Infirmation 25 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 nov. 2016, n° 13/07228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07228 |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°565
R.G : 13/07228
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES
COTES D’ARMOR
C/
M. X Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Président,
Assesseur : Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY,
Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2016, Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, entendue en son rapport
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 novembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
DES COTES D’ARMOR
dont le siège social est La Croix
Tual
XXX
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL
BAZILLE/TESSIER/ PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN
-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Amandine BOULEBSOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Pour assurer le financement de l’acquisition en VEFA d’un appartement destiné à la location, situé à
Aubigny sur Nere (18700), M. Y a sollicité et obtenu de la Caisse Régionale de
Crédit
Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor (ci- après 'la
Banque') par offre signée le 16 juillet 2006 un prêt de 155 563 correspondant à l’intégralité du prix d’achat, remboursable sur une durée de 180 mois après un différé de 24 mois, les mensualités étant de 1115,92 susceptibles de varier selon le taux de l’EURIBOR.
Pendant la durée du différé du prêt, seuls les intérêts étaient remboursables par mensualités de 514,65 .
Soutenant que la Banque a manqué à son devoir de mise en garde, et après avoir saisi le médiateur de la banque, sans donner suite aux préconisations de celui-ci, puis la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne, M. Y a assigné la Banque devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en indemnisation de son préjudice matériel résultant de la perte de chance, et de son préjudice moral.
Par jugement du 17 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— condamné la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel des Côtes d’Armor à payer à M. Y la somme de 85 000 à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à
compter de l’assignation;
— dit que les intérêts de la somme ainsi due seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel des Côtes d’Armor aux entiers dépens ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel des Côtes d’Armor à verser à M. Y la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 octobre 2013, la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières conclusions du 18 mai 2016, elle demande à la cour:
— de débouter M. Y de ses demandes incidentes ;
— de déclarer la Caisse Régionale de Crédit
Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor recevable et bien fondée en son appel du jugement sus énoncé et daté ;
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de dire et juger que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, en l’absence de risque d’endettement excessif, au regard des éléments fournis par M. Y ;
— de dégager par conséquent la Caisse
Régionale de Crédit Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Subsidiairement :
— de dire et juger que la concluante a parfaitement rempli son devoir de mise en garde, au regard des éléments dont elle disposait ;
— de la dégager de plus fort de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Plus subsidiairement et si il était admis que M. Y ait un préjudice à faire valoir :
— de dire et juger que les dommages et intérêts auxquels M. Y pourrait prétendre ne peuvent être qu’inexistants, voire symboliques ;
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. Y en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— de décharger la concluante de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du
CPC ; en revanche, condamner M. Y à lui verser une somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 29 avril 2016, M. Y, intimé et appelant incident, demande à la cour :
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— de dire et juger excessif le crédit accordé à M. X Y par la Caisse Régionale de
Crédit
Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor ;
— de dire et juger que la Caisse Régionale de
Crédit Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor a failli à
son devoir de mise en garde et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
En conséquence,
A titre principal :
— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 17 septembre 2013 sur le quantum des dommages-intérêts ;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit
Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor à verser à M. X Y la somme de 100.000 euros ;
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement de 1re instance qui a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor à verser à M. X Y la somme de 85.000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit
Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor à verser à M. X Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée en 1re instance,
— de dire et juger que les sommes allouées à M. X Y porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit
Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Banque appelante soutient que l’absence de sincérité de M. Y lorsqu’il a transmis les éléments relatifs à sa situation, et notamment son abstention à faire état de ses autres emprunts contractés, exclut la mise en cause de la responsabilité de la Banque, aucune anomalie apparente dans les éléments fournis par M. Y n’imposant des vérifications des déclarations de celui-ci.
Elle soutient également que, même en retenant les charges réelles de M. Y et sa situation de revenus d’infirmier anesthésiste travaillant pour deux établissements de santé, avec des revenus fluctuants, le solde dont il disposait une fois ses charges et le remboursement de l’emprunt en cause payées, lui permettait de vivre, et qu’il n’apparaissait pas en situation de surendettement en raison du prêt sollicité.
La banque conteste avoir été informée de ce que l’état de santé de M. Y pouvait le contraindre à réduire le rythme de ses activités professionnelles, et donc ses revenus.
Elle soutient à ce titre que si la réponse apportée au questionnaire de santé par M. Y a entraîné l’assureur groupe à limiter sa garantie, elle même n’intervenait pas dans la prise de décision relative à cette exclusion, la prise d’effet de l’assurance étant de surcroît suspendue dans l’attente de la
notification de la position de l’assureur groupe.
M. Y fait valoir que ses capacités financières ne lui permettaient pas d’emprunter la somme de 155 563 , et qu’il incombait à la Banque de vérifier celles-ci, et notamment la teneur de ses charges et revenus tels qu’ils apparaissaient sur les relevés de son compte bancaire dont elle assurait la gestion ;
qu’en effet, ses revenus tels que retenus par la Banque étaient supérieurs à ses revenus réels, ce dont la Banque aurait pu se convaincre si elle ne s’était pas limitée aux trois bulletins de salaire qu’il avait produits, car ses salaires fluctuaient en fonction des gardes et heures supplémentaires.
S’il ne conteste pas que la Banque ne pouvait anticiper sur la baisse des revenus locatifs produits par le bien acheté par rapport à celui mis en avant par le promoteur immobilier, il soutient donc que ses revenus étaient au total largement inférieurs à ceux retenus par la Banque.
Il fait valoir également à ce titre que, étant d’une santé fragilisée par des hernies discales répétées, ce que l’agence de la Banque qui gérait son compte depuis de nombreuses années savait, d’autant qu’il avait renseigné le questionnaire santé joint à la demande de prêt, sa situation professionnelle en subissait les conséquences, avec des répercussions sur sa situation financière, connue de la Banque.
S’agissant de ses charges réelles, M. Y réplique également que la tenue de son compte bancaire par la Banque lui permettait d’en prendre compte, car le montant du loyer réellement payée par lui, outre les impôts et les emprunts dont les mensualités étaient prélevées sur son compte, s’élevaient au total à 2140,02 , en incluant le remboursement du prêt en cause, pour un revenu moyen sur les trois dernières années de 2662 outre le loyer escompté de 550 .
Il soutient donc que son taux d’endettement résultant du prêt était de 66,63%, ou 55,24 % au minimum, et que le prêt ainsi sollicité le plaçait en situation de surendettement excessif.
Tenue au titre de sa responsabilité de dispensateur de crédit à un emprunteur profane de le mettre en garde contre le risque d’endettement excessif que constitue le crédit qu’il sollicite, si tel est le cas, la banque doit s’assurer auprès de l’emprunteur de sa situation et de ses capacités financières.
L’emprunteur est en contrepartie tenu de fournir de manière loyale les informations communiquées, auxquelles la banque peut se fier sauf anomalie apparente.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. Y n’a pas fait mention à la Banque, au titre de ses charges, de plusieurs crédits à la consommation toujours en cours lors de la demande de prêt immobilier, dont les mensualités s’élevaient au total à 311,66 .
Aucun de ces prêts n’avait été consenti à l’intéressé par la Caisse de Crédit Régional
Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, et le fait que les mensualités de remboursement de ces prêts étaient prélevées sur le compte de M. Y tenu à l’agence de Langueux de cette banque, ne dispensait pas pour autant M. Y d’en faire mention au titre de ses charges mensuelles.
Or à ce titre, ni la simulation de financement, signée par lui, du 31 mai 2006, ni la demande de prêt
Habitat du 3 juin 2006, ne font mention d’autres charges que de celle du loyer courant déclaré à 448 (sur la demande de prêt) ou à 468 sur la simulation.
M. Y, qui a manqué à son obligation de renseignement en toute loyauté, ne peut se prévaloir d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
En second lieu, cette même absence de sincérité dans les informations données par le candidat emprunteur ne peut être opposée à la Banque dans l’évaluation des revenus de M. Y.
Il ressort en effet des bulletins de salaire des différents établissements de santé dans lesquels M. Y exerçait sa profession d’infirmier anesthésiste des revenus de 4131,79 pour le mois de mars 2006, de 3571,26 pour le mois d’avril 2006, de 2721,82 pour le mois de mai 2006, soit une moyenne de 3474,95 .
M. Y reproche à la Banque, qui a retenu une moyenne de 3100 dans la simulation et de 3500 dans la demande de prêt, de ne pas avoir pris en compte les fluctuations des ces revenus, qui dépendent aussi des gardes, heures supplémentaires effectués, et de la capacité physique de M. Y assurer un double service dans deux établissements.
Il ne peut cependant être fait grief à la Banque de ne pas avoir pris en compte les spécificités de l’organisation de son travail par M. Y, et l’énergie déployée par celui-ci pour effectuer le plus de service possible.
Le seul fait que M. Y ait été tenu de répondre au questionnaire de santé, à la demande de l’assureur groupe, et que ce dernier lui ait accordé une couverture excluant la perte totale d’autonomie pour affections rachidiennes, n’était pas non plus de nature à alerter la banque sur l’influence de l’état de santé de celui-ci sur sa capacité à travailler au même rythme, et d’anticiper sur la diminution des ressources qui pourraient en résulter.
En retenant donc des revenus mensuels moyens de 3100 dans la simulation, et de 3500 dans la demande de prêt auxquelles il a été ajouté, conformément au projet d’investissement, 550 de loyer mensuels produits par l’appartement acheté, et des charges limitées au loyer courant de 468 et aux mensualités de remboursement du prêt sollicité, de sorte que l’endettement résultant du prêt était limité à 35% ou 38,62 %, la Banque pouvait effectivement considérer que le montant de cet endettement n’était pas excessif et la dispensait de son obligation de mise en garde de M. Y.
La responsabilité de la banque ne peut donc être engagée pour manquement à son obligation de mise en garde, et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. Y, qui succombe en appel, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
En considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par la Caisse
Régionale de
Crédit Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. Y de toutes ses demandes ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole et Mutuel des Côtes d’Armor de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Cause du contrat ·
- Intuitu personae ·
- Mandataire ·
- Gérance
- Caisse d'épargne ·
- Pourparlers ·
- Avenant ·
- Prêt immobilier ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Lorraine ·
- Immobilier
- Presse ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Europe ·
- Sous-traitance ·
- Contrats de transport ·
- Distribution ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gérant ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Société générale ·
- Mentions ·
- Garde ·
- Enchère ·
- Banque ·
- Liquidateur
- Père ·
- Juge des enfants ·
- Mère ·
- Élan ·
- Autorité parentale ·
- Service ·
- Mineur ·
- Lien ·
- Enquête ·
- Objectif
- Bouc ·
- Vent ·
- Parc ·
- Autorisation unique ·
- Oiseau ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Saturation visuelle ·
- Air ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Résidence
- Liquidateur amiable ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Actionnaire ·
- Révocation ·
- Procès-verbal ·
- Avocat ·
- Assemblée générale ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Conseiller
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Décès ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Registre ·
- Ags ·
- Extrait
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.