Confirmation 26 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 sept. 2012, n° 11/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/00994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 décembre 2010, N° 09/02647 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CARREFOUR HYPERMARCHE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00994
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2010
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 09/02647
APPELANTE :
SAS X HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
ZAC J Guenault
1 Rue H Mermoz
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame D E épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
34430 ST H DE VEDAS
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Juin 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 JUIN 2012, en audience publique, Madame B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Z MALLET, Président
Madame B C, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Z MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame D Y née E était victime, le XXX, d’une chute au rayon des fruits et légumes de l’hypermarché X de J-H I dans lequel elle faisait ses courses en compagnie de son mari. Elle a été prise en charge par les pompiers alertés par le service de sécurité, et transportée au service des urgences de la clinique J-Roch à Montpellier. Elle a subi deux interventions chirurgicales en raison de deux fractures au niveau du col du fémur gauche lui ayant causé divers préjudices.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2008, le Docteur Z A a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 29 janvier 2009.
Par acte d’huissier en date des 27 et 28 avril 2009, Madame Y a fait assigner la S.A. X FRANCE devant le tribunal de grande instance de Montpellier, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie de Montpellier, aux fins de rechercher, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la responsabilité de la S.A. X FRANCE, en tant que gardienne du sol de son hypermarché, et sa condamnation à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices corporels résultants de la chute dont elle a été victime le XXX.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier, au visa de l’article 544 du code civil, a :
Dit que le sol anormalement glissant du rayon des fruits et légumes de l’hypermarché X de J-H I a joué un rôle actif et donc causal dans la survenance de la chute dommageable dont Mme D E épouse Y a été victime le XXX,
Dit qu’en sa qualité de gardienne du sol de cet établissement commercial qu’elle exploite, la S.A. X FRANCE est responsable du dommage subi par Madame D E épouse Y, en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
Dit que la S.A. X FRANCE est tenue d’indemniser Madame D E épouse Y de l’intégralité des conséquences dommageables qui sont directement imputables à sa chute survenue le XXX,
En conséquence,
Condamné la S.A. X FRANCE à payer à Madame D E épouse Y les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 2 438 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit un total de 18 938 euros,
Constaté que Madame D E épouse Y n’a supporté aucune dépense de santé actuelle,
Condamné la S.A. X FRANCE à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Montpellier au titre des dépenses de santé actuelles dont elle a fait l’avance, la somme de 14 374,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009,
Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sur les sommes allouées à la caisse primaire d’assurance-maladie de Montpellier,
Débouté Madame D E épouse Y du surplus de ses demandes d’indemnisation, et de ses demandes d’indemnité pour frais divers et préjudice d’agrément,
Condamné la S.A. X FRANCE à payer à Madame D E épouse Y une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Condamné la S.A. X FRANCE à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de Montpellier la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, et celle de 955 euros à titre d’indemnité de gestion sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Ordonné l’exécution provisoire partielle à concurrence de la somme de 10 000 euros s’agissant des indemnités allouées à Madame D E épouse Y, et à concurrence de la totalité des sommes allouées à la caisse primaire d’assurance-maladie de Montpellier,
Condamné la S.A. X FRANCE aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire du Docteur Z A.
APPEL
La S.A.S. X HYPERMARCHÉS a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2002.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2011, la S.A.S. X HYPERMARCHÉS, au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Juger que c’est à la victime d’apporter la preuve que la chose a été l’instrument du dommage soit parce qu’elle a eu un rôle actif, soit si elle est inerte, parce qu’elle était dans un état anormal ou en mauvais état,
Constater qu’en l’espèce :
— Madame Y n’apporte pas la preuve que le sol sur lequel elle a chuté était anormalement glissant du fait de la présence d’eau ou de détritus,
— Elle ne verse au débat aucun témoignage émanant d’un témoin direct de l’accident ou de la situation des lieux au moment de l’accident,
— Le tribunal a pris en compte des suppositions des conjectures démontrées, ou encore des témoignages inopérants,
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
Débouter purement et simplement Mme Y de toutes ses demandes,
Rejeter également le recours de la CPAM de Montpellier,
Condamner Madame Y à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel à son profit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 juillet 2011, Madame Y, au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, demande à la cour de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Et y ajoutant, de :
Déclarer opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie l’arrêt à intervenir,
Condamner la société X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société X aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel à son profit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mars 2011, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault, demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la responsabilité et l’imputabilité de l’accident dont a été victime Madame D Y née E,
Lui donner acte de ce que le montant de son recours s’établit définitivement à la somme de 14 374,73 euros, et dire que cette somme sera incluse dans le poste de « dépenses de santé actuelles » et produira intérêts à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement,
L’autoriser à prélever à due concurrence du montant du préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste,
En tant que de besoin, prononcer la condamnation au paiement desdites sommes,
Lui allouer en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, une indemnité forfaitaire fixée à 980 euros,
Lui allouer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et faire droit sur les dépens à sa demande d’application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
La chute de Madame D Y née E, le XXX, au rayon des fruits et légumes de l’hypermarché X de J-H I, n’est pas contestée. Elle a d’ailleurs fait l’objet d’une déclaration de sinistre par la société X elle-même auprès de sa compagnie d’assurance.
Les montants des préjudices, tels que fixés par le premier juge, ne sont pas discutés en cause d’appel.
Le débat est circonscrit au seul rôle causal du sol dans la chute de la victime.
Aux termes de l’article 1384 alinéa premier du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. S’agissant de la responsabilité du gardien d’une chose, il appartient à la victime d’apporter la preuve que la chose a été l’instrument du dommage soit parce qu’elle a eu un rôle actif, soit si elle est inerte, parce qu’elle était dans un état anormal ou en mauvais état.
En l’espèce, s’agissant du rôle causal du sol, qui est une chose inerte, Madame D Y rapporte bien la preuve de l’état anormal du sol par le défaut d’entretien qui l’affectait dans ce rayon, en ce que d’une part, il était mouillé et d’autre part, par la présence de détritus de légumes, tels des feuilles de salade.
En effet, si son mari n’a pas été le témoin direct de la chute, il était néanmoins présent dans le magasin et l’a rejointe dans le rayon aussitôt après sa chute, restant à ses côtés jusqu’à sa prise en charge par les pompiers. Il a donc bien été le témoin tant de l’état du sol à l’endroit précis où elle a chuté, que de l’état de la chaussure qu’il lui a retirée, en constatant alors qu’un morceau de feuille de salade s’était incrusté dans la semelle. Son attestation est raisonnable, honnête et mesurée, de sorte que rien ne permet de suspecter une quelconque mauvaise foi de sa part. Il n’y a pas lieu d’écarter cette attestation au seul motif qu’elle est établie par le conjoint de la victime.
Par ailleurs, alors qu’un vigile est intervenu auprès de la blessée, celui-ci n’a pas été amené à témoigner.
Il s’évince en outre des photos produites et du témoignage d’un tiers que l’état du solde du rayon fruits et légumes de cet hypermarché est fréquemment mouillé, glissant, et que des tapis de type antiglisse de protection ont été posés dans ce rayon plusieurs mois après l’accident et que ces derniers sont fréquemment mouillés.
S’agissant des constatations médicales et des conclusions de l’expert, elles ne font que conforter la thèse d’une glissade en ce qu’elles sont totalement compatibles avec celle-ci.
Enfin, en l’absence de rôle causal d’un tiers, on ne voit pas quelle autre cause qu’une glissade sur un sol mouillé ou souillé aurait provoqué la chute de la blessée.
En définitive, la société X ne combat pas utilement les éléments de preuve concordants apportés par la victime.
Elle reconnaît en outre in fine que le sol de ce rayon pouvait être mouillé et souillé de détritus de légumes en ce 31 décembre, puisqu’elle estime alors normal de ne pas entretenir davantage le sol un jour de grande affluence de clientèle.
Le sol mouillé et sur lequel étaient présents des déchets alimentaires a donc joué un rôle causal essentiel dans la chute de la victime, en ce que son défaut d’entretien, le jour de l’accident, le rendait anormalement glissant.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la société CARRFEFOUR et l’a condamnée à indemniser Madame D Y née E des préjudices subis qui en résultent. Les moyens de l’appelante seront donc en voie de rejet et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de faire droit à l’intégralité des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et les sommes allouées par le premier juge seront augmentées en cause d’appel de celles de 980 euros pour l’indemnité forfaitaire, et de celle de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime la totalité de ses frais irrépétibles et au regard du montant de l’indemnité allouée par le premier juge, l’appelante sera condamnée à lui verser une somme supplémentaire de 800 euros.
Les dépens de l’appel seront supportés par la société X qui succombe à nouveau.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. X HYPERMARCHÉS à payer à Madame D Y née E la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. X HYPERMARCHÉS à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie de L’Hérault la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code
de procédure civile, et celle de 980 euros à titre d’indemnité de gestion sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
Condamne la S.A.S. X HYPERMARCHÉS aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des intimées, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CR/MR
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