Infirmation partielle 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 12 mai 2015, n° 13/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/02009 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2013, N° 1113000406 |
Texte intégral
XXX
D X
B X
C/
F Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MAI 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/02009
Décision déférée à la cour : au fond du 17 septembre 2013, rendue par le tribunal d’instance de Chalon sur Saône – RG 1re instance : 1113000406
APPELANTS :
Monsieur D X
XXX
XXX
Madame B X
XXX
XXX
Représentés par Me Jean-vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉ :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Alain GUIGNARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, président,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller, chargé du rapport par désignation du Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame A,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame Vuillemot, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur F Y est propriétaire à Marcilly les Buxy d’une maison d’habitation, située XXX, et d’un jardin jouxtant le pignon de la maison d’habitation de Monsieur et Madame D X.
Reprochant à ses voisins d=avoir installé sur leur mur pignon une climatisation et un tube plastique laissant courir son fil électrique d=alimentation, une gaine technique en pvc de 5,30 m parcourant le mur sur une grande partie de sa largeur et des tuiles de rives, Monsieur Y les a fait assigner devant le tribunal d’instance de Chalon sur Saône, par acte d=huissier du 14 mai 2013, afin d=obtenir, sur le fondement de l=article 555 du code civil, leur condamnation à faire démolir les équipements empiétant sur sa propriété, sous astreinte de 100 i par jour de retard, et à indemniser ses préjudices résultant de leur résistance abusive et du trouble occasionné à sa jouissance, ainsi que ses frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l=exécution provisoire.
Les époux X, bien que comparants lors de la première audience du tribunal d=instance, lors de laquelle ils ont proposé d=effectuer des travaux de remise en état, n=ont pas comparu à l=audience de renvoi et n=ont donc pas opposé de défense aux demandes formées par Monsieur Y.
Par jugement du 17 septembre 2013, le Tribunal d=instance de Chalon sur Saône a :
— écarté des débats les écritures et pièces transmises par Monsieur et Madame X, sans autorisation, en cours de délibéré,
— condamné Monsieur et Madame D X à démolir la climatisation de marque Seme et le tube plastique laissant apparaître son fil d=alimentation, la gaine technique en pvc de 5,30 m, et les tuiles de rives, dans un délai d=un mois à compter de la signification de la décision, sous peine d=astreinte de 75 i par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de quatre mois,
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné les époux X à payer à Monsieur Y la somme de 300 i à titre de dommages-intérêts et la somme de 700 i au titre de ses frais irrépétibles,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné Monsieur et Madame X aux dépens de l=instance comprenant les frais de constat d’huissier du 9 février 2012.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le procès-verbal de constat établi le 9 février 2012 par Maître Z, huissier de justice à Chalon sur Saône, permettait d’établir que les éléments d’équipement litigieux surplombaient le terrain du demandeur et qu’il s’agissait d’une voie de fait portant atteinte à son droit de propriété.
Il a par ailleurs considéré que Monsieur Y avait souffert d’un préjudice esthétique et moral.
Monsieur et Madame X ont régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2013.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 4 février 2015, les appelants demandent à la Cour de :
— réformer le jugement rendu le 17 septembre 2013 par le Tribunal d=instance de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Monsieur Y de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur Y à leur payer la somme de 5 000 i à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4 000 i au titre de leurs frais de défense non compris dans les dépens,
— condamner l=intimé aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2015, Monsieur Y demande à la Cour, au visa des articles 545, 555 et 1382 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d=instance de Chalon sur Saône,
y ajoutant,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 3 000 i à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 4 000 i au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d=appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu qu’à titre principal, les appelants prétendent que la preuve de l=empiétement invoqué n=est pas rapportée, en faisant valoir que Monsieur Y ne justifie pas que la bande de terrain située entre le pignon de leur maison et son jardin ferait partie intégrante de sa propriété ;
Que Monsieur Y conteste l’existence de la bande de terrain invoquée, en affirmant que le pignon de la maison des appelants constitue la limite de propriété ;
Que les pièces produites, et notamment les photographies des lieux et le procès-verbal de constat établi le 9 février 2012 par Maître Z, Huissier de justice à Chalon sur Saône, confirment qu’aucune bande de terrain ne longe le pignon de la maison des époux X, qui constitue la limite des deux propriétés ;
Que par ailleurs, les époux X n’apportent aucun élément démontrant que leur propriété s’étendrait au-delà du mur pignon de leur maison ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat de Maître Z, qu’une gaine technique en pvc, mesurant environ 5 mètres 30 de long, est fixée dans le mur pignon de la propriété X et dépasse sur la parcelle de Monsieur Y, que les tuiles de rives de la toiture X dépassent de plusieurs centimètres sur la propriété Y, et, qu’en partie haute du mur pignon, est fixé un climatiseur de marque Seme qui fonctionne, avec un tube plastique laissant courir le fil électrique qui l’alimente ;
Que les époux X contestent la voie de fait retenue par le premier juge, qui a considéré ces empiètements illégaux, en faisant valoir que l’intimé les a expressément autorisés à maintenir leur climatiseur sur le mur pignon de leur maison et qu’il ne saurait revenir sur son engagement, et en précisant que l’évacuation de l’appareil a bien été supprimée du côté de la propriété de Monsieur Y, comme l’exigeait ce dernier, et que le climatiseur B a été déplacé conformément à sa demande ;
Que Monsieur Y conteste avoir jamais donné son autorisation pour le climatiseur actuellement en place de marque Seme, qui empiète considérablement sur sa propriété et qui provoque des écoulements d=eau sur son terrain ;
Attendu que, si aux termes d’un courrier daté du 11 août 2011, Monsieur Y a demandé à ses voisins de modifier les installations réalisées sur le pignon de leur maison, en précisant que le premier chauffage climatiseur A pourrait rester à sa place à condition que l’évacuation retourne, comme à l’origine, sur le terrain X, le croquis figurant sur ce courrier comparé aux photographies réalisées par l’huissier de justice ne permet pas de vérifier que le climatiseur actuellement en place sur le pignon correspond à celui autorisé par l’intimé, étant observé, au surplus, que la condition à laquelle était subordonnée cette autorisation ne paraît pas remplie puisque le climatiseur produit des écoulements d’eau sur le terrain Y ;
Que c’est donc à juste titre que le premier juge a condamné les auteurs de l’empiétement à démolir le climatiseur et le tube en plastique laissant courir le fil électrique qui l’alimente, sous astreinte, et la décision critiquée sera confirmée sur ce point ;
Attendu que la demande concernant la gaine technique en pvc est devenue sans objet puisqu’il est admis que les époux X l’avaient d’ores et déjà déplacée lors de l’audience devant le tribunal, seul demeurant alors le fil électrique alimentant le climatiseur de marque Seme ;
Que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a ordonné sa démolition sous astreinte ;
Attendu que, s’agissant de l’empiétement résultant du débordement des tuiles de rive, les appelants prétendent que leur voisin a également donné son accord au dépassement sur sa propriété, s’agissant d’un impératif technique, et que ce débordement ne caractérise pas un empiétement, en soulignant que Monsieur Y ne subit aucune nuisance dès lors que les tuiles se situent à plus de neuf mètres de haut ;
Que l’intimé objecte que les époux X ne justifient pas que le débordement des tuiles de rives qui empiète sur sa propriété correspond à un impératif technique, en soulignant que ce débordement repose sur un chevron lui-même posé sur le mur pignon et qu’il concerne également le chéneau posé du côté de sa propriété, de sorte qu’il caractérise incontestablement un empiétement ;
Attendu qu’en application de l’article 545 du code civil, est prohibé tout empiétement sur le fonds voisin, y compris sur l’espace situé au-dessus du sol et même si cet empiétement est minime ;
Que la présence de tuiles le long de l’arête du toit des époux X, dépassant de quelques centimètres de la limite du toit, sur la partie de la propriété de Monsieur Y, ainsi que l’a constatée Maître Z le 17 novembre 2014, caractérise un empiètement au sens des dispositions légales susvisées, l’impératif technique invoqué par les appelants n’étant à cet égard pas justifié ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a condamné les auteurs de l’empiétement à démolir les tuiles de rives débordant sur la propriété voisine, sous astreinte, et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Attendu que les empiètements émanant des époux X ont occasionné à leur voisin un préjudice esthétique que le tribunal a justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 300 € à titre de dommages-intérêts ;
Que les demandes de Monsieur Y étant satisfaites dans leur quasi totalité, la procédure dirigée contre les époux X ne peut être qualifiée d’abusive et la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre sera rejetée ;
Que s’agissant de la demande complémentaire de dommages-intérêts présentée par l’intimé, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a jugé que la défaillance des époux X ne caractérisait aucun abus de droit et en ce qu’il a débouté Monsieur Y de cette demande ;
Attendu que Monsieur et Madame X qui succombent supporteront la charge des dépens de première instance et d=appel, dont sera exclu le coût du procès-verbal de constat de Maître Z qui n’entre pas dans les dépens énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, et le jugement sera infirmé sur ce point ;
Qu=il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à Monsieur Y la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel et de limiter l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’indemnisation accordée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur et Madame D X recevables en leur appel principal,
Déclare Monsieur F Y recevable mais mal fondé en son appel incident et l’en déboute,
Confirme le jugement du Tribunal d’instance de Chalon sur Saône en date du 17 septembre 2013 en ce qu=il a :
— condamné Monsieur et Madame D X :
. à démolir la climatisation de marque Seme et le tube plastique laissant apparaître son fil d=alimentation, ainsi que les tuiles de rives, dans un délai d=un mois à compter de la signification de la décision, sous peine d=astreinte de 75 i par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de quatre mois,
. à payer à Monsieur Y la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
. aux entiers dépens,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Y ajoutant,
Dit que le délai d’un mois commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que la demande concernant la gaine technique en pvc était devenue sans objet dès l’audience de jugement de première instance,
Dit que les frais de constat d’huissier seront exclus des dépens,
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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