Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale fiva, 2 mars 2022, n° 19/00050
FIVA 26 novembre 2018
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CA Bastia
Confirmation 2 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une nouvelle pathologie

    La cour a estimé que la nouvelle pathologie doit être traitée dans les mêmes conditions que la première, mais a rejeté la demande de reconnaissance d'une nouvelle pathologie distincte.

  • Rejeté
    Réévaluation indemnitaire

    La cour a jugé que l'offre d'indemnisation était satisfaisante et conforme aux barèmes habituels, rejetant la demande de réévaluation.

  • Rejeté
    Indemnisation au titre de l'action successorale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le montant proposé par le FIVA était suffisant et conforme aux précédentes décisions.

  • Rejeté
    Préjudice moral et d'accompagnement

    La cour a jugé que l'offre du FIVA était satisfaisante et a rejeté la demande d'indemnisation supplémentaire.

  • Rejeté
    Préjudice esthétique

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de préjudice esthétique direct subi par la conjointe.

  • Rejeté
    Existence d'une nouvelle pathologie

    La cour a rejeté la demande, considérant que la nouvelle pathologie doit être traitée dans les mêmes conditions que la première.

  • Rejeté
    Préjudice moral et d'accompagnement

    La cour a jugé que l'offre du FIVA était satisfaisante et a rejeté la demande d'indemnisation supplémentaire.

  • Rejeté
    Préjudice esthétique

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de préjudice esthétique direct subi par l'enfant.

  • Rejeté
    Existence d'une nouvelle pathologie

    La cour a rejeté la demande, considérant que la nouvelle pathologie doit être traitée dans les mêmes conditions que la première.

  • Rejeté
    Préjudice moral et d'accompagnement

    La cour a jugé que l'offre du FIVA était satisfaisante et a rejeté la demande d'indemnisation supplémentaire.

  • Rejeté
    Préjudice esthétique

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de préjudice esthétique direct subi par l'enfant.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc. fiva, 2 mars 2022, n° 19/00050
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 19/00050
Décision précédente : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 26 novembre 2018, N° 97451/PTF
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale fiva, 2 mars 2022, n° 19/00050