Confirmation 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 mai 2015, n° 13/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/04118 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 juin 2013, N° 11/04493 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
.
27/05/2015
ARRÊT N°335
N° RG: 13/04118
XXX
Décision déférée du 14 Juin 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 11/04493)
Madame Y
Z X
représenté par Me SOREL
C/
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
représentée par Me DESSART
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Z SOREL, avocat au barreau de Toulouse assisté de Représenté par Me Jean-manuel SERDAN, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SELARL CABINET MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. MAGUIN, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. MAGUIN, président
G. COUSTEAUX, président de chambre
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. ESPITALIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. MAGUIN, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre
EXPOSE
Le 12 mars 2007, par l’intermédiaire de son agence Banque populaire, Monsieur Z X a souscrit auprès de la société Assurances Banque populaire vie (devenue ABP Vie), un contrat d’assurance de groupe sur la vie libellé en unités de compte intitulé 'Solevia’ sur lequel il a versé une prime de 150'000 € avec faculté de solliciter à tout moment le rachat de tout ou partie de ce contrat, composé de supports financiers diversifiés privilégiant la recherche de plus-values.
Suivant mandat d’arbitrage du 13 mars 2007 il en a confié la gestion à son établissement bancaire la Banque populaire occitane, mais le 11 mars 2010 cette dernière a résilié ce mandat pour cause de dégradation du climat de confiance nécessaire.
Ayant repris personnellement la gestion de son contrat d’assurance vie, Monsieur X a procédé le 9 février 2011 à un rachat partiel de 10'000 € à prélever sur l’un des supports financiers, puis le 5 juillet 2011 à un autre portant sur deux supports pour un montant de 17'167,66 €.
Le 7 juillet 2011, en consultant le montant de son assurance-vie sur son espace personnel internet, Monsieur X s’est aperçu que la valeur globale de son contrat s’élevait à la somme de 169'074,05 €, soit un montant supérieur à son investissement d’origine.
Après avoir eu confirmation par son agence que la valeur de rachat était de 169'706,56 € il a signé le jour même une demande de rachat total.
L’avis de règlement qui lui a été adressé le 26 juillet 2011 ne s’élevant pourtant qu’à la somme de 86'885,42 € et la banque s’étant contentée de répondre à sa demande d’explications que le montant initialement annoncé de 169'000 € était erroné en raison de la fusion de deux fonds ' ce qui avait gonflé artificiellement la valeur de celui détenu par lui et partant la valeur liquidative ' et que cette information était arrivée trop tard pour mettre à jour les valeurs, Monsieur X, après deux demandes des 24 août et 25 octobre 2011 demeurées infructueuses, a fait assigner la SA Assurances Banque populaire vie pour obtenir réparation.
Par jugement rendu le 14 juin 2013 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
' débouté Monsieur Z X de ses demandes
' débouté la société Assurances Banque populaire vie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
' condamné Monsieur X aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel le 16 juillet 2013.
Après échange des écritures dans leur dernier état ' auquel les parties sont expressément renvoyées pour le détail de leurs argumentations respectives ' la procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2014, Monsieur Z X demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et L 131-1 du code des assurances, de :
' réformer le jugement du 14 juin 2013 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation
Statuant à nouveau :
' condamner la société Assurances Banque populaire vie à lui verser la somme de 65'644,58 € par application des dispositions contractuelles du contrat d’assurance-vie souscrit le 12 mars 2007, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2011
' condamner la même à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Z Sorel, avocat.
Suivant ses dernières écritures adressées électroniquement le 30 décembre 2014, la SA ABP Vie (venant aux droits de la SA Assurances Banque populaire vie suite à une opération de fusion ) demande quant à elle de :
' constater que la valeur du contrat indiquée le 7 juillet 2011 à Monsieur X était erronée du fait d’une anomalie informatique apparue suite à la fusion-absorption d’un support financier par un autre support le 24 juin 2011, ayant gonflé artificiellement la valeur dudit support de 65'000 € en quelques jours
' juger que Monsieur X, qui suivait régulièrement l’évolution de son contrat, n’a pu se méprendre et a bien compris que la valeur qui lui était indiquée le 5 juillet 2011 résultait d’une anomalie
' rejeter en tout état de cause la demande de dommages et intérêts de Monsieur X, qui ne peut obtenir à ce titre les sommes correspondant au montant erroné apparu après l’anomalie informatique résultant de l’actualisation, opérée en deux temps, de la fusion-absorption du support SGAM par AMUNDI
' condamner l’appelant à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Dessart, avocat.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
' la société Assurances Banque populaire vie a commis une erreur qui l’a induit dans la croyance erronée que son contrat avait acquis une valeur supérieure ' ce qui l’a incité à en demander le rachat ' et a ainsi manqué à son obligation de conseil et d’information
' lui-même, même s’il est administrateur d’un bureau d’études techniques et économiques en qualité d’actionnaire minoritaire, n’est qu’un profane dont le consentement libre et éclairé a été surpris et qui ne pouvait déceler une erreur que même les professionnels avertis n’ont pas été en mesure de détecter
' il est résulté de cette légèreté de la banque, qui tente de minimiser sa responsabilité en évoquant une simple erreur informatique, un préjudice dont il n’est pas contestable qu’il s’analyse en une perte de chance
' la motivation du tribunal pour lui en refuser l’indemnisation est critiquable en ce que :
— il n’a jamais été opposé à la proposition qui lui a été faite d’annuler le rachat, mais celle-ci n’a été formulée qu’oralement et n’a jamais été formalisée par écrit malgré ses demandes
— il avait les moyens d’attendre que son contrat retrouve toute sa valeur, n’ayant aucun besoin de liquidités ainsi que le confirment ses précédents rachats partiels, restés très limités
— il a nécessairement subi un préjudice, le rachat total opéré uniquement en raison de la mauvaise information donnée empêchant toute possibilité qu’avec la remontée des cours de la bourse son épargne se reconstitue.
L’intimée rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire régi par le code monétaire et financier mais une entreprise d’assurance de personnes régie par le code des assurances, et expose essentiellement que :
' Monsieur X, client averti, ne pouvait ignorer que la somme de 169'074,05 € ne lui était pas due puisqu’elle n’est apparue qu’en raison d’une anomalie informatique lors de la réactualisation (en deux temps) des données
' l’appelant ne peut persister à demander « par application des dispositions contractuelles » une indemnisation correspondant à la différence entre la valeur erronée du contrat et le montant qui lui a été réglé et qui correspond à sa valeur réelle
' en tout état de cause, alors que le droit à réparation sur le fondement de la responsabilité civile est subordonné à l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage, Monsieur X ne peut avoir subi aucun préjudice qui résulterait du non paiement d’une somme indue
' il ne pourrait tout au plus se prévaloir que d’un préjudice résultant du fait qu’il a racheté son contrat le 7 juillet 2011 alors qu’il aurait pu espérer le racheter plus tard à un meilleur prix , mais a refusé la proposition de sa conseillère d’annuler immédiatement ledit rachat.
Chacune des parties a par ailleurs contesté les éléments de jurisprudence produits par l’autre.
MOTIVATION
Attendu qu’ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge :
' même si les fonctions annexes d’administrateur exercées par Monsieur X et le fait qu’il n’a pas craint de reprendre personnellement de façon active la gestion de son contrat peuvent laisser penser qu’il n’était pas dénué d’une certaine capacité à comprendre les mécanismes financiers, la société ABP Vie ne saurait soutenir pour autant qu’il ne pouvait ignorer que la valorisation apparente de son contrat ne pouvait qu’être erronée dès lors d’une part qu’il s’agissait d’un placement de nature dynamique orienté vers la recherche de plus-values et donc susceptible de connaître d’importantes variations à la baisse comme à la hausse, d’autre part que son propre conseiller n’a pas davantage émis de doutes lorsqu’il a demandé des explications sur la différence entre la valorisation du contrat et la somme versée au titre de son rachat
' alors que la fusion à l’origine de la variation de la valeur des parts de l’un des supports du contrat est intervenue le 24 juin 2011, le fait pour la société ABP Vie de n’avoir toujours pas répercuté cette information le 7 juillet constitue bien une faute qui a d’ailleurs été reconnue en ces termes par le responsable du pôle assurance-vie dans un courrier du 1er décembre 2011 :
« le dysfonctionnement réside dans le fait que l’opération de fusion a été réalisée en deux temps dans notre système au lieu d’être réalisée en une fois », ajoutant même que des excuses avaient été présentées
Attendu que si cette faute est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la société ABP Vie elle n’ouvre toutefois droit à réparation que sous réserve que Monsieur X démontre qu’elle lui a occasionné un préjudice, dont il admet lui-même dans ses écritures qu’il n’est constitué que de la perte d’une chance, laquelle consiste à avoir racheté son contrat alors qu’il aurait pu espérer le racheter ultérieurement à un meilleur prix ;
Mais attendu que Monsieur X a bien refusé la proposition qui lui avait été faite d’annuler immédiatement l’opération de rachat ainsi que cela résulte de ses propres conclusions dans lesquelles il reconnaît que cette offre lui a été formulée oralement, et de son courrier du 24 août 2011 qui démontre qu’il n’était encore nullement décidé à l’accepter puisque, s’il est bien fait allusion à cette solution, il y est demandé par ailleurs une reconnaissance de l’erreur commise, des excuses, mais aussi une indemnisation et y est même suggérée la mise en place d’une médiation pour régler le litige ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé ;
Attendu que Monsieur X, qui succombe principalement, est tenu de supporter les dépens ; que toutefois il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société ABP Vie la charge des frais qui en sont exclus ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
' Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 14 juin 2013
' Condamne Monsieur Z X aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
' Déboute la SA ABP Vie (venant aux droits de la SA Assurances Banque populaire vie) de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Le greffier, Le président,
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