Infirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 janv. 2016, n° 13/09738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09738 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 octobre 2013, N° 12/02552 |
Texte intégral
R.G : 13/09738
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 31 octobre 2013
1re chambre
RG : 12/02552
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Janvier 2016
APPELANTE :
SCI DU MOULIN
XXX
XXX
représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Maître A X, notaire associé de la SCP 'A X, Eric QUINTANA, Y Z’ titulaire d’un office notarial
XXX
XXX
représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2015
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2016
Audience tenue par C D, président et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C D, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement en date du 31 octobre 2013 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute la SCI Du Moulin de l’intégralité de ses demandes aux motifs que Maître A X n’a pas commis de faute lors de instrumentalisation de l’acte de vente signé entre la SCI Du Moulin et la SCI Les Diamantines ;
Vu l’appel régulièrement formé par la SCI Du Moulin le 16 décembre 2013 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 18 juin 2015 qui réforme le jugement attaqué en toutes ses dispositions aux motifs que Maître A X a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la SCI Du Moulin dans le cadre de la vente du 09 août 2006 en n’insérant pas de clause d’exonération de la garantie des vices cachés, qui ordonne la réouverture des débats et qui enjoint aux parties de déposer de nouvelles conclusions quant à la nature et à l’importance préjudice subi par la SCI Du Moulin en conséquence de cette faute ;
Vu les conclusions en date du 03 novembre 2015 par lesquelles la SCI Du Moulin estime son préjudice à la somme totale de 85 889,98 euros, comprenant le coût des travaux de dépollution pour un montant de 80 765,88 euros, et divers frais de justice pour le montant résiduel aux motifs que la non-insertion d’une clause d’exonération des vices cachés a entrainé la prise en charge totale du coût des travaux de dépollution par la SCI Du Moulin ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles la SCI Du Moulin demande à la Cour de condamner Maître A X à lui verser la somme de 85 889,98 euros à ce titre, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2015 par lesquelles Maître X soutient que la SCI Du Moulin est défaillante dans la démonstration d’un préjudice indemnisable directement lié au grief allégué dans la mesure où l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable ;
Vu les mêmes conclusions par lesquelles Maître A X demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a intégralement débouté la SCI Du Moulin de l’ensemble de ses demandes, outre la condamnation de la SCI Du Moulin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
1. La Cour a déjà statué, par l’arrêt en date du 18 juin 2015 sur la responsabilité de Maître A X dont la faute a été établie.
2. La SCI Du Moulin soutient que la faute du notaire, qui n’a pas inséré de clause d’exonération des vices cachés dans l’acte de vente, est directement à l’origine de l’intégralité de son préjudice, à savoir la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés en raison de la pollution du bien vendu à la société Les Diamantines. Dans la mesure où la SCI Du Moulin a été condamnée à supporter le coût des frais de dépollution, pour un montant de 80 765,88 euros, elle estime que cette somme ainsi que les frais de justice représentent le préjudice directement causé par la faute de A X.
3. De son côté, Maître X soutient que s’il a commis une faute, celle-ci n’est pas directement à l’origine du préjudice de la SCI Du Moulin dans la mesure où les bâtiments existants avaient déjà fait l’objet d’une dépollution et que seules les constructions étaient concernées, ce dont était informé la SCI Les Diamantines. Maître X ajoute que la SCI Du Moulin a participé à son propre préjudice en n’interjetant pas appel du jugement rendu contre elle, alors que le vice n’était pas caché mais révélé.
Maître A X explique encore que le paiement de la condamnation a fait l’objet d’un protocole d’accord entre la SCI Du Moulin et la SCI Les Diamantines pour effacer d’autres dettes, ce qui démontre l’absence de préjudice résultant de la condamnation prononcée par le jugement du 09 septembre 2010.
Enfin, Maître X soutient que la SCI Les Diamantines n’aurait pas contracté pour un tel prix (788 963,21 euros) si une telle clause avait été insérée et qu’en tout état de cause le préjudice qu’il conteste ne pourrait s’analyser que comme la perte de chance d’avoir régularisé un acte contenant une clause de garantie.
4. Mais la Cour constate que la SCI Du Moulin a été condamnée sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte que l’insertion d’une clause d’exonération de cette responsabilité dans l’acte de vente aurait permis à la SCI Du Moulin de ne pas être condamnée sur ce fondement.
5. Il en découle que la faute du notaire a bien fait perdre à la SCI Du Moulin une chance sérieuse de ne pas avoir à indemniser la SCI Les Diamantines sur le fondement de la garantie des vices cachés.
6. En conséquence, le préjudice subi par la SCI Du Moulin est directement lié à la faute du notaire et au regard des éléments de la cause ainsi que des pièces versées au dossier, le préjudice découlant de cette faute doit être fixé à la somme de 45 000 euros.
7. La Cour condamne donc Maître A X à verser la somme de 45 000 euros à la SCI Du Moulin à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière.
8. L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros à la SCI Du Moulin au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Maître A X qui perd, en appel, est condamné aux dépens de l’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt en date du 18 juin 2015,
La Cour,
— condamne Maître A X, notaire, à verser à la SCI Du Moulin la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette société ;
— condamne Maître A X à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Du Moulin au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Maître A X aux dépens de l’appel et de la première instance ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX C D
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