Infirmation partielle 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 déc. 2014, n° 13/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06951 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 492
R.G : 13/06951
M. U Z
M. AB Z
C/
Mme M Z épouse C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2014
devant Monsieur Xavier BEUZIT et Monsieur Marc JANIN, magistrats rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 02 Décembre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur U Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Claudia VARIN de la SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur AB Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Claudia VARIN de la SCP LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame M Z épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me U JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X Z, né le XXX, et Madame B D, née le XXX, se sont mariés le XXX.
De ce mariage sont nés deux enfants:
X, devenu S X Z suivant un jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 22 mars 2001,
M Z, épouse de Monsieur X-AG C.
Monsieur X Z est décédé le XXX.
Madame B D est décédée le XXX.
Monsieur S Z est décédé le XXX.
Selon un acte notarié du 2 avril 1977, Monsieur S Z avait donné mandat à Monsieur G Y pour accepter la donation que se proposaient de faire ses parents, attribuant à sa soeur une propriété située à AJ AK, estimée à XXX, et à lui-même une soulte de 200 000 F.
La donation était consentie par un acte notarié du 1er mai 1977, auquel Monsieur X AU S Z était représenté en vertu de la procuration précitée, pour la nue propriété seulement, les donateurs se réservant l’usufruit, des biens alors évalués en pleine propriété à 500 000 F ; l’acte contenait engagement de ne pas l’attaquer à peine de privation de toute part dans la quotité disponible.
Deux additifs sous seing privé intervenaient les 2 avril 1977 et 21 août 1978, relatifs au paiement par Monsieur X AU S Z d’intérêts sur la soulte que devait lui verser sa soeur.
Considérant que les stipulations de ces actes avaient eu pour objectif de transmettre le patrimoine immobilier des époux Z – D à leur fille, Madame M Z épouse C, au détriment de leur fils Monsieur S Z, alors diminué par des troubles psychiques, les enfants de ce dernier, Monsieur U Z et Monsieur AB Z (consorts Z) ont saisi le tribunal de grande instance de Lorient d’une action en partage judiciaire de la communauté des époux Z – D et de la succession de chacun d’eux, et aux fins de voir trancher les contestations les opposant à leur tante, Madame C.
Par jugement du 4 septembre 2013, le tribunal a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions, commis le président de la chambre des notaires ou son délégataire, à l’exception des notaires de AJ-AK, pour y procéder avec l’assistance d’un commissaire-priseur si nécessaire, et un juge pour les surveiller,
— débouté les demandeurs de leurs prétentions à annulation des actes des 2 avril 1977, 1er mai 1977, 2 avril 1977 et 21 août 1978,
— déclaré en conséquence sans objet l’application des règles du recel successoral,
— débouté les demandeurs de leurs prétentions au rapport par Madame C des sommes de 70 000 F et 80 000 F,
— débouté Madame C de sa demande reconventionnelle relative au rapport d’une somme reçue par Monsieur X AU S Z,
— AU n’y avoir lieu à publication du jugement,
— AU n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— AU que les dépens seront des frais privilégiés de liquidation et partage.
Monsieur U Z et Monsieur AB Z ont interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2013.
Par dernières conclusions du 13 août 2004 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, ils demandent à la cour:
— de confirmer le jugement en ses dispositions sur les opérations de compte, liquidation et partage et en ce qu’il a débouté Madame C de sa demande de rapport à la succession de la somme de 90 000 F,
— de le réformer pour le surplus,
— de dire que les actes sous seing privé des 2 avril 1977 et 28 août 1978, signés par Monsieur et Madame X Z et leurs enfants, et les actes authentiques des 2 avril 1977 et 1er mai 1977 signés le premier par Monsieur S Z et le deuxième par Monsieur et Madame X Z et Madame M C, sont nuls et de nul effet,
— de dire que le notaire devra écarter ces actes dans l’établissement des opérations de compte liquidation partage et réintégrer l’immeuble sis XXX à AJ-AK dans l’actif successoral,
— de dire que le notaire devra rétablir les comptes entre les parties à raison des flux financiers qui sont intervenus en exécution des actes annulés,
— de dire que Monsieur S Z, puis sa veuve, usufruitière de sa succession, ont reversé à Madame C, en contrepartie du versement de la somme de 200 000 F (soit 30 489,80 €), des sommes pour un total de 298 300,83 F (soit 45 475,54 €) en application de l’article 2 de l’additif du 2 avril1977,
— de dire que Monsieur S Z, puis sa veuve, ont reversé à Monsieur et Madame X Z, en contrepartie du versement de la somme de 120 000 F (soit 18 293,88 €), des sommes pour un total de 170 643,64 F (soit 26 014,35 €), en application de l’article 3 de l’acte du 2 avril 1977 modifié par l’acte du 21 août 1978,
— de dire que Madame C a reçu la somme de 70 000,00 F (soit 10 671,43 €) en application de l’acte du 21 août 1978 modifiant l’acte sous seing privé du 2 avril 1977, et n’établit pas l’avoir remboursée,
— de dire que la somme de 70.000,00 F a servi à l’acquisition de la maison de Madame C à Brest, XXX, à hauteur de 14 %,
— d’ordonner en conséquence le rapport de ladite somme à la succession par Madame C selon les modalités prévues par l’article 860-1 du Code civil,
— d’ordonner le rapport à la succession par Madame C de la somme de 80 000 F, (soit 12 195,92 €), reçue de ses parents pour son établissement à Brest entre 1968 et 1970, par application de l’article 851 du Code civil,
— d’ordonner la licitation de la maison d’habitation sise 12, rue de la Pointe à AJ-AK sur la mise à prix de 200 000 €,
— de débouter Madame C de toute demande plus ample ou contraire,
— de dire que les dépens seront des frais privilégiés de partage.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame C demande à la cour:
— réformant partiellement le jugement, de juger irrecevable comme prescrite l’action en nullité des actes sous seings privés des 2 avril 1977 et 2l août 1978 et des actes authentiques des 2 avril 1977 et 1er mai 1977,
— subsidiairement, de débouter les appelants de leur demande d’annulation de ces actes,
— plus subsidiairement encore, de dire que la nullité ne peut concerner que les actes sous seings privés,
— de juger, en application des dispositions de l’article 860-1 du Code civil, que le rapport de la somme de 90 000 F reçue par Monsieur W Z (sic) pour l’acquisition d’un terrain à Dieppe devra se faire aux successions dont s’agit selon la valeur du terrain à l’époque du partage à venir d’après son état à l’époque de l’acquisition,
— de dire les appelants irrecevables et en tous cas mal fondés en toutes prétentions contraires et les en débouter,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 7 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR :
Les contestations devant la cour portent sur :
— la validité des actes authentiques des 2 avril 1977 et 1er mai 1977 formalisant la procuration donnée par Monsieur S Z et la donation à titre de partage anticipé, et celle des actes sous seing privé des 2 avril 1977 et 1978 présentés comme additifs à l’acte authentique du 1er mai 1977,
— les comptes à faire entre les co-partageants,
— les demandes de rapport à succession de libéralités,
— la licitation de l’immeuble dépendant des successions.
1/: Sur la validité des actes afférents à la donation à titre de partage anticipé :
A/ : Les actes juridiques contestés:
a) : La procuration du 2 avril 1977 :
Monsieur X (S) Z a, le 2 avril 1977, donné par acte reçu en la forme authentique par Maître K L, notaire à Erdeven (Morbihan), pouvoir à Monsieur G Y, clerc de notaire, de :
'Accepter la donation de leurs biens que se proposent de faire, au profit de leurs enfants, Monsieur X Z et Madame B… D son épouse… ;
Former les lots, attribuer à sa soeur, Madame C, la totalité des biens donnés, consistant en une propriété située à AJ-AK, XXX, pour une estimation totale de XXX ;
Stipuler au profit du constituant une soulte de 200 000 F, payable dans un délai de neuf mois du jour de l’acte… ;
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes…'.
b) : L’additif du 2 avril 1977 :
Par acte sous seing privé daté du 2 avril 1977, intitulé 'Additif à l’acte de Maître A, notaire à AJ-AK… Donation-partage des époux Z à leurs enfants', établi par Monsieur X Z, lu, approuvé et signé de Madame D, Monsieur X (S) Z et Madame C, il a été convenu:
'M et X-AG propriétaires du XXX, paieront les droits et honoraires dûs au notaire.
X (S) paiera chaque année, les intérêts des 20 millions A F qui lui seront versés, en une seule fois ou par tranche au fur et à mesure de leur construction, au taux de 5% pour le Plan logement 8 millions A F et au taux actuel de la Caisse d’épargne 6,50% sur 12 millions A F calculés à compter des dates du ou des versements effectués… les intérêts dûs devront être payés aux prêteurs… tant que les parents vivront.
Il est attribué à X (S) pour sa part, un supplément de 5 millions AF à valoir sur les 9 millions versés sur l’achat du terrain, au taux de 6,50% à compter du 20 décembre 1976 – intérêts payables dans les mêmes conditions à terme échu (les 4 millions en surplus seront à partager entre-vous, au cas ou nous ne pourrions rétablir l’équilibre).
Tout le mobilier et le matériel existant actuellement ou qui existera au décès du dernier des survivants des parents resteront attachés à la maison et sans débours pour M … sauf le mobilier familial qui sera reparti à l’amiable entre vous.
Pour ce qui reste ou qui restera, nous nous le réservons.
Telles sont les conditions du partage de nos biens'.
c) : L’acte de donation à titre de partage anticipé du 1er mai 1977 :
Par acte authentique reçu le dimanche 1er mai 1977 par Maître E A, notaire associé à AJ-AK (Morbihan), auquel Monsieur X (S) Z était représenté par Monsieur Y, Monsieur X Z et Madame B D, épouse Z, ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de leurs deux enfants et seuls présomptifs héritiers, de la nue-propriété de l’immeuble situé à AJ-AK, rue de la Pointe, comprenant un bâtiment de quatorze pièces, outre un garage, sur trois niveaux, un bâtiment de quatre pièces en rez-de-chaussée, une cour et un jardin, dépendant de leur communauté, ladite nue-propriété étant évaluée à XXX, et les donateurs se réservant l’usufruit.
Les attributions faites l’étaient de deux lots, le premier, attribué à Madame C, comprenant la totalité des droits donnés pour leur estimation de XXX, moyennant une soulte de 200 000 F à verser à son frère, le deuxième, attribué à Monsieur X (S) Z, comprenant la soulte à recevoir de sa soeur, stipulée payable dans un délai de neuf mois à compter du jour de l’acte, sans intérêt.
L’acte précisait que 'Le donateur impose formellement aux donataires, qui s’y soumettent, la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.
Et pour le cas où, au mépris de cette condition, ce partage viendrait à être attaqué par l’un ou l’autre des donataires…, le donateur déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession, sur les biens compris aux présentes, celui ou ceux des donataires qui se refuseraient à son exécution, et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite quotité disponible à celui ou ceux des donataires contre lesquels l’action serait intentée, ce qui est accepté par chacun des donataires'.
Il mentionnait enfin, pour les besoins de l’enregistrement, que la valeur en pleine propriété des biens donnés était de 500 000 F.
d) : L’additif du 21 août 1978 :
Par un acte sous seing privé daté du 21 août 1978, intitulé 'Deuxième additif', établi par Monsieur X Z, lu, approuvé et signé de Madame D, Monsieur X (S) Z et Madame C, il a été convenu:
'L’art. 3 du 1er additif en date du 2 avril 1977 est supprimé et remplacé par le suivant.
La somme de cinq millions AF a été versée à M les 10 et 24 juin 1978. Ce qui porte son compte à 7 millions AF.
La somme d’un million a été versée à X (S) le 5 juillet 1978. Ce qui porte son compte à 12 millions AF,
d’où la différence de 5 unités attribuées à X (S) lors du partage.
Par ce rétablissement, vous êtes à égalité.
Le reste sans changement'.
B/ : Sur les demandes d’annulation de ces actes :
Les appelants soulèvent quatre moyens tendant à fonder l’annulation des actes précités dont ils considèrent, comme le tribunal, qu’ils forment un tout, en ce que, selon eux:
— ces actes constituent un pacte sur succession future prohibé par la loi d’ordre public,
— ils sont viciés par la fraude et le dol,
— leur père, Monsieur S Z, n’était pas sain d’esprit lorsqu’il y a consenti,
— les actes sont affectés de causes de nullité spécifiques.
Madame C oppose à l’action en nullité l’irrecevabilité par prescription, moyen que le jugement déféré a retenu.
a) : Sur la prescription :
Il résulte de l’article 722 du Code civil que, en dehors des cas où la loi l’autorise, les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent aucun effet.
La donation-partage est l’une des formes de pacte sur succession future autorisée par la loi, à savoir l’article 1075 du Code civil, et son régime est précisé aux articles 1076 et suivants.
Il est certain que les deux actes sous seing privé établis les 2 avril 1977 et 21 août 1978 et l’acte authentique du 1er mai 1977 doivent être analysés comme formant un tout indivisible; les deux conventions sous seing privé sont présentées en effet par leur auteur et leurs signataires comme étant des additifs à l’acte authentique du 1er mai 1977, la première énonçant les conditions du partage à formaliser par cet acte en l’étude de Maître A et la seconde venant modifier la première.
Dès lors que l’acte intitulé donation à titre de partage anticipé du 1er mai 1977, accepté par les donataires, faisait interdiction à Monsieur S Z de le remettre en cause sous peine de destitution des droits dans la quotité disponible, c’est seulement postérieurement au décès de ce dernier que, en application de l’article 2234 du Code civil, a couru le délai de la prescription opposable à l’action en nullité fondée sur la prohibition prévue à l’article 722.
C’est donc, en l’espèce, à partir du XXX que doit être décompté le délai de prescription de nature à éteindre le droit d’invoquer les dispositions précitées, de telle sorte que l’action en nullité introduite, sur ce fondement, par les consorts Z par assignation du 9 août 2011 ne peut se voir opposer quelque prescription que ce soit.
b) : Au fond :
Une donation-partage est, selon le second alinéa de l’article 1075 du Code civil, soumise aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs, et ainsi aux dispositions des articles 931 et suivants; elle doit en conséquence, pour produire effet, être acceptée en la forme authentique.
Monsieur S Z, qui n’était pas personnellement présent en l’étude du notaire le 1er mai 1977, avait, le 2 avril précédent, donné mandat express à Monsieur Y de passer et signer un acte aux termes duquel, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, 'la totalité des biens donnés, consistant en une propriété située à AJ-AK, XXX’ serait attribuée à Madame C 'pour une estimation totale de XXX'. Or, aux termes de l’acte authentique effectivement passé, la 'totalité des droits donnés’ attribués à celle-ci à l’acte comprenait la seule nue-propriété, estimée à XXX, de l’immeuble de AJ-AK dont la valeur en pleine propriété était de 500 000 F.
On ne peut considérer, dès lors, que le consentement de Monsieur S Z à l’acte a été reçu valablement selon les formes prescrites par la loi.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que, par le premier additif, sous seing privé, du 2 avril 1997 à la donation-partage non encore formalisée, les donataires ont convenu 'd’y ajouter’ notamment la condition que la somme de '20 millions AF’ qui sera versée à Monsieur X (S) Z portera chaque année des intérêts qui devront être payés 'aux prêteurs… tant que les parents vivront'.
La somme de 20 millions AF, assortie d’intérêts selon la condition ainsi ajoutée par avance à l’acte du 1er mai 1977, est sans nul doute possible la somme de 200 000 F prévue à cet acte comme devant être versée à Monsieur S Z à titre de soulte sans stipulation aucune d’intérêts à la charge de celui-ci, étant observé au demeurant qu’on ne voit pas quel aurait pu être le fondement d’une telle stipulation à l’égard de la soulte qu’il devait recevoir selon l’acte.
Outre le fait que cet additif est intervenu entre les parties le jour même où, par un autre acte, authentique celui-là, Monsieur S Z donnait pouvoir à un tiers pour signer pour lui l’acte intitulé donation à titre de partage anticipé à venir, sans qu’on s’explique pourquoi d’ailleurs il ne pouvait y être personnellement présent, il doit être regardé comme ayant institué une condition d’acquitter une charge non exprimée à l’acte de donation, entraînant la nullité de celle-ci en vertu des dispositions de l’article 945 du Code civil.
Il n’est pas contesté qu’en exécution de ladite condition, Monsieur S Z, et la succession de celui-ci puisqu’il est décédé deux ans et demi avant sa propre mère, ont en définitive réglé effectivement des intérêts sur la somme de 200 000 F pour un montant total équivalant à 298 298,75 F selon les propres écritures de Madame C.
Au surplus, l’acte du 1er mai 1977 faisait interdiction aux donataires, dont Monsieur S Z, de l’attaquer 'pour quelque cause que ce soit'; ce dernier se privait ainsi du droit à l’action en réduction des libéralités excessives, renonciation dépourvue de fondement légal au moment où l’acte était passé.
Or, dès lors que les deux enfants des donateurs étaient présents ou représentés, c’est en principe au jour de la donation qu’était évalué l’immeuble dont la nue-propriété était ainsi attribuée à Madame C, sous la réserve d’usufruit aux donateurs, et pour cette valeur qu’il devait être fictivement réuni à la masse de calcul de la réserve, alors qu’il ne pouvait être préjugé, à ce moment, de la valeur de cet immeuble à la date de la jouissance divise postérieurement au décès du dernier des donateurs, qui aurait pour effet de conférer à Madame C la pleine propriété, décès survenu en fait trente trois ans plus tard.
L’ensemble des trois actes, à savoir l’acte authentique intitulé donation à titre de partage anticipé du 1er mai 1977, et les actes sous seing privé des 2 avril 1977 et 21 août 1978 qui ont précisé des conditions d’exécution que le premier ne contient pas, forme, ainsi qu’il a été AU, un tout indivisible par lequel Monsieur X Z et Madame B D, son épouse, ont entendu partager leur patrimoine en créant des droits assortis de conditions et de renonciations au profit de leurs enfants, héritiers présomptifs, sur l’immeuble de AJ-AK qui composait alors l’essentiel de leur succession non encore ouverte.
Ni l’acte authentique du 1er mai 1977 pris en lui-même, ni cet ensemble ne peuvent, pour les raisons précitées, être qualifiés de donation-partage au sens des articles 1075 et 1076 et suivants du Code civil.
Les dispositions qu’ils contiennent, prises ainsi en dehors d’un des cas autorisés par la loi, constituent un pacte sur succession future prohibé comme tel et frappé d’une nullité absolue, d’ordre public.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z de leurs prétentions à annulation de l’acte authentique du 1er mai 1977 et des actes sous seing privé des 2 avril 1977 et 21 août 1978, et de déclarer ces actes nuls et de nul effet de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte dans les opérations de partage et que les biens qui en ont fait l’objet seront réintégrés dans la masse active à partager.
Il n’en va pas de même de l’acte authentique du 2 avril 1977 donnant procuration, qui n’apparaît entaché d’aucun vice et à l’égard duquel la demande d’annulation sera rejetée.
2/ : Sur les comptes à faire entre les co-partageants :
Il a été AU qu’il était établi que Monsieur S Z, puis sa succession, ont versé à Madame C, entre 1978 et 2010 une somme totale équivalant à 298 298,75 F ou 45 475,35 €, en application de l’additif du 2 avril 1977, à titre d’intérêts sur la somme de 200 000 F.
Madame Q R, épouse de Monsieur S Z, a dressé d’autre part un décompte accompagné de justificatifs de paiements, produit aux débats, selon lequel ont été versés aux époux Z – D, entre 1978 et 2010, des intérêts sur la somme de 120 000 F visée à l’additif du 21 août 1978, suivant le taux d’intérêts du livret A, pour un montant total équivalant à 170 643,63 F, ou 26 014,45 €.
Ce décompte n’est pas contesté par Madame C.
Il sera fait droit à la demande des consorts Z de voir constater les dits paiements en vue des opérations de comptes entre les co-partageants.
3/ : Sur les demandes de rapport à succession de libéralités :
Tout héritier venant à une succession doit, selon l’article 843 du Code civil, rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
A/ : Sur les rapports réclamés par les consorts Z :
Les appelants demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leurs prétentions à voir ordonner le rapport par Madame C de sommes de 80 000 F, versée entre 1968 et 1970, et de 70 000 F, versée entre 1977 et 1978.
a) : Sur la somme de 80 000 F :
Les consorts Z veulent tirer d’un extrait d’une autobiographie qu’aurait rédigée leur grand-père, Monsieur X Z, que leur tante, Madame C, avait reçu pour son installation à Brest, l’année suivant celle de son mariage, une somme de 80 000 F.
Il n’est pas contesté que Monsieur X Z est l’auteur du document dactylographié versé aux débats sous le titre 'Votre père vous raconte sa jeunesse', dans lequel il est mentionné : 'Les études de M à Paris, son mariage et l’achat de deux 204 nous coûtèrent plus de quatre millions, et l’année suivante ce fut son installation à Brest. Plus de 12 millions furent engloutis en deux ans'.
Mais il résulte des dispositions de l’article 852 du Code civil que les frais d’éducation d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
L’imprécision de l’évaluation à 'plus de quatre millions’ sur un total de 'plus de 12 millions', par Monsieur X Z, qui ne manifeste aucunement à cet égard la volonté de les voir rapporter, des dépenses faites pour les études, le mariage et l’équipement de Madame C, ne permet pas de fixer le montant d’un rapport dû pour le reste.
b) : Sur la somme de 70 000 F :
Selon l’additif en date du 21 août 1978, Madame C a reçu une somme de 'cinq millions AF… les 10 et 24 juin 1978. Ce qui porte son compte à 7 millions AF'.
Les consorts Z en déduisent que, à défaut de preuve de remboursement par elle d’une somme de 70 000 F, elle a bénéficié d’une donation qui doit être rapportée.
Mais puisque l’additif précité est annulé, la somme de 70 000 F devra nécessairement être réintégrée à la masse active des successions et il n’y a pas lieu à rapport.
B/ : Sur le rapport réclamé par Madame C :
Madame C se prévaut quant à elle de l’additif du 2 avril 1977, aux termes duquel il était attribué à Monsieur X (S) Z 'un supplément de 5 millions AF à valoir sur les 9 millions versés sur l’achat du terrain’ pour prétendre voir la cour, infirmant le jugement, ordonner le rapport de la somme de 90 000 F aux successions.
Mais de même, l’annulation de cet additif a pour conséquence également la réintégration à la masse active des successions de la somme de 90 000 F visée, et il n’y a pas lieu non plus à rapport.
4/ : Sur la demande de licitation:
Les consorts Z demandent à la cour d’ordonner la licitation de l’immeuble de AJ-AK sur la mise à prix de 200 000 €, en faisant valoir qu’ils n’ont pas l’intention de demeurer dans l’indivision avec leur tante sur ce bien.
Madame C n’a pas conclu sur ce point.
Mais faute d’évaluation de l’immeuble, la cour ne peut considérer qu’il ne peut être facilement attribué entre les copartageants, ni fixer des conditions de vente par adjudication, de sorte qu’il y a lieu, eu égard aux dispositions de l’article 1377 du Code de procédure civile, de rejeter la demande.
5/ : Frais et dépens :
Il n’y a pas lieu faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par Madame C.
Les dépens d’appel seront, comme ceux de première instance, employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l’audience ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur U Z et Monsieur AB Z de leurs prétentions à annulation de l’acte authentique du 1er mai 1977 et des actes sous seing privé des 2 avril 1977 et 21 août 1978 ;
Statuant à nouveau :
Déclare l’action en nullité recevable ;
AU nuls et de nul effet l’acte authentique reçu le 1er mai 1977 par Maître E A, notaire associé à AJ-AK (Morbihan), et les actes sous seing privé des 2 avril 1977 et 21 août 1978 ;
AU en conséquence qu’il ne sera pas tenu compte de ces actes dans les opérations de partage et que les biens qui en ont fait l’objet seront réintégrés dans la masse active à partager ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Constate, aux fins d’établissement des comptes entre les copartageants, que Monsieur X (S) Z, puis sa succession, ont versé :
— à Madame M Z, épouse C, une somme totale équivalant à 45 475,35 €, en application de l’additif du 2 avril 1977, à titre d’intérêts sur la somme de 200 000 F,
— à Monsieur X Z et Madame B D, son épouse, puis à cette dernière seule, une somme totale équivalant à 26 014,45 €, à titre d’intérêts sur la somme de 120 000 F visée à l’additif du 21 août 1978 ;
Rejette les autres demandes ;
AU que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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