Rejet 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 juin 2016, n° 1500828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1500828 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N° 1500828
___________
SASP SLUC NANCY BASKET
___________
M. Arthur Denizot
Rapporteur
___________
Mme Christine Seibt
Rapporteur public
___________
Audience du 9 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Nancy
(2e chambre)
19-03-045-03-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, la XXX, représentée par Me Brancaléoni, demande au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, dans les rôles de la commune de Nancy ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
XXX soutient qu’elle n’est pas redevable d’une partie de la cotisation foncière des entreprises dans la mesure où l’ensemble des installations du Palais des Sports X Y n’est pas placé sous son contrôle et qu’elle ne dispose des installations sportives qu’à titre ponctuel et non exclusif.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2015, l’administrateur des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Denizot,
— les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
— et les observations de Me Martin, représentant la XXX.
Considérant que la communauté urbaine du grand Nancy (CUGN) a conclu
le 29 avril 2010, pour une durée de cinq années, avec la XXX, une convention de mise à disposition du Palais des sports X Y ; que l’administration fiscale a identifié trois subdivisions foncières du Palais des sport X Y ; que la parcelle évaluée 1 comprend la salle de sport principale ainsi que ses annexes (gradins, vestiaires, bureaux, snack-bar…) et la parcelle évaluée 2 comprend la salle VIP pouvant être louée indépendamment de la salle de sport ; qu’au titre de l’année 2010, la
XXX a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison d’une surface de 254 m2 de la subdivision de la parcelle évaluée 2 ; que la XXX a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration fiscale a considéré que la société disposait du contrôle des biens et équipements compris dans la parcelle évaluée 1 ; que, pour les années 2010 à 2012, l’administration fiscale a assujetti la XXX à la cotisation foncière des entreprises sur la base des parcelles 1 et 2 ; que la XXX demande la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
Sur les conclusions à fin de réduction :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts :
« La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d’affaires, au sens du 1 du I de l’article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ; qu’aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° (…) la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue et dont il dispose au terme de la période de référence ;
Considérant que l’article 1-3 de la convention conclue avec la CUGN stipule que sont mis à disposition du SLUC Nancy Basket, à titre permanent et exclusif, six bureaux situés dans l’espace administratif du bâtiment principal du Palais des sports X Y ; que cet article stipule également que sont mis à disposition, à titre ponctuel et exclusif, la salle principale et les vestiaires, la salle de presse, les sanitaires, les salles de vidéo-détente, kiné, musculation et spa, la salle VIP, snack bar, buvettes, boutiques pour les matchs de championnat, Play-off, Coupe de France et coupe d’Europe et, en fonction du calendrier, la salle annexe pour les entraînements et matchs amicaux lorsque la salle principale est occupée ; qu’aux termes du même article, une salle de réunion, située dans l’espace administratif, est mise à la disposition de la XXX, à titre temporaire et non exclusif, en fonction des besoins respectifs du SLUC Nancy et de la CUGN ; que l’article 4 de cette même convention stipule, par ailleurs, que la SASP SLUC Nancy verse une redevance, au prorata temporis de l’utilisation des équipements, à hauteur de 10% pour le snack et la brasserie, 40% pour la salle principale et 90% pour les vestiaires, les bureaux et les annexes ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’article 4 de la convention de mise à disposition signée entre la XXX et la CUGN, que si le planning d’utilisation des équipements est élaboré conjointement, aucun match ou autre manifestation ne peut avoir lieu sans l’accord explicite de la CUGN qui a le pouvoir de le modifier unilatéralement ; que les frais de nettoyage, d’entretien et de gardiennage sont à la charge exclusive de la CUGN qui reste seule responsable, en vertu de l’article 18 de la convention, des dommages que pourrait causer le bâtiment aux tiers ; qu’en outre, il résulte également de l’instruction que, dans un courrier en date du 13 mars 2009, certes antérieur aux années en litige, la CUGN a signifié à la société requérante qu’elle restait l’unique propriétaire et gestionnaire du Palais des sports X Y et qu’elle se réservait le droit de mettre à disposition les biens, à titre ponctuel, pour l’organisation d’évènements particuliers ; que, dans un courrier en date du 11 décembre 2013, la CUGN a relevé qu’au titre de l’année passée, près de trente mises à disposition gracieuses ou payantes ont été attribuées ; que, ces éléments sont corroborés, pour les années en litige, notamment par un courrier en date du 5 juillet 2012, dans lequel la CUGN a informé la XXX que le Palais des Sports X Y ne sera pas disponible pour une durée de deux jours en raison de l’organisation d’une importante manifestation sportive ; que, par un courrier en date du 29 octobre 2012, la CUGN a informé le président de la Ligue nationale de Basket de l’impossibilité d’organiser une rencontre sportive au Palais des sports X Y pour le vendredi 9 novembre 2012, à une date non prévue par le planning ;
Considérant que, dans ces conditions, si la XXX utilise matériellement les équipements sportifs du Palais des sports X Y, il résulte toutefois de l’instruction que, compte tenu des termes de la convention précitée, ainsi que des courriers émanant du propriétaire et gestionnaire de la salle, la société requérante ne peut être regardée comme disposant du contrôle des équipements sportifs de manière à les utiliser librement par rapport aux objectifs et contraintes de son activité ; qu’il suit de là que la XXX est fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les biens et équipements sportifs, situés dans la parcelle évaluée 1 et utilisés au titre des années 2010, 2011 et 2012, à l’exception des six bureaux administratifs dont elle a la disposition exclusive ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la XXX est fondée à demander la réduction de la base imposable de la cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2010 à 2012, à concurrence de l’ensemble des biens situés dans la parcelle évaluée 1, à l’exception des six bureaux administratifs ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la
XXX et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La base imposable prévue à l’article 1467 du code général des impôts assignée à la XXX au titre des années 2010, 2011 et 2012 est réduite, pour chacune de ces années, à concurrence de la valeur locative correspondant à la salle de sport principale et de ses annexes, située dans la parcelle évaluée 1, à l’exception des six bureaux administratifs.
Article 2 : XXX est déchargée de la différence entre la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et celle qui résulte de l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la XXX une somme de 1 500 €
(mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la XXX et à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal-Est.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Couvert-Castéra, président,
Mme Peton-Philippot, premier conseiller,
M. Denizot, conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. Denizot O. Couvert-Castéra
Le greffier,
F. A
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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