Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 sept. 2016, n° 15/02090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/02090 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annecy, 10 juillet 2015, N° 11-14-427 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Septembre 2016
RG : 15/02090
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNECY en date du 10 Juillet 2015, RG 11-14-427
Appelante
Mme Y F G épouse Z B
née le XXX à GENEVE (SUISSE), demeurant Chez Monsieur Nicolas Z B – XXX
assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et de la SCP BENOIST JP & HUELLOU-BLANC A, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE dont le siège social est sis XXX’ – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 juin 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a consenti à Madame Y Z B née G différents concours bancaires :
— un prêt habitat n° 00616024001, suivant acte authentique du 20 décembre 2001, de 313 428 euros, remboursable en 179 mensualités au taux nominal de 7,92 %, pour financer l’acquisition d’un terrain à Bonneville par le versement d’une soulte dans le cadre du règlement d’une succession,
— un prêt n° 00023285801, suivant acte du 21 février 2006, de 170 000 euros, à titre d’apport en trésorerie,
— un prêt relais à court terme n° 00000088659, suivant acte du 25 mars 2008, de 177 000 euros, afin de solder le prêt du 21 février 2006, alors qu’elle avait signé un compromis de vente du terrain à un prix de 1 020 000 euros, devant permettre le remboursement du prêt ainsi consenti,
— la vente du terrain n’ayant pas abouti, un nouveau prêt relais lui a été accordé le 5 novembre 2009, pour un montant de 190 000 euros, afin de solder le prêt du 25 mars 2008 de 177 000 euros arrivé à échéance,
Suivant promesse de vente unilatérale du 14 janvier 2011, madame Y Z B s’engageait à vendre au Crédit Agricole Immobilier Résidentiel le terrain de Bonneville au prix de 1 178 600 euros, mais suite à un recours formé à l’encontre du permis de construire, le délai pour régulariser la vente était prorogé.
— La vente du terrain n’étant toujours pas intervenue, un ultime prêt relais n° 00000408114 de 247 000 euros lui a été consenti le 22 avril 2011, afin de solder le prêt du 5 novembre 2009 et de régulariser des échéances impayées du prêt habitat du 9 janvier 2002.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2013, le Crédit Agricole des Savoie prononçait l’exigibilité du prêt relais.
Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal d’instance d’Annecy, saisi par madame Y Z B le 16 août 2013, suspendait, pour une année, l’obligation de remboursement du prêt relais du 22 avril 2011.
Par mise en demeure suivant lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2013, le Crédit Agricole des Savoie prononçait la déchéance du terme du prêt habitat.
Par acte d’huissier du 3 juillet 2014, madame Y Z B a fait assigner le Crédit Agricole des Savoie sollicitant :
— le constat de la prescription de l’action du Crédit Agricole des Savoie,
— la suspension de son obligation de rembourser le prêt habitat pendant une durée de deux années, durant lesquelles les sommes dues ne produiront pas d’intérêt.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal d’instance a :
— dit que l’action de madame Y Z B est recevable,
— dit que les demandes du Crédit Agricole des Savoie ne sont pas prescrites,
— débouté madame Y Z B de sa demande de suspension de son obligation de remboursement du prêt habitat,
— rejeté les autres demandes, laissant à madame Y Z B les dépens.
Madame Y Z B a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 octobre 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2016, madame Y Z B demande à la cour de :
— dire que l’action du Crédit Agricole des Savoie est prescrite,
— à titre subsidiaire, suspendre pendant deux ans son obligation de remboursement du prêt habitat n° 00616024001, consenti le 20 décembre 2001,
— dire que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront pas intérêts,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame Y Z B invoque les dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation, le premier incident de paiement remontant au mois de mars 2012, alors qu’elle a retiré l’acte de signification de l’assignation à Genève, où elle est domiciliée, le 7 août 2014, la jurisprudence considérant, en application a contrario des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile, que pour le destinataire de l’acte résidant à l’étranger, l’effet suspensif de la prescription se produit à la réception de l’acte.
Elle fonde sa demande de délais sur les dispositions de l’article L 313-12 du code de la consommation, applicables même après la déchéance du terme; elle expose être débitrice de bonne foi et que les deux opérations de vente à une filiale de la banque et le prêt son intimement liées.
Une nouvelle promesse de vente aurait été faite le 27 juillet 2015 et la décision du tribunal administratif sur la validité du permis de construire, que les parties se seraient engagées à attendre, devrait intervenir au premier trimestre 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, le Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de :
— débouter madame Y Z B de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, lui accorder une suspension de ses obligations issues du prêt habitat n° 00616024001 pendant un an à compter du 5 du mois suivant la signification du présent arrêt,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le Crédit Agricole des Savoie fait valoir qu’aucune prescription ne saurait être constatée dans la mesure où elle n’est pas demanderesse à la procédure et où elle ne forme aucune prétention.
En tout état de cause, il souligne que la déchéance du terme est intervenue le 10 septembre 2013 et que le commandement de payer valant saisie a été délivré à madame Y Z B le 28 avril 2014, soit avant le terme du délai de deux ans.
Le premier incident de paiement serait intervenu le 10 juin 2012 et les jurisprudences qu’elle évoque, concerneraient les délais de procédure, mais pas l’interruption de la prescription incombant à celui qui fait délivrer l’acte.
Madame Y Z B aurait déjà bénéficié de délai d’un an, et l’échec de différents compromis tiendrait à ses surenchères successives.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le tribunal relève à juste titre que même si la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie ne forme pas d’action en paiement à titre reconventionnel, il convient de statuer sur le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque qui, s’il devait être retenu, priverait d’objet la demande de suspension de l’obligation de paiement de madame Y Z B.
L’article 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette prescription est applicable aux prêts immobiliers consentis par une banque à des consommateurs, mais s’agissant d’une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
S’agissant du prêt habitat n° 00616024001 du 20 décembre 2001, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie invoque la défaillance de l’emprunteuse à partir du mois de juin 2012, tandis qu’en appel madame Y Z B prétend avoir cessé ses remboursements à compter du mois de mars 2012.
Madame Y Z B produit elle-même les relevés du compte support des remboursements du prêt objet du litige de janvier 2002 à novembre 2014, dont il ressort que les mensualités des 10 mars, 10 avril et 10 mai 2012 ont été honorées (pièces 25c et 25g de madame Z B), mais qu’à compter de celle du 10 juin 2012 elles n’ont plus été payées.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie, conformément aux conditions générales du prêt, s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2013 (pièce 5 du Crédit Agricole).
Le point de départ de la prescription est donc le 10 juin 2012 s’agissant des échéances impayées et le 10 septembre 2013 s’agissant du capital restant dû.
Il résulte des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile que la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extra-judiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
Madame Y Z B, qui réside en Suisse, invoque une interprétation a contrario de ces dispositions pour prétendre que la date interruptive de la prescription serait celle de la remise effective de l’acte à son destinataire, mais si ce raisonnement peut s’appliquer à un délai s’imposant au destinataire de l’acte, il ne peut pas l’être s’agissant d’un délai à respecter par celui auquel incombe la notification.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie devait interrompre la prescription extinctive menaçant son action en remboursement des prêts qu’elle avait consentis à madame Y Z B ; la date de la notification de l’acte interruptif de la prescription est donc bien, conformément à l’application littérale des dispositions précitées, celle de l’expédition du dit acte.
La banque justifie de la transmission aux autorités suisses d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière par acte d’huissier du 28 avril 2014, soit avant l’expiration de la prescription extinctive applicable aux échéances impayées et au capital restant dû.
Or il est constant que la délivrance d’un commandement de payer fondé sur un acte exécutoire est interruptive de la prescription et la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie produit une copie exécutoire de l’acte notarié aux termes duquel le prêt litigieux a été consenti.
La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de délai
Madame Y Z B se prévaut des dispositions de l’article L313-12 du code de la consommation pour solliciter la suspension de son obligation de remboursement du prêt habitat du 20 décembre 2001, mais les dispositions invoquées ont totalement changé d’objet suite à la loi du 25 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, mais ces dispositions, ainsi qu’en fait état madame Y Z B, renvoyaient à celles des articles 1244-1 à 3 du code civil.
La demande de délai de madame Y Z B peut donc être examinée sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 alinéa 1 du code civil.
Elle justifie cette demande par le recours administratif intenté par le voisin de sa parcelle de Bonneville à l’encontre du permis de construire délivré à la société Monne Decroix Promotion, appartenant au Groupe Crédit Agricole Immobilière Résidentiel, à laquelle elle avait consenti le 14 janvier 2011 une promesse de vente.
Elle invoque des pressions que ferait sur elle le Crédit Agricole pour obtenir la diminution du prix de vente du terrain et soutient, enfin, que les parties se seraient engagées mutuellement à attendre le résultat de l’instance administrative.
Madame Y Z B ne rapporte la preuve ni des pressions, ni de l’engagement mutuel qu’elle invoque, allégations au demeurant un peu contradictoires.
Il apparaît au surplus que la promesse de vente consentie à la société du groupe Crédit Agricole le 14 janvier 2011 est depuis longtemps caduque, madame Y Z B invoquant désormais deux promesses unilatérales de vente consenties à la SCI Le Faucigny le 24 avril 2014 (pièce 8), puis le 27 juillet 2015 (pièce 28), étant relevé que ces promesses n’engage pas la SCI Le Faucigny qui peut acheter 'si bon lui semble', qu’il n’est pas allégué que le bénéficiaire de ses promesses a un quelconque lien avec le groupe Crédit Agricole et que la plus récente de ces promesses était consentie jusqu’au 27 juillet 2016.
Afin d’établir le degré d’avancement de la procédure administrative, madame Y Z B produit des conclusions que les époux X lui auraient notifiées dans le cadre d’une action en responsabilité qu’elle leur aurait intentée devant le tribunal de grande instance de Bonneville en raison de leur recours, qu’elle dit abusif, à l’encontre du permis de construire délivré à la société du groupe Crédit Agricole.
Ces conclusions, dont aucun élément établissant leur signification n’est produit, visent des pièces justificatives, notamment de la procédure administrative, qui ne sont pas produites.
Au surplus, le permis de construire querellé a été délivré à la société Monne Decroix Promotion, sans qu’il soit justifié de son devenir depuis les promesses de vente consenties à la SCI Le Faucigny.
Le délai d’un an accordé à madame Y Z B par le jugement du tribunal d’instance du 13 juin 2014 s’agissant du remboursement de l’ultime prêt relais n° 00000408114 de 247 000 euros consenti le 22 avril 2011 est aujourd’hui expiré, or la créance due au titre de ce prêt est également visée par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à madame Y Z B par acte d’huissier du 28 avril 2014.
Enfin, force est de constater que madame Y Z B a, de fait, déjà bénéficié des deux ans de délai qu’elle sollicite, le jugement déféré ayant été rendu sur assignation signifiée le 3 juillet 2014, alors qu’il n’est pas soutenu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie a poursuivi la saisie immobilière qu’elle avait initiée.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté madame Y Z B de sa demande de suspension de son obligation de remboursement du prêt habitat n° 00616024001, consenti le 20 décembre 2001.
Sur les demandes annexes
Madame Y Z B sera condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Déboute, en conséquence, madame Y Z B née G de l’intégralité de ses prétentions.
Y ajoutant,
Condamne madame Y Z B à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame Y Z B née G à supporter les s dépens exposés en appel, avec distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous, avocats en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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