Infirmation 11 septembre 2013
Rejet 8 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 sept. 2013, n° 13/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/02319 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°378
R.G : 13/02319
M. A Y
C/
Société Z SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
Société Z SAS
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. A Y a fait convoquer devant le conseil de prud’hommes de RENNES, la société Z pour obtenir qu’il soit dit que la relation qui le liait depuis huit ans à cette société, pour le compte de qui il effectuait des reportages sportifs, en qualité de journaliste professionnel, n’était pas une relation de type commercial, mais bien un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir différents rappels de salaires et de primes ainsi que l’indemnisation de ce qu’il considérait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicitait aussi la condamnation de cette société au paiement d’une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’atteintes portées à ses droits d’auteur.
La société Z a, in limine litis, soulevé, pour ce qui concernait la relation ayant liée les parties, l’incompétence du conseil des prud’hommes de RENNES au profit du tribunal de commerce de NANTERRE, soutenant que cette relation était une relation commerciale puisque M. Y était immatriculé en qualité de travailleur indépendant, qu’il émettait des factures pour ses prestations à l’entête de sa société 'SPORTS ET X’ et lui faisait à cette occasion payer la T.V.A., qu’en outre elle n’avait jamais donné quelque instruction que se soit à M. Y et qu’il n’existait donc pas de lien de subordination pouvant caractériser un contrat de travail.
En ce qui concerne la demande formulée au titre des droits d’auteur par M. Y, elle a soulevé l’incompétence du conseil des prud’hommes au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE seul compétent, selon elle, pour statuer sur un litige concernant la propriété intellectuelle.
M. Y a répondu qu’en application des articles L 7112-1 et suivants du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Par jugement en date du 26 février 2013, le conseil de prud’hommes de RENNES s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE pour connaître des demandes de M. Y relatives à la rupture de ce qu’il qualifiait à tort de contrat de travail et au profit du tribunal de grande instance de NANTERRE pour les demandes ayant trait aux droits d’auteur, bien que, dans le corps de la décision, il ait indiqué que sur ce dernier point c’était le tribunal de grande instance de PARIS qui était compétent.
M. Y a formé, le 12 mars 2013, un contredit à l’encontre de cette décision
Dans ce contredit, il expose que c’est à tort que le Conseil des Prud’hommes de Rennes s’est estimé incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre et au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, qu’en effet, il est journaliste et reporter photographe depuis 1996, et titulaire d’une carte de presse depuis 1998, qu’il a été recruté en 2003 par l’agence de presse Z qui l’a rapidement mis en relation avec son partenaire l’agence de presse FEP, ces deux sociétés souhaitant se partager la prise en charge financière de ses reportages, qu’il a collaboré avec ces deux agences jusqu’au 14 mars 2011, mais, qu’après cette date, elles ne lui ont
plus confié aucun reportage et ont ainsi mis brutalement un terme à leurs relations sans préavis, ni indemnité, que c’est à tort et dès l’exposé du litige que le conseil des prud’hommes a affirmé qu’un partenariat «commercial» avait été proposé à M. Y le 23 juin 2003 par l’agence de presse Z alors que l’agence n’avait donné alors aucune qualification à la relation qui les lierait alors qu’il exerçait déjà auprès d’elle son activité de journaliste à l’essai depuis le mois de mars 2003,
qu’à l’époque, pour pouvoir poursuivre son activité au sein de Z et obtenir la rétribution des reportages fournis depuis mars 2003, il avait dû se soumettre à la volonté de l’agence de presse qui attendait qu’il s’inscrive en qualité de travailleur indépendant et n’avait pas d’autre choix, sauf à perdre cet emploi, que d’engager ces formalités,
que par courrier du 9 octobre 2003, l’agence lui confirma sa volonté de collaborer avec sa société 'Sports et X', mais qu’il ne s’agit pas là d’une personne morale, puisqu’il n’a pas constitué de société et seulement demandé son immatriculation en qualité de travailleur non salarié afin de bénéficier d’une couverture sociale que l’agence de presse excluait catégoriquement de prendre en charge,
que l’agence de presse Z exigea pourtant qu’il effectue ses reportages sportifs en exclusivité pour elle, sauf intervention à frais partagés, notamment avec la société FEP, que donc s’il existe un partenariat « commercial », il ne concernait exclusivement que les deux agences de presse Z et FEP,
qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficie du statut de journaliste, que donc, à ce titre, il est présumé être le salarié de l’entreprise de presse qui l’emploie,
que c’est à tort que, pour exclure l’existence d’un contrat travail, le conseil a visé les dispositions de l’article L. 8221 – 6 l du code du travail allant jusqu’à lui faire grief de ne pas avoir démontré l’existence d’un lien de subordination entre lui et l’agence Z, renversant ainsi la charge de la preuve, alors que, comme journaliste professionnel, il bénéficie de la présomption de salariat dès lors qu’il a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse, et qu’il en tire le principal de ses ressources et que toute convention, quelle que soit la qualification donnée par les parties, par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel au sens qui précède est présumée être un contrat de travail, peu important alors l’inscription en qualité de travailleur non salarié en juillet 2003, l’édition de factures avec TVA et l’ouverture d’un compte bancaire spécifique, et ce d’autant qu’il a toujours effectué ses reportages en fonction des directives de l’agence sur les événements que Z et/ou FEP voulaient couvrir et en respectant les modalités de mise en 'uvre de ces reportages voulues par l’agence de presse, que d’ailleurs les termes de l’engagement écrit de Z étaient :
« Vous réaliserez tous les reportages que nous vous demanderons dans les différentes disciplines
comme le football, basket, hand, volley … » et que les revenus émanant des agences de presse Z et FEP représentaient plus de 80 % de ses recettes annuelles,
que pour détruire cette présomption, il aurait fallu que l’agence démontre que :
— ses reportages portaient sur des sujets de son choix, ce qui n’était pas le cas puisque, au contraire, en sa qualité de journaliste il se tenait au courant de l’information et de l’actualité sportive dont il avisait son employeur afin que ce dernier détermine les reportages qu’il devait ensuite couvrir,
— qu’il les traitait à son initiative, alors qu’il n’a jamais manqué aux directives de l’agence de presse, peu important la distance à parcourir (Rennes / Pékin), les soirées ou les week-ends à y consacrer et qu’il n’était donc pas entièrement libre de son temps de travail comme l’agence de presse Z voudra le faire croire,
— que les agences de presse Z et FEP avec lesquelles il collaborait ne lui adressaient pas d’instruction, ni même d’orientation ou des directives, alors qu’il devait exécuter ses reportages en prenant en considération les attentes de la clientèle des agences de presse, ainsi par exemple en visant plus particulièrement les X de telle équipe ou joueur et en respectant une « mise en scène» de l’entrée des joueurs sur le terrain.
Il conclut que, pour toutes ces raisons, c’est à tort que le conseil des prud’hommes a considéré qu’il n’y avait pas de contrat de travail et a écarté sa compétence au profit du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de l’agence de presse Z, le conseil des prud’hommes étant compétent, et a fortiori le conseil des prud’hommes de Rennes puisque la compétence territoriale de la juridiction saisie est déterminée par les modalités réelles d’exécution du travail, les reportages étant finalisés en l’espèce au domicile du salarié à CHASNE SUR ILLET (35), commune dans le ressort de compétence des juridictions rennaises.
En ce qui concerne les droits d’auteur, il soutient que c’est aussi à tort que le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Nanterre alors qu’en présence d’un contrat de travail l’exploitation de l''uvre doit être rémunérée sous forme de rappel de salaire et ce même sous l’empire de la loi du 4 août 2008 portant sur la propriété intellectuelle, que donc le conseil des Prud’hommes de Rennes est également compétent sur la question des droits d’auteur nés à l’occasion du contrat de travail, mais qu’en toute hypothèse, les reportages ayant tous été finalisés à CHASNE SUR ILLET (35), le tribunal de grande instance de Nanterre ne serait pas territorialement compétent et seul celui de Rennes pourrait l’être.
Il demande donc à la cour de réformer le jugement contredit et de déclarer le conseil des prud’hommes de Rennes compétent pour connaître de toutes ses demandes, sauf à éventuellement déclarer le Tribunal de Grande Instance de Rennes compétent pour connaître des seules demandes liées à ses droits d’auteur.
Dans des conclusions du 10 juin 2013, la société Z réplique que M. Y dans son contredit, comme devant le conseil, a cité les faits sous un jour tronqué et que le contredit doit être rejeté aucun de ses motifs ne résistant à l’analyse.
Elle expose, en premier lieu et sur la question des droits d’auteur, que si M. Y, pour critiquer la décision d’incompétence, se fonde sur un arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 2009, et sous-entend qu’il y aurait une compétence concurrente entre les tribunaux de Grande Instance et les conseils de Prud’hommes, cet arrêt a été rendu dans une instance qui ne concernait pas les droits d’auteur et qui, de surcroît, avait été engagée avant l’entrée en vigueur des textes modifiant les compétences, qu’en effet, il résulte de deux lois du 29 octobre 2007 et du 4 août 2008, que toutes les questions ayant trait de près ou de loin à la propriété littéraire et artistique et au droit d’auteur sont de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance, que l’article L331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui a intégré les dispositions de ces lois, dispose
que : « Toutes les contestations relatives à l’application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun. »
que si, avant l’adoption de ces lois, les conseils de prud’hommes pouvaient connaître des questions de droit d’auteur connexes à un contrat de travail, la connaissance en est désormais réservée exclusivement à certains tribunaux de grande instance au nombre de 8, dont, le tribunal de Grande Instance de Nanterre, compétent en l’espèce compte tenu de son ressort territorial, qui recouvre le département dans lequel elle a son siège, et ce conformément à l’article 46 du Code de Procédure Civile, et ce d’autant que le nouvel article L 211-10 du Code de l’Organisation Judiciaire résultant de la loi du 29 octobre 2007, applicable aux faits de l’espèce (la saisine du Conseil de Prud’hommes en date du 12 mars 2013) dispose que :
« Les Tribunaux de Grande Instance spécialement désignés connaissent des X en matière de propriété littéraire et artistique (…) dans les cas prévus par le Code de la Propriété Intellectuelle».
Pour ce qui concerne le problème de la compétence du Conseil de Prud’hommes à connaître des demandes fondées sur la relation contractuelle qui la liait à M. Y, elle soutient que, même si le conseil a indiqué à tort que M. Y exerçait son activité sous couvert de «la société» SPORTS & X, il n’en demeure pas moins qu’il avait choisi de s’immatriculer comme travailleur indépendant sous l’enseigne «SPORTS & X », qu’il s’était déclaré à l’INSEE sous cette dénomination qu’il avait choisie et que, dès lors, pèse sur lui une présomption de non salariat, qu’il bénéficie aussi d’un numéro de TVA intra-communautaire, d’un numéro de SIREN et de SIRET et ce depuis le 23 juin 2003, soit bien avant d’avoir commencé à correspondre avec l’agence FEP ou l’agence Z, qu’il émet des factures qui mentionnent l’enseigne de son activité : SPORTS & X, également enregistrée auprès du répertoire SIREN, et qu’il déclare avoir pour activité principale « 6391Z », soit les «activités des agences de presse', qu’il se fait payer avec de la TVA qu’il récupère sur son matériel et ses immobilisations,
que donc M. Y, qui dispose de plusieurs clients avec qui il collabore en qualité d’entrepreneur indépendant et qui sont répertoriés sur Internet : sociétés de presse, Ouest France, le Parisien, l’Argus de l’Automobile, le Conseil Régional de Bretagne, la Mairie de Rennes et qui se présente comme ayant 13 années d’expérience dans le domaine sportif, ne peut se prétendre salarié car pèse sur lui une présomption de non salariat fixée par l’article L 8221-6 du Code du Travail qui dit que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : '1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales…',
que si l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de
celui-ci, cette présomption de non salariat n’est pas combattue ni a fortiori renversée par M. Y, que pour sa part, elle ne lui a jamais donné d’instruction, qu’il choisissait seul les reportages qu’il devait réaliser et les lui proposait ensuite afin de savoir si la sélection lui convenait, qu’il ne recevait pas d’ordres, que c’est lui qui a approché Z en 2003 puis FEP en 2004 et les a sollicitées pour leur vendre des photos et non l’inverse, qu’il était libre de ses choix quant aux heures et lieux de travail, quant aux reportages qu’il souhaitait couvrir et quant à l’organisation de son travail, qu’il n’a jamais travaillé au sein d’un établissement appartenant au donneur d’ordre et avait une clientèle diverse,
qu’en outre, il ressort de constatations opérées sur Internet, qu’il vend, concomitamment aux travaux livrés à Z, des travaux identiques à d’autres agences de presse et parfois, ce qui est plus grave, les mêmes photographies ou des images «s’urs» ou voisines, en violation de l’exclusivité qu’il avait consentie,
qu’enfin, la rupture des relations contractuelle intervenue entre elle et M. Y ne peut s’analyser comme l’exercice d’un pouvoir disciplinaire alors que les pièces communiquées démontrent seulement que compte tenu de la baisse de son chiffre d’affaires, et du fait qu’elle avait observé que M. Y vendait à son insu et moins cher les mêmes photographies à des concurrents, elle avait donc légitiment souhaité ne pas poursuivre la relation qui risquait de porter commercialement atteinte à son image.
Elle sollicite donc le rejet du contredit et la condamnation de M. Y à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Attendu que c’est à tort que le premier juge a fondé sa décision sur l’article L 8221-6 1 du code du travail puisqu’en l’espèce, M. Y étant journaliste le texte applicable est l’article
L 7112-1 du code du travail et ce quelles que soient les conventions conclues entre les parties, puisque cet article indique :
'Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention.',
que c’est aussi à tort qu’il a fait référence à la 'société sports et X’ dont il n’est pas contesté qu’elle n’a aucune personnalité morale et qui n’est, en fait, qu’une appellation qu’utilisait M. Y pour sa facturation ;
Attendu que par application de l’article précité, l’existence d’un contrat de travail entre M. Y et l’agence de presse est présumée, que cette présomption ne peut être détruite par le fait que M. Y ait été inscrit en qualité de travailleur indépendant ou que sa rémunération ait été opérée sous forme de factures avec T.V.A.,
qu’elle ne pourrait l’être que si l’agence démontrait que M. Y exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté, que cette démonstration se heurte manifestement au fait que M. Y était rémunéré, non pas en fonction des reportages qu’il réalisait, mais forfaitairement à raison de 2000 euros par mois, plus ses frais, qu’il tirait de sa relation avec l’agence Z la plus grande part de ses ressources, qu’il démontre aussi qu’il réalisait ses reportages à la demande de l’agence qui lui envoyait certaines semaines le programme des manifestations sportives qu’elle voulait voir couvrir ou choisissait, pour d’autres semaines, sur sa proposition les événements qu’elle voulait voir couvrir, que donc l’existence d’un contrat de travail ne peut être écartée et c’est à tort que le conseil des prud’hommes de RENNES s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE, d’autant que s’il n’y avait pas eu de contrat de travail, la rupture de ce qui aurait été une relation commerciale établie entre les parties aurait relevé, par application de l’article D 442-3 du code de commerce du tribunal de commerce de PARIS ;
Sur la demande relative à la propriété intellectuelle :
Attendu que M. Y, auteur d’un certain nombre de photographies dans le cadre du contrat de travail qui l’a lié à la société Z, soutient que l’agence a exploité ces photographies au-delà des possibilités que lui offrait le contrat et doit de ce fait être condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour avoir violé ses droits d’auteur,
que l’article L 132-36 du code de la propriété intellectuelle retient que la convention qui lie un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L 7111-3et suivant du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnel, à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées,
que l’examen de cette demande va obliger la juridiction compétente à rechercher quels étaient le titre de presse ou la famille cohérente de presse dans lesquels les photographies obtenues dans le cadre du contrat de travail, pouvaient être librement exploitées par l’agence Z, mais aussi la durée de cette libre exploitation, que même si cette analyse aura nécessairement pour objet le contrat de travail, les accords d’entreprise ou les accords collectifs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, elle relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de NANTERRE, lieu de livraison de la prestation,
que dès lors le jugement déféré ne sera que partiellement réformé ;
Attendu que l’équité ne justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Z qui en outre, dans la mesure où elle succombe partiellement, supportera les dépens de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’examen des demandes de M. Y, autres que celles relatives au droit d’auteur, relevait du tribunal de commerce de NANTERRE,
et dit que cet examen relève du conseil des prud’hommes de RENNES,
Le CONFIRME en ce qu’il a dit que l’examen des demandes relatives au droit d’auteur relevait du tribunal de grande instance de NANTERRE,
Dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du Code de procédure civile et CONDAMNE la société Z aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. D C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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