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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 2 sept. 2016, n° 15/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/03830 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/03830
AFFAIRE : La S.A.R.L. CARRE ROUGE (Me Nathalie D’ARIENZO)
C/ La S.C.I. ROUFFAUD ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme Z A
Greffier : Madame B C
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2016
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2016
PRONONCE : En audience publique, le 02 Septembre 2016
Par Mme Z A, Juge
Assistée de Madame Colette DOMINGUEZ, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. CARRE ROUGE, immatriculée au RCS de MARSILLE sous le N° 490 394 939,dont le siège social est sis […],prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Nathalie D’ARIENZO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La S.C.I. ROUFFAUD, immatriculée au RCS de Marseille sous le N° D 329 175 699 00019,dont le siège social est […],prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. ROUFFAUD est propriétaire d’un local commercial situé au […] à Carnoux en Provence (13470), donné à bail commercial à la SARL CARRE ROUGE le 1er octobre 2013, à usage de salon de coiffure, pour un loyer de 7 976,59 euros par an hors charges, soit 795 euros par mois.
La SARL CARRE ROUGE, selon acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2015 auquel il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, a fait assigner son bailleur à comparaître à l’audience du tribunal de grande instance de Marseille afin, sur le fondement des articles 1720, 1728, 1729 et 1755 du code civil, et avec exécution provisoire, de condamner la bailleresse à réparer des volets roulants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 décembre 2014, date du rapport d’expertise ; à lui payer la somme de 1 113 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me D’ARIENZO.
Elle explique que les volets roulants électriques des devantures permettant la fermeture du local sont tombés en panne en octobre 2014. Madame X gérante a sollicité de son bailleur leur réparation, puis son assureur a diligenté une expertise le 27 novembre 2014 au contradictoire des parties.
L’expert qui a retenu la vétusté de l’ensemble des volets, a préconisé la réparation des volets selon devis de 1 370 euros HT, soit 1 644 euros TTC.
La propriétaire a refusé de prendre en charge intégralement le coût de cette réparation, considérant que le preneur devait en assumer la moitié.
Elle soutient que le changement des moteurs et ressorts des volets roulants constitue une grosse réparation, selon l’article 606 du code civil.
Il incombe au bailleur de faire procéder à la réparation des volets afin d’assurer leur bon fonctionnement et de permettre au locataire d’user de son local conformément à sa destination.
Elle demande que le préjudice de jouissance constitué par le fait de ne plus pouvoir fermer les volets et donc le local, soit évalué à 20% du loyer du 01/10/14 au 31/03/15.
***
La S.C.I. ROUFFAUD, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’était pas représentée dans le cadre de cette instance.
Le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2016 et l’affaire fixée, pour être plaidée, à l’audience du 20 mai 2016.
Après débats publics, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2016.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait doit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du bailleur
En application des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. En application des dispositions de l’article 1720 du même code, il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent être nécessaires, autres que locatives.
Les dispositions contractuelles ne peuvent faire échec à l’obligation de délivrance du bailleur.
En l’espèce, le contrat de bail met à la charge du preneur une obligation d’entretien et réparations de toutes natures liées à l’usage des locaux, à l’exception de ceux prévus à la charge du bailleur par l’article 606 du code civil.
La clause stipulant que le bailleur ne conserve à sa charge que les gros travaux tels que définis par l’article 606 du code civil n’a pas pour effet le transfert de charge des travaux liés à la vétusté des lieux.
Par ailleurs, en l’espèce, le contrat de bail ne décharge pas explicitement le bailleur de son obligation à réparation pour cause de vétusté de l’immeuble.
Le rapport d’expertise de monsieur Y en date du 6 décembre 2014 à l’initiative de la société AXA assureur du preneur au titre de la protection juridique, réalisé après avoir convoqué le bailleur à l’accedit du 27 novembre 2014, établit que la vétusté des volets roulants résulte d’un usage antérieur à la prise de bail.
Dès lors, le bailleur est responsable de la vétusté des volets roulants et devra en assumer la réparation.
L’expert retient le devis de la société RIGAT qui propose une solution de réparation conforme à l’état général des volets pour un montant de 1 370 euros HT.
En conséquence, la S.C.I. ROUFFAUD sera condamnée à faire procéder à la réparation des volets roulants conformément aux préconisations de l’expert.
A défaut pour la SCI ROUFFAUD d’avoir fait réparer les volets dans un délai de deux mois après la signification de la présente décision, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour.
Sur le préjudice de jouissance
En application des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
La société CARRE ROUGE soutient que le local ne peut plus être fermé correctement et que la sécurité n’est plus assurée.
L’expert a constaté que le volet de droite ne pouvait pas être totalement relevé électriquement et madame X explique qu’elle est contrainte de le laisser relevé, n’ayant pas la force de le relever manuellement.
En revanche, la SARL CARRE ROUGE n’établit pas que le volet de gauche ne descendrait plus.
Dès lors le préjudice de jouissance, dont le bailleur est parfaitement informé depuis le rapport d’expertise du 6 décembre 2014, sera suffisamment réparé par la somme de 600 euros.
Sur les demandes accessoires
La SCI ROUFFAUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SARL CARRE ROUGE n’établit pas avoir engagé des frais dans le cadre de cette instance pour laquelle elle a été prise en charge par son assureur AXA au titre de la protection juridique.
Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature et l’ancienneté du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE la S.C.I. ROUFFAUD bailleresse tenue à réparation des volets roulants du local commercial situé au […] à Carnoux en Provence (13470), donné à bail commercial à la SARL CARRE ROUGE ;
CONDAMNE la S.C.I. ROUFFAUD à faire effectuer les travaux de réparation de ces deux volets roulants de sorte qu’ils puissent se relever et s’abaisser électriquement ;
CONDAMNE la S.C.I. ROUFFAUD, à défaut d’avoir fait réparer les deux volets roulants dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, à y procéder sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la S.C.I. ROUFFAUD à payer à la SARL CARRE ROUGE la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle subi depuis décembre 2014 du fait de l’absence de réparation des volets roulants ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CARRE ROUGE en l’état de la prise en charge des frais par son assureur AXA au titre de la protection juridique ;
CONDAMNE la S.C.I. ROUFFAUD aux dépens de l’instance qui, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, pourront être recouvrés directement et à leur profit par les avocats qui en ont fait l’avance sans avoir reçu provision et qui en ont fait la demande ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2016,
La greffière La présidente
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