Confirmation 26 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mai 2015, n° 13/13091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13091 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 mai 2013, N° 11/1545 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2015
N°2015/332
Rôle N° 13/13091
Y X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
— Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section Encadrement – en date du 23 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1545.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant 12 D Capitaine Chapelier – 83400 HYERES
représenté par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant 560 D Maréchal Foch – XXX – XXX
représentée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur F-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur F-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2015
Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 20 juin 2013 au greffe de la juridiction, M. Y X a relevé appel du jugement rendu le 23 mai 2013 par le conseil de prud’hommes de Toulon qui l’a débouté de ses diverses demandes pécuniaires à l’encontre de son ancien employeur la société SAS Foncia transaction location Toulon, et condamné à payer à celle-ci 600 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées le 31 mars 2015, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, condamner la société Foncia transaction location Toulon à lui payer 24 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Selon ses écritures pareillement déposées, visées par la greffière, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Foncia transaction location Toulon sollicite au contraire la confirmation du jugement rendu et la condamnation de M. X à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile.
Sur ce :
La société Foncia Gecovar, devenue Foncia transaction location Toulon, qui exploite une activité d’agence immobilière, gestion locative, gestion de copropriétés, et disposait fin 2011 d’un effectif supérieur à 11 salariés, a embauché M. Y X selon contrat écrit à partir du 2 janvier 2007 à temps complet pour une durée indéterminée en qualité de « consultant immobilier et financier », statut VRP, moyennant une rémunération exclusivement composée de commissions d’un montant proportionnel au chiffre d’affaire par lui réalisé sur les ventes ou achats immobiliers ainsi que les souscriptions de prêts par la clientèle.
Le contrat de travail stipulait sous l’intitulé « Objectifs » l’engagement de M. X de réaliser un chiffre d’affaire minimum par trimestre d’un montant réactualisé périodiquement chaque année, et l’intéressé reconnaissait que «le fait de ne pas atteindre ces objectifs est susceptible de constituer à l’initiative de la société un juste motif de résiliation du contrat».
Plusieurs avenants afférents aux objectifs commerciaux acceptés par le salarié ont ainsi été établis, le dernier par écrit cosigné de M. X du 12 mai 2011.
Après entretien préalable, il a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre du 8 septembre 2011 avec préavis de trois mois assorti d’une dispense d’exécution, aux motifs essentiels ' et qui fixent les limites du litige ' ci-énoncés :
« ' nous sommes contraints de faire le constat de votre incapacité à assurer votre fonction.
(') vous n’êtes pas suffisamment présent sur le terrain et n’avez pas su vous imposer sur le secteur qui vous a été attribué (') Cette situation s’explique par le fait que vos actions de mailing, de phoning et de porte à porte sont non seulement trop peu nombreuses, mais également inefficaces faute d’avoir été réfléchies et ciblées au regard du marché.
En conséquence vous n’avez su développer un réseau commercial qui vous aurait permis de mener à bien vos missions et n’honorez pas votre fonction de représentation ne rentrant que trop peu de mandats.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, vous n’êtes parvenu à rentrer que 7,5 mandats, soit une moyenne de moins d’un mandat par mois, alors que chaque négociateur se voit attnbuer un objectif global mimimum de rentrée de 6 mandats par mois venant de la prospection.
(')Vos arguments commerciaux dans le cadre de la relation client ne sont pas suffisamment percutants, ce qui constitue un obstacle à la conclusion de ventes.
En effet, vous ne parvenez pas à vanter le professionnalisme de notre Société auprès de nos clients, et n’arrivez pas à identifier leurs besoins pour leur faire des propositions adéquates.
Ainsi, votre prise de contact initiale avec les acquéreurs potentiels est trop superficielle.
Par ailleurs, lors de l’entrée de nouveaux mandats de vente, vous ne relancez pas systématiquement votre fichier acquéreur, ce qui paralyse la conclusion potentielle de transactions.
(')Vous ne réalisez que trop peu d’estimations, réduisant ainsi vos chances de parvenir à la signature d’un mandat de vente.
Ainsi, il apparait que vous n’avez réalisé que 15,5 estimations depuis le 1er janvier 20 Il, soit en moyenne moins de 2 estimations mensuelles.
Vous n’avez procédé qu’à 10 visites de bien, ce qui s’avère totalement insuffisant (') En outre, malgré nos demandes en ce sens, vous ne parvenez pas à prescrire de produits annexes de financement via une société partenaire, la société SOLUFIMMO.
(') Il en va de même en ce qui concerne les services de la CNEM (Compagnie Nationale d’Expertise et de Mesurage) pour lesquels vous n’avez prescrit que 4 ordres de mission pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 août 2011.
(') D’une manière générale, nous déplorons votre absence de pugnacité dans 1'exécution de vos missions.
En conséquence de votre manque de réactivité et de l’inapplication de nos méthodes de travail, nous sommes au regret de constater que vos résultats tant en terme de ventes que de chiffre d’affaires, sont inférieurs aux objectifs qui vous ont été fixés et pour lesquels vous vous êtes engagé contractuellement.
Ainsi, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2011, vous n’êtes parvenu à ne conclure que 7 ventes.
Votre production personnelle, au cours de cette période, ne s’élève qu’à 31 461.53 € pour un objectif fixé, sur la période considérée, à 86 666 €, soit seulement 36 % dudit objectif. »
En droit, s’agissant d’un salarié aux fonctions essentiellement commerciales comme en l’espèce, l’insuffisance de résultat peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens de l’article L.1231-1 du Code du travail dès lors qu’elle révèle une insuffisance professionnelle de l’intéressé et à la condition que les objectifs définis par l’employeur aient été réalistes.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et non contesté par M. X que celui-ci n’a pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés, ses résultats commerciaux apparaissant nettement en deçà, et ce alors qu’il n’a jamais formulé en son temps de réserve quelconque sur le caractère raisonnable des estimations échafaudées avec son accord.
Il se borne essentiellement à prétendre que la raison tiendrait à ses mauvaises conditions de travail, liées à l’emplacement de son bureau, situé de décembre 2010 à mai 2011 au siège de l’entreprise, dans un local dénué de vitrine et difficilement accessible au public.
Il ressort cependant de la correspondance entre les parties qu’avant même cette affectation et lorsqu’il disposait d’un bureau à l’agence de l’entreprise située D E à Toulon, ses résultats avaient déjà été critiqués par l’employeur, le chiffre d’affaires par lui réalisé n’ayant été que de 34 863,72 € de janvier à novembre 2009 alors qu’il s’était engagé à atteindre pour cette même période un objectif de 137 500 €.
En outre M. X allègue qu’une conjoncture économique défavorable expliquerait ses résultats insuffisants, ce que conteste la société Foncia transaction location Toulon qui démontre que de 2009 à 2011 le marché de l’immobilier s’est nettement redressé, au moins en nombre de transactions opérées, comme il ressort de l’augmentation importante du nombre de déclarations d’intention d’aliéner de biens immobiliers situés dans les communes de la région toulonnaise (ses pièces n° 38 à 43).
La société Foncia transaction location Toulon produit par ailleurs les résultats commerciaux obtenus par d’autres de ses préposés, Ms. Zoran Vojkic et F-G H, également affectés dans le secteur de Toulon, révélant que ces derniers ont réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 43 000 euros de janvier à mai 2011 quand celui de M. X n’a été que de 31 461 € de janvier à août de la même année, et alors qu’à l’issue de l’année 2009 il n’avait atteint que 26,23 % de son objectif d’honoraires.
Il s’ensuit qu’en l’espèce l’insuffisance marquée et durable des résultats commerciaux de M. X est avérée et révélatrice d’une insuffisance professionnelle qui constitue elle-même une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Le jugement rendu doit dès lors être confirmé, et M. X débouté de ses prétentions indemnitaires.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile il est enfin équitable d’allouer 1 000 € à la société Foncia transaction location Toulon au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant, condamne M. Y X payer à la société Foncia transaction location Toulon 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Légalisation ·
- Consentement ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Haïti ·
- Parents ·
- Ministère public ·
- Pays ·
- Ministère
- Journaliste ·
- Requalification ·
- Rupture amiable ·
- Plan ·
- Travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Professionnel
- Machine ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Délai raisonnable ·
- Technicien ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- École ·
- Établissement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Enseignement ·
- Prestation complémentaire ·
- Personnel enseignant ·
- Urssaf ·
- Cotisations
- Polynésie française ·
- Archipel ·
- Trésorerie ·
- Etablissement public ·
- Développement ·
- Tribunal du travail ·
- Tribunal des conflits ·
- Comptable ·
- L'etat ·
- Fond
- Installation ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Rongeur ·
- Système ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Intrusion ·
- Tableau ·
- Obligation de résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Fictif ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Sous-acquéreur ·
- Acte ·
- Lot
- Agence ·
- Tribunal d'instance ·
- Accès ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers ·
- Preneur ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Causalité ·
- Copropriété
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Appel ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Fonctionnaire ·
- Tentative ·
- Police ·
- Auteur ·
- Détenu ·
- Territoire national ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Enquête de flagrance
- Distribution ·
- Eaux ·
- Prudence ·
- Sociétés immobilières ·
- Assureur ·
- Exportation ·
- Département ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Océan
- Consommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Électricité ·
- Irrecevabilité ·
- Facture ·
- Villa ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Location saisonnière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.