Infirmation 7 avril 2011
Rejet 10 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch. civ., 7 avr. 2011, n° 08/08444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 2008/08444 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 895036 ; 953014 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-03 |
| Référence INPI : | D20110060 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 AVRIL 2011 Première Chambre B R.G : 08/08444
Infirmation
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, GREFFIER : Madame Marie-Noëlle K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2011, Madame le Conseiller F. LE BRUN, entendue en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
**** APPELANTS :
GRANIMOND SARL DEMANDERESSE et DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION 24 place Théodore Paqué 57500 ST AVOLD
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assistée de Me V, avocat
Société DANIEL Y. SARL DEMANDERESSE et DEFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION […] 29760 PENMARC’H
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me JEAN- HYACINTHE D, avocat
Monsieur Marc Z DEMANDEUR ET DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assisté de Me V, avocat
INTIMÉS :
Société GRANIMOND SARL 24 place Théodore Paqué 57500 ST AVOLD
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assistée de Me V, avocat
Société DANIEL Y. SARL […] 29760 PENMARC’H
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués assistée de Me JEAN- HYACINTHE D, avocat
Monsieur Marc Z
représenté par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués assisté de Me V, avocat
Exposé du litige :
La S.A.R.L. Granimond, dirigée par Monsieur Z, est basée à Saint -Avold (57) où elle développe une activité d’aménagement d’espaces cinéraires dans les cimetières. A ce titre, Monsieur Marc Z et la S.A.R.L. Granimond sont propriétaires d’environ 200 modèles de 'colombariums’ (ou monuments cinéraires) déposés à l’INPI et commercialisés par la société Granimond par l’intermédiaire d’agents commerciaux diffusant notamment des plaquettes publicitaires avertissant de la protection des modèles déposés.
Monsieur Z est propriétaire en particulier, du colombarium modèle 'Prestige’ sans pilier, enregistré à l’INPI le 31 juillet 1989 sous le n° 895036 et publié sous le n° 277407, avec Monsieur Richard T, ce dernier lui en ayant transmis la seule propriété par acte du 30 mars 1992 enregistré le 29 avril 1993, sous le n° 000208.
Monsieur Z était aussi propriétaire, au moment de l’assignation, d’un autre modèle, déposé initialement par la S.A.R.L. Granimond le 18 mai 1995 sous le numéro 953014, et transféré à Monsieur Z le 16 avril 1998 sous le numéro 2118. Cet autre modèle est une variante du précédent et il est dénommé 'Prestige 8 familles sans pilier avec ouvertures verticales et dessus chanfreiné'.
Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond ont fait constater par huissier le 29 avril 2003, dans deux cimetières du Finistère-Sud, l’installation de trois 'colombarium’ présentés comme identiques à ces deux modèles déposés par Monsieur Z. Au visa des articles L 511-1 et suivants ainsi que L 311-1 et suivants du code de la propriété industrielle, ils ont fait assigner la S.A.R.L. Daniel Y, le 4 décembre 2003, devant le tribunal de grande instance de Quimper, aux fins de voir constater la contrefaçon et lui faire défense d’effectuer toute fabrication ou commercialisation de ces modèles contrefaits, en la condamnant à payer des dommages-intérêts de 40.000 euros au
profit de Monsieur Z et de 20.679 euros au profit de la S.A.R.L. Granimond, outre la publication du jugement.
La S.A.R.L. Daniel Y est une entreprise familiale de marbrerie, monuments funéraires et pompes funèbres, implantée à Saint-Guénolé (29) et qui a été retenue par la commune de Penmarc’h pour la fabrication et l’installation des monuments cinéraires litigieux, édifiés en 1995, 1998 et 2001. Elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes fondées sur les dispositions des articles L 511-1 et suivants du code de la propriété industrielle, en contestant la qualité d’auteur et la cession du droit d’auteur et en
contestant la qualité de propriétaire des modèles déposés auprès de l’INPI. Elle demandait à titre subsidiaire le rejet des demandes comme mal fondées, en réclamant la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont fait évoluer leurs demandes et par un jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2005, le tribunal de grande instance de Quimper a :
— Déclaré l’action en contrefaçon de Monsieur Z et l’action en concurrence déloyale de la S.A.R.L. Granimond recevables ;
— Dit que la S.A.R.L. Daniel Y a contrefait :
— les modèles de colombarium dénommés 'Prestige 8 Familles’ octogonaux, sans pilier, déposés auprès de l’INPI le 31 juillet 1989 sous le numéro 895036 et le 18 mai 1995 sous le numéro 0953014-0411878 appartenant à Monsieur Marc Z et commercialisés par la S.A.R.L. Granimond ;
— le modèle de stèle 'flamme jardin du souvenir’ enregistré le 26 novembre 1990 sous le numéro 907689 avec extension le 28 novembre 2002 sous le numéro 027302 appartenant à Monsieur Marc Z et commercialisé par la S.A.R.L. Granimond ;
— Interdit à la S.A.R.L. Daniel Y de fabriquer et/ou commercialiser les modèles de colombarium 'prestige 8 familles’ octogonaux, sans pilier, déposés auprès de l’INPI le 31 juillet 1989 sous le numéro 895036 et le 18 mai 1995 sous le numéro 0953014-0411878 et le modèle de stèle 'flamme jardin du souvenir’ enregistré le 26 novembre 1990 sous le numéro 907689 avec extension sous le numéro 027302 le 28 novembre 2002 et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamné la S.A.R.L. Daniel Y à payer :
— à Monsieur Marc Z la somme de 4.000 à titre de dommages- intérêts ;
— à la S.A.R.L. Granimond la somme de 7.500 à titre de dommages- intérêts ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— Dit que la présente décision sera publiée par extraits dans deux journaux au choix de requérants et aux frais de la S.A.R.L. Daniel Y, le coût de chaque insertion étant limité à 3.000 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné la S.A.R.L. Daniel Y à payer à chacun des requérants la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la S.A.R.L. Daniel Y aux dépens qui comprendront le coût du procès- verbal de constat établi le 29 avril 2003 par Maître M, huissier de justice, et seront recouvrés par la SELARL Atlantis Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 novembre 2006, la cour d’appel de Rennes a :
— Rejeté des débats les deux pièces communiquées par la S.A.R.L. Daniel Y le jour de l’audience de la cour ;
— Réformé le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la S.A.R.L. Daniel Y a contrefait le modèle de stèle 'flamme jardin du souvenir’ enregistré le 26 novembre 1990 sous le numéro 907689 avec extension le 28 novembre 2002 sous le numéro 02-7302 appartenant à Monsieur Marc Z et commercialisé par la S.A.R.L. Granimond,
— Interdit à la S.A.R.L. Daniel Y de fabriquer et/ou de commercialiser le modèle de stèle 'flamme jardin du souvenir’ enregistré le 26 novembre 1990 sous le numéro 907689 avec extension le 28 novembre 2002 sous le numéro 02-7302,
— Condamné la S.A.R.L. Daniel Y. à payer à Monsieur Marc Z la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamné la S.A.R.L. Daniel Y à payer à Monsieur Marc Z et à la S.A.R.L. Granimond des frais irrépétibles et l’a condamnée à payer la totalité des dépens ;
— Confirmé le jugement pour le surplus ;
— Y ajoutant
— Déclaré irrecevable, comme nouvelle devant la cour, la demande de nullité des enregistrements à l’INPI des modèles de colombarium 'Prestige 8 familles’ ;
— Condamné la S.A.R.L. Daniel Y à payer à Monsieur Z la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Laissé à chacune des parties les frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens de l’entière procédure qui seront partagés entre les parties à hauteur de 65 % pour la S.A.R.L. Daniel Y et 35 % pour la S.A.R.L. Granimond et Monsieur Z.
Statuant sur le pourvoi formé par la S.A.R.L. Daniel Y, par arrêt du 21 octobre 2008, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a décidé que la société Daniel Y a contrefait les modèles de colombarium déposés par Monsieur Z et la société Granimond le 31 juillet 1989 sous le numéro 895036 et le 18 mai 1995 sous le numéro 0953014-0411878, et en ce qu’il a condamné la société Granimond pour concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée;
— Condamné la société Granimond et Monsieur Z aux dépens ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande de la société Daniel Y ;
— Dit que sur la diligence du procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La S.A.R.L. Granimond et Monsieur Marc Z ont saisi la cour de renvoi par acte d’avoué du 2 décembre 2008.
La S.A.R.L. Daniel Y a saisi la cour de renvoi par acte d’avoué du 30 avril 2009. Elle a par ailleurs déposé une requête en rectification d’erreur matérielle à laquelle il a été fait droit par arrêt de la Cour de cassation en date du 23 juin 2009, rétablissant la condamnation de la S.A.R.L. Daniel Y et non de la S.A.R.L. Granimond pour concurrence déloyale.
Les procédures ont été jointes sous le numéro 08/08444.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère aux décisions rappelées ci-dessus et aux conclusions qui ont été signifiées par les parties.
La S.A.R.L. Granimond et Monsieur Marc Z ont conclu le 13 décembre 2010 et demandent à la cour de :
— Vu les articles L511-1 et suivants du Code de la Propriété Industrielle,
— Vu les articles L111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle relatifs à la propriété littéraire et artistique,
— Vu l’article L l13-5 du Code de la Propriété Industrielle,
— Vu l’article 1382 du Code Civil,
— Vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 1987,
— Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 28 novembre 2006,
— Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2008, après avoir constaté qu’il s’agit d’une cassation partielle,
— Après avoir constaté que l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 28 novembre 2006 est définitif quant à l’irrecevabilité prononcée sur la demande de nullité de l’enregistrement à l’INPI formée par la société Daniel Yves à l’encontre du monument n° 953014 ;
— Dire et juger que le modèle n° 953014 est une cré ation nouvelle et originale pouvant bénéficier de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle ;
— Débouter la société Daniel Y de ses moyens d’irrecevabilité relatifs aux demandes tant de Monsieur Z que de la société Granimond ;
— Débouter la société Daniel Y de sa demande de nullité du dessin et modèle n° 953014 comme étant une demande nouvelle, irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et injustifiée au fond;
— Débouter la société Daniel Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Et
— Confirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Constaté les faits de contrefaçon réalisés,
— Interdit sous astreinte la fabrication et la commercialisation des modèles contrefaits,
— Ordonné la publication du jugement dans deux journaux au choix de Monsieur Z et de la société Granimond auprès de la société Daniel Y,
— Constaté l’existence de faits de concurrence déloyale.
— Infirmer partiellement le jugement sur les sommes allouées et statuant de nouveau :
— Condamner la société Daniel Y à régler à la société Granimond des dommages et intérêts fixés à la somme de 40.000,00 euros visant à réparer l’atteinte à ses droits patrimoniaux sur ce modèle exclusif ;
— Condamner la société Daniel Y à régler à Monsieur Z propriétaire des droits d’exploitation sur le modèle n° 953014 au moment de la réalisation des faits de contrefaçon, des dommages et intérêts fixés à la somme de 15.000 ;
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— Porter les dommages et intérêts accordés à la société Granimond, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à la somme de 20.679 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance avec capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil, cette somme correspondant à l’indemnisation du manque à gagner pour la perte de marge en résultant ;
— Condamner la société Daniel Y au profit de Monsieur Z et de la société Granimond, de la somme chacun de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes obtenues en première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 tel qu’issu du décret du 8 mars 2001, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 29 avril 2003 dressé par le ministère de Maître Jean-Michel M ;
— Autoriser la SCP D’Aboville et De Moncuit – Saint Hilaire à les recouvrer conformément aux dispositions de j’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Daniel Y a conclu le 24 décembre 2010 et demande à la cour de :
— Vu les articles L 111-1 et suivants et les articles L 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
— Vu l’article 1382 du Code Civil,
— Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
— Recevoir la société Daniel Y en son appel,
— Le déclarer bien fondé et, y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur Z irrecevable en ses demandes concernant son droit patrimonial d’auteur,
— Déclarer la société Granimond irrecevable en ses demandes concernant son droit patrimonial d’auteur,
— Ordonner la nullité du dessin et modèle n° 953014 ,
— Débouter la société Granimond et Monsieur Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Granimond et Monsieur Z à payer à la société Daniel Y la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, pour avoir abusivement publié le jugement entrepris alors qu’il était frappé d’appel,
— Condamner in solidum la société Granimond et Monsieur Z à payer à la société Daniel Y la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Granimond et Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera directement effectué par la SCP Chaudet Brebion Chaudet, avoué à la Cour, conformément aux prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2011.
Motifs de la décision :
Il est admis comme définitivement jugé que la société Daniel n’a pas commis d’acte de contrefaçon concernant la stèle 'flamme du souvenir', enregistrée sous le numéro 907689.
Les parties débattent devant la cour de la portée de l’arrêt de renvoi de la Cour de Cassation qui a cassé partiellement l’arrêt rendu le 28 novembre 2006 par la cour d’appel de Rennes, en ses dispositions décidant de la contrefaçon des deux modèles déposés par Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond et des faits de concurrence déloyale à l’égard de la société Granimond ainsi que des condamnations en résultant.
La S.A.R.L. Granimond et Monsieur Z font valoir que l’arrêt du 28 novembre 2006 n’a pas été cassé en ses dispositions déclarant irrecevable la demande de nullité des enregistrements à l’INPI des modèles 'Prestige 8 familles’ et que cette irrecevabilité n’a pas été contestée devant la Cour de Cassation, ce dont ils déduisent que la S.A.R.L. Daniel ne peut renouveler cette demande devant la cour de renvoi. Ils observent à titre subsidiaire que cette demande se trouve toujours nouvelle en cause d’appel.
Concernant la contrefaçon initialement poursuivie au titre des modèles enregistrés sous les n° 895036 et 953014, la S.A.R.L. Granimond et Monsieur Z admettent que le modèle déposé sous le n° 895036 et publié sous l e n° 277407 a été annulé par un arrêt de la présente cour en date du 6 novembre 2007, confirmé par un arrêt de Cour de Cassation rendu le 27 janvier 2009, tout en précisant que d’autres arrêts rendus par d’autres cours ont retenu la validité du dépôt, tandis que la Cour Européenne des Droits de l’Homme se trouve saisie de l’affaire.
Pour le modèle n° 953014, ces parties précisent qu’ il a été initialement déposé par la société Granimond, puis cédé à Monsieur Z le 16 avril 1998 et à nouveau cédé à la société Granimond le 23 novembre 2007, avec d’autres modèles appartenant à Monsieur Z. De ce fait la S.A.R.L. Granimond est détentrice d’un droit patrimonial sur l’oeuvre en sa qualité de premier déposant et présumée en être le créateur. Elle réclame donc l’indemnisation de l’atteinte à son droit patrimonial à hauteur de 40.000 euros, tandis que Monsieur Z réclame des dommages-intérêts à hauteur de 15.000 euros en tant que propriétaire des droits d’exploitation sur le modèle n° 953014 au moment de la réalisation de la contrefaçon.
Sur ce point, Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond soutiennent le caractère nouveau et original du dessin du modèle n° 953014 et pointe nt ses différences avec le modèle n° 895036 dont il tire certes son inspiratio n mais en créant une variante dont la différentiation a justifié le dépôt d’une nouveau modèle. Ils revendiquent l’originalité de ce second modèle notamment dans sa forme octogonale qui lui donne une physionomie propre et protégeable.
La S.A.R.L. Daniel Y fait valoir au contraire la motivation de l’arrêt de renvoi rendu par la Cour de Cassation, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir examiné 'si les modèles en cause étaient originaux, comme portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, ce qui constitue une condition du droit à protection d’un modèle, quel que soit le fondement juridique revendiqué par le demandeur à l’action en contrefaçon'. La S.A.R.L. Daniel Y en déduit qu’un dessin et modèle dépourvu d’originalité ne peut bénéficier de la protection accordée par le livre V du code de la propriété industrielle et que pour cette raison la Cour de Cassation a cassé le précédent arrêt en ses dispositions admettant les actes de contrefaçon des modèles déposés par Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond sous le numéro 895036 et sous le numéro 0953014-0411878. En retenant que seul un droit de propriété intellectuelle valable peut être contrefait, la S.A.R.L. Daniel Y persiste à demander la nullité du dessin et modèle n° 953014 et l’irreceva bilité des demandes de Monsieur Z ainsi que de la S.A.R.L. Granimond concernant le droit patrimonial d’auteur.
Concernant l’action en concurrence déloyale, la Cour de Cassation a retenu la nécessité de distinguer les faits constitutifs de contrefaçon de ceux justifiant l’action en concurrence déloyale et la nécessité de caractériser la faute constitutive de cette concurrence déloyale, cette dernière ne pouvant simplement s’induire de la vente à moindre prix de l’objet contrefait au préjudice de la société distributrice dont la clientèle pourrait s’en trouver réduite.
Sur cette action, la société Granimond prétend à une confusion organisée par le choix d’une même gamme de couleurs sur les colombariums argués de contrefaçon, et en tout état de cause à une copie servile par la S.A.R.L. Daniel Y des monuments
cinéraires commercialisés par la S.A.R.L. Granimond, telle que retenue par le premier juge, cette reproduction fautive constituant un comportement parasitaire visant à tirer profit des efforts et investissements déployés par le concepteur et ce comportement déloyal justifiant des dommages- intérêts réclamés de plus fort devant la cour de renvoi à hauteur de 20.679 qui correspondrait à son manque à gagner.
La S.A.R.L. Daniel Y s’oppose à ces demandes, au regard notamment du nombre restreint de monuments cinéraires qui sont concernés et qui représentent un chiffre d’affaires de 21.000 euros. Elle reproche aux intimés la publication du jugement déféré nonobstant l’appel, en lui créant un préjudice dont elle réclame réparation à titre reconventionnel, en le chiffrant à 15.000 euros.
Sur la demande de nullité des enregistrements à l’INPI des modèles 'Prestige 8 familles’ :
La S.A.R.L. Daniel Y renouvelle sa demande tendant au prononcé de la nullité des enregistrements litigieux à l’INPI sur le fondement de l’article R 512-6 du code de la propriété industrielle, pour défaut de nouveauté et d’originalité.
Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond opposent l’autorité de la chose jugée quant à l’irrecevabilité de cette demande, prononcée dans le dispositif de l’arrêt du 28 novembre 2006, non cassé sur ce point par l’arrêt de renvoi de la Cour de Cassation rendu le 21 octobre 2008.
Dans son arrêt du 28 novembre 2006, la cour d’appel de Rennes a effectivement déclaré irrecevable, la demande de nullité des enregistrements à l’INPI des modèles de colombarium 'Prestige 8 familles', en estimant qu’elle était formée pour la première fois devant la cour par la S.A.R.L. Daniel Y pour s’opposer à la demande de condamnation pour contrefaçon qu’elle a confirmée, sur le fondement des articles L 511-6 et suivants du code de la propriété industrielle.
La cour a par ailleurs analysé une demande formée par la S.A.R.L. Daniel Y sur le fondement des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété industrielle, en retenant qu’elle invoquait 'un défaut de nouveauté et d’originalité des modèles déposés', mais sans articuler de moyen spécifique à la protection du droit d’auteur, les écritures se limitant à la démonstration de l’invalidité des dépôts et concluant seulement que 'l’absence de nouveauté et d’originalité s’oppose à la protection des deux dépôts'. La cour a dès lors estimé ne pas devoir rechercher parmi les arguments ceux qui étaient susceptibles de relever du droit d’auteur.
Statuant au visa de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour de Cassation a relevé des arguments figurant dans les conclusions d’appel de la S.A.R.L. Daniel Y au soutien du moyen tiré de l’absence de nouveauté et d’originalité, dont elle a estimé qu’ils auraient dû amener la cour à examiner 'si ces modèles étaient originaux, comme portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, ce qui constitue une condition du droit à protection d’un modèle, quel que soit le fondement juridique revendiqué par le demandeur à l’action en contrefaçon'. Par suite, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt qui lui était déféré en ses dispositions statuant sur la contrefaçon des modèles déposés par Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond, le 31
juillet 1989 sous le numéro 895036 et le 18 mai 1995 sous le numéro 0953014- 0411878.
La Cour de Cassation n’ayant pas été saisie du moyen d’irrecevabilité retenu dans l’arrêt qui lui était déféré et n’ayant cassé que les dispositions portant condamnation du chef de contrefaçon des modèles dont la protection était revendiquée par Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond, il en résulte que l’arrêt du 28 novembre 2006 est définitif en ce qu’il a statué et déclaré irrecevable, comme nouvelle devant la cour, la demande de nullité des enregistrements à l’INPI des modèles de colombarium 'Prestige 8 familles'.
Sur la contrefaçon :
Monsieur Z était propriétaire du colombarium modèle 'Prestige’ sans pilier, enregistré à l’INPI le 31 juillet 1989 sous le n° 895036 et publié sous le n° 277407 , avec Monsieur Richard T, ce dernier lui en ayant transmis la seule propriété par acte du 30 mars 1992 enregistré à l’INPI le 29 avril 1993, sous le n° 000208.
Monsieur Z en a ensuite transféré la propriété à la S.A.R.L. Granimond par acte sous seing privé du 2 juillet 1993, enregistré à l’INPI le 29 avril 1994, sous le n° 000560. Puis une nouvelle cession est intervenue au profit de Monsieur Z, par acte sous seing privé du 5 septembre 1997, enregistré à l’INPI le 18 septembre 1997, sous le n° 001833.
Ce modèle 'Prestige sans pilier’ est un monument octogonal comportant sur sa surface supérieure huit plaques de couleur sombre et au centre une plante taillée en forme de flamme. Il est une déclinaison d’un premier modèle n° 893796 de la gamme 'Prestige', de forme octogonale mais avec au centre une colonne. Ces deux modèles ont été annulés par un jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 19 septembre 2006, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 6 novembre 2007, contre lequel la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi inscrit par Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond, dans un arrêt du 27 janvier 2009. Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond ont déposé un recours devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le 24 juillet 2009.
La nullité du modèle enregistré à l’INPI le 31 juillet 1989 sous le n° 895036 est admise par les intimés, sous l’intitulé 'Prestige 8 familles', dans sa version publiée sous le n° 277407. Sa contrefaçon n’est plus en cau se.
Mais Monsieur Z était aussi propriétaire, au moment de l’assignation, d’un autre dessin et modèle, déposé initialement par la S.A.R.L. Granimond le 18 mai 1995 sous le n° 953014 et publié à l’INPI le 31 octobre
1995 sous le n° 411878 , puis transféré à Monsieur Z selon un acte sous seing privé du 27 mars 1998, publié à l’INPI le 16 avril 1998 sous le n° 002118 , cet autre modèle étant une autre variante du précédent et ayant pour dénomination 'Prestige 8 familles sans pilier avec ouvertures verticales et dessus chanfreiné'. Et ce modèle a fait l’objet d’une nouvelle cession à la S.A.R.L. Granimond par acte sous seing privé du 23 novembre 2007, publié à l’INPI le 9 septembre 2008 sous le n° 7326.
Se fondant sur la protection de ce modèle et en cas d’annulation, sur la protection du droit d’auteur, la société Granimond a fait évoluer ses demandes en réclamant au titre de la contrefaçon, des dommages intérêts chiffrés à 40.000 euros, en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur ce modèle exclusif, tandis que Monsieur Z demande une indemnisation de 15.000 euros en réparation de l’atteinte aux droits d’exploitation qu’il détenait au moment de la contrefaçon.
La S.A.R.L. Granimond prétend que le modèle n° 9530 14 revêt une physionomie propre et témoigne d’un effort de création personnelle portant l’empreinte de son créateur. Et nonobstant sa qualité de personne morale, mais en l’absence de revendication du ou des auteurs, elle se prévaut de la création et de l’exploitation de ce modèle qu’elle a enregistré le 18 mai 1995 et publié le 31 octobre 1995, et dont elle a récupéré la propriété le 23 novembre 2007.
La S.A.R.L. Daniel Y oppose l’irrecevabilité des demandes comme nouvelles en cause d’appel de la part de la S.A.R.L. Granimond et de Monsieur Z, en revendiquant la protection de leurs droits patrimoniaux. Et elle proteste de sa propre inspiration trouvée en 1995 lors de la visite du colombarium de la ville de Douarnenez créé en 1993, ayant lui-même pour référence le cimetière de la commune de Cléder dont le colombarium a été créé en 1990 en s’inspirant de celui de la ville de Brest créé en 1989 après une étude réalisée en 1988, ce qui ôterait toute antériorité au modèle dont la contrefaçon lui est reprochée et dont elle discute la matérialité.
En première instance, la S.A.R.L. Granimond a bien précisé qu’elle n’entendait pas agir sur le fondement des articles L 551-1 et suivants du code de la propriété industrielle mais sur le terrain de la concurrence déloyale. Et la S.A.R.L. Daniel Y relève à bon droit que l’action en concurrence déloyale procède d’une faute et d’une cause différente de l’action en contrefaçon d’un modèle ou d’un droit d’auteur, la seconde n’étant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la première. La demande de la S.A.R.L. Granimond fondée sur la contrefaçon doit être déclarée irrecevable comme nouvelle devant la cour de renvoi, Monsieur Z prolongeant par contre valablement son action engagée en première instance pour l’indemnisation d’un préjudice résultant de la seule contrefaçon désormais alléguée du modèle n° 953014 dont il a exploité les droits pendant une période.
Les parties débattent sur le caractère nouveau et original du dessin et modèle n° 953014, par rapport au modèle n° 895036 qui a été a nnulé et dont il est une variante, mais avec des caractéristiques propres revendiquées comme lui conférant le caractère d’une création originale et protégeable. Les intimés font observer qu’une antériorité doit être de toutes pièces et soutiennent que ce modèle s’inspire certes du premier mais sans reprendre toutes les caractéristiques du modèle antérieur, du fait de son dessus chanfreiné et de ses ouvertures verticales sur le côté. Et ils font valoir de ce fait une oeuvre de création de l’esprit, aboutissant à une version nouvelle et originale, procédant d’une composition et d’une combinaison distinctes lui conférant une configuration originale et une physionomie propre, ayant justifié le nouveau dépôt et les poursuites pour contrefaçon.
De fait, le modèle de 1989, enregistré sous le n° 8 95036 et publié sous le n° 277407, correspondait à un modèle octogonal composé de blocs trapézoïdaux
juxtaposés, laissant au centre du monument un vide occupé par une plante en forme de flamme. Tandis que le modèle de 1995, enregistré sous le n° 953014 est constitué de huit trapèzes juxtaposés dont la jonction est assurée au centre du monument par une plaque de marbre de forme octogonale.
Par ailleurs, ce modèle présente un dessus chanfreiné alors que le modèle de 1989 était complètement plat. De même, les plaques de fermeture seraient positionnées à la verticale, sur les faces latérales du monument, conformément à la nouvelle dénomination, alors que le modèle antérieur s’ouvrait par le sommet.
La contrefaçon s’apprécie à l’aune des ressemblances portant sur les éléments qui caractérisent l’originalité et la nouveauté du modèle déposé.
La S.A.R.L. Daniel Y répond à bon escient que la forme octogonale fermée en son centre était déjà en place dans les cimetières de Cléder et de Brest, conçus en 1987, 1990 et 1993 et qu’elle-même s’est inspirée de ces monuments après avoir pris contact avec les marbriers qui les avait installés. Et si les intimés discutent alors de la forme polygonale du modèle de la société Berthault ainsi évoqué, ils n’hésitent pas à souligner la nouveauté de leur dernier modèle en relativisant son caractère octogonal pour le distinguer de son précédent modèle annulé.
Ainsi, sans s’attarder sur l’absence de date certaine des modèles ayant inspiré l’installation du monument de la S.A.R.L. Daniel Y, il ressort de l’argumentation même des intimés que la forme octogonale du monument ne peut être retenue comme constitutive de son originalité, par ailleurs justement contestée par la S.A.R.L. Daniel Y sur sa nouveauté par rapport au modèle annulé et en référence à de nombreuses constructions de cette forme existant depuis fort longtemps en matière funéraire.
La jurisprudence a pu décider que la combinaison de figures géométriques ainsi que de couleurs, en elles-mêmes banales, pouvait exprimer la personnalité d’un auteur et résulter d’un effort de création, pour aboutir à un ensemble cohérent et harmonieux acquérant les caractéristiques d’une création originale bénéficiant de la protection intellectuelle. Et sur cette base, les intimés avancent que le choix de la forme et de l’emplacement des portes de fermeture, sur les parois latérales du monument, caractériserait l’originalité et l’esthétique nouvelle du monument ayant justifié le nouveau dépôt et la protection requise en vertu de l’article L 511-3 du code de la propriété industrielle. Le modèle 'Prestige 8 familles sans pilier avec ouvertures verticales et dessus chanfreiné’ serait ainsi une création originale et uniquement esthétique, devant être appréciée à partir de l’impression visuelle d’ensemble qui s’en dégage et dont la S.A.R.L. Daniel Y aurait exécuté une reproduction ou une copie servile.
Or des monuments cinéraires octogonaux avec dessus chanfreiné existaient dans d’autres cimetières avant le dépôt du modèle n° 953 014 et cette inspiration ou reproduction ne peut être reprochée à la S.A.R.L. Daniel Y, s’agissant de formes géométriques banales n’étant pas susceptibles de protection en elles-mêmes, non plus que l’idée de les utiliser dans ce domaine particulier. Par ailleurs, le dessin servant de base au dépôt du modèle litigieux ne comporte qu’une seule plaque de fermeture sur les parois verticales du monument figurant sur le dessin et cette
plaque de fermeture associerait un cercle inscrit dans un carré, sans autre précision sur les éléments décoratifs pouvant créer cette distinction. Or cette association n’est pas reprise dans la succession des plaques de fermetures de forme strictement carrée apposées sur les monuments édifiés par la S.A.R.L. Daniel Y. Et cette dernière fait observer de surcroît que ses monuments associent un socle octogonal, qui est absent sur le modèle n° 953014, ce qui donn erait nécessairement une impression d’ensemble différente de celle du modèle dont la protection est invoquée, étant observé encore que la seule référence proposée par Monsieur Z est finalement le dessin du modèle, dessiné en simple perspective selon ses dires et dont l’impression visuelle d’ensemble reste à établir, car les photographies et les références publicitaires fournies aux débats ne comportent pas de photographie distincte d’un monument édifié selon le modèle n° 9 53014 resté seul en cause.
Ainsi, la contrefaçon par la S.A.R.L. Daniel Y des éléments traduisant l’originalité et créant l’esthétique d’ensemble du modèle de colombarium 'Prestige 8 familles sans pilier avec ouvertures verticales et dessus chanfreiné', enregistré à l’INPI sous le n° 953014, n’est pas établie.
Le jugement déféré doit être infirmé en ses dispositions statuant sur les demandes en contrefaçon présentées par Monsieur Z.
Sur la concurrence déloyale :
La concurrence déloyale résulte d’une faute commise par une entreprise dans la commercialisation de modèles, argués ou non de contrefaçon, mais créant en tout état de cause la confusion du fait de leur présentation et de leur moindre prix, en détournant ainsi la clientèle de l’entreprise ayant pris le soin et supporté le coût d’une diffusion protégée.
La S.A.R.L. Granimond prétend en l’espèce, avoir perdu la vente des trois monuments cinéraires du modèle 'prestige 8 familles’ litigieux et chiffre son manque à gagner à 20.679 euros, soit une marge perdue de 6.893 euros par colombarium.
Les faits de contrefaçon du modèle n° 953014 ont ét é précédemment écartés. Et le simple fait de copier le modèle d’un concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, tandis que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en elle-même fautive, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce soumis au principe de liberté et de libre concurrence.
L’utilisation d’une même gamme de couleurs que la S.A.R.L. Granimond ne saurait être valablement opposée à la S.A.R.L. Daniel Y, du fait de l’usage habituel du granit en matière funéraire, dont le granit rose n’est qu’une variété d’un usage également courant, sans que soit établi un usage particulier de nature à créer la confusion avec les modèles proposés par la S.A.R.L. Granimond.
La communication publicitaire invoquée par la S.A.R.L. Granimond ne porte pas sur un usage particulier des couleurs ou d’une qualité particulière de garnit. Et s’il est allégué un budget de 140.000 euros par an pour les frais de publicité de ses
modèles, il n’est aucunement justifié de la communication publicitaire sur le modèle n° 953014 dont la notoriété reste à démontrer.
Il n’est pas établi de comportement déloyal et parasitaire imputable à la S.A.R.L. Daniel Y et visant à tirer profit des investissements déployés par la S.A.R.L. Granimond pour commercialiser le modèle en cause. Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande, en infirmant sur ce point le jugement déféré.
Sur les dommages-intérêts :
La S.A.R.L. Daniel Y se plaint de la publication abusive du jugement déféré, dans le magazine Réson@nce en date du 14 septembre 2005, dédié à l’actualité des professionnels des monuments funéraires, au bénéfice de l’exécution provisoire dont il était assorti, mais sans mentionner qu’il était frappé d’appel depuis le 19 août 2005.
Elle prétend que par cette publication à large diffusion, il a été porté irrémédiablement atteinte à son image, même si elle bénéficie d’ores et déjà d’une infirmation partielle sur la stèle flamme du souvenir, outre l’annulation du modèle enregistré sous le n° 895036.
L’invalidation postérieure des modèles litigieux enregistrés et exploités par Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond, ne remet pas en cause leur bonne foi dans la mise en oeuvre de l’exécution provisoire prononcée dans le jugement déféré, au bénéfice d’une validité pour un temps reconnue. Et le préjudice allégué du fait de la publication dans une revue spécialisée en atténue par ailleurs la portée en s’adressant à un public averti.
Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle formée à ce titre par la S.A.R.L. Daniel Y.
Sur les frais et dépens :
Monsieur Z et la S.A.R.L. Granimond qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. Daniel Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR : Vu l’arrêt rendu le 21 octobre 2008, par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 28 novembre 2006 par la cour d’appel de Rennes, mais seulement en ce qu’il a décidé que la société Daniel Y a contrefait les modèles de colombarium déposés par Monsieur Z et la société Granimond le 31 juillet 1989 sous le numéro 895036 et le 18 mai 1995 sous le numéro 0953014-0411878, et en ce qu’il a condamné la société Daniel Y pour concurrence déloyale ;
Et ajoutant à cet arrêt,
Déclare irrecevable la demande de nullité du modèle de colombarium 'prestige 8 familles’ déposé auprès de l’INPI le 18 mai 1995, sous le numéro 0953014, comme définitivement jugé dans l’arrêt du 28 novembre 2006 ;
Déclare irrecevable comme nouvelle devant la cour de renvoi, la demande de la S.A.R.L. Granimond du chef de contrefaçon ;
Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2005 par le tribunal de grande instance de Quimper en ses dispositions statuant sur la contrefaçon des modèles de colombarium dénommés 'prestige 8 familles’ octogonaux, sans pilier, déposés auprès de l’INPI le 31 juillet 1989 sous le numéro 895036 et le 18 mai 1995 sous le numéro 0953014, appartenant à Monsieur Marc Z et commercialisés par la S.A.R.L. Granimond;
Constate qu’il n’est plus formé de demande au titre de la contrefaçon du modèle de colombarium 'prestige 8 familles’ déposé auprès de l’INPI le 31 juillet 1989 sous le numéro 895036 ;
Déboute Monsieur Z de sa demande au titre de la contrefaçon du modèle de colombarium 'prestige 8 familles’ déposé auprès de l’INPI le 18 mai 1995, sous le numéro 0953014 ;
Déboute la S.A.R.L. Granimond de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; Déboute la S.A.R.L. Daniel Y de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. Granimond et Monsieur Z à payer à la S.A.R.L. Daniel Y la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. Granimond et Monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président.
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