Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 6 mai 2021, n° 18/20148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20148 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 juin 2018, N° 2015F00629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GUIBOR c/ SAS 21 CENTRALE PARTNERS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20148 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2015F00629
APPELANTE
SAS GUIBOR
N° SIRET : 343 256 673
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, avocat postulant
Représentée par Me Laurence DAUXIN-NEDELEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0294, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur G B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représenté par Me Christophe INGRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R170, avocat plaidant
Monsieur I Z
né le […] à […]
Viale G, […]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Monsieur K A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049, avocat postulant
SAS […]
N° SIRET : 421 257 270
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Guibor, dirigée par Monsieur X, a pour objet la gestion administrative de participation mobilière et/ou immobilière. Elle détenait en avril 2008, en qualité d’investisseur, 5% des titres de la société Ethical Coffee Company (ci-après ECC), société de droit suisse, anciennement dirigée par Monsieur Y, développant et distribuant des capsules de café biodégradables
compatibles avec les machines Nespresso.
La société 21 Centrale Partners, fondée par Monsieur Z et Monsieur A, est une société qui gère un fonds d’investissement.
Monsieur B était managing partner chez 21 Central Partners et membre fondateur d’ECC dont il détenait 5% des titres.
Deux augmentations de capital de la société ECC ont eu lieu le 29 juin 2009 et le 29 juillet 2010.
Cette dernière a a fait entrer au capital la société Advanced Coffee Investment, présidée par 21 Central Partners qui l’avait créée à cet effet.
La société Guibor qui dit avoir souhaité céder sa participation à l’occasion de cette seconde augmentation de capital, soutient avoir été convaincue de conserver ses titres sur la base d’un business plan présenté par 21 Partners et Monsieur B.
Le 12 novembre 2018 la société ECC a été déclarée en faillite.
Les 6 et 9 janvier 2014 la société Guibor a assigné la société 21 Centrale Partners, société d’investissement, et ses cadres dirigeants, M. K A, M. I Z et M. G B, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’indemnisation du préjudice qu’ils lui ont causé en la trompant et la dissuadant de céder, dès juillet 2010, sa participation dans la société Ethical coffee company (ECC).
L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 26 juin 2018 le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société Guibor de ses demandes et M. B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le 5 juillet 2018 la société 21 Centrale Partners et M. A ont signifié le jugement à la société Guibor. A la même date, M. Z a également fait signifier le jugement à la société Guibor.
Le 18 juillet 2018 M. B a fait signifier le jugement à la société Guibor.
La société Guibor a fait appel le 16 août 2018.
Le 1er octobre 2018, M. Z a déposé des conclusions d’incident visant à voir déclarer l’appel de la société Guibor irrecevable comme tardif.
Le 8 octobre 2018, la société 21 Centrale Partners et M. A ont déposé des conclusions d’incident aux mêmes fins.
Par ordonnance du 24 janvier 2019 le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable, condamné la société Guibor aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Guibor a déféré cette décision à la cour.
Par arrêt du 12 septembre 2019 la cour a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2019, sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel dirigé contre Monsieur B, déclaré recevable l’appel dirigé à l’encontre de Monsieur B, condamné Monsieur B aux dépens.
**********
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 25 février 2020, la société Guibor demande à la cour de :
— Infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur B à lui payer la somme de 5.015.745,10 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— Le condamner à lui payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner que ces sommes portent intérêts à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 mars 2020, Monsieur B demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 26 juin 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Guibor à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— La condamner à lui payer la somme de 20.0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les fautes
La société Guibor soutient qu’elle a été empêchée de faire valoir son droit préférentiel de vente en raison des assurances apportées par Monsieur B contenues dans un business plan repris dans un document interne intitulé «'investment memorandum'» élaboré par ce dernier et 21 Centrale Partners, qui présentait volontairement une surévaluation des titres, l’augmentation de capital comme une aubaine, qui inventait un carnet de commandes de 1 milliard de capsules, la possibilité d’un rachat par Nestlé à 900 millions d’euros, la possibilité de rachat par Monsieur Z et l’investissement de Monsieur Z à titre personnel à hauteur de 30 millions d’euros.
Elle soutient que ces man’uvres ont été confirmées lors du conseil d’administration du 26 septembre 2013.
Elle ne conteste pas que Monsieur X, représentant légal de la société Guibor est un professionnel, elle souligne cependant que bien que conscient qu’un business plan est par nature prédictif et soumis à aléas, on ne peut admettre un tel écart entre les prévisions et la réalité et qu’il pouvait légitimement faire confiance à 21 Centrale Partner qui apparaissait sérieux.
Elle souligne que les différends avec Nestlé ne peuvent expliquer à eux-seuls la déconfiture d’ECC, d’autant qu’ils étaient connus au moment de l’établissement du business plan qui en fait mention.
Elle estime n’avoir pas été libre de céder sa participation au moment de sa meilleurs valorisation en
juillet 2010 en raison de la fausse présentation de la situation par Monsieur B.
Elle ajoute que Monsieur B l’a également trompée sur la situation réelle d’ECC par la suite jusqu’à la révélation de la non conformité du business plan en 2012 et des man’uvres révélées lors du conseil d’administration d’ECC le 26 septembre 2013, en lui cachant des accords pris par «'side letter'» tendant à conférer la totalité des pouvoirs à la société ACI à l’horizon 2013, la référence à cette possibilité dans l’investment memorandum ne remettant pas en cause la dissimulation postérieure de l’accord, en lui cachant avoir bénéficié d’une promesse de vente d’actions ECC à un prix dérisoire.
Elle soutient que ces man’uvres avaient pour but de permettre la vente par des proches de Monsieur B de titres qu’ils détenaient dans une société fiduciaire, elle même actionnaire d’ECC.
Elle conteste une collusion avec Monsieur Y pour établir un procès-verbal du conseil d’administration du 26 septembre 2013 dans le seul but de justifier les actions judiciaires au moyen de déclarations mensongères et contradictoires et conteste avoir volontairement évincé 21 Centrale Partners de ce conseil.
Elle insiste sur la responsabilité de Monsieur B qui travaillait pour 21 Centrale Partners, même s’il n’est devenu membre du directoire que postérieurement, dans la rédaction du business plan dont elle conteste qu’il était en adéquation avec les propos de Monsieur Y et établi sur la base d’informations communiquées par ECC, sur le caractère déterminant des propos qu’il a tenu, par mail notamment, afin de la convaincre de conserver ses titres, sur la non pertinence du budget 2011, sans enjeu, n’ayant pas le même usage que le business plan.
Elle précise que la qualité d’administrateur de Monsieur X ne vient pas atténuer la responsabilité de Monsieur B puisque c’est sur ses seules informations dont les essentielles lui étaient cachées, qu’il devait s’appuyer, elle rappelle qu’elle n’a pas été destinataire du mail du 6 juillet 2012 à Monsieur C dans lequel Monsieur Y fait référence à deux scénarios.
Monsieur B répond que les allégations de la société Guibor sont essentiellement fondées sur le procès-verbal du conseil d’administration d’ECC du 26 septembre 2013 qui a été tenu en l’absence des représentants de 21 Centrale Partners, qu’un administrateur indépendant a estimé que cette réunion avait cherché à défendre la gestion de Monsieur Y et à charger les administrateurs en toute mauvaise foi par des déclarations mensongères, contradictoires avec celles tenues précédemment, qu’il a été rédigé dans le seul but de permettre la présente action en justice et que les propos de divers administrateurs -Monsieur D et Monsieur E- ne peuvent être retenus compte tenu de leurs mensonges et de leur liens avec Monsieur Y. Il ajoute que les propos de Messieurs Y et F, relatant des faits qui se sont produits avant son arrivée dans la société, ont fait l’objet d’une plainte du chef de fausses attestations, recel et usage et contre Monsieur C et X du chef d’escroquerie au jugement.
Il relève que la société Guibor n’a pas investi lors de l’augmentation de capital et n’a jamais été destinataire du business plan, qu’il n’est pas l’auteur de ce plan qui est la synthèse d’informations communiquées à 21 Centrale Partners par Monsieur Y, établi sur les prévisions budgétaires de ECC, que ses prévisions concordaient avec une étude réalisée par la banque Rotschild, qu’il a été validé par deux cabinets indépendants. Il conteste avoir dicté la nécessité de présenter un plan supérieur à la réalité, avoir géré le rapport Kurt Salmon qui a exercé sa mission en toute indépendance et affirmé que son interlocuteur était Monsieur Y et non lui-même.
Il souligne que Monsieur Y n’a pas émis de critiques à l’égard du rapport Kurt Salmon qu’il a même diffusé.
Il ajoute que le business plan, qui a dû être revu par Monsieur F, l’a été à la hausse.
Il conteste avoir menti sur le carnet de commande, précise que seul Monsieur Y est à l’origine des informations relatives au carnet de commande dont il tenait la presse informée et qui est cohérent avec la volonté d’investissement dans dix lignes de production, il conteste formellement avoir relayé une soi-disant proposition de rachat de Nestlé à hauteur de 900 millions d’euros, il ajoute que les allégations selon lesquelles il aurait trompé Guibor sur une proposition de rachat par Monsieur Z et son investissement à titre personnel n’est étayé par aucune preuve.
Il souligne que Monsieur X signataire de la convention d’actionnaires du 31 juillet 2008 ne pouvait ignorer qu’il avait reçu 5% du capital social à titre gratuit, que les termes de la side letter, qui est en possession de Guibor, étaient précisés dans l’investment memorandum.
Il conteste avoir masqué la situation financière réelle d’ECC par la suite, fait valoir qu’un courriel adressé par Monsieur Y à Monsieur C le 6 juillet 2012 démontre que Monsieur Y a présenté lui-même un scénario bas lors du conseil d’administration du 27 juin 2012 et rappelle que Monsieur X était administrateur d’ECC depuis 2008 et un professionnel particulièrement avisé.
Il insiste sur le fait que sa responsabilité étant recherchée en qualité de membre du directoire de 21 Centrale Partners, il appartient à la société Guibor d’établir une faute détachable de ses fonctions, d’une exceptionnelle gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales pour engager sa responsabilité.
Il ajoute que ses prétendues motivations sont inopérantes et que la cession d’action évoquée a eu lieu près d’un an après l’augmentation de capital en parfaite transparence et avec l’accord de Monsieur Y. Il souligne qu’il n’ a pas vendu les actions qu’il détenait dans ECC.
Il fait valoir que les man’uvres déloyales de Nestlé sont seules à l’origine des difficultés et du fait que les prévisions du business plan n’ont pas été atteintes.
La cour relève que le merorandum d’investissement a été établi alors que M. B n’était pas encore membre du directoire de la société 21 Centrale Partners, mais, en était l’un des associés et, y intervenait alors en qualité de « Managing Partner ». Il était responsable du développement international du groupe 21et gérait la relation avec les investisseurs.
Sa responsabilité ne peut donc être recherchée sur le fondement du droit des sociétés, mais uniquement en droit commun de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la société Guibor reproche à M. B la diffusion d’informations trompeuses qui ont eu pour effet de l’avoir privé de la possibilité de prendre la décision de vendre ses actions en connaissance de cause et de procéder à des arbitrages éclairés.
Or, il convient de constater que le document intitulé merorandum d’investissement daté de juillet 2010 a été établi sur du papier à en-tête de la société 21 centrale Partners, qu’il est indiqué à chaque page qu’il s’agit d’un document « strictement confidentiel » et que M. B, à titre personnel, n’apparaît pas comme étant l’auteur du document.
Si M. B a suggéré, le 14 juillet 2010 à M. Q-R Y, dirigeant de la société ECC d’envoyer aux actionnaires un e-mail « pour qu’il ne soient pas surpris de recevoir une lettre d’acceptation de l’augmentation de capital dans laquelle ils doivent renoncer à leur droit de souscription préférentiel sans qu’on ne leur ait officiellement proposé de souscrire », cette suggestion, en elle-même n’est pas constitutive d’une faute et ne démontre pas qu’il ait été l’auteur du mémorandum litigieux.
C’est ainsi que M. Y a adressé à plusieurs actionnaires, parmi lesquels ne figurent pas la
société Guibor, un e-mail annonçant une augmentation de capital de la société ECC sur une base de valorisation de 175 millions d’euros de cette société.
De son côté, M. B a envoyé ce document à M. M C, par e-mail du 20 juillet 2010.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Guibor n’a pas été destinataire du merorandum d’investissement qui était un document de nature confidentielle.
Par ailleurs, il résulte d’une attestation de M. Q-N Y du 27 septembre 2013, ainsi que du contenu des conclusions de la société 21 Centrale Partners et de M. A signifiées le 12 février 2019, que c’est M. Y qui, lors d’une réunion du 5 mai 2010, a présenté les hypothèses d’un plan d’affaires, que suite aux observations, notamment de M. Zeni, expert comptable, celui-ci a été en définitive plus prudent que celui annoncé par M. Y, que c’est sur la base de ces travaux que 21 Centrale Partners a alors missionné des consultants externes et notamment les cabinets Kurt Salmon et Siris. De surcroît, M. Q-N Y indique expressément que le mémorandum d’investissement a été rédigé par M. Vigneron.
Ainsi, M. B n’est pas l’auteur de ce business plan, mais celui-ci est la synthèse des informations qui ont été communiquées à 21 Centrale Partners et ses prévisions concordaient avec une étude réalisée par la banque Rotschild laquelle avait été validée par des cabinets indépendants, Kurt Salmon et Siris.
La société Guibor fait également valoir que lors de l’établissement de ce mémorandum d’investissement, M. B était intervenu pour que le plan présenté soit supérieur à la réalité économique, et verse à cet effet une attestation de M. O F, directeur général de ECC du 27 septembre 2013. Très précisément, dans son attestation M. F indique :
« lors de nombreuses conférences téléphoniques en présence de M. Y, avec M. G B de 21 Partners, M. B a constamment dicté la nécessité de présenter un plan supérieur à la réalité. M. B a à chaque fois précisé que ceci était indispensable pour 21 Partners.»
Cependant, il convient de relever que M. F n’est entré à la direction de la société ECC qu’au 1er novembre 2010, c’est-à-dire postérieurement à l’élaboration du mémorandum d’investissement qui était de juillet 2010, que les affirmations selon lesquelles M. B souhaitait présenter un plan supérieur à la réalité ne sont pas détaillées et que ce seul élément est insuffisant à caractériser une faute qui aurait été commise par M. B et qui aurait incité la société Guibor à ne pas vendre ses actions.
Il s’ensuit qu’aucune faute de M. B, portant sur l’existence du mémorandum d’investissement, n’est caractérisée.
La société Guibor reproche également à M. B d’avoir, par la suite, organisé la cession de la moitié des titres détenus par sa mère, P B, pour 375'000 francs suisses en avril 2011 et d’avoir accepté une telle cession contraire aux règles régissant les fonds d’investissement, passant outre le règlement général de l’AMF et d’avoir utilisé des informations privilégiées et confidentielles en vue d’effectuer les transactions personnelles.
Cependant, même si ces fautes étaient démontrées, la société Guibor ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elles lui auraient causé, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande reconventionnelle
M. B soutient que l’action de la société Guibor, fondée sur la prétendue tromperie par un document dont elle n’a jamais été destinataire, dont il n’est pas l’auteur, établi à l’occasion d’une augmentation de capital à laquelle elle n’a pas souscrit, prétendant ainsi avoir été privée de la possibilité de céder ses titres à un prix fondé sur un valorisation qu’elle qualifie de dolosive, était manifestement infondée. Il fait valoir que cette action lui a causé un préjudice moral important.
Cependant, M. B ne rapporte pas la preuve que la procédure ait dégénéré en abus, la société Guibor ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. B de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais hors dépens
La société Guibor sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à M. B une somme de 10'000 euros pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Guibor de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et débouté M. G B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société Guibor et M. B de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne la société Guibor aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 10'000 euros pour les frais hors dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
La greffière La présidente
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