Infirmation partielle 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, quatrième ch., 30 juin 2011, n° 09/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/01661 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GALILEE DESSAINT SCI, MUTUELLE DU MANS ASSURANCES c/ Société GUYOT BIZIEN SARL, Société BLOT IMMOBILIER EMERAUDE SARL |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N° 277
R.G : 09/01661
OJ
Société J X SCI
C/
Société Y M SARL
Société A IMMOBILIER EMERAUDE SARL
Mme H I épouse Z-B
M. N Z-B
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Claude SEPTE, Président,
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de Me Alain CASTEL, avocat
Société J X SCI
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués
assistée de Me Anne LANCELLE-THOUVENOT, avocat
INTIMÉS :
Société Y M SARL
XXX
XXX
représenté par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués
assisté de Me Olivier SEBAL, avocat
Société A IMMOBILIER EMERAUDE SARL
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUVAIN DEMIDOFF, avoués
assisté de Me Michelle PIERRARD, avocat
Madame H I épouse Z-B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de Me Marie-Sophie BATAILLE, avocat
Monsieur N Z-B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués
assisté de la SCP GARNIER, LOZAC’HMEUR, BOIS, DOHOLLOU,SOUET, ARION, GRENARD, LEVREL, Y-VASNIER, avocats
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 28 Juin 2005, Madame D E, mandataire de Monsieur F X, a confié à la SARL A IMMOBILIER EMERAUDE un mandat de recherche concernant une maison à DINARD.
Le 02 Juillet 2005, par l’entremise de la société A IMMOBILIER, Monsieur X a acquis de Monsieur et Madame Z-B une maison située à XXX
Etaient incluses au compromis une clause de non garantie des vices cachés au bénéfice des vendeurs ainsi qu’une clause intitulée « avis à l’acquéreur » aux termes de laquelle le rédacteur du compromis attirait l’attention de l’acheteur sur les conséquences de cette clause et notamment l’impossibilité consécutive de bénéficier d’un recours contre les vendeurs en cas d’infestation de l’immeuble par des parasites du bois et notamment par la mérule.
Cette clause rapportait aussi les déclarations des vendeurs selon lesquelles ils n’avaient pas fait dresser d’état parasitaire de leur immeuble et qu’à leur connaissance celui-ci n’était atteint d’aucune pathologie du bois ou des matériaux.
L’acheteur donnait acte au rédacteur de l’avis venant de lui être donné et de la possibilité lui étant offerte de faire procéder aux investigations nécessaires.
Le 04 Juillet suivant, la société A IMMOBILIER, à laquelle avait été transmis un état parasitaire établi le 29 Juin précédent par la SARL Y-M à la demande de Monsieur Z-B, en adressait copie aux notaires chargés de la rédaction de l’acte authentique.
La vente était réitérée par acte authentique du 24 Août 2005, avec substitution de la SCI J X à Monsieur X et l’acte reprenait la clause de non garantie figurant au compromis, rappelait certaines mentions de l’état parasitaire et l’annexait à l’acte après qu’il ait été paraphé et signé par Monsieur X.
Ayant mis en oeuvre des travaux de rénovation de l’immeuble, la SCI J X a découvert la présence de mérule en de nombreux endroits.
Par actes du 14 Décembre 2006 elle a assigné les sociétés Y M et A IMMOBILIER afin de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts réparant les préjudices consécutifs à la présence de mérule dans l’immeuble.
Par actes des 16 et 20 Avril 2007, la société J X a assigné Monsieur et Madame Z-B en garantie.
Par jugement du 23 Janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO a:
débouté la SCI J X de toutes ses prétentions,
débouté le cabinet Y M de ses prétentions indemnitaires contre la SCI J X,
constaté que l’action en garantie de la société A IMMOBILIER contre le cabinet Y M est sans objet,
débouté Madame Z-B de ses prétentions envers la MAAF,
débouté Monsieur Z-B de ses prétentions envers la MAAF,
constaté que les actions en garantie de la MAAF contre Madame Z-B et contre Monsieur Z-B sont sans objet,
constaté que l’action en garantie de la MAAF contre la SARL A IMMOBILIER est sans objet,
dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de donner acte,
mis hors de cause Monsieur et Madame Z-B,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la SCI J X à payer au cabinet Y M la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI J X au paiement des dépens de première instance avec droit de distraction pour ceux dont il été fait l’avance.
Appelante de ce jugement, la société J X, par conclusions du 06 Mai 2011, a sollicité que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1984, 1992, 1116 et 1382 du Code Civil, et celles de la loi du 02 Janvier 1970 et décret du 20 Juillet 1972:
condamne in solidum le cabinet Y M et la société A IMMOBILIER EMERAUDE à lui payer la somme de 17.526,94 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre des factures acquittées pour les traitements fongicides,
condamne in solidum le cabinet Y M et la société A IMMOBILIER EMERAUDE au paiement de dommages et intérêts de 20.000 euros représentant les travaux de rénovation rendus nécessaires à la suite du traitement anti-mérule,
condamne in solidum le cabinet Y M et la société A IMMOBILIER à lui payer la somme de 18.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
condamne in solidum le cabinet Y M et la société A IMMOBILIER à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la perte de chance,
déboute les parties adverses de leurs prétentions,
les condamne à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il été fait l’avance.
Par conclusions du 15 Septembre 2009, la SARL CABINET Y M a demandé que la Cour:
confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
condamne la SCI J X à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
la condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il été fait l’avance.
Par conclusions du 27 Avril 2011, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la société Y M, ont sollicité que la Cour:
confirme le jugement déféré et condamne la SCI J X au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il été fait l’avance,
subsidiairement, réduise les quantums indemnitaires,
dise que la société A IMMOBILIER devra garantir le cabinet Y M de toutes condamnations prononcées à son encontre, et la condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il été fait l’avance.
Par conclusions du 05 Mai 2011, la société A IMMOBILIER EMERAUDE a demandé que la Cour:
confirme le jugement entrepris,
condamne la SCI J X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, condamne le cabinet Y M à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
déboute les MUTUELLES DU MANS de la demande de garantie formée à son encontre,
réduise le quantum des réclamations présentées par la SCI J X,
en cas d’infirmation, condamne le cabinet Y M à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en toute hypothèse, condamne in solidum la SCI J X et le cabinet Y M au paiement des dépens d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il été fait l’avance.
Par conclusions du 07 Octobre 2009, Madame H Z B née SYLVESTRE a sollicité que la Cour:
constate qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
déclare irrecevable l’appel provoqué formé à son encontre par les MUTUELLES DU MANS pour défaut d’intérêt à agir,
condamne les MUTUELLES DU MANS à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
les condamne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il été fait l’avance.
Par conclusions du 28 Août 2009, Monsieur N Z B a demandé que la Cour:
constate qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
déclare irrecevable l’appel provoqué formé à son encontre par les MUTUELLES DU MANS pour défaut d’intérêt à agir,
les condamne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel, avec droit de distraction pour ceux dont il été fait l’avance.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 06 Mai 2011.
La société A IMMOBILIER a demandé le rabat de la clôture et déposé des conclusions le 10 Mai 2011, selon elles indispensables pour répondre aux conclusions du 06 Mai précédent de la société J X.
Les MUTUELLES DU MANS et la société Y M ont demandé le rejet des conclusions du 06 Mai et ont conclu à l’irrecevabilité de celles déposées le 10.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Sur les conclusions et la clôture:
Bien que les parties aient été avisées depuis plusieurs mois d’une date de plaidoirie fixée au 12 Mai 2011 avec clôture envisagée le 12 Avril 2011 pour être reportée de manière effective au 06 Mai suivant, les MUTUELLES DU MANS ont jugé nécessaire de conclure le 11 Avril, la société A IMMOBILIER le 05 Mai et la société J X le 06 Mai.
Ces conclusions ne comprenant de part et d’autre, ni demandes nouvelles ni moyens nouveaux, il n’y a pas lieu de les écarter des débats.
Elles n’appelaient pas de réponse particulière et dès lors, il n’y a pas de motif grave permettant de rabattre l’ordonnance de clôture, ce dont il résulte que les conclusions du 10 Mai 2011 présentées par la société A IMMOBILIER sont déclarées irrecevables.
Sur l’appel à la cause de Monsieur et de Madame Z-B par les MUTUELLES DU MANS:
Les MUTUELLES DU MANS qui ont elles-mêmes formé appel principal, ont intimé Monsieur et Madame Z-B, qui n’avaient pas été intimés par la SCI J-X, pour ensuite ne former aucune demande contre eux.
Les MUTUELLES DU MANS n’ayant pas été condamnées en première instance, et ne formant que des prétentions en défense sans qu’aucune d’entre elle ne soit dirigée Monsieur et/ou Madame Z-B, leur appel est déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Consécutivement, la mise hors de cause de Monsieur et de Madame Z-B n’est pas déférée à la Cour, aucune partie n’ayant conclu contre eux.
Sur les prétentions de la société J X:
Sur les prétentions formées contre la société CABINET Y M:
A la demande de Monsieur Z-B, la SARL CABINET Y M a, le 29 Juin 2005, établi un état parasitaire de l’immeuble, qui fut ensuite annexé à l’acte authentique de vente.
La SCI J-X, avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel, ne peut rechercher sa responsabilité que sur un fondement quasi-délictuel, en démontrant l’existence d’une faute qui lui soit imputable puis, d’un préjudice ayant été causé par cette faute.
En l’espèce, la société J-X reproche à la société CABINET Y M d’avoir omis de constater la présence de mérule bien que celle-ci ait été selon elle évidente, de ne pas avoir respecté les prescriptions de la norme NF P 03-200 relative aux états diagnostics parasitaires et d’avoir manqué à son devoir de mise en garde.
S’agissant de l’absence de détection de traces de mérule, la SCI J DESAINT se prévaut des constatations effectuées en Avril 2006 par Monsieur C, se déclarant expert en bâtiment sans toutefois préciser ses qualifications exactes et précisant être fréquemment missionné pour détecter la présence de mérule en sa qualité de directeur technique et expert du « Centre de Conseil et Assistance aux usagers de l’Habitat ».
Celui-ci a affirmé dans un rapport du 22 Avril 2006 que « la déformation des plinthes en bois, la mauvaise tenue des plâtres, les bois de charpente qui pouvaient être vérifiés au droit des fenêtres de toit, l’inexistence de la ventilation et l’importance de l’humidité » auraient dû faire conclure le cabinet Y M à la présence de mérule dans l’immeuble.
La Cour relève toutefois, que selon la propre chronologie établie par Monsieur C, celui-ci a été mandaté par la SCI J X très peu de temps après son achat, a visité la maison dès le 15 Septembre 2006, a fait signer dès le 15 Octobre suivant un « contrat d’intervention pour une assistance technique pour le suivi des travaux », mais n’a constaté lui-même aucune trace de mérule avant qu’au mois de Février 2006, une fois les cloisons de doublage déposées, une entreprise de plomberie ne signale sa présence dans les encastrements créés pour le passage des colonnes de chutes.
En d’autres termes, Monsieur C n’a lui-même détecté la présence de la mérule qu’après mise en oeuvre des premières démolitions et il n’est justifié par aucune pièce de la présence de traces de mérules visibles sans destruction qui aient échappé le 29 Juin 2005 aux constatations de la société CABINET Y M.
Ensuite, l’état parasitaire est parfaitement conforme aux dispositions de la norme NF applicable à l’espèce: sont expressément précisées les parties de l’immeuble qui ont été examinées ainsi que celles qui n’ont pas pu l’être, avec le motif justifiant de l’absence d’examen; chaque partie visitée a fait l’objet d’une recherche d’humidité, avec résultat mentionné au constat, des mentions relatives à d’autres constatations inquiétantes (salpêtre, fissures) figurant en outre et pour chaque pièce, au rapport.
Enfin, le cabinet Y M a rempli son devoir de mise en garde: il est précisé page 4 que le constat ayant été réalisé dans une maison meublée, une visite complémentaire est nécessaire dans une maison vide de meubles; page 5, il est rappelé que de l’humidité a été détectée à plusieurs endroits et que celle-ci, combinée à une absence de ventilation et à de l’obscurité, favorise le développement des champignons lignivores; de la même façon, les limites des constatations sont clairement indiquées: il est précisé qu’aucune conclusion ne peut être tirée quant aux parties du bâtiment qui n’ont pas été visitées, il est recommandé de porter une attention particulière aux parties de l’immeuble ayant été déclarées humides, aux huisseries qui sont en mauvais état, et de s’adresser à un professionnel du traitement des pathologies du bois pour traiter curativement et/ou préventivement; est enfin rappelé le mode de développement des champignons lignivores avec comme conclusions que le constat ne peut être affirmatif quant à l’absence totale de ces champignons, notamment aux endroits où ont été constatés humidité, fissures, déformation des bois et infiltrations.
Dès lors, compte tenu de la présence d’humidité et de fissures dans la quasi-totalité des pièces, une lecture attentive du rapport permettait, y compris pour un profane, de comprendre que si des traces de champignons lignivores n’avaient pas été constatées, l’immeuble en revanche, présentait de nombreux défauts rendant possible leur présence, des investigations complémentaires étant nécessaires.
Il est par ailleurs sans incidence que la société Y M n’ait pas expressément mentionné la mérule comme étant l’un des champignons lignivores pouvant être présents, sa mission ayant été la recherche de tous parasites et des dégâts importants pouvant être causés par d’autres champignons.
Il résulte des motifs qui précèdent qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Y M et qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société J X des prétentions émises à son encontre.
Sur les prétentions émises contre la SARL A IMMOBILIER EMERAUDE:
La SARL A IMMOBILIER EMERAUDE était liée par un mandat contractuel avec Monsieur X et se devait donc d’apporter une attention particulière à la qualité des biens qu’elle lui présentait, en vérifiant par tous moyens utiles qu’ils correspondaient à ses attentes.
Ses obligations contractuelles ne s’arrêtaient pas à la conclusion du compromis de vente et elle devait, y compris postérieurement, vérifier que l’acte sous seings privés auquel elle avait prêté son concours, conservait son efficacité.
En l’espèce, alors qu’elle avait fait insérer une clause selon laquelle les vendeurs du bien reconnaissaient ne pas avoir fait effectuer d’état parasitaire de l’immeuble, lequel à leur connaissance, n’était pas infesté de parasites, elle a reçu moins de quarante huit heures après un état parasitaire établi le 29 Juin 2005, donc avant la signature du compromis, en contradiction avec les déclarations faites par les vendeurs.
Ensuite, si la Cour a pu noter que les constatations et mises en garde figurant au constat pouvaient faire considérer comme « possible » la présence de champignons lignivores par un profane, lesdites constatations devaient faire considérer cette présence comme « probable » par un professionnel de l’immobilier, compte tenu de la nature de l’immeuble (ancien), de son emplacement (commune du bord de mer) et des nombreux points d’humidité constatés.
A cet égard, la SARL A IMMOBILIER EMERAUDE ne pouvait ignorer qu’en dehors des habitants des bandes côtières du territoire, les dégâts causés par les champignons lignivores et par la mérule en particulier, ainsi que le développement considérable de cette dernière, sont encore méconnus sur le reste du territoire français et notamment à PARIS, où résidait son client.
Dès lors, si elle avait effectivement rempli partiellement son obligation de conseil en avertissant son client des risques induits par la clause de non garantie des vices cachés en l’absence d’état parasitaire, sa mission ne pouvait s’arrêter à cette étape et elle ne pouvait se borner à adresser au notaires (dont l’un était parisien) chargés de la rédaction de l’acte, sans aucun commentaire, la copie de l’état lui ayant été transmis.
D’une part, elle se devait de l’adresser personnellement à son client, d’autre part, elle avait l’obligation d’attirer son attention sur les nombreuses mises en garde figurant au constat et se devait de lui conseiller de demander aux vendeurs de faire réaliser des investigations complémentaires, en lui rappelant que la date du constat contredisait leurs déclarations figurant au compromis.
En omettant ces mises en gardes, la société A IMMOBILIER EMERAUDE a fait perdre une chance à la SCI J X de connaître avant la vente la présence de mérule dans l’immeuble, et donc de pouvoir négocier le prix de l’immeuble en conséquence.
Le préjudice subi de ce fait par la SCI J X est toutefois limité, dans la mesure où il résulte des termes de son assignation comme de l’attestation établie par Monsieur C qu’elle avait toujours eu l’intention d’opérer une rénovation importante de l’immeuble, consistant selon ses propres conclusions « à lui restituer son caractère d’origine en supprimant toutes les cloisons de distribution construites au fur et mesure ».
Dès lors, les opérations de mise à nu des murs et planchers nécessaires au traitement de la mérule se sont inscrites dans dans le cadre de cette opération et il n’est démontré par aucune pièce qu’en dehors du traitement curatif lui-même (pour 8.196 euros au total), le traitement de la mérule ait entraîné des frais imprévus au programme initial de rénovation, la Cour relevant à cet égard que la réfection de la couverture de l’immeuble est sans imputabilité démontrée avec la présence du champignon.
De la même façon, les travaux visant à éradiquer le champignon ont été terminés au mois de Juin 2006 (factures STRB de traitement du bois) et n’apparaissent pas avoir retardé de plus de trois mois le programme de rénovation lourde entrepris par le propriétaire.
Le préjudice de jouissance invoqué durant deux années et demi n’apparaît donc pas justifié.
En conséquence, la perte de chance causée par le manquement de la société A IMMOBILIER à son obligation de conseil peut s’évaluer à la somme de 5.000 euros, que la société A IMMOBILIER EMERAUDE est condamnée à payer à la SCI J X.
Sur les appels en garantie:
La SCI J X ayant été déboutée de ses prétentions envers le cabinet Y M, les appels en garantie formés par cette dernière et par son assureur, les MUTUELLES DU MANS, sont sans objet.
Ensuite, en l’absence de toute faute du cabinet Y M, l’appel en garantie formé à son encontre par la SARL A IMMOBILIER ne peut aboutir.
Sur la demande indemnitaire formée par Madame Z-B:
Sa mise en cause à une procédure inutile, cause de tracas et de soucis, justifie que les MUTUELLES DU MANS soient condamnées à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les MUTUELLES DU MANS garderont à leur charge les dépens de première instance et d’appel relatifs à l’appel à la cause de Monsieur et de Madame Z-B et leur paieront à chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI J X gardera à sa charge les dépens de première instance et d’appel relatifs à la mise en cause de la SARL CABINET Y M et lui paiera la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
La SARL A IMMOBILIER EMERAUDE supportera le solde des dépens de première instance et d’appel et paiera à la SCI J X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes émises au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
DECISION:
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l’audience:
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les conclusions déposées le 6 mai 2011 par la SCI J X.
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 10 Mai 2006 par la SARL A IMMOBILIER EMERAUDE.
Déclare irrecevable l’appel formé par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
Infirme partiellement le jugement déféré, en ce qu’il a débouté la SCI J X de ses prétentions contre la SARL A IMMOBILIER EMERAUDE, débouté Madame Z-B de sa demande de dommages et intérêts, et condamné la SCI J X aux dépens.
Statuant à nouveau:
Condamne la SARL A IMMOBILIER EMERAUDE à payer à la SCI J X la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Déboute la SARL A IMMOBILIER EMERAUDE de son appel en garantie formé contre la SARL Cabinet Y M.
Condamne les MUTUELLES DU MANS à payer à Madame Z-B la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute chaque partie du solde de ses prétentions.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne les MUTUELLES DU MANS aux dépens de première instance et d’appel relatifs à l’appel en cause de Monsieur et de Madame Z-B.
Condamne les MUTUELLES DU MANS à payer à chacun des époux Z-B la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SCI J X aux dépens de première instance et d’appel relatifs à l’appel en cause de la SARL Cabinet Y X.
Condamne la SCI J X à payer à la SARL Cabinet Y X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel et en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge.
Condamne la SARL A IMMOBILIER au solde des dépens de première instance et d’appel.
Condamne la SARL A IMMOBILIER EMERAUDE à payer à la SCI J X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres prétentions formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens dont il a été fait l’avance pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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