Infirmation partielle 1 février 2022
Confirmation 1 février 2022
Cassation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 20/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00563 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°50
N° RG 20/00563 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F66R
SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
C/
X
X
Y
X
Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00563 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F66R
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de […].
APPELANTE :
SAMCV MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D’AVOCATS DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur E X
né le […] à […] […]
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame G X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fabienne PELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
CHAURAY
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Un accident de la circulation est survenu le 21 janvier 2015, lorsque le cyclomoteur assuré à la MAIF que pilotait E X pour se rendre à son travail a été percuté par une automobile assurée à la Mutuelle de Poitiers Assurances conduite par H I, qui n’a pas respecté les règles de priorité.
Le jeune homme a aussitôt été conduit par les services de secours au centre hospitalier où ont été diagnostiqués un traumatisme crânien, une fracture verticale de l’os frontal, une fracture du fémur gauche et du fémur droit et des lésions dentaires, et il a été opéré du fémur puis transféré en service de rééducation où a été constatée une modification de la courbure de la cornée (kératocône) à droite.
Il a aussi présenté des troubles cognitifs qui ont conduit à établir un bilan neuro-psychologique.
E X a été examiné dans le cadre d’une expertise amiable par le docteur Z en présence de son propre médecin-conseil le docteur A.
Au vu du rapport des experts, qui ont retenu une consolidation acquise au 21 janvier 2018, E X ainsi que ses père et mère B et F X, ont fait assigner la Mutuelle de Poitiers, la MAAF Santé et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente maritime (la CPAM 17), afin d’être indemnisés de leur préjudice consécutif à l’accident.
Par jugement du 7 janvier 2020, assorti de l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré la Mutuelle de Poitiers tenue d’indemniser le dommage subi par E X
* fixé le préjudice de E X à la somme totale de 944.446,24 euros ainsi décomposée :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles
-débours CPAM : 43.593,73 euros
-débours MAAF Assurances : 3.698,15 euros
-dépenses restées à charge de E X : 2.713,45 euros
.frais divers : 9.781,45 euros
.perte de gains professionnels actuels (ou ITT) : 38.147,97 euros dont 18.237,69 euros à revenir à la victime (après déduction de la créance de la CPAM 17 (IJ) de 17.739,36 euros et des 2.170,92 euros versés par l’employeur)
.assistance temporaire tierce personne : 558 euros
° après consolidation
.dépenses de santé futures : 6.250,14 euros, dont
-créance CPAM 17 : 1.133,45 euros
-à la victime (orthèse plantaire capitalisée) : 5.116,69 euros
.perte de gains professionnels futurs : 664.544,58 euros, dont à déduire créance de la CPAM 17 pour 108.429,04 euros
.incidence professionnelle : 100.000 euros
.préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 2.000 euros
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 4.858,75 euros
.souffrances endurées : 20.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 34.800 euros
.préjudice esthétique permanent : 4.500 euros
.préjudice d’agrément : 6.000 euros
* constaté que la CPAM 17 disposait d’un recours à hauteur de 170.895,58 euros
* constaté que la MAAF Assurance disposait d’un recours à hauteur de 3.698,15 euros
* constaté que l’employeur avait versé 2.170,92 euros
*condamné la Mutuelle de Poitiers à verser à E X la somme de 767.681,59 euros toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts au taux légal doublé à compter du 24 août 2018 jusqu’à la date où le jugement sera définitif * condamné la Mutuelle de Poitiers à verser à F Y épouse X et B X 8.564,85 euros, toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
* condamné la Mutuelle de Poitiers à verser à F Y épouse X et B X en qualité de représentants légaux de leur fille G X 500 euros toutes causes de préjudices confondues, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
* ordonné la capitalisation des intérêts
* précisé que la provision de 8.000 euros devait être déduite des sommes allouées à E X
* débouté les parties de leurs autres demandes
* condamné la Mutuelle de Poitiers à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile
-4.000 euros à E X
-1.000 euros aux époux X/Y
* déclaré le jugement commun à la CPAM 17
* condamné la Mutuelle de Poitiers aux dépens.
La Mutuelle de Poitiers a relevé appel le 25 février 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 15 octobre 2021 par la Mutuelle de Poitiers
* le 20 septembre 2021 par les consorts X.
La Mutuelle de Poitiers indique former appel partiel, du chef :
.des frais divers, en discutant la nécessité de certaines dépenses médicales ou de conseil
.de la perte de gains professionnels actuels, en objectant que rien ne prouve que E X aurait obtenu son CAP
.de la perte de gains professionnels futurs, en objectant que la victime modifie sa demande en invoquant à ce titre ce qui relève en réalité de l’incidence professionnelle, et elle soutient à titre principal que le principe même d’une perte n’est pas établi, et subsidiairement que la perte de chance de percevoir un revenu supérieur au SMIC doit s’évaluer à 50% compte-tenu de son parcours et des problèmes, notamment de concentration, qu’il présentait avant l’accident
.de l’incidence professionnelle, au motif que rien ne permet d’affirmer qu’il ne pourra pas occuper un poste intéressant et stimulant, ce qui semble d’ailleurs être déjà le cas, de sorte que ce poste se limite au sentiment d’anomalie sociale
.que le préjudice esthétique temporaire a été surévalué par le tribunal
.que le préjudice d’agrément l’a été également.
Elle demande à la cour de fixer ainsi que suit le préjudice de E X :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles (confirmation)
-débours CPAM : 43.593,73 euros
-débours MAAF Assurances : 3.698,15 euros
-dépenses restées à charge de E X : 2.713,45 euros
.frais divers : 1.833,45 euros (infirmation)
.perte de gains professionnels actuels (ou ITT) : 20.547,58 euros dont 2.808,22 euros à revenir à la victime après déduction de la créance de 17.739,36 euros de la CPAM 17 (infirmation)
.assistance temporaire tierce personne : 558 euros (confirmation)
° après consolidation
.dépenses de santé futures : 6.250,14 euros (confirmation), dont
-créance CPAM 17 : 1.133,45 euros
-à la victime (orthèse plantaire capitalisée) : 5.116,69 euros
.perte de gains professionnels futurs : 242.350,37 euros, dont à déduire créance de la CPAM 17 pour 108.429,04 euros, soit 133.921,30 euros à revenir à la victime (infirmation)
.incidence professionnelle : 40.000 euros (infirmation)
.préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 2.000 euros (confirmation)
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 4.858,75 euros (confirmation)
.souffrances endurées : 20.000 euros (confirmation)
.préjudice esthétique temporaire : 500 euros (infirmation)
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 34.800 euros (confirmation)
.préjudice esthétique permanent : 4.000 euros (infirmation)
.préjudice d’agrément : 3.000 euros (infirmation).
Elle s’oppose au doublement sollicité du taux des intérêts en objectant avoir formulé d’abord via sa mandataire puis elle-même des offres suffisantes dans les délais requis, et elle demande subsidiairement qu’il soit limité aux postes de préjudice mentionnés au rapport d’expertise, excluant donc la perte de gains professionnels futurs pour la période du 1er mars 2017 au 21.01.2018, le préjudice de formation et le préjudice esthétique temporaire.
Elle demande que la période de l’indemnité portant intérêts soit décomptée entre 21.08 et le 08.09.2015, puis à compter du 02.11.2018 jusqu’au 25 février 2019 date de dépôt de ses conclusions.
Elle sollicite la réduction de la somme allouée à titre d’indemnité de procédure.
E X déclare former appel incident et demande à la cour au vu de considérations qui seront exposées plus loin lors de l’examen de chaque poste de liquider ainsi son préjudice :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : 2.713,45 euros à lui revenir (confirmation)
.frais divers : 9.781,45 euros (confirmation)
.perte de gains professionnels actuels : 20.467,33 euros (infirmation)
.assistance temporaire tierce personne : 874,79 euros (infirmation)
° après consolidation
.dépenses de santé futures : 6.114,23 euros (infirmation)
.perte de gains professionnels futurs : 1.325.927,44 euros (infirmation) (subsidiairement, 751.573,31 euros, plus subsidiairement 702.011,48)
.incidence professionnelle : 100.000 euros (confirmation)
.préjudice de formation : 10.000 euros (Infirmation)
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 9.163,50 euros (infirmation)
.souffrances endurées : 20.000 euros (confirmation)
.préjudice esthétique temporaire :3.000 euros (confirmation)
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) :48.250 euros (infirmation)
.préjudice esthétique permanent : 4.500 euros (confirmation)
.préjudice d’agrément : 25.000 euros (infirmation).
Il sollicite des intérêts à compter de la date de l’assignation, avec doublement du taux de l’intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées à compter du 21.09.2015 et anatocisme.
Il réclame 8.000 euros d’indemnité de procédure en appel.
Les consorts X sont constitués mais ne formulent aucune demande.
La SA MAAF Santé ne comparaît pas. Elle a été assignée le 8 avril 2020 par un acte délivré à étude.
La CPAM de la Charente Maritime, assignée le 6 avril 2020 par un acte délivré à personne habilitée, ne comparaît pas. Elle a fait parvenir par courrier du 17 septembre 2021 reçu au greffe le 27 un état définitif ventilé de ses débours.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
E X, qui est né le […], était âgé de 18 ans à l’époque de l’accident, où il était apprenti, en seconde année de CAP agent de maintenance du bâtiment.
La Mutuelle de Poitiers ne conteste pas le principe de son obligation de réparer son préjudice.
Les docteurs Z et A ont conclu en ces termes dans leur rapport définitif commun du 14 mars 2018, qui n’est ni contredit ni réfuté et sur lesquels les parties fondent leurs prétentions respectives :
.consolidation au 21 janvier 2018
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
-total
.du 21.01.2015 au 14.04.2015
.du 01 au 04.05.2016
.du 4 au 5.09.2016
.du 19 au 22.10.2016
-partiel :
.classe III du 05 au 19.05.2016 et du 23.10 au 07.11.2016
.classe II du 15.04 au 25.05.2015
.classe I du 16.05.2015 au 31.04.2016, du 20.05 au 03.09.2016, du 06.09 au 18.10.2016 et du 08.11.2016 au 20.01.2018
.arrêt de l’activité professionnelle imputable à l’accident du 21.01.2015 au 28.02.2017
.assistance temporaire tierce personne : 1h/jour pendant le DFT de classe III
.dépenses de santé futures : OUI .souffrances endurées : 4,5/7
.incidence professionnelle : OUI
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15%
.préjudice esthétique permanent : 2,5/7
.préjudice sexuel :NON
.préjudice d’agrément : OUI.
Le préjudice corporel de E X, âgé de 21 ans lors de la consolidation, célibataire, sans enfant, sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard de ces conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et des explications des parties.
[…]
1.[…] TEMPORAIRES (avant consolidation)
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion sur ce poste, chiffré par le tribunal à 50.005,33 euros soit :
-débours CPAM : 43.593,73 euros
-débours MAAF Assurances : 3.698,15 euros
-dépenses restées à charge de E X : 2.713,45 euros.
1.1.2. : frais divers
La Mutuelle de Poitiers persiste à contester la prétention, accueillie par le tribunal, de la victime à recevoir à ce titre le montant des honoraires facturés par les docteurs D, A et C, sollicitant le rejet pur et simple de la demande pour le premier et le troisième et la réduction à 666 euros de la part d’honoraires du second susceptible d’être mise à sa charge.
Il est inopérant, pour elle, de soutenir que ces postes auraient dû être pris en charge par l’assureur de la victime dans le cadre de la protection juridique, et vain de faire valoir que E X ne verse pas d’attestation de la MACIF contestant ce point, alors que celui-ci indique sans réfutation ne pas bénéficier d’une couverture protection juridique et ne peut prouver un fait négatif, et qu’il n’a aucun juste motif de solliciter une telle pièce de son assureur, la charge de réparer les conséquences dommageables de l’accident incombant à la Mutuelle de Poitiers et non à la MACIF, et ce poste de dépense entrant dans le champ du préjudice consécutif à l’accident.
L’intervention de chacun de ces trois praticiens a été véritablement indispensable à l’évaluation des préjudices de la victime,
-le docteur D, spécialiste en réparation du dommage corporel, s’il n’a produit aucun rapport ou dire, ayant été consulté en début de procédure par la victime à une époque où celle-ci avait besoin d’être éclairée sur son état, sa situation et ses droits pour décider si elle acceptait la procédure d’expertise amiable proposée,
-le docteur A ayant d’abord assisté la victime à l’expertise suscitée par la MACIF ce qui était pertinent s’agissant d’une mesure mise en oeuvre par une compagnie d’assurance ayant mandaté un médecin sur la désignation duquel M. X n’avait aucun droit de regard et l’indépendance duquel il n’avait aucune information, puis ayant assisté le blessé durant toutes les phases de l’expertise amiable mise en oeuvre entre la Mutuelle de Poitiers et M. X, ayant préparé toutes les réunions, ayant personnellement reçu et examiné le jeune homme pour ce faire, s’étant rendu en Charente-Maritime depuis la Gironde où il exerce, ayant fourni de nombreuses pièces, et co-signé le rapport, l’ampleur de ces tâches et débours expliquant le montant de ses factures, non suspectes
-et le docteur C ayant été chargé de réaliser un bilan neuro-psychologique en tant que sapiteur par les co-experts, qui s’étaient répartis les tâches -le Dr Z recherchant un ophtalmologue et le docteur A un neuropsychologue-, bilan qui s’est avéré des plus utile, et qui a éclairé certaines des conclusions du rapport.
Le tribunal a intégré à bon droit ces honoraires dans ce poste de préjudice ; les autres frais retenus à ce titre ne sont pas discutés ; le jugement, qui a alloué 9.781,45 euros de ce chef, sera ainsi confirmé.
1.1.3. : assistance temporaire tierce personne
Les conclusions de l’expert sur le besoin en aide humaine du blessé pendant 412 jours ne sont pas discutées.
En première instance, où M. X sollicitait 694,40 euros à ce titre et où la Mutuelle de Poitiers demandait à ce que ce poste soit chiffré à 372 euros, le premier juge l’a chiffré à la somme de 558 euros.
La Mutuelle de Poitiers ne conteste pas cette évaluation en cause d’appel.
M. X, faisant valoir que la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue pour évaluer le préjudice, et que l’actualisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, demande qu’il soit porté à 874,79 euros par application d’un taux horaire supérieur.
La somme allouée par le tribunal était pertinente au vu de la nature de l’aide considérée, et le taux qu’elle a retenu reste pertinent de sorte qu’il n’a pas à être actualisé.
Le jugement, qui a chiffré ce poste à 558 euros, sera ainsi de ce chef confirmé.
1.1.4. perte de gains professionnels actuels
Les experts retiennent sans contestation que M. X, consolidé le 21 janvier 2018, a dû cesser toute activité professionnelle du fait de l’accident du 21janvier 2015 au 28 février 2017.
E X était en apprentissage au jour de l’accident, en seconde année de CAP d’agent de maintenance du bâtiment, avec une scolarité en alternance le positionnant deux semaines chez un employeur et deux semaines à l’école, et il percevait dans ce cadre pour la période considérée, qui devait se terminer le 31 août 2015, une rémunération de 690,23 euros correspondant à 49% du SMIC.
Il a décomposé sa demande au titre des pertes de gains antérieures à la consolidation en deux périodes, ce que la Mutuelle de Poitiers a entériné, que le premier juge a retenu, et qui est repris en cause d’appel par les deux parties comparantes.
* pour la période du 22 janvier au 31 août 2015
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel sur cette période, où le tribunal, conformément à la demande, non discutée, a chiffré la perte de gains à la perte du salaire qu’aurait dû percevoir le jeune homme c’est-à-dire 7,33 mois x 690,23 euros soit 5.059,39 euros.
* pour la période du 1er septembre 2015 à la consolidation
Pour cette période, postérieure à l’expiration de la seconde année du CAP que suivait E X, le tribunal a retenu comme celui-ci le demandait qu’il aurait assurément exercé un emploi rémunéré au SMIC, et il a chiffré l’indemnisation de la perte de gains sur la base du SMIC en vigueur, soit 1.153,82 euros, ce qui déterminait une somme de 33.088,58 euros.
La Mutuelle de Poitiers sollicite l’infirmation de ce chef de décision en soutenant qu’il n’est pas certain que E X aurait obtenu son CAP, notamment au vu de son bulletin de notes pour le second semestre seul produit, et du constat qu’il avait précédemment interrompu un CAP en menuiserie, et elle demande à la cour d’indemniser ce poste sur la base d’une perte de chance de 50% d’être embauché au SMIC.
Il est vrai que E X avait antérieurement entamé et abandonné un CAP de menuiserie, mais il ressort des productions qu’il avait cessé de le suivre en raison de difficultés d’organisation visio-spatiale et parce que la scolarité devenait trop complexe pour lui, or sa nouvelle orientation s’avérait manifestement réussie puisque ce CAP d’agent de maintenance du bâtiment s’était bien déroulé, avec un passage de première en seconde année, et un maintien chez l’employeur où il était formé en alternance.
Aucune conclusion ne peut être tirée du bulletin scolaire du second semestre 2015, s’agissant d’une période où il n’a pu être noté ni apprécié en raison de son absence consécutive à l’accident.
Le passage de première en deuxième année, le bon déroulement de la scolarité de seconde année jusqu’à l’accident qui l’a brutalement interrompue, l’assiduité de l’étudiant et l’état d’avancement de son parcours, concourent à démontrer l’aptitude du jeune homme à obtenir son CAP.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le préjudice n’avait pas la nature d’une perte de chance mais celle d’un préjudice certain, dans la mesure où il est assuré, au vu de son parcours, de la formation – qu’il s’agisse d’un CAP ou d’un niveau CAP- et de l’expérience qu’il avait d’ores-et-déjà acquises, et du secteur économique considéré, que E X aurait exercé un emploi rémunéré au salaire minimum à la rentrée de septembre 2021.
Nonobstant leurs divergences sur la probabilité que E X ait ou non trouvé un emploi rémunéré au SMIC à compter du 1er septembre 2015, les parties appliquent l’une comme l’autre au calcul de ce poste la valeur du SMIC à 1.230,60 euros de 2021 (cf conclusions de l’appelante M 13 et 14 et conclusions de l’intimé p.19), qui sera retenue pour tenir compte de la nécessaire actualisation de ce poste à la date de la décision de la cour -laquelle est de droit lorsqu’elle est sollicitée- et sur cette base, il revient à la victime pour cette période de 28,7 mois une somme de (28,70 x 1.230,60) = 35.318,22 euros.
Ce poste s’établit ainsi à (5.059,39 + 35.318,22) = 40.377,61 euros, sous déduction des 2.170,92 euros de revenus que E X a perçus -et qu’il déduit lui-même- pendant la période antérieure à sa consolidation où il travailla en intérim entre mai et octobre 2017 (cf sa pièce n°36), soit une perte de gains professionnels actuels de 38.206,69 euros.
Sur cette somme s’imputent les indemnités journalières versées pendant la même période par la CPAM 17 au blessé, pour un total de 17.739,36 euros.
Il revient ainsi à E X une indemnité de (38.206,69 – 17.739,36) = 20.467,33 euros, le jugement étant de ce chef réformé, vu l’actualisation de la somme qu’il avait pertinemment calculée.
1.1.5. préjudice de formation
Les indemnités allouées à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle réparent certes le préjudice -permanent- subi par E X tenant à ce que les séquelles qu’il conserve de l’accident affectent son parcours professionnel et/ou son intégration dans le monde du travail, et l’empêchent d’exercer certains des métiers auxquels il pouvait prétendre auparavant, et de percevoir la rémunération qui y est attachée.
Mais à côté de cette dimension, il est certain que l’accident survenu le 21 janvier 2021 a privé E X de la formation en seconde année de CPA qu’il devait recevoir de janvier à août 2015, et une telle atteinte à son droit de recevoir une instruction et une formation constitue un poste distinct du préjudice professionnel, qui a été pertinemment indemnisée par le premier juge à hauteur d’une somme de 2.000 euros, de sorte que le jugement sera de ce chef confirmé.
1.2. […]
1.2.1. dépenses de santé futures
Les parties s’accordent sur ce poste, constitué d’une part, des frais médicaux futurs chiffrés à 1.133,45 euros par la CPAM 17, et d’autre part au renouvellement annuel d’orthèses plantaires avec compensation droite d’un coût de 106,70 euros que les séquelles de l’accident rendent nécessaire et qui restera à la charge de E X.
Le tribunal a chiffré par capitalisation à 5.116,69 euros cette dernière dépense, ce dont la Mutuelle de Poitiers sollicite la confirmation, tandis que M. X demande à la cour de chiffrer cette dépense restant à sa charge à (106,70 x 57,3030) = 6.114,23 euros, sur la base du point d’euro de rente viagère d’un homme âgé de 22 ans au moment du premier renouvellement tel qu’issu du barème de capitalisation 2020 publié par la Gazette du Palais, qu’il produit (sa pièce n°9 bis) aux lieu et place du barème précédent sur lequel le tribunal s’était fondé.
Cette demande est fondée, ce document, au demeurant non contesté, constituant un outil pertinent et l’actualisation du préjudice en cause d’appel étant de droit si la victime la sollicite.
Le jugement sera donc de ce chef réformé, pour fixer ce poste à (1.133,45 + 6.114,23) = 7.247,63 euros, dont 6.114,23 euros revenant à E X.
1.2.2. : perte de gains professionnels futurs
Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
M. X en sollicite réparation sur la base du montant moyen du revenu en France dont il déduit le revenu minimum, en indiquant qu’il n’a jamais travaillé depuis sa consolidation ; qu’il est reconnu travailleur handicapé; que ses séquelles neuro-cognitives ont justifié qu’il soit réorienté vers CAP Emploi, organisme de soutien aux personnes handicapées ; qu’il verse des documents de 2020 attestant avoir tout mis en oeuvre pour réintégrer le milieu du travail, ayant suivi un stage de formation en octobre 2020 et obtenu une habilitation en électricité pour travailler 4 mois en contrat d’insertion à l’association Envie Charente-Maritime mais ayant dû mettre un terme à ce contrat en raison de séquelles douloureuses et retournant auprès de CAP Emploi; et qu’il est désormais évident que son maintien dans l’emploi est définitivement compromis du fait de son handicap. Il fait valoir que rien ne laisse penser qu’il aurait perçu sa vie durant un simple SMIC dans ce secteur rémunérateur et concurrentiel qu’est le BTP, de sorte que raisonner sur la perte d’un revenu moyen est le plus pertinent.
Sur la base d’un salaire moyen actualisé à 2.314 euros, il réclame 1.325.927,44 euros, soit :
-au titre des arrérages échus du 22 janvier 2018 date de la consolidation au 21 novembre 2021 date de l’audience de la cour : (2.314 x 46 mois) = 106.44 euros dont à déduire 3.299 euros au titre des salaires perçus pendant les quelques mois où il a travaillé soit 103.145 euros
-au titre des arrérages à échoir : (12 mois x 2.314) – 3.299 x 54,404 = 1.331.211,48 euros dont à déduire 108.429,04 euros au titre de la créance de la CPAM 17, soit 1.222.782,44 euros.
À titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas une perte du revenu moyen français, E X sollicite réparation sur la base d’une perte de revenus à hauteur d’un SMIC à titre viager, soit
-au titre des arrérages échus au jour de l’audience : (46 x 1.230,60) = 56.607,60 euros
-au titre des arrérages à échoir : (12 x 1.230,60 x 54,404) = 803.394,75 euros dont à déduire les 108.429,04 euros de créance de la CPAM 17 c’est à dire 751.573,31 euros.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait qu’il conserve une capacité de travail à hauteur d’un SMIC, E X sollicite alors la confirmation du calcul du tribunal sauf à l’actualiser, et il réclame à ce titre 702.011,48 euros, soit
-au titre des arrérages échus : un calcul sur le revenu moyen français car il est acquis qu’il n’a pas travaillé, soit (2.314 x 46 mois) = 106.44 – 3.299 euros = 103.145 euros
-au titre des arrérages à échoir : (12 x 2.314) – (12 x 1.230,60) x 54,404 = 707.295,52 euros – 108.429,04 = 598.866,48 euros.
La Mutuelle de Poitiers conteste le principe même d’un tel préjudice, au motif qu’il n’y a pas de référence de salaire à considérer puisque E X était en formation au jour de l’accident ; que l’expert judiciaire n’a pas dit qu’il ne pourrait pas exercer d’activité professionnelle mais seulement que certains métiers lui étaient fermés ; que le conseiller CAP Emploi a proposé au jeune homme fin 2018 après de multiples entretiens de se former aux métiers d’aide à la personne, dont il n’est nullement démontré qu’ils seraient moins rémunérateurs que le secteur du bâtiment vers lequel le jeune homme s’orientait; et qu’ainsi, le préjudice subi consiste en une dévalorisation sur le marché de l’emploi et un moindre choix professionnel lié aux contraintes, ce qui relève de l’incidence professionnelle mais pas d’une perte de gains professionnels futurs. Elle ajoute que E X ne fournit aucun élément sur sa situation réelle alors que ce poste s’apprécie in concreto.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’y a pas à raisonner sur la privation d’un revenu médian français, alors que dans la maintenance des bâtiments, le revenu mensuel moyen pour un débutant est le SMIC et qu’un professionnel confirmé ne peut espérer une rémunération qu’entre 1.600 et 2.000 euros, de sorte que la référence à prendre est celle d’un SMIC actualisé, sur la base duquel le préjudice indemnisable serait
.pour la période de la consolidation à l’audience de la cour : de 56.484,54 euros, soit 45,9 mois à 1.230,60 euros
.pour la période postérieure : de la capitalisation d’une perte calculée sur la différence entre une rémunération possible de 1.800 euros et le montant d’un SMIC auquel, quoiqu’en dise l’intéressé, l’expertise persuade qu’il peut à tout le moins prétendre, soit (12 mois x 569,40 euros x 54,404) = 371.731,65 euros, pondérée d’un coefficient de 50% pour tenir compte de ce qu’il ne s’agit que d’une perte de chance de percevoir un revenu supérieur au SMIC, chance modérée selon l’appelante au vu du syndrome de troubles de l’activité avec déficit d’attention diagnostiqué chez E X à l’âge de 10/12 ans et des difficultés avérées d’attention, de concentration et d’organisation qu’il rencontrait avant l’accident
soit une indemnité de 56.484,54 + (371.731,65 x 50%) = 242.350,37 euros, sur laquelle s’impute la rente d’un montant capitalisé de 108.429,04 euros servie par la CPAM 17, ce qui détermine 133.921,33 euros à revenir à la victime.
En première instance, E X demandait au tribunal de lui allouer au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la somme de 556.115,54 euros après déduction de la créance de 108.429,04 euros de la CPAM 17, soit donc de fixer ce poste de préjudice à 664.544,58 euros.
C’est ce qu’a fait le tribunal, qui a précisément chiffré ce poste à 664.544,58 euros dont à déduire de la somme revenant à la victime 108.429,04 euros de créance de l’organisme social, soit 556.115,54 euros.
E X, a ainsi exactement reçu la somme qu’il demandait.
Il ne prouve ni n’allègue aucune aggravation de son état séquellaire par rapport à la situation de première instance, la circonstance qu’il n’a pas travaillé depuis l’époque du jugement n’en constituant pas une.
Ainsi que le fait valoir la Mutuelle de Poitiers, il ne saurait modifier en cause d’appel sa demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice sur la base d’une nouvelle méthode de calculs aboutissant à des réclamations supérieures à ce qu’il demandait, comme il le fait dans le cadre de ses demandes principale et subsidiaire afférentes à ce poste, dès lors qu’il a obtenu ce qu’il demandait et n’est donc pas recevable à former appel incident de ce chef.
Sa prétention infiniment subsidiaire à voir actualiser son indemnité en l’évaluant à la date à laquelle elle statue est, en revanche, recevable, en ce qu’elle ne remet pas en cause sa demande accueillie et vise seulement à tenir compte, à montant égal, de la dépréciation monétaire.
Sur le fond, il ressort des conclusions expertales, argumentées, convaincantes et non réfutées, qui intègrent le bilan neuropsychologique réalisé deux ans après l’accident, et consigne que le suivi de la victime en cours par CAP Emploi, que E X garde de l’accident un enraidissement modéré des deux hanches, un décalage des membres inférieurs avec bascule du bassin et un syndrome post-commotionnel marqué principalement par une fatigabilité, des troubles mnésiques et des signes dysexécutifs ; que ces séquelles empêchent la reprise de la formation qu’il suivait dans le secteur du bâtiment ; qu’elles lui interdisent les travaux de manutention et le port de charges lourdes ; qu’elles justifient un accès à CAP Emploi ; qu’une formation dans le secteur de l’aide à la personne telle qu’il déclarait l’envisager paraissait compatible avec son état actuel mais qu’il aurait des difficultés pour accéder à la qualification diplômante du fait des séquelles neuro-cognitives.
Ainsi que l’a relevé à raison le premier juge, le neuro-psychologue dont le bilan et l’avis sont intégrés par les experts dans leur rapport note que le problématique attentionnelle antérieure de E X, qui avait présenté des difficultés d’acquisition avant l’accident, n’avait pas fait obstacle à ses appentissages, de sorte que son défaut d’attention constaté est à mettre en relation avec l’accident, dont les séquelles pénalisent la mise en place d’un projet professionnel.
Il est acquis que E X ne pourra pas travailler dans le secteur du bâtiment auquel il se destinait, et pour lequel il suivait une formation très avancée.
Le tribunal a retenu à juste titre d’une part, qu’au vu de sa formation, E X aurait pu atteindre dans ce secteur un niveau de revenus égal au revenu français moyen, et d’autre part qu’il lui reste possible d’exercer une activité rémunéré au salaire minimum.
Il a ainsi pertinemment calculé la perte de gains professionnels futurs sur la base de la différence entre le salaire français moyen et le SMIC.
Contrairement à ce que soutient la Mutuelle de Poitiers, il n’y a pas lieu d’appliquer à ce calcul un coefficient de perte de chance, l’aléa étant déjà inhérent à son mode de détermination.
Sur cette base, et par application du barème publié par la Gazette du Palais en 2020, qui constitue un outil pertinent, ce poste de préjudice s’établit, par réformation du jugement pour tenir compte de cette actualisation, à
-pour la période de la consolidation au 21 novembre 2021 :
(2.314 x 46 mois) = 106.44 – 3.299 euros = 103.145 euros
-pour l’avenir :
(12 x 2.314) – (12 x 1.230,60) x 54,404 = 707.295,52 euros
soit un préjudice total de 810.440,52 euros duquel vient en déduction la somme de 108.429,04 représentant selon son état définitif de débours le montant capitalisé de la rente servie à E X par la CPAM 17, de sorte que la somme à revenir à la victime est de (810.440,52 – 108.429,04) = 702.011,42 euros.
1.2.3. incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement; il peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
Il ressort du rapport des experts (cf rapport 24) que les séquelles qu’il conserve de l’accident interdisent à E X toute perspective de travailler dans le secteur d’activité qu’il avait choisi et pour lequel il se formait; qu’elles limitent fortement les carrières professionnelles auxquelles il peut prétendre ; et qu’elles entraînent une fatigabilité pouvant justifier un aménagement du temps de travail.
Ces éléments, non contredits, caractérisent l’existence d’une incidence professionnelle dont le tribunal a valablement chiffré l’indemnisation à 100.000 euros, sans que cette évaluation ne recoupe en quoi que ce soit l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, et le jugement sera confirmé de ce chef.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Les experts concluent de façon argumentée et convaincante que E X s’est trouvé en incapacité temporaire totale du 21.01.2015 au 14.04.2015 ce qui correspond à son hospitalisation ainsi que ponctuellement du 01 au 04.05.2016, du 4 au 5.09.2016 et du 19 au 22.10.2016 à l’occasion de réhospitalisations ponctuelles, et en situation de gêne temporaire partielle
.de classe III du 05 au 19.05.2016 et du 23.10 au 07.11.2016 .de classe II du 15.04 au 25.05.2015
.de classe I du 16.05.2015 au 31.04.2016, du 20.05 au 03.09.2016, du 06.09 au 18.10.2016 et du 08.11.2016 au 20.01.2018.
E X ne rapporte aucun élément probant à l’appui de sa contestation de ces conclusions pour soutenir que son déficit fonctionnel avant consolidation fut plus important que ce que les experts ont estimé.
Le tribunal a pertinemment indemnisé ce poste sur la base de 23 euros par jour et retenu à raison que la réparation était proportionnellement moindre lorsque l’incapacité était partielle.
Le jugement, qui a chiffré ce poste à 4.858,75 euros, sera ainsi confirmé.
[…]
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel au titre de l’indemnisation de ce poste par le tribunal à 20.000 euros, évaluée de façon convaincante et non réfutée à 4,5/7 par les experts, au vu des souffrances endurées lors du choc initial, au titre des interventions chirurgicales, de la rééducation astreignante, et de la déstabilisation émotionnelle de la victime.
2.1.3. préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a retenu à bon droit l’existence de ce préjudice, déniée en première instance par la Mutuelle de Poitiers, en indiquant pertinemment que l’absence de mention à ce titre dans le rapport d’expertise n’impliquait pas nécessairement qu’il n’existe pas, et de fait, il ressort des productions, et du rapport lui-même, que le jeune homme a présenté des blessures au visage lentes à cicatriser et qu’il a dû se servir de cannes anglaises, ce qui n’a pu qu’altérer son image.
La Mutuelle de Poitiers ne discute plus en cause d’appel la réalité de ce préjudice, mais estime qu’il justifie une indemnisation de 500 euros.
La somme allouée par les premiers juges est adaptée, au vu de la longueur de la période considérée, et de l’importance de l’atteinte esthétique, et le jugement qui a chiffré ce poste à 3.000 euros sera confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. déficit fonctionnel permanent (DFP)
Au vu du taux, non contesté, de 15% retenu par les experts,, le tribunal a chiffré ce poste à 34.800 euros.
En cause d’appel, où la Mutuelle de Poitiers ne discute pas cette évaluation, conforme à ce qu’elle proposait en première instance, E X soutient qu’elle ne répare que partiellement son préjudice, car elle ne tiendrait pas compte de la douleur permanente qu’il éprouve, de la perte de qualité de la vie et des troubles qu’il ressent dans ses conditions d’existence, mais il n’en est rien, et cette somme intègre bien la nature tant physiologique que psychologique des séquelles que la victime conserve de l’accident, avec leur dimension sur sa vie privée, familiale et sociale.
Il n’est pas non plus fondé à prétendre obtenir en sus de l’indemnisation de ce déficit une somme complémentaire forfaitaire tenant compte de son jeune âge, qui est, lui aussi, pris en compte dans la somme pertinemment retenue, et le jugement sera ainsi confirmé.
2.2.2. préjudice esthétique permanent
Il n’existe pas de discussion en cause d’appel au titre de l’indemnisation de ce poste par le tribunal à 4.500 euros au vu des cicatrices de la face et des membres inférieurs que E X conserve des blessures causées par l’accident.
2.2.3. préjudice d’agrément
Le tribunal a chiffré à 6.000 euros l’indemnisation de ce poste, retenu par les experts, au titre de l’impossibilité pour la victime de reprendre la pratique avérée de ses activités sportives antérieures de natation, ski, foot-ball et footing, en notant que ses séquelles l’avaient aussi empêché de passer le permis bateau.
La Mutuelle de Poitiers sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de chiffrer à 3.000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
E X demande à la cour de lui allouer à ce titre 25.000 euros en soutenant que la somme fixée par le premier juge ne reflète pas l’importance du préjudice qu’il subit, au vu de sa pratique intense de plusieurs sports et activités physiques.
Au vu des pièces produites devant la cour, attestant d’une pratique intense de la natation, du foot-ball, du ski alpin, de la course et de la voile, toutes activités impossibles ou très fortement compromises du fait des séquelles de l’accident, son préjudice sera mieux réparé par l’allocation d’une somme de 13.000 euros, le jugement étant ainsi infirmé de ce chef..
En définitive, le préjudice subi par E X consécutivement à l’accident du 21 janvier 2015 s’établit à la somme totale de (50.005,33 + 9.781,45 + 558 + 38.206,69 + 2.000 +7.247,63 + 810.440,52 + 100.000 + 4.858,75 + 20.000 + 3.000 + 34.800 + 4.500 + 13.000) = 1.086.698,37 euros.
La Mutuelle de Poitiers sera ainsi condamnée à payer à E X la somme de (2.713,45 + 9.781,45 + 558 + 20.467,33 + 2.000 + 6.114,23 + 702.011,42 + 100.000 + 4.858,75+ 20.000 + 3.000
+ 34.800 + 4.500 + 13.000) = 923.804,63 euros.
Sont à déduire de la somme à revenir à M. X les provisions qu’il a reçues.
* sur les intérêts
Le tribunal a fait droit à la demande en doublement du taux de l’intérêt légal formulée par E X sur le fondement de l’article L211-9 du code des assurances, en disant que cette sanction s’appliquerait du 24 août 2018 jusqu’à la date à laquelle sa décision deviendrait définitive.
En cause d’appel, la Mutuelle de Poitiers conteste à titre principal le principe même de cette sanction en affirmant qu’une offre a été faite par la MAIF, sa mandataire, dans les délais soit le 8 septembre 2015, puis qu’elle-même a formulé une offre le 4 juin 2018 dans le délai de 5 mois à compter duquel elle avait été informée de la consolidation par le dépôt du rapport d’expertise du 2 mai 2018 constatant cette consolidation et en fixant la date.
Ces deux objections sont fondées, et vainement discutées par M. X, qui fait valoir de façon inopérante que la convention IRCA lui est inopposable car il n’y est pas partie puisqu’il n’en reste pas moins que non alors consolidé, il a bien reçu une offre dans les huit mois de l’accident, la MAIF agissant en qualité de mandataire de la Mutuelle de Poitiers, et une autre, de celle-ci, dans les cinq mois du jour où elle avait été avisée de sa consolidation.
Le tribunal a toutefois pertinemment retenu, par des motifs que la cour adopte, que l’offre formulée par la Mutuelle de Poitiers le 4 juin 2018 était manifestement insuffisante, compte-tenu du caractère dérisoire de la proposition formulée au titre du préjudice professionnel eu égard à l’importance de ce préjudice objectivée par le rapport d’expertise, qu’elle ne critiquait pas, puisqu’elle a contesté l’existence même d’une perte de gains professionnels futurs et offert en tout et pour tout 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, en sachant que les experts concluaient que le jeune homme ne pourrait jamais exercer le métier auquel il se formait, qu’il était reconnu handicapé et suivi par CAP Emploi et que la plupart des métiers lui étaient désormais interdits, l’objection formulée par l’appelante qu’elle restait dans l’attente de justificatifs à fournir par la victime n’étant pas de nature à remettre en cause le constat de cette disproportion totale de son offre par rapport à l’importance d’ores-et-déjà établie du préjudice professionnel.
Ce n’est que par des conclusions transmises le 25 mai 2020 devant la présente cour que la Mutuelle de Poitiers a formulé des offres qui, pour sensiblement inférieures qu’elles fussent aux sommes allouées, n’étaient, du moins, plus manifestement insuffisantes.
Le jugement, qui a fait courir à raison le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 24 août 2018, expiration du délai légal, conformément au demeurant à ce que M. X demandait, sera donc confirmé sauf en ce qu’il a précisé qu’il durerait jusqu’à ce qu’il devienne définitif, pour dire qu’il durerait jusqu’au 25 mai 2020.
Il est précisé que l’assiette de ce taux doublé est constituée des indemnités allouées avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées.
L’anatocisme est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, et le tribunal l’a ordonné à raison.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le tribunal a pertinemment condamné la Mutuelle de Poitiers aux dépens.
L’indemnité de procédure de 4.000 euros allouée par le tribunal à la victime en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée, et doit être confirmée.
Au vu du sens du présent arrêt, qui alloue à M. X une somme supérieure à celle accordée par le premier juge, la compagnie Mutuelle de Poitiers doit être regardée comme partie succombante, et lui versera donc en cause d’appel une nouvelle indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut, dans la limite des appels :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses chefs de décision afférents à l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs ainsi que du préjudice d’agrément, en ce qu’il fixe à 944.446,24 euros le préjudice de E X consécutif à l’accident et en ce qu’il condamne la Mutuelle de Poitiers à payer à E X la somme de 767.681,59 euros outre intérêts au taux légal doublé à compter du 24 août 2018 jusqu’à la date où le jugement sera définitif
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi le préjudice subi par E X consécutivement à
l’accident du 21 janvier 2015 :
[…]
[…]
*dépenses de santé actuelles : 50.005,33 euros dont 2.713,45 euros à la victime
* frais divers: 9.781,45 euros
* assistance tierce personne : 558 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 38.206,69 euros dont 20.467,33 à la victime
* préjudice de formation : 2.000 euros
[…]
* dépenses de santé futures : 7.247,63 euros dont 6.114,23 à la victime
* perte de gains professionnels futurs : 810.440,52 euros dont 702.011,42 à la victime
* incidence professionnelle :100.000 euros
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
* déficit fonctionnel temporaire : 4.858,75 euros
* souffrances endurées : 20.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
* déficit fonctionnel permanent : 34.800 euros
* préjudice esthétique permanent : 4.500 euros
* préjudice d’agrément : 13.000 euros
soit 1.086.698,37 euros
CONDAMNE la Mutuelle de Poitiers Assurance à payer à E X la somme de 923.804,63 euros avec intérêts au taux légal doublé à compter du 24 août 2018 jusqu’au 25 mai 2020
PRÉCISE que l’assiette de ce taux doublé est constituée des indemnités allouées avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées
DIT que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts comme prévu à l’article 1343-2 du code civil
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Charente-Maritime et à la MAAF Santé CONDAMNE la Mutuelle de Poitiers aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer une indemnité de 4.000 euros à E X en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à maître PROVOST-CUIF, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. J K L M
[…]Décisions similaires
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