement réalisée le prévoit ; qu’il préconise, conformément aux dispositions réglementaires, la mise en place d’un évent sur cette fosse et ce, pour un coût de 797,03 € HT auquel doit être ajouté le coût de réalisation des travaux de plâtrerie/peinture/papiers peints générés par la mise en oeuvre du coffre destiné à dissimuler la tuyauterie qui passera dans l’angle du séjour et remontera vers le comble, soit 575 € HT (pages 33 et 42 du second rapport) ;
Attendu que le tribunal a condamné la société Les Maisons Rennaises à payer de ce chef à Mme M G la somme de 1 372,03 € HT en considérant que le défaut de conformité affectant la fosse toutes eaux était soumis à la garantie contractuelle de droit commun due par le constructeur ;
Attendu que pour conclure à l’infirmation de ce chef, la société Les Maisons Rennaises oppose, tout d’abord, le caractère apparent de ce désordre à la réception, en second lieu, le fait qu’il ne peut pas résulter d’une faute de sa part en ce qu’elle n’avait pas l’obligation de réaliser la filière d’assainissement ;
Mais attendu qu’il résulte de la notice descriptive que, si 'l’étude de la filière d’assainissement par un organisme agréé’ n’était pas comprise dans le prix forfaitaire convenu, 'l’exécution de l’assainissement suivant étude’ était bien compris dans ce prix et à la charge de la société Les Maisons Rennaises ; qu’il est indifférent qu’elle n’ait pas exécuté elle-même cet assainissement, lequel a, en effet été réalisé par M. S T , et qu’elle doit, en vertu du CCMI qui la lie à l’appelante, garantir cette non conformité tant à l’étude réalisée qu’aux règles de l’art ;
Attendu que, si cette non conformité existait à la date du 21 juillet 2000, elle ne s’est révélée aux maîtres de l’ouvrage qu’à l’usage et il ne s’agit pas d’un désordre apparent en ce qu’il n’était pas décelable par un non-technicien ; or attendu que les époux Y n’ont pas été assistés par un technicien du bâtiment pour dresser la liste des réserves notifiées à la société Les Maisons Rennaises ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à Mme M G la somme de 1 372,03 € HT pour assurer la mise en conformité de l’assainissement ;
d) sur les poutres en béton du sous-sol
Attendu, comme l’a rappelé le tribunal, que, dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, le pignon sud de la maison alors en cours de construction s’est effondré sur la dalle béton du plancher bas du rez-de-chaussée, provoquant, selon les constatations effectuées le 2 février 2000 par M. AH-AI A, expert consulté unilatéralement par les époux Y, et les photographies versées aux débats, l’effondrement du plancher béton du rez-de-chaussée sur environ douze m² et le bris de plusieurs poutres ;
Attendu qu’il résulte du second rapport d’expertise que la société C aurait procédé à la réparation de ces dommages sous sa propre autorité sans attendre les conclusions de l’expert dépêché par l’assureur ;
Attendu que les secondes opérations d’expertise ont été motivées par l’apparition de nouveaux désordres tenant principalement à un important soulèvement du carrelage, avec carreaux fendus, qui s’est produit dans la cuisine en juillet 2005 ;
Attendu que M. D a sollicité l’intervention du K-L qui a réalisé divers sondages, analyses et mesures desquels il résulte, selon rapport du 22 mai 2006 que :
— la constitution du plancher bas du rez-de-chaussée est correcte et correspond aux exigences réglementaires et à la prestation convenue ;
— les deux poutres en béton visibles dans le sous-sol, sur lesquelles s’est abattu le mur pignon, présentent des fissures de flexion, la poutre n° 1, la plus proche de l’entrée du garage, étant la plus affectée ;
— les armatures en acier dans le béton de ces poutres sont mal positionnées ce qui a pour effet de réduire leur solidité, avec des fissures plus ouvertes ;
— le béton mis en oeuvre pour la réalisation de ces poutres, principalement de la poutre n° 1, présente de faibles caractéristiques mécaniques traduisant, selon l’expert, 'une résistance à la compression nettement inférieure à la moyenne’ ;
Attendu que l’expert judiciaire a ensuite sollicité l’intervention de la société EVEN Structures pour la réalisation d’une étude de renforcement des poutres ; qu’aux termes d’un rapport du 13 février 2007, ce professionnel confirme que la qualité du béton de la poutre T 2 est médiocre, tandis qu’il qualifie de 'faible’ (la moitié de la qualité d’un béton courant) celle du béton de la poutre T 1 ; qu’il ajoute que le ferraillage de la poutre T 2 est 'insuffisant’ et qualifie de 'très insuffisant’ celui de la poutre T 1 dont il précise qu’elle est soumise à une contrainte du béton comprimé qui dépasse celle admissible ;
Attendu que la société EVEN Structures conclut à la nécessité de renforcer ces deux poutres par la mise en oeuvre de deux profilés (2 UPN) fixés de part et d’autre des joues des poutres, reposant à leurs extrémités sur un poteau en béton armé et dimensionnés pour reprendre seuls la totalité des charges dans le cas où 'les poutres passeraient en situation d’état critique’ ;
Attendu que, sur la base de ces études, M. W D conclut que ces deux poutres ne sont donc pas conformes aux règles techniques et aux normes en vigueur et que les désordres qui les affectent compromettent la solidité de l’immeuble ; qu’il estime nécessaire de mettre en oeuvre le renforcement par profilés tel que préconisé par la société EVEN Structures et ce, pour un coût de 4 410,54 € HT, auquel il convient d’ajouter 125,30 € HT correspondant au montant des travaux liés à la nécessité corrélative de modifier la descente d’eaux pluviales ;
Attendu que le tribunal a condamné la société Les Maisons Rennaises à payer de ce chef à Mme M G la somme de 4 535,84 € HT en considérant que ces défauts de conformité étaient antérieurs à la réception et engageaient sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Que l’intimée conclut à l’infirmation au motif que l’insuffisance de résistance du béton à la compression ne serait pas démontrée et procéderait, de la part de l’expert, d’une simple affirmation ; qu’elle argue encore de l’absence de 'désordre significatif’ compromettant la solidité des poutres et celle de l’immeuble, et de ce qu’aucune faute ne lui serait imputable ;
Attendu qu’un dommage ne peut être apparent que si, non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes étaient apparentes à la réception ;
Attendu que si les insuffisances du béton avec lequel les deux poutres ont été fabriquées existent depuis l’origine de la construction, on ne saurait retenir qu’elles étaient apparentes à la réception pour un maître d’ouvrage normalement avisé et diligent alors que l’expert judiciaire a dû recourir aux travaux d’un ingénieur béton et qu’elles n’ont été mises en évidence que par les investigations techniques réalisées par ce spécialiste ; qu’en outre, aucun élément objectif ne permet de retenir que les fissures constatées étaient apparentes le 21 juillet 2000 ;
Attendu que, contrairement à ce que fait valoir la société Les Maisons Rennaises, les insuffisances du béton mis en oeuvre pour la réalisation des poutres sont techniquement établies par les sondages, essais et mesures réalisés par le K L et par les travaux de la société EVEN Structures ;
Que l’atteinte à la solidité de l’ouvrage est caractérisée par les fissures de flexion présentes sur les deux poutres ; que ces désordres engagent de plein droit la responsabilité décennale du constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve d’une faute à son encontre ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G la somme de 4 535,84 € HT au titre des travaux nécessaires à la consolidation des deux poutres ;
e) sur les désordres affectant le carrelage
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise qu’en juillet 2005, le revêtement de sol carrelé s’est brutalement soulevé dans la cuisine au centre de la pièce ; que M. D indique qu’environ un tiers des carreaux sont affectés, les joints étant partis en poussière et les carreaux décollés ; attendu que la zone figurée en jaune sur le plan établi par le K L met en évidence que c’est en réalité près de la moitié de la superficie de la cuisine qui apparaît affectée par ce soulèvement, la zone figurée occupant la majeure partie de l’espace situé entre les éléments de cuisine aménagée et les murs ;
Attendu en outre, qu’au pied de l’escalier, une dizaine de carreaux situés sur les deux premières rangées le long du mur de façade sonnent le creux et présentent des joints totalement dégradés ;
Attendu que si le K L a indiqué que le mauvais positionnement des armatures en acier dans le béton des poutres 'pouvait’ être à l’origine d’un fléchissement du plancher et de la mise en voûte du carrelage, M. D a finalement écarté cette cause en raison de l’éloignement de la poutre la plus affectée en sous-sol et privilégié, comme cause des désordres affectant le carrelage, sa mise en oeuvre d’un seul tenant, lors d’une période plutôt sèche, conjuguée à l’absence de joint de fractionnement et d’espace de dilatation ;
Attendu que l’expert conclut à la nécessité de remplacer le carrelage pour un coût de dépose et repose de 5 100,84 € HT, ce qui implique de procéder au démontage et à la remise en place des meubles de cuisine pour un coût de 4 039,77 € HT, soit un montant total HT de 9 140,61 € que le tribunal a condamné la société Les Maisons Rennaises à régler à Mme M G sur le fondement de la garantie décennale en retenant que le désordre en cause affectait un élément d’équipement indissociable du plancher, présentait un risque pour la sécurité des personnes et rendait dès lors l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu que le constructeur conteste que les désordres affectant le carrelage soient de nature décennale au motif qu’il ne s’agit pas d’un désordre généralisé et que l’existence d’un risque pour la sécurité des occupants n’est pas démontrée dès lors que seuls 'quelques carreaux’ seraient décollés et qu’une reprise ponctuelle est, selon lui, suffisante ; qu’il estime que seule la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil trouve à s’appliquer et soutient que la demande formée par Mme G est irrecevable comme forclose puisque cette garantie était largement expirée en 2005 lorsque les désordres en cause sont apparus ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, il conclut à la réduction notable des dommages-intérêts alloués, réaffirmant qu’une reprise ponctuelle est suffisante sans qu’il y ait lieu à démontage et remontage des éléments de cuisine, cette prestation constituant, selon lui, pour Mme G, un enrichissement sans cause ;
Attendu que, quoique M. D ait affirmé : 'Ce désordre affecte un élément constitutif.' sans fournir de plus amples précisions, qu’il n’apparaît pas que le carrelage en cause constitue un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage dès lors, qu’eu égard aux travaux de reprise préconisés, sa dépose apparaît pouvoir être réalisée sans détériorer ou enlever la matière de l’ouvrage, et sans altérer sa structure ;
Attendu que le caractère dissociable ou non de cet élément d’équipement est, en tout état de cause, indifférent dans la mesure où il résulte des constatations de l’expert et de celles du K L ainsi que des photographies versées aux débats que, de par sa nature et son ampleur, ce désordre rend bien l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il se manifeste par un véritable soulèvement ou, pour reprendre le terme du K L, une véritable 'mise en voûte’ du sol carrelé et le décollement d’un nombre très important de carreaux, ce qui est dangereux pour la circulation des personnes et nuit à l’habitabilité de la cuisine et, par voie de conséquence, à celle de la maison d’habitation dont la cuisine est une pièce essentielle et incontournable, tout comme le pied de l’escalier ;
Que, comme l’a retenu le tribunal, ce désordre est de nature décennale et engage de plein droit la responsabilité du constructeur sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Attendu que l’ampleur du soulèvement et des décollements exclut une reprise ponctuelle telle que suggérée par la société Les Maisons Rennaises ; que la dépose du carrelage existant et la pose du nouveau carrelage rendent à l’évidence nécessaires l’enlèvement puis la remise en place des éléments de la cuisine aménagée posés sur le carrelage et que ces prestations ne constituent ni 'un enrichissement sans cause’ ni un avantage pour Mme G dès lors qu’elles sont indispensables à la mise en oeuvre des travaux de reprise du carrelage ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G la somme de 9 140,61 € HT au titre des désordres affectant le carrelage ;
f) sur les défauts affectant le tuyau d’évacuation des eaux pluviales
Attendu que Mme M G se plaint de phénomènes d’inondation du sous-sol survenant par fortes pluies et qui sont apparus dès la prise de possession des lieux ;
Attendu que, retenant de ce chef l’existence d’un dommage intermédiaire, le tribunal a condamné la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G la somme de 1 003,10 € HT correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par M. D ;
Attendu que, pour s’opposer à la condamnation ainsi prononcée contre lui, le constructeur argue de ce que l’expert n’a pas personnellement constaté le phénomène d’inondation, et de ce qu’aucune faute n’est prouvée contre lui qui soit à l’origine de ce désordre puisqu’au contraire M. D a mis en évidence qu’il trouvait sa cause dans des défauts d’exécution imputables à M. S T ;
Attendu que si, en l’absence de fortes pluies lorsqu’il est venu sur les lieux, M. D n’a pas été personnellement témoin de phénomène d’inondation du sous-sol au cours de ses opérations, il n’en reste pas moins qu’ayant fait coulé de l’eau dans le piège à eau situé devant l’entrée du garage, il a constaté que, si l’eau s’évacue bien par le tuyau au niveau de ce piège à eau, en dépit d’une différence de niveau de 25 centimètres entre ce piège et le fond du fossé, elle ne parvient pas jusqu’au fossé ('absence d’écoulement d’eau à la sortie de la tuyauterie’ partant du piège à eau), ce dont il a déduit qu’il existait un défaut entre le piège à eau et l’exutoire au fossé ; qu’à partir de l’excavation réalisée pour sonder le pied de la semelle de fondation, il a constaté que le tuyau d’évacuation du piège à eau était percé de sorte que l’eau s’infiltre en pied de fondation ; qu’il a en outre observé que la tuyauterie d’évacuation du piège à eau était soumise à une contre-pente perturbant l’évacuation de l’eau ;
Qu’il suit de là que, contrairement à ce qu’indique la société Les Maisons Rennaises, l’expert judiciaire a bien personnellement constaté l’existence du désordre allégué ;
Qu’il l’avait d’ailleurs déjà constatée lors de ses premières opérations puisqu’aux termes de son rapport du 30 décembre 2003, il avait préconisé la réfection du réseau d’évacuation entre le piège à eau situé au niveau du garage et le fossé pour un coût de 918,94 € HT ;
Attendu qu’aux termes de son second rapport, M. D préconise, de la même façon, la reprise intégrale de ce réseau avec réalisation d’une tranchée, passage d’un tuyau, raccords et remblaiement ;
Attendu que ce désordre a été réservé à la réception puisque le courrier adressé par Maître F le 25 juillet 2000 à la société Les Maisons Rennaises mentionne au nombre des réserves : 'L’évacuation du piège à eau devant le garage ne semble pas pouvoir rejeter l’eau vers le fossé.' ;
Attendu que le défaut de réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales entre le piège à eau et le fossé conforme aux règles de l’art engage de plein droit la responsabilité contractuelle de la société Les Maisons Rennaises en vertu du CCMI conclu avec Mme M G, peu important, dans leurs rapports entre eux, que ces travaux aient été réalisés par un sous-traitant ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G la somme de 1 003,10 € TTC au titre de ce désordre ;
g) sur le taux de TVA applicable et le récapitulatif des dommages-intérêts alloués au titre des travaux de reprise
Attendu, si ce n’est pour les travaux de modification de la descente d’eaux pluviales rendus nécessaires par le confortement des poutres en béton et pour ceux de dépose/repose des éléments de cuisine, que le tribunal a, selon les devis fournis à l’expert, appliqué aux somme allouées en réparation des désordres un taux de TVA à 19,6 % ; que la société Les Maisons Rennaises poursuit l’infirmation de ce chef arguant de ce qu’il y a lieu à application d’un taux de TVA de 5,5 % ;
Attendu, le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue et la maison en cause étant achevée depuis plus de deux ans, tant à la date du jugement déféré qu’à la date du présent arrêt, que c’est effectivement le taux de TVA de 5,5 % qui trouve à s’appliquer aux travaux de reprise du chef desquels les dommages-intérêts sont alloués ; que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a appliqué le taux de 19,6 % ;
Attendu que le détail des sommes allouées à Mme M G au titre des travaux de reprise s’établit donc comme suit :
fondations hors gel : 863,92 € HT, soit 911,43 € TTC
étanchéité balcon et plâtrerie : 3388,87 € HT + 575 € HT, soit 4 181,88 € TTC
terrasse RDC câblage : 12 590,52 € HT + 435,55 € HT, soit 13 742,50 € TTC
assainissement : 1 372,03 € HT, soit 1 447,49 € TTC
poutres béton : 4 535,84 € HT, soit 4 785,31 € TTC
carrelage et dépose cuisine : 9 140,61 € HT, soit 9 643,34 € TTC
évacuation eaux pluviales : 1 003,10 € HT, soit 1 058,27 € TTC
Attendu que la société Les Maisons Rennaises sera en conséquence condamnée à payer à Mme M G, au titre des travaux de reprise, la somme totale de 35 770,22 € TTC ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indexation, sauf à préciser que, sur les sommes allouées au titre des travaux de reprise des fondations, de l’étanchéité du balcon, de l’assainissement, des poutres béton, du carrelage et de l’évacuation des eaux pluviales, celle-ci doit être réalisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, entre le dernier indice publié en juin 2007, date de dépôt du rapport d’expertise, et le dernier indice publié à la date du jugement déféré, les sommes ainsi indexées portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu que la somme allouée en cause d’appel au titre des travaux de reprise de la terrasse du rez-de-chaussée sera quant à elle indexée sur l’indice BT 01 en fonction de son évolution entre le dernier indice publié en juin 2007 et le dernier indice publié à la date du présent arrêt, outre, à compter de cette date, les intérêts au taux légal ;
4) sur la demande de dommages-intérêts pour préjudices moral et de jouissance
Attendu que le nombre et la gravité des désordres auxquels Mme M G se trouve confrontée respectivement depuis les mois de juillet 2000 et juillet 2005, les nuisances qui en résultent depuis lors (défaut d’étanchéité du balcon, émanations olfactives désagréables liées à l’absence de ventilation de l’assainissement, défaut d’évacuation des eaux pluviales et inondation du sous-sol en cas de forte pluie, affaissement important de la terrasse, soulèvement du carrelage de la cuisine), les contraintes et gênes importantes qui vont nécessairement résulter des travaux de reprise qui s’imposent dont certains sont de grande ampleur (réfection de la terrasse extérieure impliquant la démolition de cet ouvrage – réfection du carrelage de la cuisine), enfin, la mauvaise volonté, voire le défaut de loyauté dont a fait preuve la société Les Maisons Rennaises dans la réparation des désordres sont pour Mme M G à l’origine d’un préjudice moral et de jouissance que le tribunal a sous estimé en lui allouant la somme de 2 000 € et qui justifie la condamnation du constructeur à lui payer 10 000 € ;
II) SUR LES DEMANDES EN GARANTIE FORMÉES PAR LA SOCIÉTÉ LES MAISONS RENNAISES
1) à l’encontre de M. B X
Attendu que seuls les désordres affectant le carrelage sont susceptibles d’être imputés à M. B X, celui-ci n’étant nullement intervenu dans les travaux siège des autres désordres litigieux ; qu’il a été chargé de la réalisation des travaux de carrelage suivant marché à forfait signé avec la société Les Maisons Rennaises le 3 janvier 2000;
Attendu que le tribunal a condamné M. B X à garantir la société Les Maisons Rennaises de l’intégralité des dommages-intérêts alloués à Mme M G au titre de la réfection du carrelage, en ce compris la pose/dépose des meubles de cuisine, et à hauteur de 60 % du montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance ;
Attendu que, pour être déchargé de toute condamnation, M. X invoque tout d’abord l’irrecevabilité de la demande de Mme G au titre du carrelage, laquelle serait, selon lui, prescrite, s’agissant d’un désordre relevant de la garantie biennale ; mais attendu que ce moyen doit être écarté en ce que, pour les motifs ci-dessus exposés, ce désordre est de nature décennale et que le maître de l’ouvrage a bien formé sa demande à l’intérieur du délai de dix ans suivant la réception ;
Attendu que pour s’opposer à la demande de garantie formée par la société Les Maisons Rennaises, M. B X se prévaut de l’étude réalisée par le K L et soutient que, contrairement à la conclusion de l’expert, les désordres affectant le carrelage ne lui sont pas imputables mais trouvent leur cause exclusive dans les malfaçons qui affectent la poutre n° 1 et les mouvements du gros oeuvre qui en seraient, selon lui, résultés ; qu’il invoque de ce chef une cause étrangère propre à l’exonérer de toute responsabilité ;
Qu’à tout le moins, il estime qu’un partage de responsabilité doit être opéré à raison des manquements commis par le constructeur dans le suivi du chantier et en ce qu’il a admis un devis ne prévoyant pas de joint de dilatation ;
Attendu que M. B X développe dans le cadre de la présente instance des considérations techniques qu’il s’est gardé de faire valoir en temps utile puisqu’il n’a adressé aucun dire à M. D ; attendu que le K L, qui n’a pas été amené à apprécier la technique de pose adoptée par le carreleur, n’a nullement conclu de façon affirmative et péremptoire que les désordres affectant le carrelage auraient pour origine, qui plus est exclusive, les malfaçons affectant la poutre en béton n° 1 mais a seulement évoqué de ce chef une possibilité ;
Attendu que M. D indique avoir, tout d’abord, envisagé deux causes possibles aux désordres affectant le carrelage, à savoir, une tension de la dalle béton et l’absence de joint de fractionnement et d’espace de dilatation, et il précise que ses recherches l’ont finalement amené a exclure comme origine possible les malfaçons affectant la maçonnerie des poutres du sous-sol ; qu’à l’appui de ses conclusions, il relève le relatif éloignement de la poutre n° 1 par rapport au siège des désordres affectant le carrelage, la soudaineté de leur apparition et les défauts de mise en oeuvre de ce carrelage d’un seul tenant, sans joint de fractionnement ni espace de dilatation au cours d’une période plutôt sèche ;
Que M. B X est donc mal fondé à invoquer une cause étrangère exonératoire et que, tenu d’une obligation de résultat à l’égard de la société Les Maisons Rennaises et seul responsable des fautes d’exécution et des manquements aux règles de l’art à l’origine des désordres affectant le carrelage, il doit être condamné à la garantir de l’intégralité du montant des travaux de reprise nécessaires ; qu’en effet, ce spécialiste ne peut pas utilement, dans leurs rapports entre eux, se prévaloir de ce que le constructeur aurait admis un devis prévoyant une pose sans joint de dilatation et aurait commis des négligences dans la surveillance de ses travaux ;
Attendu, enfin, la réparation du dommage devant conduire à replacer le maître de l’ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, que, contrairement à ce que soutient M. B X, outre que Mme G ne saurait être contrainte d’accepter un patchwork, qu’il s’avère nécessaire en l’espèce de reprendre intégralement la pose du carrelage pour assurer, y compris sous les meubles de cuisine, une mise en oeuvre avec joint de fractionnement et espace de dilatation ;
Attendu que M. B X sera en conséquence condamné à garantir la société Les Maisons Rennaises à hauteur de la somme de 9 643,34 € TTC outre l’indexation ordonnée ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le constructeur et comme la cour l’a précédemment précisé, le préjudice de jouissance subi par Mme G est loin d’être imputable aux seuls désordres affectant le carrelage et aux seuls manquements commis par M. X ; que ce dernier sera en conséquence condamné à fournir sa garantie de ce chef à la société Les Maisons Rennaises dans la seule limite de 2 000 € ;
2) à l’encontre de M. S T
Attendu que M. S T a, suivant deux marchés à forfait du 26 juin 2000, été chargé de la réalisation des travaux de VRD et d’ensemble septique ;
Attendu que les désordres affectant le tuyau d’évacuation des eaux pluviales trouvent directement leur cause dans les défauts d’exécution imputables à cette entreprise, à savoir, la mise en place d’un tuyau percé et soumis à une contrepente;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. S T à garantir intégralement la société Les Maisons Rennaises du coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres sauf, compte tenu du taux de TVA à 5,5 %, à ramener le montant de cette condamnation à la somme de 1 058,27 € TTC sans préjudice de l’indexation ordonnée ;
Attendu que M. S T doit également être condamné à garantir la société Les Maisons Rennaises du défaut de mise en place d’un dispositif de ventilation à la sortie de la fosse toutes eaux, lequel procède exclusivement d’une faute d’exécution qui lui est imputable ; qu’il sera donc condamné à payer de ce chef au constructeur la somme de 1 447,49 € TTC sans préjudice de l’indexation ordonnée ;
Attendu enfin, les désordres qui lui sont imputables ayant concouru à la réalisation du préjudice de jouissance, que M. S T sera condamné à garantir la société Les Maisons Rennaises de ce chef à concurrence de la somme de 1 500 € ;
III) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DE FACTURE FORMÉE PAR LA SOCIÉTÉ LES MAISONS RENNAISES CONTRE MME M G
Attendu que Mme M G n’a jamais contesté devoir à la société Les Maisons Rennaises la somme de 6 814,74 € TTC au titre du solde des travaux tel que déterminé par M. D ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette somme ;
Attendu qu’en cause d’appel, comme elle l’avait d’ailleurs fait en première instance, l’intimée sollicite 'les intérêts de droit’ sur cette somme 'à compter de la demande', sans autre précision ;
Attendu qu’aux termes du CCMI conclu le 6 avril 1999, le maître de l’ouvrage était fondé à opérer, jusqu’à la levée des réserves, une retenue de garantie égale à 5 % du montant des travaux, soit, en l’occurrence, une retenue de 34 174,50 francs, soit 5 209,87 € TTC (cf page 25 du premier rapport d’expertise) ;
Attendu qu’en l’absence de levée de toutes les réserves y compris au jour du présent arrêt, seule la différence entre le solde dû et la retenue de garantie, soit la somme de 1 604,87 €, est susceptible d’ouvrir droit aux intérêts moratoires ; qu’à défaut de mise en demeure préalable, ceux-ci courront au taux légal à compter du 21 septembre 2005, date de signification des premières conclusions contenant cette demande, elles-mêmes déposées au greffe le 26 septembre suivant ;
Attendu, les conditions de l’article 1154 du code civil étant réunies, qu’il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, formée pour la première fois en cause d’appel ;
IV) SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Attendu que le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens ; qu’il convient de faire masse des entiers dépens de première instance, qui comprendront ceux de référé et ceux afférents aux incidents de mise en état ainsi que le coût des deux expertises réalisées par M. W D, et des entiers dépens d’appel et de dire qu’ils seront supportés à hauteur de 65 % par la société Les Maisons Rennaises, de 20 % par M. B X et de 15 % par M. S T ;
Attendu qu’ayant été dressé à la seule demande des époux Y, le procès-verbal de constat établi par Maître F le 24 juillet 2000 n’entre pas dans la liste des frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ne peut donc pas être inclus dans les dépens ;
Attendu que, suite à l’effondrement du mur pignon survenu dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999 et face à l’inertie manifestée par le constructeur en dépit de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’ils lui ont immédiatement adressée, les époux Y ont fait intervenir M. AH-AI A, expert en bâtiment du cabinet H, aux fins d’avis sur l’état de la maçonnerie et sur les dommages occasionnés au gros oeuvre ; que celui-ci s’est rendu sur les lieux le 2 février 2000 et a établi, le 7 février suivant, un rapport concluant à l’existence d’un plancher non armé, d’une dalle de compression d’une épaisseur non conforme impliquant des doutes quant au dosage du béton et du mortier de jointoiement ;
Attendu que le coût de ce rapport, d’un montant de 2 148,40 € TTC que Mme G justifie avoir réglé, participe des frais inhérents à la présente instance en ce que les constatations sollicitées et réalisées tendaient à obtenir du constructeur la reprise conforme des travaux de gros oeuvre qu’il s’était engagé à réaliser dans le cadre du CCMI; que cette somme doit en conséquence être allouée à l’appelante au titre des frais irrépétibles, tout comme celle de 455,82 € TTC représentant le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître F le 24 juillet 2000, lequel tendait à asseoir la liste des réserves parfaitement justifiées ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a inclus la somme de 455,82 € dans les dépens et débouté Mme G de sa demande en paiement de la somme de 2 148,40 €, l’indemnité de procédure allouée à cette dernière au titre de la première instance devant être portée à la somme de 5 604,22 € ;
Et attendu que la société Les Maisons Rennaises sera condamnée à payer à Mme M G, en cause d’appel, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. B X et M. S T seront condamnés à garantir la société Les Maisons Rennaises des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel, le premier à concurrence de 20 % de leur montant, le second à concurrence de 15 % ;
Attendu que la société Les Maisons Rennaises et M. B X conserveront la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut ;
Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel provoqué contre M. AB Z pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société C ou contre cette société et qu’elle n’est valablement saisie d’aucune demande à leur encontre que ce soit par la société Les Maisons Rennaises ou par M. B X ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué un taux de TVA de 19,6 % aux sommes allouées à Mme M G aux fins de reprise des désordres, en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires formées par cette dernière au titre de la terrasse du rez-de-chaussée côté rue et des honoraires de M. A, quant au montant des dommages-intérêts alloués pour préjudice moral et de jouissance et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G la somme de 35 770,22 € TTC (trente cinq mille sept cent soixante-dix euros et vingt-deux centimes) au titre des travaux de reprise ;
Précise que l’indexation ordonnée par le tribunal sur les sommes allouées au titre des travaux de reprise des fondations, de l’étanchéité du balcon, de l’assainissement, des poutres béton, du carrelage et de l’évacuation des eaux pluviales doit être réalisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01, entre le dernier indice publié en juin 2007 et le dernier indice publié à la date du jugement déféré, les sommes ainsi indexées portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que la somme de 13 742,50 € TTC (treize mille sept cent quarante-deux euros et cinquante centimes) allouée en cause d’appel au titre des travaux de reprise de la terrasse du rez-de-chaussée sera indexée sur l’indice BT 01 en fonction de son évolution entre le dernier indice publié en juin 2007 et le dernier indice publié à la date du présent arrêt, outre, à compter de cette date, les intérêts au taux légal ;
Condamne la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance ;
Condamne M. B X à garantir la société Les Maisons Rennaises de l’intégralité de la condamnation prononcée contre elle au titre des travaux de reprise du carrelage, soit à hauteur de la somme 9 643,34 € TTC indexée comme il est dit ci-dessus et dans la limite de la somme de 2 000 € (deux mille euros) s’agissant du préjudice de jouissance ;
Condamne M. S T à garantir la société Les Maisons Rennaises de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux de reprise de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et de ceux afférents à l’assainissement, soit à hauteur des sommes de 1 058,27 € et 1 447,49 € TTC, indexées comme il est dit ci-dessus, et dans la limite de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) s’agissant du préjudice de jouissance ;
Condamne la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G la somme de 5 604,22 € (cinq mille six cent quatre euros et vingt-deux centimes) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que, sur la somme allouée à la société Les Maisons Rennaises au titre du solde dû sur sa dernière facture, la somme de 1 604,87 € (mille six cent quatre euros et quatre-vingt-sept centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2005 ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
Condamne la société Les Maisons Rennaises à payer à Mme M G la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. B X et M. S T à garantir la société Les Maisons Rennaises des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel, le premier à concurrence de 20 % de leur montant, le second à concurrence de 15 % ;
Déboute la société Les Maisons Rennaises et M. B X de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Fait masse des entiers dépens de première instance, qui comprendront ceux de référé et ceux afférents aux incidents de mise en état ainsi que le coût des deux expertises réalisées par M. W D, et des entiers dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés à hauteur de 65 % de leur montant par la société Les Maisons Rennaises, de 20 % par M. B X et de 15 % par M. S T ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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