Infirmation partielle 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Pointe-à-Pitre, 15 janv. 2019, n° F 17/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | F 17/00299 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE DE POINTE A PITRE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES Copie certifiée conforme B.P. 557 rovêtue de la formule exécutoire 14, […]
PRONONCE LE 15 Janvier 2019 Tél: 05.90.82.03.16
Fax: 05.90.82.64.24
Audience de plaidoirie le 20 Novembre 2018
Monsieur Z X
101 Résidence Oxalide RG N° N° RG F 17/00299 -
N° Portalis DC24-X-B7B-WFH Montallègre 97129 LAMENTIN – GUADELOUPE Nature : 80A Représenté par Me Yann PEDLER (Avocat au barreau de PARIS)
SECTION Encadrement DEMANDEUR
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOL MUTUEL JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DE GUADELOUPE
Petit Pérou Premier ressort […]
Représenté par Me Isabelle WERTER (Avocat au barreau de GUADELOUPE) substituant Me Cécile TACCHELA (Avocat au MINUTE N°19/00004 barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Notification le :
- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Date de la réception
Monsieur Philippe BAISSUS, Président Juge départiteur par le demandeur : Madame Lauïza CUSSET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jacky DAULCLE, Assesseur Conseiller (S) par le défendeur : Madame Francette POMMIER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-François BERTHIAUD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Joselle PLACERDAT, Greffière lors des débats,
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée Monsieur Z X a saisi le Conseil le 24 Juillet 2017; le : Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 26/09/2017 devant lequel elles ont comparu; à :
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée pour la mise en DEPARTAGE DU 15 Janvier 2019 état à l’audience du 13/03/2018 ; R.G. N° RG F 17/00299 – N° Portalis
L’affaire a ensuite été renvoyée au bureau de jugement du D C 24 X B 7 B W FH,
24/04/2018 pour lequel les parties ont été convoquées en application section Encadrement (Départage des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du Travail, puis section) au 26/06/2018 ;
A cette dernière audience, le conseil a entendu les explications des OMMES parties et mis l’affaire en délibéré jusqu’au 23/10/2018;
A cette date le conseil, s’est déclaré en partage de voix ;
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Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 23/10/2018 pour l’audience de départage du 20 Novembre 2018;
A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page;
Après avoir entendu les parties en leurs explications l’affaire a été mise en délibéré ;
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 15 Janvier 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été embauché par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE (ci-après la CRCAM) par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 1982 en qualité de caissier-guichetier.
Depuis le 1er mars 2013, Monsieur Z X est le responsable de l’unité Conquête, Jeunes, Associations et Partenariats.
Par requête en date du 24 juillet 2017, Monsieur Z X, toujours salarié de la CRCAM, a saisi le Conseil de Prud’hommes de POINTE-A-PITRE afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
44.084,25€ au titre de l’indemnité de fonction
- ORDONNER le versement mensuel de l’avantage en nature logement sous astreinte de 100€ par jour à compter de la notification du jugement à intervenir 6.098,00€ au titre de rappel de salaire pour les garanties d’évolution des rémunérations conventionnelles
- passer à 209,31€ par mois la rémunération des compétences individuelles 681,16€ au titre de la rémunération extra-conventionnelle au titre de l’année 2014
- 70.000,00€ au titre de l’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
- 70.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 50.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
- 7.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- ORDONNER le rétablissement de Monsieur Z X dans son positionnement hiérarchique, la mise à disposition de trois collaborateurs ainsi que les moyens budgétaires et de formation sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 26 juin 2018. Par procès-verbal de partage de voix en date du 23 octobre 2018, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 novembre 2018 présidée par le juge départiteur.
Lors de cette audience, Monsieur Z X a sollicité le bénéfice de son acte introductif
d’instance. Il a simplement modifié le montant de sa demande relative à l’indemnité de fonction, la portant à 47.349,75€, ainsi que le montant relatif à la garantie d’évolution des rémunérations la portant à 8.918€, prime de vie chère incluse.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur Z X a soutenu, concernant l’avantage en nature, que par l’application des dispositions transitoires des lois relatives à la prescription, sa demande de rattrapage, formulée à compter du 1er janvier 2011, n’était pas prescrite.
Sur le fond de cette demande, Monsieur Z X a indiqué qu’il bénéficiait d’un avantage en nature (un logement de fonction) lorsqu’il était directeur de l’agence de A-B et que cet avantage a été supprimé lors de sa mutation forcée au siège régional. Monsieur Z X a contesté le fait d’avoir accepté cette mutation et a indiqué que la suppression de l’indemnité de logement (remplaçant le logement de fonction lorsqu’il n’y a pas de logement disponible) était illégale car contraire à la convention collective.
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Faisant valoir que l’indemnité de logement n’avait pas été retirée à des directeurs d’agence mutés au siège comme lui, Monsieur Z X a estimé que ce retrait démontrait une inégalité de traitement.
Monsieur Z X a encore ajouté que cette mutation de A-B au siège de la CRCAM devait s’analyser comme une sanction disciplinaire, faute d’accord express de sa part, accord pourtant exigé par l’article 11 de la Convention collective.
Concernant la rémunération extra conventionnelle, Monsieur Z X a indiqué que la Direction ne lui avait jamais expliqué pourquoi il n’avait droit qu’à 75% de la REC prévue pour un responsable d’unité comme lui. Faute d’explication objective, Monsieur Z X a donc sollicité un taux de 100%.
Concernant l’application des garanties conventionnelles d’évolution minimale de rémunération, Monsieur Z X a fait valoir que la convention collective prévoyait une garantie minimale d’évolution de la rémunération par l’attribution automatique tous les 4 ans au cas où la rémunération du salarié n’évolue pas sur ce laps de temps. Le demandeur a précisé que tel était son cas, sa rémunération n’ayant pas évolué de 2004 à 2011 puisque le bulletin de salaire ne mentionne aucune RCI.
Concernant la violation du statut protecteur, Monsieur Z X a indiqué qu’il s’est présenté aux élections au CHSCT en 2017. Bien que non élu, il a estimé bénéficié d’une protection statuaire en sa qualité de candidat du 20 janvier au 19 juin 2017. Indiquant que sur cette période de temps, sa position hiérarchique avait été modifiée à la baisse au terme d’une réorganisation interne, se trouvant dans une position de N-2 par rapport au comité de direction, là où il se trouvait avant dans une position de N-1 par rapport à ce même comité.
Concernant le harcèlement moral, Monsieur Z X a rappelé qu’il n’était tenu que de rapporter la preuve d’éléments permettant de laisser supposer l’existence d’un harcèlement. Il a souligné qu’on l’avait rabaissé dans l’ordre hiérarchique sans explication et brutalement, un premier arrêt maladie en 33 ans d’ancienneté, une absence de formation depuis sa mutation au siège, des alertes du CHSCT, de la médecine du travail, de l’inspection du travail et des IRP restées sans réponse, une surcharge de travail sans fourniture des moyens adéquats. Indiquant que la CRCAM ne fournissait aucune explication valable à ces faits, Monsieur Z X a donc conclu à l’existence d’un harcèlement moral.
Se fondant sur les faits décrits plus haut, Monsieur Z X en a également déduit qu’en dépit des alertes du CHSCT et de la médecine du travail, les agissements de l’employeur avait continué établissant de ce fait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
En réponse aux demandes adverses, la CRCAM a d’abord conclu à la prescription des demandes formulées pour la période du 1ère janvier 2011 au 23 décembre 2012 (prescription triennale).
Sur le fond de la demande formulée au titre de l’avantage en nature, la CRCAM a indiqué qu’il ne fallait pas confondre l’indemnité de fonction et l’avantage en nature constitué d’un logement de fonction lorsqu’il était directeur d’agence à A-B. La CRCAM a rappelé que cet avantage en nature, valorisé à hauteur de 500€ par mois, était le seul résultat de l’application de la convention collective et n’a donc pas fait l’objet d’une contractualisation entre les parties. Partant, au jour de la cessation des fonctions de directeur d’agence, Monsieur Z X a logiquement perdu cet avantage qui lui était conféré par la convention collective au seul titre de sa résidence imposée sur l’île de A-B.
La CRCAM a encore souligné que Monsieur Z X visait des dispositions de la convention relative aux chefs de poste, ce qu’il n’est pas, étant rattaché au siège.
Ajoutant que Monsieur X ne démontrait pas l’inégalité de traitement entre lui même et les autres directeurs d’agence travaillant maintenant au siège en ce qu’il confondait avantage en nature qu’est l’indemnité de logement et l’indemnité de fonction. COMMES E
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Précisant que la mutation en Guadeloupe ne lui avait en aucun cas été imposée, la CRCAM a donc conclu au débouté de ce chef de demande.
[…]
Concernant la rémunération extra conventionnelle de 2014, la CRCAM a précisé qu’il s’agissait d’une évaluation collective de l’atteinte des objectifs de l’année. Estimant que les objectifs de cette année là avaient été atteints à 75%, l’ensemble des personnels s’est ainsi vu appliquer un taux de
75%.
Concernant l’application des garanties conventionnelles d’évolution minimale de salaire, la CRCAM a estimé que cette demande était mal fondé en ce que le salarié n’a pas versé les bulletins de salaire des mois pour lesquels il sollicite un rappel de salaire.
Concernant la violation du statut protecteur, la CRCAM a indiqué que Monsieur Z X n’avait subi aucune modification de son contrat de travail au cours de la période considérée, seule une révision de l’organigramme étant intervenue. La CRCAM a indiqué que le travail de Monsieur Z X était rigoureusement identique. De plus, la CRCAM a indiqué que Monsieur Z X ne démontrait aucunement le préjudice lui permettant de réclamer la somme de 50.000€ à ce titre.
Concernant la demande de mise à disposition d’une équipe sous astreinte, la CRCAM a conclu au débouté de cette demande en ce que l’organisation de l’entreprise relève du seul pouvoir de direction de l’employeur et ne saurait donc faire l’objet d’une immixtion par le Juge de ce siège.
Concernant le harcèlement moral, la CRCAM a indiqué que Monsieur Z X ne démontrait pas les faits constitutifs de harcèlement. De plus, la défenderesse a encore précisé qu’aucun lien entre les agissements supposés de l’employeur et l’état de santé du salarié était démontré. Elle a donc conclu au rejet de la demande formulée au titre du harcèlement moral.
De même, la CRCAM a estimé avoir répondu aux sollicitations des institutions représentatives du personnel et ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat. Elle a ajouté que Monsieur Z X étant en arrêt maladie durant la période alléguée, la CRCAM ne pouvait l’interroger sur les faits dénoncés. Concernant l’évaluation du préjudice, la CRCAM a souligné que Monsieur Z X ne fournissait aucun élément permettant de justifier le quantum demandé.
Reconventionnellement, la CRCAM a sollicité la condamnation de Monsieur Z X à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 15 janvier 2019.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de rémunérations :
Sur la prescription partielle soulevée :
Il résulte de l’article L. 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 que le délai de prescription applicable aux créances salariales est de trois années. Ce délai était de cinq années auparavant.
Les dispositions transitoires relatives à la prescription rappellent que le nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 de la loi du 14 juin 2013).
En l’espèce, il est constant que Monsieur Z X a interrompu le délai de prescription par l’introduction de son action en référé en date du 24 décembre 2015.
Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les créances salariales nées entre janvier 2011 et décembre 2012 se prescrivaient, sous l’empire de la loi ancienne entre janvier 2016 et décembre MES 2017. Après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, ramenant le délai de prescription à trois ans, les créances de janvier 2011 à décembre 2012 se prescrivaient entre le mois de janvier 2016 et juin 2016.
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Monsieur Z X ayant interrompu le délai de prescription le 24 décembre 2015, ces demandes ne sont donc pas prescrites.
Sur la demande relative à l’avantage en nature :
Il est constant que Monsieur Z X, en sa qualité de directeur d’agence à A-B a bénéficié d’une indemnité de logement de 2003 à 2008 puis d’un logement de fonction, avantage en nature valorisé à la somme de 500€.
Il est également constant qu’au jour de sa mutation au siège de la CRCAM, Monsieur Z X a perdu cet avantage en nature.
En premier lieu, le Conseil constate que cet avantage en nature est accordé aux salariés qui se voient imposer un lieu de résidence par la CRCAM pour les besoins de l’activité. Ainsi, la fonction de directeur d’agence de A-B imposait à Monsieur Z X, recruté initialement à POINTE-A-PITRE, une résidence sur une île éloignée de la Guadeloupe continentale. Partant, un logement de fonction ou une indemnité de logement était bien dû au demandeur pendant ces années de service sur cette île.
Cependant, dès lors que Monsieur Z X était muté au siège, aucune obligation de résidence ne s’imposait plus à lui. La logique de la convention collective impose donc la suppression de cet avantage en nature ou de l’indemnité y afférente.
En second lieu, le Conseil n’a trouvé aucune pièce permettant de suivre l’argumentation de Monsieur Z X selon laquelle l’indemnité de fonction, dont il est question dans le document interne produit, correspond à l’indemnité de logement réclamée. De plus, ce document interne précise que Monsieur Z X conserve son indemnité de fonction. Dans la mesure où le requérant ne fournit aucun bulletin de paie entre le mois d’août 2011 et l’année 2017, le Conseil ne peut vérifier l’affirmation de Monsieur Z X de ce que l’indemnité de fonction lui aurait été supprimée et que partant une rupture d’égalité entre différents cadres ait eu lieu. Pour ce faire, il aurait été intéressant que Monsieur Z X produise son bulletin de salaire du mois de décembre 2011, correspondant à celui de Monsieur Y produit.
De même, aucun élément ne permet d’accréditer que le changement d’affectation de Monsieur Z X a été forcé. En effet, le Conseil remarque d’abord que les précédentes nominations de Monsieur Z X n’ont pas fait l’objet d’avenant ou d’acceptation expresse de sa part mais uniquement de lettres de nomination sans que pour autant il n’y ait trouvé à y redire. Sa nomination en qualité de chargé de mission a pris la même forme, de même que sa nomination en qualité de responsable de l’unité « Conquête, Jeunes, Associations et Partenariats » en février 2013.
Seul ce courrier porte la mention « bon pour accord », ce qui marque à tout le moins l’accord de Monsieur X pour son affectation à son poste actuel au sein du siège de la CRCAM.
De surcroit, Monsieur Z X a validé les éléments de rémunération pour son poste actuel en février 2013 et il est donc mal fondé à la contester aujourd’hui. Cadre de l’entreprise depuis de nombreuses années, il avait les ressources nécessaires pour négocier son salaire dans le cadre de cette promotion de février 2013. S’étant manifestement contenté de ce qui lui était offert, Monsieur Z X ne peut aujourd’hui réclamé un avantage en nature ou l’indemnité y afférente alors qu’il a accepté de ne plus la percevoir.
La demande formulée au titre de l’indemnité de logement sera donc rejetée.
Sur la demande relative à la rémunération extra-conventionnelle :
Il résulte des échanges entre les parties que la partie de la rémunération extra-conventionnelle HOMMES individuelle de Monsieur Z X a été fixée à 75%. Si la base de calcul de la REC est fixée selon un accord collectif, le taux individuel de Monsieur Z X, qui correspond à 30% du montant final de sa REC, dépend du taux d’atteinte des objectifs.
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Dans la mesure où l’employeur ne justifie pas de la manière dont il est parvenu à ce chiffre de 75%, et notamment des objectifs à atteindre et de leur degré d’atteinte en 2014, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Z X qui consiste à se voir appliquer un taux de 100% sur la seule partie individuelle de la REC.
Ainsi, au lieu de la somme de 649€, la part individuelle de la REC de Monsieur Z X doit s’établir à la somme de 866,25€, soit une différence de 217,25€.
Le calcul est le suivant : forfait REC responsable de management (2887,50)* 30% (poids de la part individuelle dans la REC brute), les autres éléments de la REC restant inchangés car leur taux est commun à tous les salariés de l’unité ou du réseau auquel appartient Monsieur Z X.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur Z X à hauteur de 217,25€.
Sur la demande relative à l’application des garanties conventionnelles d’évolution minimale de rémunération :
Les conditions d’application de cette garantie conventionnelle d’évolution minimale sont fixées au chapitre III de l’annexe 1 de la convention collective. Ainsi, en l’absence d’évolution de la rémunération conventionnelle du salarié, un mécanisme de garantie se met en place. Le seuil de mise en place de cette garantie est une augmentation de moins de 70€ de la rémunération conventionnelle sur une période de 4 ans.
En l’espèce, Monsieur Z X bénéficie en février 2013 d’une RCE de 2 976€. Sur le seul bulletin de 2010 fourni, Monsieur Z X bénéficiait d’une RCE de 2 928€. Ainsi entre août
2010 et février 2013, la RCE a augmenté de 49€. Monsieur X ne fournissant aucun bulletin de salaire pour les années antérieures afin de permettre d’examiner sa situation sur une durée de 4 ans. Le conseil aurait eu besoin du bulletin de salaire de février 2009 pour apprécier la situation par rapport à février 2013.
Toutefois, le conseil remarque qu’en février 2017, la RCE de Monsieur Z X est de 3 094€ soit une augmentation sur quatre ans de plus de 70 € par mois depuis février 2013.
Ainsi, à la lecture de l’ensemble des pièces fournies, Monsieur Z X ne démontre pas qu’il était éligible à cette garantie minimale. Dans la mesure où il est en demande, il lui appartient de fournir les éléments la justifiant et notamment les bulletins de salaire nécessaires à la comparaison permettant de déterminer l’éligibilité au mécanisme de garantie minimale d’évolution. Ce chef de demande de Monsieur Z X sera donc rejeté.
Sur les conditions d’exécution du contrat de travail :
Sur la violation du statut protecteur :
Il résulte des articles L. 2411-1 anciens et suivants du Code du Travail que le salarié candidat à une élection au CHSCT bénéficie d’une protection contre le licenciement pour une durée de 6 mois à compter du jour où il a été porté à la connaissance de l’employeur que le salarié s’est porté candidat à cette élection.
En l’espèce, Monsieur Z X n’a pas été licencié. Il ne peut donc invoquer une quelconque violation du statut protecteur qui n’instaure une protection que contre le licenciement. La question de la modification des conditions de travail ou du contrat de travail n’a d’importance qu’en cas de refus du salarié d’accepter lesdites modifications, l’autorisation de l’inspection du travail étant alors requise.
HOMMESLes développements des parties sur ce point sont donc inopérants. Ce chef de demande sera donc rejeté.
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De même, une juridiction ne saurait ordonner sous astreinte l’affectation de personnels à un service quelconque d’une entreprise sans empiéter gravement sur la liberté d’entreprendre et le pouvoir de direction de l’employeur. Cette demande, qui excède largement les pouvoirs du Conseil sera rejetée.
Sur le harcèlement moral:
L’article 1152-1 du Code du Travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1154-1 du même code dispose encore que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions relatives au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que tant Monsieur Z X que la médecine du travail, l’inspection du travail et le CHSCT ont alerté la direction générale sur les conditions de travail de Monsieur Z X.
Ce dernier justifie également de ce qu’il a été placé en arrêt de travail pour la première fois en trente ans de carrière en 2015, ces arrêts ayant été fréquemment renouvelés depuis.
En outre, Monsieur Z X justifie de ce qu’il a été rétrogradé dans l’organigramme de la direction de la CRCAM.
Ces trois éléments sont de nature à laisser supposer un harcèlement moral, ce d’autant plus que les nombreuses pièces médicales attestent de la concomitance de ces faits avec une dégradation de son état de santé importante, un risque d’autolyse étant évoqué par l’un deux.
En réponse, la CRCAM ne fournit pas d’explications convaincantes. Ainsi, sur la question de l’organigramme, le CRCAM aurait pu expliquer son choix en mettant en avant des arguments économiques ou stratégiques. En se contentant d’invoquer son pouvoir de direction, elle ne lève pas la suspicion d’arbitraire qui entoure cette décision. Cela est encore renforcée par la manière dont l’annonce a été faite, la CRCAM n’ayant pas eu l’égard de prévenir à l’avance le principal intéressé afin de lui expliquer son choix.
Concernant les alertes émises par les différentes personnes citées plus haut, la CRCAM ne fournit aucune pièce permettant de comprendre les réponses apportées. Notamment, aucune explication n’est donnée sur les raisons qui ont abouti à faire diriger une unité sans collaborateur à Monsieur Z X alors qu’il était évoquée une cible de 3 à 4 collaborateurs.
Le Conseil, qui n’a pas la possibilité de forcer l’employeur à affecter du personnel sur tel ou tel service de son entreprise, peut néanmoins relever que cette décision, toujours inexpliquée à ce jour, peut, sauf preuve contraire, être un élément constitutif de harcèlement moral.
Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on place un manager à la tête de cette unité. En effet, la fonction première d’un manager est de gérer une équipe. Placer un cadre comme Monsieur Z X, qui à encadré pendant plus de 15 ans des équipes, dans ce qui est de facto une coquille vide, peut là encore être un élément de harcèlement moral à défaut d’explications valables.
La CRCAM, qui rappelle l’épisode de harcèlement moral, avéré car reconnu judiciairement, dont s’est rendu coupable Monsieur Z X, ne dit pas clairement qu’elle lui a retiré le management d’une équipe pour cette raison.
Le Conseil rappelle que si l’employeur, apprenant les faits dont Monsieur Z X s’est rendu coupable, ne l’estime plus capable de gérer des collaborateurs, il lui appartenait de tirer toutes les conséquences de ce constat. Or, la CRCAM n’en a rien fait.
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Il résulte de ce qui précède que la CRCAM échoue à renverser la présomption de harcèlement moral.
Il convient donc d’indemniser Monsieur Z X de ce chef.
Au vu des certificats médicaux attestant du retentissement sur son état de santé des évènements des dernières années, de son âge, des circonstances particulières de l’espèce et de sa position dans l’entreprise, il convient de lui allouer la somme de 10.000€.
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat :
Il résulte de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat qui lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
En l’espèce, suite aux différentes alertes émises par l’inspection du travail ou le médecin du travail, un seul rendez-vous a été proposé à Monsieur Z X.
La CRCAM n’a pas diligenté d’enquête interne afin d’examiner les doléances de Monsieur Z X, ne serait-ce que pour réfuter les allégations de Monsieur Z X.
En laissant la situation en l’état, la CRCAM ne pouvait pas espérer une amélioration de l’ambiance de travail.
Il résulte de ce qui précède que la CRCAM a bien commis une violation formelle de son obligation de sécurité de résultat.
Concernant l’indemnisation due à Monsieur Z X à ce titre, le Conseil tient néanmoins à prendre en considération l’attitude du requérant qui n’a ne s’est pas inscrit dans une démarche de collaboration.
En effet, l’attestation produite aux débats (pièce demandeur n°31) particulièrement outrancière et subjective, accusant la CRCAM de discrimination raciale sans aucun élément factuellement vérifiable ainsi que les courriers répétés et inutilement revendicatifs (par exemple de participation à des séminaires qui ne le concernent pas) ont rendu la tâche de l’employeur particulièrement difficile en matière de prévention des risques.
De plus, Monsieur Z X ne fournit aucun élément permettant d’apprécier le préjudice moral subi, distinct de celui déjà indemnisé au titre du harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Monsieur Z X à ce titre sera justement évalué à la somme de 1.000€.
Sur les demandes accessoires :
La CRCAM, qui succombe pour l’essentiel à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur Z X, qui a dû s’adjoindre les services d’un conseil pour faire valoir son bon droit, la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
REJETTE toutes les demandes relatives à l’avantage en nature et à l’application de la garantie minimale d’évolution de la rémunération ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE en la personne de son repréqsentant légal, à verser à Monsieur Z X la somme de 217,25€ au titre du rappel de rémunération extra-conventionnelle pour l’année 2014;
REJETTE la demande de fourniture de moyens humains et matériels sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
REJETTE la demande d’indemnisation formulée au titre de la violation du statut protecteur ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z X la somme de 10.000€ au titre du harcèlement moral;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z X la somme de 1.000€ au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE en la personne de son repréqsentant légal, aux dépens ;
Ainsi jugé à POINTE-A-PITRE le 15 janvier 2019 et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT gibt En conséquence, la République Française mande et donne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près las Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de preter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Monsieur le Président et Mansieur le Greffier en Chef du Conseil conformément à l’article 103 du décret 72.684 du 20 juillet 1972.
Pour première expédition comportant la formule exécutoire et
ร78, X Paluck délivrée par Monsieur le Greer ep-Chef du Conseil,
Surs requisition el d ormement la loi Critier en Chef du Conseil
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