Infirmation partielle 17 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 oct. 2017, n° 16/07923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07923 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°393/2017
R.G : 16/07923
M. G-I Z
Mme C Z
C/
M. D Y
Mme E Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame J-K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2017 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur G-I Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Claire DARY de la SELARL BACHY-CORNAUD-LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
Madame C Z
Yocho-Machi 14-25 Shinjukuku
[…]
Représentée par Me Claire DARY de la SELARL BACHY-CORNAUD-LAURENT-DARY, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane DAUSQUE de la SCP DAUSQUE-YHUEL LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
Madame E Y
née le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SCP DAUSQUE-YHUEL LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur et Madame G-H et C Z ont hérité de leur mère une propriété sise à X, comprenant une maison ancienne en pierres. La propriété contigüe est celle des époux Y. Entre les deux propriétés, se trouvait un mur de pierres restant d’une ancienne construction, situation de fait désigné par l’expression « dent creuse ».
Monsieur et Madame Y ont obtenu, le 5 janvier 2016, un permis de construire pour y édifier une extension. Le 4 avril 2016, ils ont obtenu un permis modificatif prévoyant la démolition du mur en pierres et reconstruction d’un mur en parpaings doublé d’un mur en pierres.
Le mur a été démoli.
Par acte du 17 mai 2016, Monsieur et Madame Z ont assigné les époux Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LORIENT aux fins de les voir condamner à reconstruire le mur à l’identique. A titre reconventionnel, les époux Y ont demandé le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle de 3 mois à compter du 1er septembre 2016, pour pouvoir procéder à la reconstruction d’un mur de pierres dans l’alignement des constructions existantes.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, le juge des référés a:
— condamné in solidum Monsieur et Madame Y à assurer la protection, le temps des travaux de reconstruction, du mur pignon et de la toiture du bâtiment contigu appartenant aux consorts Z;
— condamné in solidum Monsieur et Madame Y à payer, à titre provisionnel aux consorts Z, une somme de 1 000 € en réparation du préjudice enduré;
— dit que Monsieur et Madame Y bénéficieront d’une servitude de tour d’échelle pour une période de six mois a compter de la présente décision sur la propriété de Monsieur G-H Z et de Madame C Z afin d’assurer la remise en état des lieux conformément au permis de construire qui leur a été accordé en respectant avant toute intervention un avis préalable de 48 h.
— condamné in solidum Monsieur D Y et Madame E F, son épouse, à assurer la protection du chantier le temps des travaux de reconstruction, notamment contre les intrusions sur la propriété de Monsieur G-H Z et de Madame C Z.
— rejeté les autres demandes.
— rappelé que la présente décision est exécutoire a titre provisoire.
— condamné in solidum Monsieur D Y et Madame E F, son épouse, à payer à Monsieur G-H Z et Madame C Z une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum Monsieur D Y et Madame E F, son épouse aux dépens de l’instance.
Monsieur et Madame Z ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 18 octobre 2016.
Par conclusions du 26 juin 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments, les consorts Z demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendu par le président du tribunal de grande instance de LORIENT le 20 septembre 2016 en ce qu’elle accorde aux consorts Y le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle sur la propriété de Monsieur et Madame Z pour une durée de six mois,
En conséquence et statuant a nouveau,
A titre principal,
— débouter les consorts Y de leur demande d’octroi d’une servitude de tour d’échelle sur la propriété de Monsieur et Madame Z,
— dire et juger que les consorts Y ont édifié leur mur sans servitude de tour d’échelle, à leurs risques et périls,
— dire et juger que les Consorts Y étaient sans droit ni titre à pénétrer sur le terrain des consorts Z et d’effectuer des travaux depuis la propriété de ces derniers,
— condamner les Consorts Y à remettre en état le terrain tel qu’il se trouvait antérieurement à l’ordonnance rendue le 20 septembre 2016, ce sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard a compter de l’arrêt a intervenir,
A titre subsidiaire,
— limiter la durée de la servitude de tour d’échelle octroyée aux Consorts Y à deux mois,
En tout état de cause,
— condamner les Consorts Y à procéder à la remise en état du mur pignon côté Nord appartenant aux Consorts Z en procédant à des travaux de reprise de la fissure constatée, ce sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard,
— condamner in solidum les consorts Y à verser à Monsieur et Madame Z la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l’instance de référé et d’appel.
Par conclusions du 26 juin 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments, Monsieur et Madame Y demandent à la cour de:
— prendre acte que l’appel de Monsieur et Madame Z est limité à l’octroi de la servitude de tour d’échelle
A titre principal,
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de Madame et Monsieur Z;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a octroyé une servitude de tour d’échelle à Monsieur et Madame Y.
A titre subsidiaire,
— prendre acte de la réalisation des travaux liés à la servitude du tour d’échelle,
— constater l’absence d’objet du litige,
— débouter Monsieur et Madame Z de leur demande au titre du mur pignon et de remise en état des lieux sous astreinte.
En tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,
— condamner solidairement Monsieur et Madame Z au paiement de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 27 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’intérêt à agir des époux Z:
Les époux Z ont intérêt, au regard des conséquences quant aux travaux effectués, à voir infirmer la décision du premier juge. Dès lors, leur appel est recevable.
Sur la servitude de tour d’échelle:
Monsieur et Madame Y visent dans leurs conclusions l’article 809 du code de procédure civile tout en invoquant l’urgence à réaliser les travaux. Il ressort ainsi de leurs conclusions qu’ils entendent également présenter leur demande sur le fondement de l’article 808 du même code.
Le litige sur la légitimité des époux Y à pénétrer sur le fonds des consorts Z n’a pas été vidé de son objet par la réalisation des travaux
Il résulte des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La servitude de tour d’échelle demandée par Monsieur et Madame Y n’a pas pour objet une mesure conservatoire ou de remise en état mais de permettre l’édification d’une construction nouvelle, par voie de conséquence, il ne peut y être fait droit sur ce fondement.
Il résulte des dispositions de l’article 808 du même code que, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les époux Y se bornent à faire état de la suspension des travaux à compter du 4 mai 2016 dans l’attente du second permis de construire demandé du fait des exigences de leurs voisins et obtenu le 5 juillet 2016.
Dès lors que les travaux litigieux porte sur l’extension d’une habitation existante, et qu’il n’est pas allégué de circonstance particulière rendant leur achèvement nécessaire dans un certain délai, leur suspension depuis un peu moins de cinq mois à la date de l’ordonnance entreprise, n’est pas à elle seule suffisante pour caractériser l’urgence qui donne compétence au juge des référés pour autoriser la pénétration sur la propriété d’autrui.
Il résulte de tout ceci que l’ordonnance entreprise sera réformée en ce qu’elle a autorisé les époux Y à bénéficier d’une servitude de tout d’échelle. Par voie de conséquence, les demandes qui découlent de l’autorisation accordée par le premier juge sont sans objet.
Sur la remise en état du terrain antérieurement à l’ordonnance rendue le 20 septembre 2016:
Monsieur et Madame Z font valoir que le terrain a été dégradé par une tranchée creusée sur leur propriété. Cette tranchée apparaît sur le constat du 16 février 2017 fait par Me A, huissier de justice, mais n’apparaît plus sur les photographies que le même huissier a prises lors d’un nouveau constat, fait le 22 juin 2017.
Il apparaît des photographies de ce deuxième constat que le terrain a été remis en état. Dès lors, Monsieur et Madame Z seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la remise en état du mur pignon côté Nord de la propriété de Monsieur et Madame Z:
Monsieur et Madame Z soutiennent que le mur pignon de l’annexe de leur propriété a été endommagé par les travaux de démolition entrepris par les époux Y.
Le premier juge, saisi de cette demande, a omis de statuer sur ce point.
L’expertise de Monsieur B, qui émet l’hypothèse d’un lien de causalité entre les fissures du mur pignon et les travaux de démolition entrepris par les époux Y, a été réalisée à la demande des consorts Z de façon non contradictoire, et les conclusions de l’expert ne sont pas corroborées. Cette expertise n’est pas à elle seule suffisante pour faire apparaître un lien de causalité entre les travaux entrepris et la dégradation à la propriété voisine.
Monsieur et Madame Z seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande de provision:
Il n’est pas sérieusement contestable que les époux Y ont, sans autorisation, fait intervenir des entreprises sur la propriété des consorts Z. Par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a alloué aux consorts Z une provision de 1 000 € à valoir sur le préjudice enduré du fait de cette intervention.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît équitable de condamner Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel de Monsieur G-H Z et de Madame C Z ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum Monsieur D Y et Madame E Y à payer à titre provisionnel à Monsieur G-H Z et Madame C Z une somme de 1 000 € en réparation du préjudice enduré;
Infirme cette ordonnance pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Déboute Monsieur D Y et Madame E Y de leur demande de servitude de tour d’échelle sur le fonds de Monsieur et Madame Z afin de faire effectuer les travaux accordés par permis de construire du 4 avril 2016;
Dit que les travaux accomplis par Monsieur et Madame Y depuis le fonds des consorts Z ont été faits à leurs risques et périls;
Dit que les demandes relatives à la protection de l’existant pendant la durée des travaux sont sans objet;
Déboute Monsieur et Madame Z de leur demande tendant à la remise en état du mur pignon;
Déboute Monsieur et Madame Z de leur demande tendant à la remise en état du terrain;
Condamne Monsieur D Y et Madame E Y à payer à Monsieur G-H M et Madame C Z la somme de 3 000 € au titre de leur frais irrépétibles en cause d’appel;
Condamne Monsieur D Y et Madame E Y aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salzbourg ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Etats membres ·
- Distributeur ·
- Clause ·
- Chiffre d'affaires ·
- Relation commerciale établie ·
- Compétence
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Augmentation de capital ·
- Plan ·
- Titre ·
- Conseil d'administration ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Administrateur
- Conséquences manifestement excessives ·
- Banque populaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Monétaire et financier ·
- Assignation ·
- Instance ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Ordures ménagères ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Infirmation ·
- Santé
- Radiation du rôle ·
- Renard ·
- Péremption ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Signification ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commission européenne ·
- Liste de prix ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Augmentation des prix ·
- Demande ·
- Camion ·
- Commerce ·
- Additionnelle
- Lot ·
- Notaire ·
- Logement ·
- Prix ·
- Acte ·
- Location ·
- Rachat ·
- Faute ·
- Revente ·
- Biens
- Militaire ·
- Tierce personne ·
- Gauche ·
- Assistance ·
- Honoraires ·
- Armée ·
- Affection ·
- Expert ·
- Invalide ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Banque populaire ·
- Signature ·
- Responsabilité ·
- Passeport ·
- Compte courant ·
- Faute ·
- Chèque falsifié ·
- Gérant ·
- Plainte
- Faute inexcusable ·
- Mayotte ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Salariée ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Vitre ·
- Indemnités journalieres
- Révocation ·
- Marque ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Mandataire social ·
- Principe du contradictoire ·
- Préjudice ·
- Directeur général ·
- Débat contradictoire ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.