Confirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. fiva, 2 mars 2022, n° 19/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00050 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 26 novembre 2018, N° 97451/PTF |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
02 Mars 2022
-----------------------
N° RG 19/00050 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B22Q
-----------------------
B Z épouse X, Y-C X, A X
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
26 novembre 2018
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de BAGNOLET
[…]
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTS :
Madame B Z épouse X en son nom personnel et venant aux droits de son époux D E X
Lieu dit Vangale
[…]
Monsieur Y-C X
Lieu dit Vignale
[…]
Monsieur A X
Lieu dit Vignale […]
tous représentés par Me Marc-Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA)
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Alain TUILLIER, substitué par Me Y-C LE MORVAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2022
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2011,un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué chez Monsieur D-E X alors âgé de 59 ans. Cette affection était liée à une exposition à l’amiante, ce salarié étant amené dans le cadre de son activité de réparation ou de remplacement, à découper des conduites d’eau en ciment incorporant cette matière.
Par décision du 29 mars 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n° 30 bis. Le 29 juillet 2013, il lui a été alloué à ce titre une rente calculée sur la base d’un taux d’incapacité de 90 % à compter de juin 2013.
Le 16 octobre 2013, l’assuré qui avait saisi le FIVA, a accepté l’offre proposée par celui-ci lui accordant 30'000 € titre du préjudice moral, 15'200 € au titre du préjudice physique, 15'200 € au titre du préjudice d’agrément et 1 000 € au titre du préjudice esthétique. Par décision du 5 février 2015, il était annoncé à l’intéressé qu’il ne bénéficierait d’aucune somme au titre du préjudice fonctionnel, déjà intégralement indemnisé par son organisme social.
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la SCA Société des eaux de Corse, ce qui a entraîné une majoration de la rente qui lui était servie.
Contrainte de rembourser au FIVA, les sommes correspondantes à l’offre acceptée, la SCA Société des eaux de Corse les a contestées devant la cour d’appel de Bastia qui, par arrêt en date du 21 février 2018, a fixé à 15 000 € le préjudice moral, à 5 000 € le préjudice physique et à 5 000 € le préjudice d’agrément.
Le 11 mai 2018, un mésothéliome a été diagnostiqué chez Monsieur X qui a été pris en charge par son organisme social le 17 décembre 2008 au titre du tableau n° 30.
L’intéressé a, à nouveau saisi le FIVA qui, sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % compter du 11 mai 2018, lui a présenté l’offre suivante :
préjudice fonctionnel : en attente•
préjudice moral : 23 300 € complémentaires•
préjudice physique : 11 700 € complémentaires•
préjudice esthétique : 500 € complémentaires•
Monsieur X est décédé le […]. Cet événement été pris en compte par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse et une rente d’ayant droit a été accordée à sa veuve, Madame B X née Z.
Contestant l’offre faite à son mari, elle a saisi la cour d’appel de Bastia par une déclaration écrite adressée au greffe le 28 janvier 2019, l’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 19/00050.
L’intéressée, en son nom personnel ainsi que les enfants du couple, A et Y-C ont saisi le FIVA, le 12 avril 2019 d’une demande d’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation de l’état de santé de leur auteur ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par décision du 25 juin 2019, le FIVA leur a adressé les offres d’indemnisation suivantes :
* Au titre du préjudice personnel des proches :
Madame B X (conjointe) 32 600 €• Monsieur A X (enfant) : 8 700 €• Monsieur Y-C X (enfant) : en attente justificatif domicile•
* Au titre de l’action successorale :
préjudice fonctionnel : En attente•
préjudice moral : absence de préjudice complémentaire indemnisable•
préjudice physique : absence de préjudice complémentaire indemnisable•
préjudice d’agrément : absence de préjudice complémentaire indemnisable•
préjudice esthétique : 1 000 € complémentaires• frais funéraires : En attente pièces• tierce personne En attente pièces.•
Madame B X, Monsieur A X et Monsieur Y-C X contestant ces offres ont saisi la cour d’appel par déclarations effectuées au greffe de la juridiction le 26 juillet 2019, respectivement enregistrées au registre général sous les numéros 19/00213, 19/00214 et 19/00215.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 14 décembre 2021, auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame veuve X agissant dans le cadre d’une action successorale en qualité d’ayant-droit de son mari décédé, sollicite :
- la reconnaissance d’une nouvelle pathologie distincte de la précédente, liée à l’exposition à l’amiante,
- l’injonction au FIVA de procéder à une réévaluation indemnitaire conforme au principe de la réparation intégrale,
en conséquence,
- la fixation de son préjudice au titre de l’action successorale, en sa qualité d’ayant-droit, à la somme de 61 400 € conformément à l’indemnisation allouée à son époux décédé pour la première pathologie,
- la condamnation au besoin du FIVA à lui verser cette somme,
- la condamnation du FIVA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 14 décembre 2021, auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame veuve X agissant à titre personnel, sollicite :
- la reconnaissance d’une nouvelle pathologie distincte de la précédente, liée à l’exposition à l’amiante,
- l’injonction au FIVA de procéder à une réévaluation indemnitaire conforme au principe de la réparation intégrale,
en conséquence,
- la fixation de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie, à la somme de 42 000 €,
- la fixation de son préjudice esthétique à la somme de 3 000 €,
- la condamnation au besoin du FIVA à lui verser ces sommes,
- la condamnation du FIVA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 14 décembre 2021, auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur Y-C X agissant à titre personnel, sollicite :
- la reconnaissance d’une nouvelle pathologie distincte de la précédente, liée à l’exposition à l’amiante,
- l’injonction au FIVA de procéder à une réévaluation indemnitaire conforme au principe de la réparation intégrale,
en conséquence,
- la fixation de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie, à la somme de 25 000 €,
- la fixation de son préjudice esthétique à la somme de 3 000 €,
- la condamnation au besoin du FIVA à lui verser ces sommes,
- la condamnation du FIVA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du 14 décembre 2021, auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur A X agissant à titre personnel, sollicite :
- la reconnaissance d’une nouvelle pathologie distincte de la précédente, liée à l’exposition à l’amiante,
- l’injonction au FIVA de procéder à une réévaluation indemnitaire conforme au principe de la réparation intégrale,
en conséquence,
- la fixation de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie, à la somme de 22 500 €,
- la fixation de son préjudice esthétique à la somme de 3 000 €,
- la condamnation au besoin du FIVA à lui verser ces sommes,
- la condamnation du FIVA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021 et soutenues oralement à l’audience du même jour, auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, le FIVA sollicite :
- la jonction des procédures,
* au titre des préjudices subis par le défunt :
- qu’il soit jugé que l’aggravation de l’état de santé d’une victime ne doit donner lieu qu’à un complément d’indemnisation,
- la confirmation que Monsieur D-E X a déjà été indemnisé de ses préjudices extra-patrimoniaux pour ses taux d’incapacité de 100 %, de 70 % et de 40 %,
- la confirmation de l’offre d’indemnisation proposée le 26 novembre 2018,
- qu’il soit jugé que l’indemnisation accordée sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % définitif inclut l’intégralité des souffrances endurées et restant à endurer par la victime,
- qu’il soit jugé que, dans ces circonstances, aucune indemnisation complémentaire de la victime n’est possible dans la mesure où elle subit l’évolution logique et inexorable de sa maladie,
- que n’est pas rapportée la preuve d’une complication exceptionnelle en lien avec la maladie dont souffrait Monsieur D-E X suite à l’émission de l’offre du 26 novembre 2018,
- la confirmation des décisions de rejet du 25 juin 2019 au titre des préjudices moral, physique et d’agrément subis par Monsieur D-E X,
- la confirmation de la décision du 25 juin 2019 accordant au titre du préjudice esthétique une somme complémentaire de 1 000 €,
* au titre des préjudices subis par les ayants droit :
- la confirmation de l’offre d’indemnisation adressée le 25 juin 2019 à Madame veuve X et Monsieur A X au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
- la confirmation de l’offre d’indemnisation à hauteur de 8 700 € adressée aux termes de ces écritures à Monsieur Y-C X au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie.
MOTIFS
Sur la jonction :
Les actions engagées individuellement par Madame veuve X à titre d’ayant droit de son mari décédé et à titre personnel, les actions intentées par Monsieur A X et par Monsieur Y-C X sont consécutives à la maladie puis au décès suite à une exposition à l’amiante de leur mari et père, et tendent à obtenir l’indemnisation des préjudices subis consécutivement.
Il conviendra dans le souci d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction à la procédure enregistrée au répertoire général sous le n°19/00050 des procédures enregistrées au répertoire général sous les n°19/213, 19/214 et 19/215.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame veuve X au titre d’ayant droit de son mari décédé :
Il n’est pas contesté par les parties que l’état de santé de Monsieur D E X, déjà atteint par un adénocarcinome, s’est dégradé, jusqu’à entraîner son décès, par la survenance d’une nouvelle pathologie, à savoir un mésothéliome, liée à l’amiante et diagnostiquée le 11 mai 2018.
Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle maladie qui doit être traitée par le FIVA dans les mêmes conditions que la première, l’appelante conteste l’offre proposée à hauteur de 47'000 € par cet organisme, estimant que compte tenu du fait que l’affection si on se distingue de la précédente et compte tenu de sa gravité, elle doit être indemnisée intégralement pour un montant qui ne saurait être, à tout le moins, inférieur à celui de 61'400 € globalement accordé la première fois en 2013.
Cette argumentation n’est pas pertinente.
La cour remarque tout d’abord que la somme évoquée de 61 400 € a été réduite par elle dans un précédent arrêt rendu le 25 juin 2019, pour être portée à un total de 21'000 €.
Ensuite, c’est à bon droit que le FIVA propose des indemnités simplement complémentaires puisque s’il lui appartient de réparer les préjudices intégralement subis par les victimes de l’amiante et s’il lui est possible d’examiner, dans les mêmes conditions, toute nouvelle demande d’indemnisation consécutive à la dégradation de l’état de santé des personnes concernées, la révision à opérer doit correspondre à l’indemnisation des conséquences de l’aggravation qu’il s’agisse indifféremment d’une rechute ou de l’apparition d’une nouvelle maladie.
Dès lors, le montant des indemnités complémentaires n’étant pas autrement critiqué, il convient de retenir le montant fixé sur un taux de 100 % à partir du barème habituellement employé par le FIVA.
La contestation sera donc rejetée et l’offre critiquée considérée comme satisfactoire.
Dans le cadre de la demande d’indemnisation formée par Madame veuve X à titre d’ayant droit de son mari décédé, il n’est pas inutile de souligner que si elle est bien recevable à engager seule cette action successorale, le FIVA, en raison de l’existence de deux autres héritiers bénéficiaires, devra verser les sommes allouées dans le respect des règles successorales.
Sur les préjudices personnels :
Les appelants contestent les montants que propose de leur allouer le FIVA au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie, à savoir 32 600 € pour Madame veuve X et 8500 € pour chacun des deux fils, considérant qu’il s’agit d’une référence automatique à un barème qui ne peut être qu’indicatif et qui en l’espèce, ne tient pas compte de leur implication dans les derniers moments de leur auteur, de la qualité des liens qui les unissaient et de l’intensité de la douleur résultant de la privation de l’être cher. À l’appui de leurs demandes, ils fournissent diverses attestations.
Madame veuve X réclame à ce titre la somme de 42 000 €, Monsieur A X celle de 22 500 € et Monsieur Y-C X celle de 25 000 €, outre pour chacun la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique.
Le FIVA s’oppose à ses prétentions et conclut à l’homologation de son offre conforme au barème traditionnel, en l’absence d’éléments particuliers.
Concernant Madame veuve X, il convient de considérer comme satisfactoire l’offre querellée.
En effet, l’évaluation du montant de l’indemnisation en argent du sentiment de douleur et de tristesse lié à la perte d’un être cher, commun généralement à tout conjoint, s’avère toujours imparfaite. Sous cette réserve, il est indiscutable qu’a été pris en compte en l’espèce, l’attachement de cette épouse pour son conjoint après plus de 40 ans de vie commune.
Quant au préjudice lié d’accompagnement, si le complet dévouement de la requérante est établi par les attestations versées au dossier, il n’en demeure que la période concernée est néanmoins relativement limitée à un peu plus de huit mois, du 11 mai 2018 (date où le mésothéliome a été diagnostiqué) au […] (date du décès).
Enfin, il est à tort sollicité par Madame veuve X, mais aussi par ses deux fils, dans le cadre de leur action personnelle engagée dans les dossiers enregistrés sous les n°19/213, 19/214 et 19/215, l’indemnisation d’un préjudice esthétique qu’ils n’ont pas directement subi.
Cette demande sera donc rejetée pour ces trois parties.
Concernant Monsieur A X et Monsieur Y-C X, l’offre de 8 700 €, généralement proposée pour des enfants majeurs vivant hors foyer, est satisfactoire. En effet, outre ce qui a été précédemment indiqué sur le prix de la douleur de la séparation, les éléments versés aux débats ne caractérisent pas l’existence de circonstances d’accompagnement particulières, au-delà de visites légitimement effectuées pendant les huit mois précités par des enfants aimants à l’égard d’un père en fin de vie avec l’organisation inhérente pour ces temps de présence, du planning professionnel pour l’un ou de déplacements à partir du continent et d’un allongement apparemment sans conséquence, de la durée de sa formation, pour l’autre.
Concernant Messieurs X, il convient également de considérer comme satisfactoire l’offre querellée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure restent à la charge du Fonds.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 2 mars 2022
ORDONNE la jonction à la procédure enregistrée au répertoire général sous le n°19/00050 des procédures enregistrées au répertoire général sous les n°19/213, 19/214 et 19/215,
CONSIDÈRE comme satisfactoire l’offre d’indemnisation proposée le 25 juin 2019, par le FIVA à Madame B X née Z ainsi qu’à Messieurs A et Y-C X,
DÉBOUTE Madame B X née Z, Monsieur A X et Y-C X de toutes leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la procédure à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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