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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch., 4 janv. 2012, n° 11/08278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/08278 |
Texte intégral
Référés 7e Chambre
ORDONNANCE N°1
R.G : 11/08278
XXX
C/
Mme B X
Référé suspension exécutoire
provisoire : débouté
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JANVIER 2012
Monsieur Bernard DEROYER, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2011
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 04 Janvier 2012, date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 Novembre 2011
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
représenté par Me MICHEL, avocat au Barreau de RENNES
ET :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par Me BLANCHIN, avocat au Barreau de RENNES substituant Me Eric MARLOT, avocat au Barreau de RENNES
Madame X épouse Y a été embauchée le 31 mai 2001 en qualité d’éducatrice jeunes enfants par l’association Ulysse 35, et a été affectée à la halte garderie.
Après avoir été déclarée en redressement judiciaire, cette association a cessé toutes ses activités le 31 décembre 2008, lesquelles ont été transférées à un groupement d’intérêt public, l’agence départementale d’accueil des gens du voyage créée le 4 novembre 2008, ci-après dénommé le GIP AGV 35.
Ce groupement n’a pas repris la halte garderie qui n’avait plus d’activité.
Le 23 décembre 2008, le président du GIP AGV 35 a donné son accord pour le transfert des contrats de travail de l’association Ulysse 35 y compris le contrat de travail de Madame X quand bien même l’activité de halte garderie n’était pas reprise.
Madame X ayant la qualité de délégué du personnel suppléante, l’inspection du travail sollicitée le 26 février 2009 a décidé n’y avoir lieu à autorisation de transfert dès lors que la salariée faisait partie du personnel du GIP AGV 35 depuis le 1er janvier 2009.
Madame X a refusé le 31 mars 2009 l’offre du GIP AGV 35 d’un poste de chargée de mission scolarité sur le département d’Ille-et-Vilaine, au motif qu’il ne correspondait pas à sa qualification professionnelle.
Le 29 mai 2009, alors qu’elle était dispensée de travail depuis le 2 avril 2009, elle informait le GIP AGV 35 de sa grossesse.
À son retour de congé maternité, elle refusait le 22 mars 2010 un autre poste offert en contrat à durée déterminée. Elle sera licenciée le 25 mai 2010 pour refus des offres d’emploi qui lui ont été présentées.
Contestant la validité et le bien fondé de son licenciement, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 8 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Rennes a rejeté la demande tendant à faire constater la nullité du licenciement, mais a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné le GIP AGV 35 à verser à Madame X 15'000 € de dommages-intérêts et 1500 € au titre des frais de procédure en ordonnant l’exécution provisoire sur la totalité de la décision.
Le groupement GIP AGV 35 a saisi le premier président de la cour d’appel, en suspension de l’exécution provisoire.
Vu l’assignation délivrée à Madame X et les observations orales du GIP AGV 35 à l’audience;
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par Madame X;
MOTIFS
Le GIP AGV 35 fait observer que les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant leur compétence pour se prononcer sur les contrats proposés à Madame X sur le fondement des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, alors au surplus que le refus par la salariée d’un contrat de droit public alors qu’il lui est impossible de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou encore d’offrir un emploi reprenant les conditions de ce contrat, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cependant, au vu des faits ci-dessus indiqués et pour l’exposé plus complet desquels il est fait renvoi aux écritures des parties, et alors que Madame X faisait valoir que le transfert de son contrat de travail était intervenu au mépris des règles légales afférentes aux salariés protégés, et que les offres d’emploi du GIP AGV 35 ne correspondaient pas à sa qualification, il n’apparaît pas de manière flagrante que le jugement serait entaché d’une erreur manifeste de droit de nature à donner à son exécution provisoire, le caractère de conséquences manifestement excessives.
Le GIP AGV 35 n’invoque aucune conséquence de cette nature quant à sa faculté d’exécuter le jugement mais fait seulement valoir les risques encourus en cas de réformation du jugement.
Cependant il est établi que Madame X a fait l’objet d’une décision d’agrément en qualité d’assistante maternelle à compter du 14 avril 2011 pour une durée de cinq ans et pour l’accueil de deux enfants, qu’elle a perçu à ce titre en octobre 2011 un salaire de plus de 1160 €, que son époux titulaire d’un contrat à durée indéterminée a perçu sur le même mois à un salaire de 1760 € et que le foyer reçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales à hauteur de 467 € par mois.
Il est donc établi que Madame X n’est pas en situation d’indigence de nature à susciter pour le GIP AGV 35 des craintes légitimes quant au remboursement des sommes avancées, en cas de réformation du jugement.
Le GIP AGV 35 sera débouté de sa demande en suspension de l’exécution provisoire et il apparaît équitable d’allouer à Madame X au titre du présent incident, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute le GIP AGV 35 de sa demande en suspension de l’exécution provisoire du jugement du 8 septembre 2011;
Condamne le GIP AGV 35 à verser à Madame X 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la présente procédure.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier, Le Président,
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