Infirmation partielle 12 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 12 mars 2014, n° 13/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 13/00378 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ajaccio, 24 avril 2013, N° 13-000062 |
Texte intégral
XXX
ARRET N°
du 12 MARS 2014
R.G : 13/00378 C-LPB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal d’Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Avril 2013, enregistrée sous le n° 13-000062
X
C/
XXX
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Z A X
né le XXX à XXX
SARL SANTI EXPERTIMMO CORSE DU SUD-RN 198 -XXX
XXX
assisté de Me Philippe GATTI, avocat au barreau d’AJACCIO substitué par Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant
XXX
XXX
assistée de Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 janvier 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2013, la SCI Gecko représentée par sa gérante, Mme Y, a fait assigner M. X associé de la SCI Gecko et ancien concubin de celle-ci, devant le juge des référés du tribunal d’instance d’Ajaccio afin de voir principalement prononcée son expulsion immédiate du bien immobilier qu’il occupe sans droit si titre sur la commune de Conca, lieudit la Favone, les Ligneries.
Par décision en date du 24 avril 2013, le président du tribunal d’instance d’Ajaccio statuant en la forme des référés a :
— ordonné à M. X de libérer les lieux litigieux qu’il occupe sans droit ni titre dans le délai de trois jours à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux il pourra être procédé à l’expulsion de M. X et de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et qu’il sera tenu a paiement d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard,
— condamné M. X à payer à la SCI Gecko à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 euros à compter du 1er décembre 2012 jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que la somme de 922,41 euros au titre de sa consommation d’électricité,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— dit n’y avoir lieu à ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute,
— condamné M. X à payer à la SCI Gecko la somme de
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif
condamné M. X aux dépens.
Par déclaration reçue le 7 mai 2013 et enregistrée le 10 mai 2013, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 septembre 2013, M. X demande à la cour d’appel de :
— déclarer les conclusions de l’intimé irrecevables,
— constater que M. X a restitué les clefs de la villa Les Ligneries, à la SCI Gecko le 3 mai 2013, en exécution de l’ordonnance rendue le 24 avril 2013,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la SCI Gecko une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000 euros à compter du mois de décembre 2012,
Subsidiairement,
— constater que M. X ne serait redevable d’une indemnité d’occupation que pour un mois, dans la mesure où la villa n’a été proposée qu’à la location saisonnière, c’est-à-dire, à partir d’avril 2013,
— réformer l’ordonnance du 24 avril 2013 en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la SCI Gecko la somme de 922,41 euros au titre de la consommation d’électricité,
— réformer l’ordonnance du 24 avril 2013 en ce qu’elle a condamné M. X à payer à la SCI Gecko la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Gecko à payer à M. Z A X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes il fait valoir qu’il a vécu maritalement avec Mme Y et leur enfant commun jusqu’à la fin du mois de novembre 2012 dans la maison située à Favone, les Ligneries, que ce bien n’a jamais été proposé à la location annuelle et que sa construction a été financée à 70 % au moyen de fonds lui appartenant en propre et meublée par ses soins.
Il souligne que cette villa n’est proposée qu’à la location saisonnière, d’avril à octobre, qu’en toutes hypothèses ayant restitué les clés le 3 mai 2013, il n’a privé la SCI Gecko de revenus locatifs que pour un mois, le mois d’avril 2013 et qu’il ne peut donc être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2012.
Il précise que le montant de la facture d’électricité en date du 27 décembre 2012 correspond à une consommation estimée pour la période du 29 octobre 2012 au 27 décembre 2012, qu’il serait utile que Mme Y produise la facture EDF de février 2013 afin de vérifier le montant de la consommation réelle, qu’elle habitait d’ailleurs cette villa jusqu’à la fin du mois de novembre 2012 et qu’à ce titre elle est tenue au paiement de la moitié de ce montant.
Il affirme que l’intimé disposait, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, d’un délai de deux mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelant et qu’à défaut ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Dans ses dernières écritures déposées le 7 octobre 2013, la SCI Gecko demande à la cour d’appel de :
— juger que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions,
— constater que la procédure est soumise aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et ne comporte pas de conseiller de la mise en état,
— constater que le calendrier de procédure a été parfaitement respecté,
— juger que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée ne peut être soulevée directement au fond,
— débouter M. X de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée,
— déclarer les conclusions de l’intimée recevables,
Sur le fond
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal d’instance d’Ajaccio, statuant en matière de référé en date du 24 avril 2013 excepté en ce qu’elle condamne M. X à lui payer la somme de 922,41 euros au titre de la consommation électrique,
— condamner M X à lui payer la somme 845,04 euros au titre de sa consommation d’électricité,
— condamner M X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’irrecevabilité de ses conclusions aurait dû être soulevée in limine litis, qu’en tout état de cause elle a parfaitement respecté le calendrier de procédure, que les
exceptions d’irrecevabilité et de caducité de l’appel doivent être purgées par le conseiller de la mise en état, que le litige est soumis aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et ne comporte pas de conseiller de la mise en état et que la cour d’appel de Paris a jugé dans un pareil cas que le calendrier de procédure prévaut.
Au fond, elle souligne que M. X émet une confusion entre une condamnation à des dommages et intérêts et une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle n’est pas accordée en fonction du préjudice subi mais sur le fondement selon lequel tout propriétaire d’un local occupé sans droit ni titre est fondé à percevoir une indemnité d’occupation, nul n’étant tenu de laisser disposer de son bien gracieusement, et que cette indemnité se fixe en fonction de la valeur locative du bien et non en fonction du préjudice subi. Elle précise par ailleurs avoir reçu des demandes de location pour le mois de mars qu’elle a dû refuser en raison de la présence de M. X dans la maison, que lorsqu’il est parti il a vidé le logement de tous les meubles et éléments électroménager encastrables, mettant la SCI dans une situation difficile, qu’il n’a pas restitué un mécanisme de chasse d’eau qui avait été commandé par la SCI et qu’il a vidé son compte bancaire auprès de la BNP afin de faire obstacle à la saisie attribution pratiquée le 13 juin 2013 par huissier de justice.
S’agissant de la facture EDF, elle soutient que la consommation réelle de M. X s’élève à la somme de 845,04 euros et qu’il conviendra d’infirmer la décision déférée sur ce chef.
L’ordonnance de clôture a été prise le 17 octobre 2013 et a fixé l’audience de plaidoirie au 17 janvier 2014.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
Attendu que l’article 905 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée et qu’au au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 ;
Attendu que l’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident ;
Attendu que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l’article 905 du même code ;
Qu’en l’espèce, l’appel est relatif à une ordonnance de référé et soumis aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile sans que le délai prévu à l’article 909 ne puisse lui être applicable ;
Que dès lors il conviendra de rejeter la demande formulée par M. X tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ;
Sur les demandes principales
— Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que ce qui justifie l’indemnité d’occupation est la privation de revenus qu’elle implique mais également l’atteinte au droit de jouissance du ou des propriétaires par l’occupant ;
Attendu que la détermination de son montant relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et que s’il dépend de la valeur locative du bien faisant l’objet d’une jouissance privative, cette valeur ne lie pas le juge et ne constitue pas une référence exclusive ;
Qu’en l’espèce il n’est pas contesté que M. X a occupé seul le bien appartenant à la SCI Gecko à compter du 27 novembre 2012 et jusqu’au 3 mai 2013, date à laquelle il en a rendu les clés ;
Qu’il importe peu que le financement de ce bien immobilier ait été financé, selon ses dires, avec ses fonds propres à 70% et meublé par ses soins ;
Que l’indemnité d’occupation étant justifiée par la privation de revenus qu’elle entraîne mais également par l’atteinte au droit de jouissance des propriétaires du bien, il ne peut être retenu que celui-ci avait vocation à n’être loué qu’en saison estivale et que dès lors aucune indemnité d’occupation ne peut être due entre le mois de décembre 2012 et le mois de mars 2013 ;
Que c’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le juge de première instance a fixé l’indemnité d’occupation due par M. X à la somme de 2000 € par mois ;
Que la décision de première instance sera en conséquence confirmée sur ce chef ;
— Sur la facture EDF
Attendu que le premier juge a condamné M. X à payer à la SCI Gecko la somme de 922,41 euros correspondante à la facture
d’électricité pour la période du 29 octobre 2012 au 27 décembre 2012
alors que ce dernier soutient que cette facturation a été basée sur des consommations estimées et que Mme Y a habité le logement jusqu’au 27 novembre 2012 ;
Qu’effectivement, la facture de cessation en date du 27 février 2013 produite aux débats fait état d’un remboursement à hauteur de 77,37 euros au profit de la SCI Gecko correspondant au trop perçu pour la période du 29 octobre 2012 au 27 février 2013 ;
Que le couple ayant habité le logement jusqu’au 27 novembre 2012, soit un mois sur les quatre concernés par la facture, il y aura lieu d’imputer au montant dû par M. X à la SCI Gecko la part correspondante à la consommation du mois de novembre 2012 ;
Qu’il sera pris en compte une consommation mensuelle de 211,26 euros (845,04 €/4) et que M. X sera donc redevable à la SCI Gecko au titre de sa consommation d’électricité du 29 octobre 2012 au 27 février 2013 de la somme de 633,78 euros (211,26 x 3) ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la décision déférée sera confirmée pour le surplus ;
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner M. X au paiement des dépens de l’instance d’appel ;
Qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra également de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevables les conclusions de la SCI Gecko en date du 7 octobre 2013,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. Z A X à payer à la SCI Gecko la somme de 922,41 € au titre de sa consommation d’électricité,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne M. Z A X à payer à la SCI Gecko la somme de 633,78 € (six cent trente trois euros et soixante dix huit centimes) au titre de sa consommation d’électricité,
Y ajoutant,
Condamne M. Z A X au paiement de la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Z A X aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- École ·
- Établissement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Enseignement ·
- Prestation complémentaire ·
- Personnel enseignant ·
- Urssaf ·
- Cotisations
- Polynésie française ·
- Archipel ·
- Trésorerie ·
- Etablissement public ·
- Développement ·
- Tribunal du travail ·
- Tribunal des conflits ·
- Comptable ·
- L'etat ·
- Fond
- Installation ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Rongeur ·
- Système ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Intrusion ·
- Tableau ·
- Obligation de résultat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Contrats ·
- Collaborateur ·
- Assistant ·
- Tentative ·
- Clause pénale ·
- Collaboration ·
- Compensation financière ·
- Révocation ·
- Procédure civile
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Aide juridictionnelle ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Homme ·
- Indemnité de rupture ·
- Litige
- Contamination ·
- Fonds de garantie ·
- Hépatite ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Virus ·
- Indépendant ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Légalisation ·
- Consentement ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Haïti ·
- Parents ·
- Ministère public ·
- Pays ·
- Ministère
- Journaliste ·
- Requalification ·
- Rupture amiable ·
- Plan ·
- Travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Professionnel
- Machine ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Délai raisonnable ·
- Technicien ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Fictif ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Sous-acquéreur ·
- Acte ·
- Lot
- Agence ·
- Tribunal d'instance ·
- Accès ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers ·
- Preneur ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Causalité ·
- Copropriété
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Appel ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.