Confirmation 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 juil. 2014, n° 13/04535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04535 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 26 avril 2013 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°291
R.G : 13/04535
M. C Z
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD FINISTERE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2014
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Avril 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANT :
Monsieur C Z
XXX
XXX
comparant, assisté de Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/007402 du 19/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme B, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
M. C Z, de nationalité roumaine, est arrivé en France en février 2011, accompagné de sa concubine, Mme X, et de leurs trois enfants nés hors de France alors âgés de 06, 11 et 14 ans ; il a sollicité dès son arrivée une carte de séjour temporaire l’autorisant à demeurer sur le territoire français et a fait régulierement scolariser ses trois enfants.
Il a déposé auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère (la caisse) une demande de prestations familiales et d’aides au logement en mai 2011 et a fourni dans le cadre de l’instruction du dossier des récépissés successifs, valables chacun pour 03 mois, de demande de carte de séjour comportant les mentions suivantes: « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour de dix ans», « il n’autorise pas son titulaire à travailler».
Sa demande a été rejetée par décision notifiée par courrier du 14 décembre 2011, au motif qu’il ne disposait pas, d’un titre de séjour permettant l’ouverture de droits à prestations.
Par arrêté préfectoral du 21 mai 2012, M. Z a vu sa demande de délivrance de titre de séjour être rejetée avec obligation de quitter le territoire français; cet arrêté a été retiré par nouvel arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 et M. Z s’est vu en définitive accordé le 14 décembre 2012 un titre de séjour valable jusqu’au 13 décembre 2022, comme « ressortissant UE ou membre de famille ».
Parallèlement, M. Z, après avoir porté en vain sa contestation devant la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine le 29 octobre 2012.
Par jugement du 26 avril 2013, le tribunal a «confirmé la décision déférée et débouté M. Z de son recours » aux motifs essentiels qu’ « il est constant que, pour la période litigieuse, soit entre le 1er mars 2011 et le 30 juin 2012, M. Z ne justifiait d’aucun des titres » énumérés aux articles L 512-2 et D 512-1 du code de la sécurité sociale, « n’ayant en effet produit que des « récépissés de demande de carte de séjour », au surplus tous valables moins de trois mois, de sorte qu’aucune assimilation ne saurait être faite à l’un des titres précités. A cet égard, aucune conséquence ne saurait être tirée du fait que l’autorité préfectorale ait finalement renoncé à son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision – qui ouvrait la voie à une « régularisation » définitive de la famille Z – n’ayant cependant pas eu pour effet de lui accorder un véritable titre de séjour pour la période en litige, le requérant ne produisant d’ailleurs aucun titre de séjour qui lui aurait été remis par suite de l’arrêté préfectoral portant retrait de l’OQTF. Dès lors, strictement conforme à la réglementation, la décision de la caisse ne pourra qu’être confirmée et le recours de M. Z rejeté ».
M. Z, auquel ce jugement a été notifié le 22 mai 2013, en a interjeté appel le 20 juin 2013
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. Z sollicite, par voie d’infirmation du jugement que la cour « Vu l’article 14 de la CEDH, vu le 1er protocole additionnel à la CEDH, vu les articles L512-2 et D512-1 du CSS, vu les articles L121-1 et suivants du CESEDA constate l’inconventionnalité au regard de l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme des articles L512-2 et D512-1 du Code de la Sécurité Sociale et condamne la caisse à lui verser les allocations familiales depuis le mois de mars 2011 », faisant valoir pour l’essentiel que:
— il est ressortissant roumain alors que la Roumanie est membre de l’Union Européenne depuis le 01/01/2007; selon l’article L121-1 du CESEDA, tout citoyen européen a le droit de séjourner légalement en France, notamment s’il y exerce une activité professionnelle; dès son arrivée sur le territoire français,il a décidé de devenir auto-entrepreneur et est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le mois d’avril 2011, ayant également effectué des missions d’intérim à compter de novembre 2013; selon l’article L121-2 du CESEDA, les ressortissants européens ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour, mais s’ils en font la demande sa délivrance est de droit.
— en application du traité d’adhésion de la Roumanie, les ressortissants de ce pays ont été soumis à des dispositions transitoires jusqu’au 01/01/2014, l’article L121-2 alinéa 3 du CESEDA prévoyant ainsi que ces ressortissants devaient solliciter la délivrance d’un titre de séjour et éventuellement une autorisation de travail; pour autant, l’article R121-16 du CESEDA ne prévoit pas la nécessité de solliciter une autorisation de travail pour les travailleurs non salariés comme M. Z
— il a régulièrement sollicité le 2 mai 2011 la délivrance d’une carte de séjour mentionnant « UE-toutes activités professionnelles sauf salariées ».
— les articles L512-2 et D512-1 du Code de la Sécurité Sociale contreviennent au principe de non-discrimination posé à l’article 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur l’origine nationale, sauf à justifier d’un motif raisonnable et objectif, alors que les prestations sociales constituent un droit patrimonial, protégé par le 1er protocole additionnel à la Convention.
— la condition de preuve du séjour régulier imposée aux ressortissants étrangers est bien une distinction discriminatoire fondée uniquement sur la nationalité du demandeur; de plus, le fait de soumettre les ressortissants de certaines nationalités a des dispositions plus restrictives, comme le prévoit l’article L121-2 alinéa 3 du CESEDA, est également constitutif de distinction discriminatoire, de telle sorte que ces articles du Code de la Sécurité Sociale et du CESEDA sont incompatibles avec les dispositions européennes.
— sa demande de titre de séjour a été anormalement refusée par le Préfet du Finistère par arrêté en date du 21/05/2012, au motif qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes; cependant, dès le 12 juillet 2012, cet arrêté lui refusant la délivrance du titre de séjour et l’enjoignant de quitter le territoire français, a été retiré, le Préfet du Finistère ayant réexaminé sa situation et pris en compte notamment son inscription au RCS, ce nouvel arrêté ayant été pris avant même l’étude, par le TribunalAdministratif, du recours en annulation de la première décision.
— suite à cette décision , il a obtenu un titre de séjour en décembre 2012 et il lui a été impossible de prouver la régularité de son séjour à la CAF, dans la mesure où les services de la préfecture ont mis près de 15 mois à lui délivrer le titre de séjour auquel il avait le droit; il était donc bien sur le territoire français de manière légitime, ce qui lui ouvrait le droit à bénéficier des prestations familiales depuis le mois de mars 2011.
— il serait particulièrement inéquitable de lui refuser le versement de prestations familiales dans la mesure où il bénéficiait des prestations familiales roumaines, alors que sur demande de la CAF, il a fait cesser ce versement afin de pouvoir bénéficier des prestations familiales françaises, qui lui ont été ensuite refusées.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l’appelant en ses demandes et à sa condamnation aux dépens, faisant siens les motifs retenus par le tribunal tout en précisant par ailleurs que:
— le récépissé de demande de carte de séjour ne fait pas partie des documents listés limitativement à l’article D 512-1 du code de la sécurité sociale alors que ce n’est que depuis le 14 décembre 2012 que M. Y est titulaire d’une carte de séjour
— l’arrêté préfectoral retirant la décision initiale de refus de délivrance d’un titre de séjour ne comporte aucun effet rétroactif et la délivrance d’un titre de séjour ne revêt pas de caractère recognitif
— le courrier de « demande de pièces» du 18 juillet 2011 par lequel la Caf réclamait à M. Z un certificat de non-paiement de ses prestations en Roumanie ne peut être assimilé à une demande de la Caf de renoncer aux prestations étrangères, la Caf devant simplement s’assurer, conformément à l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale que l’intéressé ne percevait pas déjà des prestations en application d’une législation étrangère alors que la réponse remise prouve d’ailleurs que M. Z disposait d’un droit aux prestations de janvier à août 20l1
— les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’il résulte de l’alinéa 3 de l’article L. 121-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) que demeurent soumis à la détention d’un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l’Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.
Que le fait de soumettre ainsi temporairement par les mesures transitoires prévues au traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, certains citoyens de l’Union européenne à des dispositions plus restrictives, comme le prévoit l’article L121-2 alinéa 3 du CESEDA, ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par « les dispositions européennes » , les restrictions prévues audit article L121-2 revêtant un caractère objectif, justifié par la nécessité de planifier et d’organiser dans le temps les conséquences de l’adhésion d’un pays à l’Union européenne.
Qu’en application du traité d’adhésion de la Roumanie, les ressortissants de ce pays ont été soumis à des dispositions transitoires jusqu’au 01/01/2014, l’article L121-2 alinéa 3 du CESEDA trouvant à s’appliquer prévoyant ainsi que ces ressortissants devaient solliciter la délivrance d’un titre de séjour et éventuellement une autorisation de travail.
Que de ce fait , la situation de M. Z, sollicitant comme allocataire des prestations familiales et aides au logement, relevait des alinéas 2 et 3 de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Considérant qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’ils justifient qu’ils soient titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Que cet article énonce in fine qu’un décret fixe notamment la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers.
Que la liste limitative des titres de séjour ou documents permettant à l’étranger qui demande des prestations familiales de justifier de la régularité de son séjour est énumérée à l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.
Qu’en donnant un caractère limitatif aux situations dans lesquelles un parentétranger résidant en France a droit aux prestations familiales, et en subordonnant le versement des prestations familiales à la production d’un document attestant que le parent étranger se trouve dans l’une des situations limitativement énumérées par la loi, les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ces dispositions revêtant un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un état démocratique de réguler les flux migratoires.
Que M. Z ne produit pour la période objet des débats, soit entre le 1er mars 2011 et le 30 juin 2012, aucun des documents limitativement visés audit article D. 512-1, les récépissés délivrés par la préfecture, quelle que soit leur durée, de demande d’un premier titre de séjour ne figurant pas au nombre des titres et documents dont le ressortissant étranger doit justifier pour l’obtention des prestations familiales en application de ce texte, peu important en la matière :
— d’une part les motifs pour lesquels et la durée pendant laquelle l’intéressé s’est vu refuser dans un premier temps la délivrance d’un titre de séjour
— d’autre part, le fait que M. Z se soit vu en définitive accordé le 14 décembre 2012 un titre de séjour valable jusqu’au 13 décembre 2022, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat ne revêtant pas un caractère recognitif de telle sorte que la date d’ouverture des droits aux prestations ne peut être fixée antérieurement à cette date ;
Qu’il résulte au surplus de la réponse apportée par les autorités roumaines au formulaire de la caisse demandant le 18 juillet 2011, conformément à l’article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, « un certificat de non paiement de vos prestations en Roumanie », que M. Z disposait de droits à prestations familiales auprès des autorités roumaines au titre de ses 03 enfants pour la période allant de janvier 2011 à Août 2011 inclus.
Que le jugement sera par conséquent confirmé.
Que l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Déboute la Caisse d’Allocations Familiales du Finistère de sa demande de condamnation de M. Z aux dépens.
Dispense M. Z du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-234 du 27 février 2006
- LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de la sécurité sociale.
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