Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 17 déc. 2015, n° 14/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 18 mars 2014, N° 12/01854 |
Texte intégral
XXX
Y G A
C/
D J K A
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LONS LE SAUNIER ROUGET DE LISLE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00897
Décision déférée à la Cour : mixte du 18 mars 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG 1re instance : 12/01854
APPELANT :
Monsieur Y G A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
substitué par Me Louis LEGENTIL, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur D J K A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66
assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LONS LE SAUNIER ROUGET DE LISLE, agissant poursuites et diligences du Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit au siège,
XXX
XXX
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62, substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame OTT, Président et Madame BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur WACHTER, Conseiller
Madame BRUGERE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2015
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE : par Madame OTT, Président, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse de Crédit Mutuel de Lons le Saunier, Rouget de Lisle, a consenti à la société le Fournil lédonien un prêt professionnel d’un montant de 1 100 000 francs, remboursable en 84 mensualités selon un taux de 7 % l’an, pour le remboursement duquel M. Y A et M. D A se sont portés cautions personnelles et solidaires par le même acte notarié du 7 décembre 1996.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 21 septembre 2006 suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt.
Par acte d’huissier du 11 mai 2012, le Crédit Mutuel a nanti, à titre provisoire, en vertu du titre exécutoire constitué par l’acte notarié du 7 décembre 1996, les parts sociales détenues par MM. A dans la SCI Challenger. L’inscription définitive de ce nantissement des droits des associés a été enregistrée au tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 11 mai 2012 en garantie de paiement d’une somme de 88 966,82 €.
Par actes des 27 septembre et 15 octobre 2012, la caisse de Crédit Mutuel de Lons le Saunier, Rouget de Lisle a assigné M. Y A et M. D A, sur le fondement de l’article 2347 du code civil, aux fins d’attribution judiciaire à son profit des parts sociales détenues par chacun des défendeurs dans la SCI Challenger et a sollicité la désignation d’un expert chargé d’évaluer lesdites parts sociales.
Les défendeurs s’en sont rapportés sur la demande d’attribution des parts sociales nanties et ont sollicité que le coût d’expertise reste à la charge de la banque. Ils ont contesté le décompte des intérêts, d’une part en opposant la prescription et d’autre part en estimant ne pouvoir être tenus aux intérêts postérieurs au jugement en date du 25 mai 2010 ayant constaté la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière initié par la banque.
Par jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :
ordonné l’attribution à la caisse de Crédit Mutuel de Lons le Saunier, Rouget de Lisle, des parts sociales numérotées 1 à 75 détenues par M. Y A dans la SCI Challenger et de celles numérotées 76 à 150 détenues par M. D A dans la SCI Challenger,
ordonné une expertise, confiée à M. B C, avec mission de procéder à l’évaluation des parts sociales détenues par MM. A dans la SCI Challenger au jour du transfert de propriété au Crédit Mutuel,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civil,
débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
condamné in solidum les défendeurs aux dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a fait droit à la demande d’attribution judiciaire du gage par application de l’article 2347 du code civil, en l’absence d’opposition des défendeurs, et s’est référé aux dispositions de l’article 2348 du code civil pour ordonner l’expertise aux fins d’évaluation des parts sociales, dont il relevait l’absence de cotation officielle.
Quant au montant de la dette garantie par le nantissement, pour écarter la prescription des intérêts soulevée par les défendeurs, le tribunal a opposé la clause de capitalisation convenue dans l’acte notarié du 7 décembre 1996, stipulant que les intérêts non payés à leurs échéances, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit à compter du jour où ils seront dûs pour une année entière, de sorte que constituant désormais un nouveau capital la prescription quinquennale de l’ancien article 2277 du code civil ne s’applique plus, alors que la prescription est trentenaire. Le tribunal a ajouté, pour les intérêts échus postérieurement au 18 juin 2008, que le délai de 5 ans issu de l’article 2224 du code civil n’était pas expiré lors de la délivrance des assignations.
Le tribunal a encore relevé qu’aucune disposition, légale ou réglementaire, ne prévoit que la caducité de la procédure de saisie immobilière engagée contre un débiteur emporte déchéance du droit aux intérêts pour le créancier.
Par déclaration formée le 13 mai 2014, M. Y A a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 7 novembre 2014, M. Y A demande à la cour, en réformant le jugement entrepris, de :
à titre principal
annuler l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales délivré à la SCI Challenger (pièce n°4 adverse) ainsi que tous les actes subséquents,
débouter en conséquence le Crédit Mutuel de sa demande d’attribution des parts sociales et le condamner à effectuer les formalités de publicité de la décision au registre du commerce et des sociétés,
subsidiairement au fond
débouter le Crédit Mutuel de sa demande d’attribution judiciaire faute de produire le titre exécutoire fondant la demande d’attribution, à savoir un engagement de caution régulier,
à titre encore plus subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts échus et, avant dire-droit, inviter le Crédit Mutuel à produire un nouveau décompte de sa créance expurgé des intérêts échus,
à titre infiniment subsidiaire, dire que la somme due par M. Y A en sa qualité de caution ne saurait être supérieure à 120 % du montant global du prêt initial et rejeter toute demande d’attribution qui excéderait cette limite contractuelle,
condamner le Crédit Mutuel à payer à M. Y A la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures du 5 juin 2015, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
dire irrecevables comme nouvelles l’ensemble des prétentions de M. Y A à l’exception de celles qui consistent à discuter le montant de la créance de la caisse du Crédit Mutuel,
dire irrecevable comme tardive la demande de nullité du nantissement judiciaire des parts de la SCI Challenger,
dire n’y avoir lieu à annulation du nantissement judiciaire des parts sociales de la SCI Challenger,
dire et juger que la caisse de Crédit Mutuel de Lons le Saunier Rouget de Lisle justifie de l’engagement de caution de Monsieur Y A et de M. D A,
dire que le montant de la créance de la banque est justifié et débouter M. Y A de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
dire et juger que M. Y A et M. D A sont engagés à hauteur de 120 % du capital prêté soit une somme de 201 232,70 €,
condamner M. Y A et M. D A ou qui mieux le devra, à verser à la caisse de Crédit Mutuel de Lons le Saunier Rouget de Lisle une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2014 n’ayant pas fait l’objet de déféré, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables par application de l’article 909 du code de procédure civile les conclusions déposées le 1er octobre 2014 selon la voie électronique par M. D A.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2015.
SUR CE
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
— Sur la nullité de l’acte de nantissement
Attendu que l’appelant soutient être recevable en sa contestation du nantissement, puisqu’il peut invoquer devant la cour des moyens nouveaux et que ce moyen n’a d’autre prétention que d’obtenir le rejet des demandes de la banque, ainsi que bien fondé en sa contestation en soulignant l’erreur manifeste de date entre les indications portées en première page et en dernière page de l’acte, erreur de date qui empêche de vérifier le respect des délais requis en la matière ; qu’il ajoute que les dispositions invoquées par l’adversaire de l’article 112 du code de procédure civile ne peuvent s’appliquer, puisque n’est pas en cause la nullité de l’acte introductif d’instance, et qu’au surplus il invoque la nullité par voie d’exception ;
que l’intimée réplique que la demande en nullité de l’acte de nantissement est une prétention nouvelle en appel, irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’elle fait valoir subsidiairement que la prétendue nullité a été couverte conformément à l’article 112 du code de procédure civile par les conclusions au fond prises en première instance par M. Y A et qu’au surplus, s’agissant d’une nullité qui ne pourrait être que de pure forme, l’appelant ne rapporte la preuve d’aucun grief ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appelant critique la régularité de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, dressé par Me Camelin et Trapon, huissiers de justice associés à Chalon sur Saône ; que cet acte, signifié à la SCI Challenger représentée par son gérant M. Y A, comporte effectivement une contradiction entre la date mentionnée en page 1 de l’acte, à savoir 'onze mai deux mille onze', et celle figurant en dernière page comportant les modalités de remise de l’acte, à savoir 'onze mai deux mille douze’ ;
qu’il sera dès à présent relevé que l’inscription provisoire de privilège de nantissement a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 22 mai 2012, que l’acte de dénonciation de nantissement des parts sociales a été signifié par huissier le 11 mai 2012 à M. Y A et le 14 mai 2012 à M. D A, l’inscription définitive de privilège de nantissement ayant été enregistrée le 13 juillet 2012 au greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône ;
Attendu que si l’appelant peut certes à hauteur de cour soulever des moyens nouveaux, encore faut-il que sa contestation ne relève pas d’un régime spécifique ;
qu’il entend contester la régularité de l’acte de signification à la SCI Challenger du nantissement des parts sociales, acte qu’il qualifie lui-même de 'acte fondateur de la procédure de nantissement’ ; qu’il entend donc critiquer la régularité d’un acte d’huissier qui est un acte de procédure ;
qu’or l’appelant ne peut faire abstraction des dispositions de l’article 649 du code de procédure civile, à juste titre opposées par l’intimée, lesquelles énoncent que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;
Et attendu que conformément à l’article 112 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ;
que ces dispositions sont applicables à l’acte de procédure que constitue l’acte d’huissier querellé, quand bien même n’est-il pas l’acte introductif d’instance ;
qu’or force est de relever que par leurs dernières écritures prises le 27 février 2013, M. Y A et M. D A ont certes conclu en demandant au tribunal, aux termes du dispositif de leurs conclusions, de 'donner acte à MM. Y et D A de ce qu’ils s’en remettent à justice concernant la demande d’attribution des parts sociales de la SCI Challenger', ce qui n’implique pas effectivement un acquiescement à la demande ainsi que le souligne l’appelant, mais qu’ils ont expressément indiqué dans le corps de leurs conclusions s’en remettre à justice sur la demande d’attribution judiciaire des parts sociales 'dans la mesure où la procédure initiée par le Crédit Mutuel est parfaitement régulière’ ;
qu’il s’ensuit que M. Y A a en première instance conclu au fond sans exciper de la nullité de l’acte de signification à la SCI Challenger du nantissement, de sorte que l’irrégularité formelle de cet acte, au regard de la contradiction de date, se trouve désormais couverte par application de l’article 112 du code de procédure civile, de plus fort au vu de l’aveu judiciaire de la régularité de la procédure expressément admise par l’intéressé dans ses conclusions devant le tribunal ;
Attendu que M. Y A doit en conséquence être déclaré irrecevable à soulever l’exception de nullité de l’acte de signification du nantissement à la SCI Challenger, étant au surplus ajouté qu’il ne saurait sérieusement prétendre à un quelconque grief puisqu’il a reçu le 11 mai 2012 à personne l’acte de dénonciation de l’acte de nantissement signifié le même jour à la SCI Challenger qu’il représentait en tant que gérant ;
— Au fond
Attendu que par application de l’article 2347 du code civil, le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement ; que lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée ;
Attendu que l’appelant n’est pas fondé à s’opposer à l’attribution judiciaire des parts sociales nanties, en soutenant que l’engagement de caution n’est pas produit et que la banque se contente de produire l’acte de prêt non signé des parties et ne comportant aucune des mentions manuscrites exigées des cautions ;
qu’en effet, il est produit par l’intimée l’acte notarié dressé le 7 décembre 1996 par Me Mathy, notaire à Sagy (71), comportant le prêt de 1 100 000 francs consenti par la caisse de Crédit Mutuel de Lons le Saunier, Rouget de Lisle, à la société en formation Le fournil lédonien ; qu’à cet acte authentique, sont intervenus en tant que cautions personnelles et solidaires M. Y A et M. D A pour garantir (cf. page 6 de l’acte) 'dans la limite d’un montant global de 120 % du montant initial du prêt objet du présent acte, aussi bien le remboursement du principal, que le paiement des intérêts, commission, frais et accessoires', étant rappelé que les mentions manuscrites ne sont requises de la part de la caution qu’au cas d’acte sous seing privé et non comme en l’espèce au cas d’acte authentique ;
Attendu que la prescription, soulevée en première instance et écartée par le tribunal, n’est plus soutenue à hauteur de cour ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné l’attribution à la banque des parts sociales et ordonné une expertise aux fins de les évaluer ;
Attendu que c’est en vain que l’appelant se prévaut des dispositions de l’article 47 de la loi du 11 février 1994 imposant au créancier d’informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, au vu du courrier daté du 14 mars 2002 adressé par la banque à M. Y A et produit par l’intimée ;
Attendu que M. Y A invoque à hauteur de cour le non-respect par la banque de l’obligation d’information annuelle de la caution par application de l’article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu article L.313-22 du code monétaire et financier, pour conclure à la déchéance pour la banque du droit à l’ensemble des intérêts échus qu’elle réclame ;
Attendu que le nantissement de parts sociales a été transcrit, au vu du bordereau de nantissement définitif enregistré le 13 juillet 2012 par le greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône, pour le total de 88 966,82 € se décomposant ainsi :
— principal de la créance outre intérêts au 26.09.11 86 087,48 €,
— intérêts 30,47 €,
— frais de procédure ttc 651,72 €,
— droit proportionnel, art.8 ttc 65,59 €,
— coût de la présente 131,56 € ;
Attendu qu’il sera observé qu’il n’est pas demandé à la cour, pas davantage qu’il n’était demandé au tribunal, de fixer la créance de la banque ;
Attendu, s’agissant d’un cautionnement donné en 1996 pour un prêt consenti la même année, la première information annuelle était due par le prêteur au 31 mars 1997 ; que l’intimée verse aux débats les courriers adressés à M. Y A, répondant aux informations annuelles exigées d’elle avant les 31 mars de 1997 à 2003 inclus (pièces 10 à 16) ;
que la banque ne justifiant pas de l’information annuelle adressée à partir de 2004, alors que l’obligation posée par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette cautionnée, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la dernière information dont il est justifié, à savoir à compter du 19 février 2003 dans les rapports entre la caisse de Crédit Mutuel de Lons le Saunier, Rouget de Lisle, et M. Y A ;
qu’enfin il sera simplement rappelé les limites fixées au cautionnement par l’acte authentique ;
— Sur les autres demandes
Attendu que l’appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers frais et dépens ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare M. Y A recevable et partiellement bien fondé en son appel ;
Déclare M. Y A irrecevable en son exception de nullité de l’acte de signification à la SCI Challenger du nantissement des parts sociales ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en date du 18 mars 2014 ;
Y ajoutant :
Dit que la caisse de Crédit Mutuel de Lons le Saunier, Rouget de Lisle, est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 19 février 2003 dans ses rapports avec la caution, M. Y A ;
Rappelle qu’aux termes de l’acte authentique du 7 décembre 1996, M. Y A s’est porté caution solidaire pour garantir 'dans la limite d’un montant global de 120 % du montant initial du prêt objet du présent acte, aussi bien le remboursement du principal, que le paiement des intérêts, commission, frais et accessoires’ ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne M. Y A à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Lons le Saunier, Rouget de Lisle, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y A aux entiers frais et dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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