Confirmation 12 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 juin 2015, n° 13/05540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05540 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°366-367
R.G : 13/05540 et 13/05828 joints
M. B X
C/
Société SEMITAN
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2015
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Céline GUINEL-JOHNSON substituant à l’audience Me Afif MSHANGAMA, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société d’Economie Mixte des Transports en commun de l’Agglomération Nantaise – SEMITAN – prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Caroline MASSE substituant à l’audience Me Louis-Georges BARRET, Avocats au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur B X a été embauché en qualité de conducteur-receveur par la SEMITAN le 23 août 1999 en contrat à durée indéterminée.
Par courrier recommandé en date du 21 juillet 2008, la SEMITAN adressait un blâme à Monsieur X pour une vacation tronquée.
Par lettre du 12 septembre 2008, Monsieur X recevait un courrier pour non respect des horaires de la ligne.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2008, la SEMITAN notifiait au salarié une mise à pied de 2 jours suite à un comportement violent à l’égard d’un usager de la voie publique.
Par lettre date du 9 décembre 2009, la SEMITAN adressait un avertissement à monsieur X pour non respect des heures de service.
Par lettre du 4 mars 2010, la SEMITAN adressait à monsieur X une réprimande pour non respect des horaires de prise de service.
Par courrier recommandé en date du 28 avril 2010, la SEMITAN adressait un blâme à monsieur X pour non respect des consignes générales d’exploitation bus.
Le 1er octobre 2010, Monsieur X était informé, par courrier, de la tenue d’un conseil de discipline en date du 13 octobre 2010 et de la convocation à un entretien préalable le 11 octobre 2010.
Monsieur B X était licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2010 pour motif réel et sérieux.
Dans un courrier adressé à son employeur le 12 novembre 2010, Monsieur X sollicitait que son employeur lui laisse une dernière chance de pouvoir conserver son emploi tout en reconnaissant ne pas avoir été à la hauteur de la confiance qui lui avait été faite au moment de son embauche.
Contestant son licenciement, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 20 juillet 2011, lequel par jugement en date du 20 juin 2013, a confirmé son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur B X a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :
APPELANT, Monsieur B X demande à la Cour de réformer la décision ; à titre principal, constater l’irrégularité de la procédure conventionnelle ; dire que les faits du 16 septembre 2010 ne sont pas imputables au salarié ; constater la prescription des faits du 15 janvier 2010 ; constater l’épuisement du pouvoir disciplinaire à la date du 28 avril 2010 et en conséquence, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, constater la disproportion de la sanction et dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; en tout état de cause, proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise et à défaut d’accord, condamner la SEMITAN au versement de la somme de 50 000€ outre la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B X soutient que le Conseil de discipline a rendu son avis de manière irrégulière et n’a pas respecté l’objectif d’impartialité poursuivi par l’article 51 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs en raison de la présence de Monsieur A qui était son supérieur hiérarchique et avec lequel il entretenait une relation conflictuelle ; il prétend que l’imputabilité des faits du 16 septembre 2010, à l’origine de la procédure disciplinaire n’est pas démontrée faisant valoir que l’accident survenu à cette date ne procédait que d’une mauvaise signalisation d’un ralentisseur sur la chaussée dont la SEMITAN était parfaitement informée et que sa conduite dangereuse n’est pas démontrée ; il soulève la prescription des faits du 15 janvier 2010 invoqués dans la lettre de licenciement du 18 octobre comme étant antérieurs de neuf mois à l’engagement de la procédure disciplinaire ; il soutient enfin que l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs au 28 avril 2010 ne pouvait donc sanctionner les faits du 15 janvier 2010 ; en dernier lieu, il conteste les différents retards qui lui sont reprochés et allègue, enfin, à titre subsidiaire, du caractère disproportionné de la sanction prononcée dans la mesure où il totalisait onze années d’ancienneté au sein de SEMITAN lors du prononcé du licenciement.
INTIMEE, la société SEMITAN demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de constater que le licenciement de Monsieur B X repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes ; au surplus, le condamner à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEMITAN soutient que la procédure conventionnelle a été parfaitement respectée dans la mesure où Monsieur A n’était plus le chef de service de Monsieur X au moment de la tenue du conseil de discipline, que l’objectivité Monsieur A ne peut être mise en cause et qu’aucune impartialité du conseil de discipline ne peut être relevée, l’avis du conseil de discipline étant, au surplus, consultatif ; la société affirme que les faits du 16 septembre 2010 sont imputables au salarié puisqu’il est établi que c’est en raison de la conduite dangereuse de Monsieur X que ce dernier a effectué un passage extrêmement brusque sur le «dos d’âne» litigieux ; l’employeur fait valoir, enfin, que le renouvellement des retards parfaitement avérés de Monsieur X dans une profession qui nécessite une grande ponctualité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur la procédure disciplinaire :
Monsieur X soutient, à titre principal, que l’employeur n’a pas respecté la procédure disciplinaire conventionnelle et notamment la garantie d’impartialité et que, s’agissant du non-respect de garanties de fond, son licenciement est de ce seul fait dépourvu de cause réelle et sérieuse
La convention collective des transports publics urbains de voyageurs prévoit en son article 51, s’agissant de la composition du conseil de discipline, que celui-ci comprend «a) trois membres faisant partie du personnel dirigeant, (exception faite du chef de service de l’agent) de l’entreprise et désigné par celle-ci.»
La présence de Monsieur A au sein du conseil de discipline n’est pas de nature à rendre son avis irrégulier puisqu’il ressort des pièces produites que celui-ci, devenu responsable d’une unité de production situé quartier Dalby à compter de 2005, n’était plus responsable d’exploitation sur le dépôt de Trentemoult-Trocardière dont dépendait Monsieur X et qu’en l’espèce, il s’agissait désormais de madame D E (pièce 10) et que la convention susvisée ne prévoit pas d’exclusion pour les anciens chefs de service de l’agent.
Les déclarations de Monsieur A lors de la réunion du conseil de discipline litigieux précisant notamment qu''«il y a dans le dossier de Monsieur X des faits indiscutables. De plus Monsieur X a changé plusieurs fois de responsables» et qu’ «il a été prévenu. Il a trop attendu. Il faut que Monsieur X se prenne en charge» étant parfaitement objectives ne permettent pas de remettre en cause la partialité des débats entre les membres du conseil de discipline.
La Cour considère, en conséquence, que la régularité de la consultation du conseil de discipline est en l’espèce parfaitement rapportée.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 18 octobre 2010 qui fixe les données du litige est ainsi motivée :
«Des faits récents relevés à votre encontre font état de fautes particulièrement graves mettant directement en cause votre conduite professionnelle dans l’exercice de votre mission.
Ainsi, différents faits, les 16 septembre 2010 et le 15 janvier 2010 témoignent d’une conduite de votre véhicule très dangereuse et d’une attitude particulièrement anti-commerciale dans vos missions de conducteur-receveur. Cette conduite a d’ailleurs donné lieu à deux certificats médicaux faisant état de douleurs du dos.
Par ailleurs, le 11 septembre dernier vous avez, à nouveau, été en retard, portant à cinq le nombre de vos retards sur les 12 derniers mois.
Avant ces derniers faits en date, vous avez déjà été sanctionné pour des manquements de même nature: à savoir retards, conduite dangereuse et comportement inadapté au contact de la clientèle.
— un blâme, le 24 mars 2010,
— une réprimande, le 8 janvier 2010,
— un avertissement le 19 novembre 2009,
— une mise à pied de 2 jours, le 6 novembre 2008,
— un courrier de mise en garde, le 9 septembre 2008,
un blâme, le 18 juin 2008.
Ces multiples récidives nous avaient, à ces occasions, conduit à vous préciser que tout renouvellement serait de nature à compromettre votre situation dans l’entreprise.
Une telle accumulation de sanctions et de faits graves est intolérable au regard des règles élémentaires de sécurité et de la dimension commerciale de votre métier.
De plus par vos actes, vous portez gravement atteinte à l’image même de la SEMITAN.
Devant vos conduites professionnelles insécuritaires et anti-commerciales répétées et conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des. Transports Publics Urbains, le conseil de discipline s’est réuni le 13 octobre 2010.
C’est pourquoi, ce comportement, incompatible avec vos obligations professionnelles, ne nous permet plus de vous maintenir dans vos fonctions.
Après avoir pris connaissance de l’avis du Conseil de Discipline, j’ai décidé de prononcer votre licenciement pour motif réel et sérieux.»
**
Ladite lettre reproche au salarié une conduite de son véhicule très dangereuse et une attitude particulièrement anti-commerciale dans ses missions de conducteur-receveur ainsi que la répétition de ses retards.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
**
L’employeur produit aux débats une réclamation d’usagers signalant une difficulté survenue le matin du 16 septembre 2010, sur la ligne 29 du bus, que conduisait Monsieur X indiquant que «sa fille a été projetée et s’est cognée la tête suite à une conduite dangereuse de la part du chauffeur semble-t-il à plusieurs reprises et indiquant qu’il y a eu plusieurs blessés et que sa fille a tellement eu peur qu’elle est descendue du bus pour prendre le prochain '( pièce 11)» ainsi que deux certificats médicaux adressé à la SEMITAN en date du 17 septembre 2010 concernant des passagers également victimes de l’accident susvisé et faisant état notamment de douleurs du dos ( pièces 12 à 15).
Monsieur X ne peut prétendre que l’accident du 16 septembre 2010 ne procéderait que d’une mauvaise signalisation d’un ralentisseur sur la chaussée alors qu’il résulte d’attestations versées aux débats que d’autres chauffeurs se sont également fait surprendre, mais sans jamais provoquer ds dégâts matériels ou de dommages à la clientèle (pièces 12).
L’employeur produit également aux débats deux précédentes réclamations adressées à la SEMITAN ( pièces 16 et 17) pour des faits similaires s’étant déroulés le 15 janvier 2010 ; il est ainsi rapporté par l’un des clients (pièce 17) que «le chauffeur a adopté une conduite tellement dangereuse ( accélération dans les virages, freinages brutaux arrêt total du bus y compris du moteur à chaque arrêt pendant 1 minute) que mon fils avec une grande partie des autres voyageurs a préféré descendre avant son arrêt habituel et continuer à pied.»
Les faits des 15 janvier 2010 procédant d’un même comportement fautif que celui adopté par le salarié le 16 septembre 2010 s’agissant de la conduite dangereuse d’un bus et relatés par les passagers, la SEMITAN est parfaitement fondé à les invoquer sans qu’aucune prescription ne lui soit valablement opposée, l’ensemble de ces éléments démontrant la persistance du comportement du salarié.
En conséquence, la Cour considère que la réalité des faits du 16 septembre 2010, constituant une réitération de faits survenus le 15 janvier 2010, est parfaitement démontrée et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
**
La SEMITAN reproche à Monsieur X avoir été en retard le 11 septembre 2010, portant à 5 le nombre de ses retards sur les douze derniers mois.
Monsieur X soutient, quant à lui, que les trois retards constatés les 5 janvier, 27 octobre et 19 novembre 2009 sont liés à des erreurs de lecture de planchette, que le retard survenu le 4 octobre 2009 est dû à une panne de bus et que le dernier retard en date du 11 septembre 2010 est lié à la prise d’un anti-douleur.
La Cour constate, que le dossier personnel du salarié laisse apparaître que, dès le 12 septembre 2008, la SEMITAN a mis en garde Monsieur X quant au respect de ses horaires en l’invitant à porter une attention toute particulière à la lecture de ses planchettes (pièce 2) ; ces erreurs s’étant réitérées les 5 janvier 2009, 27 octobre 2009, puis le 19 novembre 2009 justifiaient la notification d’un avertissement le 9 décembre 2009 par lequel SEMITAN invitait son salarié à porter une attention toute particulière à ses heures de service (pièce 4).
Monsieur X n’est donc pas fondé, alors qu’il a été, à de nombreuses reprises alerté par son employeur, à invoquer des erreurs de lecture de planchettes pour justifier de ses retards réitérés.
En conséquence, lesdits retards dont Monsieur X ne pouvait ignorer l’importance dans le cadre de sa profession pour avoir été, de surcroît, sanctionné plusieurs fois pour les mêmes faits, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
**
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que le conseil a justement apprécié les faits qui lui étaient soumis en considérant que le choix de la sanction était parfaitement justifié, compte tenu de la persistance du comportement du salarié, confirme le jugement et déboute Monsieur X de l’intégralité de ses demandes.
**
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; partie perdante, Monsieur B X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 13/05828 et RG 13/05540,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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