Infirmation partielle 1 avril 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 1er avr. 2021, n° 19/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 mars 2019, N° 18/00774 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
(n°2021/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04663 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7X34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/00774
APPELANTE
Madame H X-K
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique BAULIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110
INTIMEE
SA MILLEIS BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BAUDET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat à durée indéterminée conclu le 12 juin 2009 à effet au 28 septembre 2009, avec reprise de l’ancienneté au 4 janvier 1989 en raison d’un précédent contrat l’ayant liée au groupe Barclays, Mme H X-K à été engagée par la société Barclays Bank PLC, en sa succursale en France, en qualité de directrice de l’inspection affectée à l’inspection générale, catégorie cadre supérieur – titre sous-directeur, hors classification, moyennant une rémunération annuelle brute de 79 976,40 euros, soit une moyenne mensuelle de 6 664,70 euros, majorée lors du premier salaire d’une somme de 5 000 euros. Par ailleurs, Mme X-K était liée par une convention de forfait de 209 jours de travail annuel.
A compter du 1er juillet 2013, l’équipe d’Inspection Générale dirigée par Mme X-K a été rattachée à la structure Barclays Internal Audit (BIA), sous la hiérarchie, à partir de la fin de l’année 2015, de M. A B.
Enfin, à compter du 29 juillet 2017, le contrat de travail de Mme X-K était transféré à la société Barclays France SA, désormais dénommée Milleis Banque, assorti de son rattachement hiérarchique à M. C D.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme X-K percevait une rémunération mensuelle brute de 7 566,06 euros, la moyenne des douze derniers mois s’élevant à 8 092,10 euros.
Par lettre remise en main propre du 15 septembre 2017, la SA Barclays France convoquait Mme X-K à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre 2017 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire en raison de la violation des règles de confidentialité. Par courrier recommandé du 20 octobre 2017, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Saisie d’un recours formé le 24 octobre 2017 par la salariée, la Commission Paritaire de la Banque informait Mme X-K, par courrier du 13 novembre 2017, qu’elle avait pris acte, suite à la sanction intervenue à son encontre, de l’accord de l’employeur d’examiner la demande de transaction formée par cette dernière.
Par courrier du 28 novembre 2017, la SA Barclays France confirmait le licenciement de Mme X-K pour faute grave à effet du même jour en reprenant les motifs exposés dans son précédent courrier.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme X-K a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, par requête enregistrée au greffe le 5 février 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La société Milleis Banque employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail et est soumise à la convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000, étendue
par arrêté du 17 novembre 2004.
Par jugement du 19 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a :
— requalifié la rupture du contrat de Mme X-K en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Milleis Banque à verser les sommes de :
* 70 131,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 24 276,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 427,63 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents conformes,
— rappelé l’exécution provisoire,
— débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— débouté la société Milleis Banque de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Milleis Banque aux dépens.
Mme X-K a régulièrement relevé appel du jugement le 29 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme X-K demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Milleis Banque à lui verser les sommes de :
* 24 276,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 427,60 euros au titre des congés payés afférents,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que son licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Milleis Banque à lui payer la somme de 146 780,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— constater au regard du versement par la société Milleis Banque d’une somme de 70 131,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en exécution du jugement dont appel, elle reste lui devoir la
somme de 76 648,87 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société Milleis Banque à lui payer la somme de 291 315,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté ses demandes en réparation du préjudice subi du fait d’un harcèlement moral,
— condamner la société Milleis Banque à lui payer les sommes de :
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au harcèlement moral,
* 15 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Milleis Banque de ses demandes reconventionnelles,
— ordonner la remise d’un certificat de travail conforme, de bulletin de paie conforme, d’une déclaration conforme pour Pôle emploi.
Au terme de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 19 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Milleis Banque demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement sur le bien-fondé du licenciement de Mme X-K,
— infirmer le jugement sur le caractère non grave des fautes commises,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X-K les sommes suivantes :
* 70 131,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 24 276 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 427,63 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la restitution des sommes déjà versées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X-K de sa demande en réparation du préjudice subi du fait d’un prétendu harcèlement moral,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
A titre très subsidiaire :
- limiter le montant des dommages et intérêts alloués à Mme X-K, au maximum dans la limite de 20 mois de salaire, soit la somme de 161 842 euros,
— la condamner à payer à Mme X-K les sommes suivantes :
* 124 746,12 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 28 978,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 897,81 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X-K la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner Mme X-K à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2021 et l’affaire est venue pour plaider à l’audience du 26 janvier 2021.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral :
Mme X-K sollicite le paiement d’une indemnité de 100 000 euros au titre du harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X-K invoque au soutien de sa demande, qu’alors âgée de 55 ans et suite à un parcours exemplaire pendant près de 30 ans passés au service de l’entreprise, elle a été en but durant de nombreux mois à l’hostilité avérée d’un nouveau supérieur hiérarchique, en la personne de M. A B, qui n’a eu de cesse de la harceler au travers de différentes pratiques, à savoir :
— en l’écartant de ses responsabilités et en lui faisant des reproches indus, ces faits étant établis par :
* son évaluation sur l’année 2015 dont les conclusions, si elles font apparaître le caractère élevé de son intégrité, son investissement et sa passion pour sa profession, son attitude positive à l’égard des nouvelles recrues et de ses relations avec le management intermédiaire local, corrélativement, lui font grief d’une inadéquation entre ses performances et le temps considérable passé au sein de l’entreprise, avec une recommandation de limiter ses courriels et ses réunions au strict nécessaire et d’être plus concise dans ses mails, pour cerner l’essentiel lors des échanges et ne pas se focaliser sur les détail ; de même, il est évoqué une communication trop directe avec les clients ou les collègues et le fait qu’elle souhaiterait avoir toujours le dernier mot estimant que son point de vue est le seul valide. Enfin, elle est invitée à faire preuve de plus de discernement dans la fixation des délais
impartis aux membres de son équipe pour réaliser leurs objectifs, dans la mesure où ces derniers se seraient plaints de ce que ceux-ci étaient sans cesse repoussés,
* un plan d’amélioration de ses performances (Performance Improvement Plan – PIP) a été envisagé en 2016, signé par la salariée, mais jamais mis en place selon Mme X-K, M. A B se gardant d’échanger avec elle sur ce point,
* des échanges de mails critiques avec M. A B suite à ses commentaires sur son évaluation,
— en la privant de bonus au titre de l’année 2015, sans aucune raison valable, alors qu’elle en avait toujours bénéficié, de même en s’abstenant de lui accorder une augmentation de salaire ou une prime, de 2015 à 2017, contrairement aux années précédentes,
— en ne prévoyant aucune évaluation en 2016, suite à son envoi du document préparatoire à celle-ci le 3 novembre 2016, resté sans réponse ni réaction,
— en ne répondant pas à ses demandes légitimes : ainsi, un mail adressé à M. A B le 14 mars 2017, n’a reçu une réponse constructive qu’en date du 30 mai 2017, après quatre relances de Mme X-K,
— en l’écartant du processus du recrutement de nouveaux arrivants : Mme X-K indiquant qu’elle avait été informée du recrutement d’auditeurs par M. A B sans avoir été associée à cette démarche, suivant un mail du 19 mai 2017,
— en ne respectant pas l’organigramme pour la déclasser : Mme X-K produits des échanges de mails entre le 9 juin 2017 et le 27 juin 2017, en faisant valoir que M. A B l’excluait de toute responsabilité managériale en se présentant comme l’unique supérieur hiérarchique d’un nouvel auditeur en informatique, M. E Y, en contradiction avec l’organigramme de la banque qui le situait sous la responsabilité de Mme X-K ; il résulte ainsi d’un échange de mails avec M. A B en date du 20 juin 2017 concernant M. Y, alors que Mme X-K lui adressait ses commentaires sur le faible investissement de ce dernier, que dans des termes peu amènes, M. A B, lui déniant tout pouvoir hiérarchique, lui a rappelé que M. E Y était son collègue.
Elle précise que ces agissements ont eu lieu alors que, suite à de graves ennuis de santé ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, une chimiothérapie, une radiothérapie ainsi qu’une hormonothérapie, qu’elle avait endurés durant plusieurs années, de l’automne 2010 jusqu’au début de l’année 2017, elle présentait une particulière fragilité tant physique que psychique. Elle évoque des consultations auprès de la psychologue du cabinet Préventis, dans le cadre des permanences tenues au titre des risques psycho-sociaux, ce dont elle justifie.
Mme X-K soutient enfin que dès le mois d’octobre 2016, une société de recrutement avait été chargée de rechercher un nouveau salarié pour occuper son poste et produit une facture de la société Vendôme concernant un poste de Head of BFSA Audit, en date du 28 octobre 2016 ; de même, elle affirme que la nouvelle organisation envisagée au mois de septembre 2017, après l’arrivée courant août 2017 d’un nouveau directeur de l’audit interne, à savoir M. Z, en remplacement de M. A B, concurrençait les fonctions de directrice de l’inspection qu’elle occupait. Elle allègue que le nouvel arrivant avait repris ses responsabilités tant fonctionnelles que hiérarchiques et qu’il lui avait été demandé d’annuler toutes les réunions d’équipes qu’elle pilotait, M. Z ayant repris cette initiative.
L’ensemble des faits précités, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il appartient conséquemment à la SA Barclays France de prouver que ces agissements
ne sont pas constitutifs d’un tel manquement et que les mesures qu’elle a adoptées sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SA Milleis Banque réfute tout comportement de sa part s’apparentant à un harcèlement ou à une discrimination. Elle soutient que Mme X-K procède par voie d’affirmations sans fondement ni preuve, alors qu’elle produit au contraire, des échanges de mails cordiaux avec son nouveau directeur, M. Z, au mois d’août 2017. Elle qualifie de classiques les échanges de courriels entre Mme X-K et M. A B, reflétant les rapports usuels entre un supérieur hiérarchique et son subordonné.
L’employeur relève que Mme X-K n’a pas apprécié les critiques formulées par M. A B lors de son évaluation et le fait qu’il lui fasse part de sa déception sur son comportement non constructif.
La SA Milleis Banque fait également valoir l’absence de doléances de la part de Mme X-K concernant une situation de harcèlement moral avant la présente instance, pas même évoquée lors d’un entretien avec le services des ressources humaines tenu le 12 septembre 2017.
Elle conteste toute suppression du poste de Mme X-K, alors qu’au contraire, c’était Mme X-K qui avait formulé une demande de mobilité interne, que la Direction des Ressources Humaines n’a pas eu le temps d’examiner.
La SA Milleis Banque explique que suite à la cession de la banque au fond d’investissement F G, effective au 31 août 2017, la Banque Barclays France SA, devenue indépendante du groupe anglais Barclays, devait recruter sur des fonctions qui étaient jusqu’alors assurées par ce groupe. Que tel était le cas de la direction de l’audit interne occupée par M. A B et non par Mme X-K, qui occupait le poste de Directrice Inspection pour la France (Country Lead) au sein du service de Barclays Internal Audit (BIA) France, rattaché au groupe Barclays, selon les organigrammes et la lettre d’information de la banque, et ce, sous la direction de M. A B. Elle indique que M. Z a été recruté pour remplacer M. A B.
La SA Milleis Banque précise qu’elle devait se doter, du fait de l’indépendance de la banque, d’un audit réglementaire spécifique, nécessitant une nouvelle organisation, de sorte que l’organigramme actuel est composé de plusieurs pôles d’audits et que l’étendue des fonctions de son directeur s’en trouve élargie. Elle soutient que Mme X-K y aurait eu une place de directrice adjointe du directeur de l’audit ou un poste de responsable d’un pôle mais en aucun cas le poste de directrice qu’elle n’a jamais occupé.
Elle souligne enfin l’absence d’arrêts de travail de Mme X-K liés au stress au travail ou à un surmenage et dénie toute force probante aux éléments médicaux communiqués.
La cour constate que si la SA Milleis Banque justifie de la nécessité de réorganiser le service audit ensuite de la scission opérée entre le groupe Barclays et la Banque Barclays France SA, suite à la reprise de cette dernière par le fond d’investissement F G et que Mme X-K n’établit pas la suppression de son poste par l’arrivée de M. Z, alors qu’elle reconnaît elle-même qu’il devait remplacer M. A B, en revanche, la SA Milleis Banque échoue dans l’administration de la preuve que les échanges de courriels intervenus entre M. A B et Mme X-K, ainsi que la teneur de l’évaluation pratiquée en 2015, empreinte de subjectivité et d’animosité quant au comportement adopté par la salariée, outre l’absence totale d’évaluation de la salariée en 2016, alors même qu’un plan d’amélioration des performances avait été signé et aurait dû être mis en place et enfin l’absence de toute gratification salariale annuelle, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour considère au contraire que ces agissements et manquements révèlent la négation des responsabilités incombant à Mme X-K et de son statut de cadre supérieur, une telle situation revêtant de surcroît un caractère humiliant alors qu’elle survient à l’issue de 28 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Par ailleurs, Mme X-K justifie par les éléments médicaux versés aux débats qu’à compter du mois de janvier 2016, elle rencontrait des difficultés avec sa hiérarchie, alors qu’elle ne pouvait faire face à ses demandes avec une équipe renouvelée constituée de juniors et que cette situation qui a perduré, voire s’est aggravée par le départ de salariés en cours d’année, a généré des troubles du sommeil ainsi qu’une fatigue physique intense, la salariée évoquant dès le mois de mars 2017, une sensation de harcèlement.
En conséquence, la cour retient que les agissements précités ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme X-K, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, que l’employeur échoue à démontrer qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tous agissements de harcèlement moral de sorte que celui-ci est caractérisé.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sera alloué une somme de 48 000 euros à Mme X-K suffisant à réparer son entier préjudice, la SA Milleis Banque étant condamnée au paiement de ladite somme et le jugement infirmé en ce qu’il a débouté Mme X-K de ce chef de prétention.
Sur le licenciement :
- sur les motifs du licenciement:
La lettre de licenciement du 28 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« [..] Nous avons découvert, le 12 septembre 2017, que vous avez envoyé le 7 septembre 2017 un email qui a fait l’objet d’une remontée d’alerte dans le logiciel Vontu, logiciel de surveillance des courriers électroniques sortants.
A la lecture de cet email, non qualifié de « personnel » ou de « privé » en objet, il s’est avéré qu’il contenait un certain nombre de données confidentielles et strictement internes à la société et avait été adressé vers une adresse email extérieure (f.baulieu@scpleclerc.com).
En effet, l’email du 7 septembre 2017 intitulé « Re : B. X K/Barclays » envoyé à 14h53 GMT contenait plusieurs mails en pièces jointes comportant un grand nombre d’informations confidentielles et extrêmement sensibles :
1. Email de H X K envoyé le 19 juin 2017 à 10h55 à N-O P ayant pour objet «Tr : demande de sign-off questionnaires ACPR Protection de la clientèle BBPLC » contenant en document attaché le questionnaire ACPR protection de la clientèle 2016 sign-off le 16/06/2017. Destinées exclusivement à l’ACPR, ce document contient des éléments très sensibles relatifs aux activités de la banque : chiffres d’activité, modalités de rémunération, règles de démarchage, prestataires, réclamations, commercialisation de nouveaux produits, diligences réglementaires commerciales, assurance-vie, formations, Crédits, dossiers en cours avec le médiateur, dispositif et missions de contrôle interne et périodique. Ces informations présentent également un risque concurrentiel.
2. Email de A B envoyé le 14 avril 2017 à plusieurs destinataires notamment plusieurs personnes de la Direction générale de Barclays ayant pour objet « Final audit report ' Fraud risk assessement and effectiveness of investigations- CE : SAT/MCA : SAT » contenant en pièce jointe le document intitulé «Fraud risk assessement and effectiveness of investigations». Ce document contient des informations confidentielles (constats et recommandations d’audit interne) relatives à la gestion de la fraude au sein de Barclays France.
3. Email de H X-K envoyé le 19/05/2017 à 12h10 à plusieurs destinataires dont les membres du comité de Direction de la succursale Barclays France ayant pour objet «Rapport d’audit CNR Barclays Vie : nécessité des améliorations » contenant en pièce jointe un document intitulé le rapport d’audit relatif aux contrats en déshérence, intitulé « Revue des dispositifs de gestion des contrats d’assurance vie Non Réglés (CNR) ». Ce rapport d’audit interne contient les constats et recommandations d’audit relatifs à des obligations réglementaires applicables à Barclays Vie.
4. Email de H X-K envoyé le 10/03/2017 à 10h03 à I J intitulé « Re: Rapport de contrôle interne sur l’année 2016 pour BB Pic Retail : envoi à ACPR 31/03/2017 ». Cet email contient la synthèse de missions réalisées par l’audit interne et notamment sur Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme. Ces informations présentent un risque de réputation élevé et ne sont destinés qu’à l’ACPR dans le cadre du reporting réglementaire.
5. La lettre d’information interne, pour une banque indépendante, de juin 2017, n°3. Cette lettre contient des informations strictement confidentielles relatives au transfert à Anacap, à la bascule opérationnelle (par ex. « centaine de collaborateurs mobilisés le week-end ») et au changement de structure juridique.
6. Courrier de l’ACPR du 21 avril 2016 envoyé à C Blanco ayant pour objet «nomination des responsables fonctions clés. »
7. Courrier de Barclays du 25 mai 2016 envoyé à l’ACPR en réponse au courrier du 21/04/2017 cité ci-dessus.
8. Un document confidentiel intitulé « Barclays France BNC -Internal Audit Plan » daté du 23 février 2017. Le plan d’audit interne de la banque et de ses filiales contient la liste des missions prévues pour l’année ainsi qu’un descriptif du périmètre des missions n’ayant pas vocation à être partagé à l’extérieur de l’audit interne et de la direction de la banque.
9. Un document intitulé « Plan d’Audit Barclays Vie révisé le 24 mars 2017 incluant audits BBPLC ». Il s’agit du plan d’audit interne de la Banque et de Barclays Vie (« Final Plan B Vie 24 03 2017 including BBPlc audits.xlsx » et « […]
10. Email de H X-K envoyé le 31/05/2017 à 21h51 à plusieurs destinataires d’Ernst and Young intitulé « Nestor ' Conglomérat Financier : Thème Contrôle Périodique » contenant de nombreux documents confidentiels :
a) Un document confidentiel intitulé « Barclays Vie Internal Audit Policy». Charte d’audit interne au sein de la filiale Barclays Vie.
b) Fichier « copie de Extrait Issue tracker BIA-Bvie CNR audit.xlsx » contenant l’ensemble du stock de constats et de recommandations d’audit interne présentant un risque élevé pour la banque.
c) Documents de notification ACPR, plans d’audit et rapports d’audit interne mentionnés plus haut.
Lors de l’entretien préalable, vous avez justifié vos envois par votre souhait de préparer un dossier vous permettant de vous défendre dans l’hypothèse d’un futur litige contre votre employeur.
Or, à la date d’envoi de ces mails, il n’y avait pas de conflit entre votre employeur et vous. Aussi, nous ne saurions accepter de telles explications.
Vous ne pouviez ignorer que ces agissements sont en totale contradiction avec le Règlement intérieur et la Charte Informatique de la société, lesquels régissent expressément l’utilisation de la messagerie professionnelle. Ces derniers interdisent en effet d’envoyer à des personnes externes à Barclays des informations confidentielles de Barclays réservées à un usage purement interne.
Vous ne pouviez d’autant moins ignorer qu’en adressant ces informations sur une adresse email extérieure non autorisée vous contreveniez manifestement aux dispositions du règlement intérieur et de la charte informatique de la société :
- compte tenu de votre fonction de Directrice de l’inspection et de votre appartenance au département de l’Audit interne ;
- dans la mesure où les dispositions du règlement intérieur et de la charte informatique ainsi que les politiques groupe en matière de protection de la vie privée et des données personnelles sont publiées sur le site Intranet de la société, accessibles par tous;
- et compte tenu du fait que vous avez suivi régulièrement plusieurs formations sur le sujet de la protection des données.
Vos actes pourraient générer de lourdes conséquences pour la société. En effet, vos agissements sont non seulement contraires aux dispositions propres à Barclays mais également à des dispositions réglementaires du secteur bancaire, susceptibles de poursuites pénales et civiles si elles ne sont pas respectées.
D’autre part, vos actes font courir à la banque Barclays un risque réputationnel réel car, en envoyant des documents confidentiels sur une boîte email externe de manière non sécurisée, lesdits documents sont mis à disposition d’un tiers qui peut en faire une utilisation contraire à l’intérêt de la banque. Ces documents peuvent également être récupérés par un hacker (pirate informatique) qui pourrait les subtiliser et les utiliser à des fins crapuleuses.
Par ailleurs, un certain nombre de documents révélaient des informations confidentielles internes qui pourraient être utilisées par des concurrents de Barclays exposant ainsi la banque Barclays à un vrai risque concurrentiel.
Également, le fait que les échanges avec l’ACPR et notamment les documents et informations
qui lui sont envoyés, aient été communiqués en dehors de la banque pourrait faire courir un risque réglementaire à l’établissement.
Enfin, l’envoi de ces documents à un destinataire externe est constitutif de la violation du secret des affaires et la violation du secret bancaire et peut engager non seulement votre propre responsabilité civile et pénale, mais également celle de la Banque. Par ailleurs, par votre attitude, vous avez violé votre obligation de loyauté vis-à-vis de votre employeur, à laquelle pourtant, vous êtes tenue jusqu’à la rupture de votre contrat de travail.
L’ensemble de ces éléments démontre donc une violation répétée des règles en matière de sécurité informatique, de secret bancaire, des règles fixées par le régulateur, et constituent un comportement inacceptable que nous ne pouvons plus tolérer aujourd’hui.
Nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation. Compte tenu des faits exposés ci-dessus, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prend effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que compte tenu de la gravité des fautes commises dans l’exercice de vos fonctions, votre mise à pied à titre conservatoire à effet du 15 septembre 2017, date de remise en main propre du courrier de convocation, ne sera donc pas rémunérée. »
La SA Milleis Banque, soulignant la licéité du dispositif de contrôle des messages électroniques sortants, soutient que Mme X-K, par la communication des pièces visées dans la lettre de licenciement, a enfreint les règles de confidentialité au sein de la société prévues par le règlement intérieur et a violé le secret des affaires et le secret bancaire.
Elle souligne que la salariée reconnaît avoir envoyé ces documents, qu’elle confirme qu’elle connaissait l’existence de ces règles de confidentialité et les sanctions y attachées en cas de violation et constate qu’il s’agit d’un aveu judiciaire de la commission de sa faute.
La SA Milleis Banque conteste la stricte nécessité de la production des pièces par Mme X-K à l’exercice de sa défense, en l’absence de tout litige avec son employeur au moment des agissements fautifs qui sont intervenus avant la procédure de licenciement, alors que les documents confidentiels envoyés n’ont pas été utilisés pour démontrer le harcèlement moral, mais ont été produits uniquement pour comprendre son poste.
Elle soutient que ces agissement ont porté atteinte aux intérêts de la société et empêchaient le maintien de la salariée dans l’entreprise même pendant la durée de son préavis.
Mme X-K conteste l’existence d’une faute grave et soutient que son licenciement est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse et qu’il n’est que la traduction d’une discrimination liée à son âge et à son ancienneté, le motif invoqué étant de pur opportunisme.
Elle relève l’absence de volonté de la part de l’employeur de se plier à une tentative de résolution amiable du litige, pourtant acceptée devant la commission paritaire.
Mme X-K conteste la violation de la confidentialité et du secret professionnel qui lui sont reprochés, eu égard au droit pour le salarié de faire usage de pièces confidentielles dans le cadre d’un litige, dès lors que cette production est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense.
Elle soutient que le présent litige requérait pour l’exercice de ses droits et de sa défense, la communication des documents critiqués à son conseil, auxiliaire de justice tenu au secret professionnel, tant au regard de ses communications avec son client que des pièces remises par celui-ci et que les pièces litigieuses permettaient de comprendre ce qu’était la réalité de ses fonctions et des agissements de son employeur à son égard.
Elle justifie ainsi son attitude par la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts et la primauté du droit à la défense.
La faute grave s’entend d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. Enfin, s’il subsiste un doute, il profite au salarié.
En l’espèce, la cour relève que la matérialité des faits est reconnue, non contestée et établie par les courriels datés des 6 et 7 septembre 2017 versés aux débats ainsi que par les pièces annexées auxdits courriels.
De même, Mme X-K ne conteste pas avoir été informée des règles appliquées au sein de la SA Barclays France puis de la SA Milleis Banque, en matière de confidentialité des documents et de secret bancaire, prévues par le code monétaire et financier, le règlement intérieur et par la Charte informatique, ses fonctions d’inspectrice requérant en tout état de cause une parfaite
connaissance de celles-ci.
Il convient de rechercher en revanche, si la transgression des règles précitées était justifiée par le fait que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense de Mme X-K, dans le litige l’opposant à son employeur.
A cet égard, la cour relève qu’il existait un contexte de restructuration du service dans lequel Mme X-K exerçait ses fonctions, rendant légitime la démarche de la salariée de prendre attache avec un avocat aux fins de préserver ses droits, alors qu’elle était en cours de négociation avec le service des ressources humaines en vue de son reclassement en interne.
De surcroît, le harcèlement moral dont Mme X-K faisait l’objet, tel que reconnu par la cour, justifie au plus fort cette décision.
S’agissant des pièces adressées en infraction avec les règles de sécurité et de confidentialité, la cour relève que Mme X-K fait valoir que le courriel adressé le 7 septembre 2017 à 10h53, comporte en annexe un bulletin de paie, divers mémos concernant la salariée, les organigrammes de la banque situant Mme X-K, l’ensemble des courriers reçus au mois de juillet 2017 relatifs au transfert des contrats de travail des salariés de Barclays Bank PLC à Barclays France SA, ces documents étant nécessaires à la défense de la salariée au vu des informations la concernant.
Cependant, la lettre de licenciement vise un second courriel adressé le même jour à 14h53 dont il résulte que Mme X-K a transmis des documents dont l’usage était réservé exclusivement en interne.
La cour relève que dans ses écritures, Mme X-K énumère un certain nombre des pièces communiquées en annexe de ce mail, en émettant ses observations sur l’intérêt de leur communication destiné selon elle à justifier de son activité au sein de la banque et établir les manquements de l’employeur à son égard.
Cependant, la cour observe que, s’agissant des pièces communiquées par Mme X-K issues du mail précité et numérotées 78-13, 78-14 et 78-17, les explications de la salariée sont inopérantes pour établir la nécessité de leur communication.
Ainsi, la pièce 78-13/78-14 consiste en un rapport établi le 19 mai 2017 constituant une revue des dispositifs de gestion des contrats d’assurance-vie non réglés (CNR) dans lequel il est précisé que 'les conclusions, qui y sont énoncées, sont élaborées à partir de nos méthodes, processus, techniques et savoir-faire. De ce fait, elles sont, ainsi que le support, notre propriété. (…) Cette présentation tant dans sa forme que son contenu est réservée à votre seul usage interne. Elle ne peut être divulguée à d’autres tiers qu’avec notre accord.'
L’objectif de cette volumineuse revue réside dans l’appréciation de la qualité de gestion des contrats non réglés, via l’analyse des processus notamment de confirmation des décès, de recherche et de règlement des bénéficiaires ou de reversement à la Caisse des dépôts et consignations. Elle constitue une synthèse des recommandations issues des travaux ayant porté sur les 38 000 contrats en portefeuille dans la SA Milleis Banque.
Mme X-K fait valoir que ce rapport d’audit interne contient des constats et recommandations d’audit relatif à des obligations réglementaires applicables à Barclays Vie. Elle ne fournit cependant aucune explication quant à l’intérêt de sa communication dans le litige l’opposant à la SA Milleis Banque alors même qu’il contient des données confidentielles notamment sur l’organisation interne et les mesures préconisées.
Il en va de même, s’agissant d’un email de Mme X-K envoyé le 19 juin 2017 à 10h55 à
Mme N-O P, intitulé « Tr : demande de sign-off questionnaires ACPR Protection de la clientèle BBPLC », avec en pièce jointe le document intitulé < Questionnaire pratiques commerciales et protection de la clientèle 'Banque’ >> (pièce N°78-17) contenant des informations confidentielles sur les activités de la banque et les produits proposés, les encours des comptes notamment de dépôts et d’épargne, des crédits et découverts, les produits d’assurance et leur distribution, concernant tant les particuliers que les professionnels, ainsi que sur les pratiques commerciales de la banque et les moyens dédiés.
Mme X-K fait valoir qu’il s’agit d’un exercice annuel préparé par la direction de la conformité, laquelle sollicite les différents services de la banque aux fins de validation de son contenu par les responsables de service ; elle indique que la communication de cette pièce avait pour but de démontrer que son avis était sollicité à cette occasion et non celui de M. A B.
Toutefois, il suffisait à Mme X-K de communiquer le mail qui lui était destiné et qui était parfaitement explicite quant à son contenu sans qu’il soit nécessaire de produire le rapport annexé, s’agissant d’un document que la salariée n’a pas élaboré et dont le contenu concernait l’ensemble des services de la banque et non spécifiquement celui de l’audit.
En définitive, la cour retient que parmi l’ensemble des documents communiqués par Mme X-K à son conseil, via sa messagerie professionnelle, le 7 septembre 2017, en violation des règles auxquelles elle était soumise tant sur le plan de la confidentialité et de la sécurité des transmissions que du secret bancaire, Mme X-K ne démontre pas que la communication des pièces numérotées 78-13, 78-14 et 78-17 étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur.
Dès lors, la cour constate que le licenciement de Mme X-K est fondé.
En revanche, la cour, au regard du contexte entourant la commission des faits, de la fragilité de la salariée et de son ancienneté dans l’entreprise, ainsi qu’au vu de sa parfaite intégrité soulignée dans son évaluation au titre de l’année 2015 et du destinataire des documents litigieux, à savoir son conseil, soumis lui-même au secret professionnel, ne retient pas la faute grave.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme X-K fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté cette dernière de sa demande tendant au paiement par la SA Milleis Banque d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les conséquences financières du licenciement :
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Mme X-K revendique les sommes de 24 276,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 427,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
Au regard de l’ancienneté de Mme X-K, soit 28 ans et 10 mois et des dispositions de l’article 30 de la convention collective, la SA Milleis Banque sera condamnée à verser à Mme X-K les sommes de 24 276,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2 427,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, le jugement étant confirmé de ce chef.
* sur l’indemnité de licenciement :
Mme X-K sollicite la somme de 146 780,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et la condamnation de l’intimée, au regard du versement par la
société Milleis Banque d’une somme de 70 131,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en exécution du jugement dont appel, au paiement du solde restant dû, soit la somme de 76 648,87 euros.
Il résulte de l’article 27-2 de la convention collective que le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif disciplinaire perçoit l’indemnité légale de licenciement sauf faute grave ou lourde. L’indemnité de licenciement des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.
En application des articles L. 1234-9 du code du travail et R. 1234-2 du code du travail en sa version applicable au litige, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En conséquence, eu égard à l’ancienneté de Mme X-K dans l’entreprise (28 ans et 10 mois), la SA Milleis Banque est condamnée à lui payer la somme de 71 030,65 euros, le jugement étant infirmé sur le quantum. Mme X-K ayant d’ores et déjà perçu la somme de 70 131,53 euros, la SA Milleis Banque sera condamnée à lui verser la somme de 899,12 euros au titre du solde restant dû de ce chef.
Sur la remise des documents :
Mme X-K sollicite la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de paie) conformes à la décision.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux conformes, la demande de Mme X-K étant fondée.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
Sur les mesures accessoires :
La SA Milleis Banque succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Milleis Banque sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par Mme X-K, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné SA Milleis Banque au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.
La SA Milleis Banque sera en outre déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme X-K de sa demande
formée au titre du harcèlement moral et en ce qu’il a fixé l’indemnité légale de licenciement à la somme de 70 131,53 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Milleis Banque à payer à Mme X-K la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu du harcèlement moral dont elle a été victime,
CONDAMNE la SA Milleis Banque à verser à Mme X-K la somme de 899,12 euros au titre du solde restant dû sur l’indemnité légale de licenciement,
RAPPELLE qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
CONDAMNE la SA Milleis Banque à payer à Mme X-K la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la déboute de ce chef de demande,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SA Milleis Banque aux dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Crédit agricole ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable
- Consorts ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Changement ·
- Annulation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Curatelle ·
- Procédure judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intervention ·
- Connexion ·
- Assureur ·
- Grêle ·
- Antibiotique ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Migration ·
- Faute ·
- Contamination
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Canalisation ·
- Tuyauterie ·
- Eaux ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Compteur ·
- Fond ·
- Voie publique
- Préjudice de jouissance ·
- Dommages-intérêts ·
- Vice caché ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Certificat de conformité ·
- Réparation ·
- Mauvaise foi ·
- Sinistre ·
- Conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Déclaration ·
- Adoption ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Jugement
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part sociale ·
- Sociétés commerciales ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Compétence du tribunal
- Licence ·
- Fonds de commerce ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Cession ·
- Mutation ·
- Discothèque ·
- Droit d'enregistrement ·
- Gérance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Obligation de loyauté ·
- Lieu de travail ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Fait ·
- Propos diffamatoire ·
- Information ·
- Employeur
- Loyer ·
- Holding ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Facteurs locaux
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Poste ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.