Infirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 5 nov. 2020, n° 19/16309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16309 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2019, N° 19/4477 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° 2020/ 280
Rôle N° RG 19/16309 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBVK
SARL METAUX DE LA MEDITERRANEE
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Me X Y
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/4477.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SARL METAUX DE LA MEDITERRANEE, demeurant 62 et […]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
[…], demeurant […]
représentée par Me X Y, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Yves BENHAMOU, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Laurence DEPARIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2020,
Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2019, la […] a interjeté appel d’un jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 28 février 2019 intervenu dans le cadre d’un litige où la société METAUX DE LA MEDITERRANEE avait la qualité de demanderesse.
La procédure d’appel en cause a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai notifié aux conseils des parties le 6 mai 2019 conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2019, le président de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix en Provence, a déclaré les conclusions et le bordereau de pièces annexées remis au greffe le 18 juillet 2019 par le conseil de l’intimé irrecevables.
Au soutien de cette décision il était précisé que l’intimé n’avait pas conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile remis ses conclusions au greffe dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Par requête en date du 7 octobre 2019, la SAS METAUX DE LA MÉDITERRANÉE a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance en sollicitant de la formation collégiale de cette cour d’appel de voir:
A titre principal:
— dire l’appel formé par la […] irrecevable, à tout le moins caduc pour défaut de notification de l’avis d’orientation à bref délai,
En tout état de cause:
— réformer l’ordonnance déférée en date du 26 septembre 2019,
— dire que les conclusions, bordereau et pièces notifiées le 18 juillet 2019 sont recevables,
— condamner la […] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que :
' l’avis de fixation à bref délai n’a jamais été notifié au conseil de l’intimée ni à l’intimée elle même,
' en conséquence l’appel formé par la […] sera déclaré irrecevable ou à tout le moins caduc,
' si par extraordinaire, la juridiction de ce siège entendait ne pas se prononcer sur l’irrecevabilité de l’appel, il sera demandé de dire les conclusions notifiées le 18 juillet 2019 par le conseil de la société METAUX DE LA MÉDITERRANÉE recevables.
Pour sa part la SCI DEDOSAN dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2020, demande à la cour de :
'REJETER la requête afin de déférer de la société METAUX DE LA MÉDITERRANÉE
CONFIRMER l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions rendues le 26 septembre 2019,
CONDAMNER la Société METAUX DE LA MÉDITERRANÉE à payer à la Société DEBOSAN la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.'
Elle indique notamment que :
' s’agissant des critiques élevées par la société METAUX DE LA MEDITERANEE quant à l’absence de notification de l’avis de fixation à bref délai, la société DEBOSAN ne les partage nullement tout comme l’ordonnance d’irrecevabilité déférée,
' en effet la […] invite à prendre connaissance de l’avis rendu le 12 juillet 2018 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation qui indique qu’ 'en outre l’article 905-1 n’impose pas que la notification de la déclaration d’appel entre avocats contienne d’autres informations, sachant par ailleurs que l’avis de fixation à bref délai est transmis par le greffe à l’avocat de l’intimé, dès qu’il est constitué conformément aux articles 904-1 et 970 du code de procédure civile',
' en réalité le greffe de la cour a bien adressé au conseil de la société METAUX DE LA MÉDITERRANÉE l’avis de fixation à bref délai en date du 6 mai 2019,
' il conviendra en conséquence de rejeter la requête de la société MÉTAUX DE LA MÉDITERRANÉE.
- MOTIFS DE LA COUR :
- SUR L’EVENTUELLE IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉE, LA S.A.R.L. MÉTAUX DE LA MÉDITERRANÉE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE RAPIDE AVEC FIXATION A BREF DÉLAI :
L’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
'L’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.'
Il convient de préciser que la cour statuant dans le cadre d’une procédure de déféré ne peut statuer au delà des limites de sa saisine de telle manière qu’elle ne peut se prononcer que sur la recevabilité des conclusions de l’intimé et en aucun cas sur la recevabilité de l’appel – point qui n’est nullement tranché dans l’ordonnance déférée du magistrat de la mise en état.
Certes l’appelant doit en application de l’article 905-1 du code de procédure civile signifier la déclaration d’appel dans les dix jours de la notification de l’avis de fixation; il ne doit nullement signifier d’autres éléments avec cette déclaration d’appel à l’exemple de l’avis de fixation.
Toutefois au cas particulier l’objectivité commande de constater que l’avis de fixation a bien été notifié par le greffe via le RPVA en copie au conseil de l’intimée, et qu’ il avait pour unique destinataire la […] , appelante, étant précisé que dans cet avis de fixation dans la partie réservée au destinataire se trouve mentionné le seul nom du conseil de l’appelante, Maître X Y. Or quand le greffe entend notifier un acte aux deux conseils, les noms des deux avocats sont habituellement portés sur l’emplacement réservé au destinataire.
Force est de constater dès lors que la conseil de l’intimée n’a pas été régulièrement avisé s’agissant des modalités de notification de l’avis de fixation, étant bien entendu que cette irrégularité fait nécessairement grief à l’intimée; par suite, le délai pour conclure imparti à l’intimé ne pouvait valablement courir.
Ainsi au regard de cette irrégularité formelle faisant grief bien que les conclusions de l’appelante aient été signifiées à l’intimée le 5 juin 2019 et que les conclusions de l’intimée aient été remises au greffe le 18 juillet 2019, soit plus d’un mois plus tard, ces mêmes conclusions doivent cependant être considérées comme dûment recevables étant rappelé que l’avis de fixation aurait dû également avoir pour destinataire le conseil de l’intimée – ce qui n’a pas été le cas.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point de l’ordonnance déférée, de déclarer recevables les conclusions de l’intimée.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, étant notamment rappelé que la cour saisie dans le cadre d’un déféré ne saurait excéder les limites de sa saisine et ne peut donc statuer sur une demande de l’intimée tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
- SUR LES DEPENS :
Il convient de dire dans le souci d’une bonne justice que les dépens afférents à la présente procédure de déféré suivront le même sort que ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu dans le cadre d’une procédure de déféré, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME l’ordonnance déférée du magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix en Provence en ce qu’elle a déclaré les conclusions et le bordereau de pièces annexées
remis au greffe le 18 juillet 2019 par le conseil de l’intimé irrecevables,
Statuant à nouveau,
- DÉCLARE RECEVABLES les conclusions et le bordereau de pièces annexées remis au greffe le 18 juillet 2019 par le conseil de l’intimé,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT que les dépens afférents à la présente procédure de déféré suivront le même sort que ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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